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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mai 2023, n° 000056083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000056083 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 56 083 (DÉCHÉANCE)
Bee Print, 22 rue Edouard Bouthier, 89500 Villeneuve-sur-Yonne, France (demanderesse), représentée par Martin Hatier, 35 avenue de l’Opéra, 75002 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Schneider Electric Industries SAS, 35 rue Joseph Monier, 92500 Rueil- Malmaison, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Sandrine Barré, Service Propriété Industrielle B4-1 160, avenue des Martyrs, 38000 Grenoble, France (représentant professionnel).
Le 10/05/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est confirmée.
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne est entièrement déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 15 095 284 à compter du 06/09/2022.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 15 095 284 « SDA » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir :
Classe 9 : Plateforme logicielle destinée à l’optimisation des actifs, à l’automatisation industrielle, au diagnostic de machines, et à l’optimisation de procédés de gestion industrielle, de fabrication et de gestion d’infrastructures; Logiciels téléchargeables en nuage pour la gestion d’informations, la collecte de données et l’analyse de données dans le domaine de l’optimisation des actifs, de l’automatisation industrielle, du diagnostic de machines, et de l’optimisation de procédés de gestion industrielle, de fabrication et de gestion d’infrastructures; Logiciels téléchargeables pour la gestion d’informations, la collecte de données et l’analyse de données dans le domaine de l’optimisation des actifs, de l’automatisation industrielle, du diagnostic de machines, et de l’optimisation de procédés de gestion industrielle, de fabrication et de gestion
Décision d’annulation n° C 56 083 Page : 2 sur 4
d’infrastructures; Applications logicielles téléchargeables pour la gestion d’informations, la collecte de données et l’analyse de données dans le domaine de l’optimisation des actifs, de l’automatisation industrielle, du diagnostic de machines, et de l’optimisation de procédés de gestion industrielle, de fabrication et de gestion d’infrastructures; Logiciels en nuage pour l’optimisation des actifs, l’automatisation industrielle, le diagnostic de machines, et l’optimisation de procédés de gestion industrielle, de fabrication et de gestion d’infrastructures; Logiciels pour la collecte et la distribution de données sur des réseaux informatiques, y compris l’internet, et permettant la communication de données entre programmes applicatifs, dispositifs grand public et dispositifs industriels; Aucun des produits précités ne concernant les appareils, instruments, machines et logiciels pour l’authentification de documents, pour le stockage, le tri, la manipulation, le traitement et le comptage d’argent, pièces de monnaie, billets de banque et devises, pour le contrôle, la vérification, l’analyse, la gestion, le stockage, le tri, le comptage et/ou le traitement de documents, ou pour le contrôle, la vérification, l’analyse, la gestion, le stockage, le tri, le comptage et/ou le traitement de devises.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 13/06/2016. La demande en déchéance a été déposée le 06/09/2022. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Décision d’annulation n° C 56 083 Page : 3 sur 4
Le 13/09/2022, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la marque de l’Union européenne de la demande en déchéance et lui a donné un délai de deux mois pour présenter la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas communiqué d’observations ni de preuves de l’usage dans les délais fixés en réponse à la demande en déchéance.
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, elle est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne.
En l’absence de toute réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne dans l’Union européenne pour aucun des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de motifs valables de non- usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, selon que la titulaire est déclarée déchue de ses droits en tout ou en partie.
Il convient par conséquent de déchoir entièrement la titulaire de la marque de l’Union européenne de ses droits et de considérer que ces droits sont sans effets à compter du 06/09/2022.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante d’une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, elle doit supporter les frais d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.
En vertu de la règle 109, paragraphes et 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal visé dans ces dispositions.
La division d’annulation
Décision d’annulation n° C 56 083 Page : 4 sur 4
Raphaël MICHE María INFANTE SECO Richard BIANCHI DE HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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