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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 oct. 2022, n° 003116857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003116857 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 116 857
El Corte Ingles, S.A., Hermosilla, 112, 28009 Madrid, Espagne (opposante), représentée par J.M. Toro, S.L.P., Paseo de la Castellana, 129, 28046 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Pilgrim Surf, Inc., 68 N. 3 rd St. Brooklyn, 11249 New York, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Staeger majoritaire Sperling Partg Mbb, Sonnenstr. 19, 80331 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 30/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 116 857 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 24/04/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 195 534 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les droits antérieurs figuratifs suivants:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 428 354
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 185 237
Marque non enregistrée utilisée dans la vie des affaires en Espagne
Marque non enregistrée utilisée dans la vie des affaires en Espagne
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 116 857 Page sur 2 7
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée. La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 12/02/2020. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 12/02/2015 au 11/02/2020 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 428 354
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 185 237
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Produits de gros, de vente au détail et par des réseaux informatiques mondiaux de produits et de légumes frais, électroniques, scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), desecours (sauvetage) et d’enseignement, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, la transformation, la transformation, l’accumulation, les huiles de séchage, la production d’eaux usées, de volaille et d’images, supports magnétiques de données, disques acoustiques, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs, équipements pour le traitement de l’information, ordinateurs, appareils d’éclairage, de cuisson, de réfrigération, de réfrigération, de cuisson, de réfrigération, de cuisson, de réfrigération, de cuisson, de réfrigération, de cuisson et de
Décision sur l’opposition no B 3 116 857 Page sur 3 7
cuisson du thé, de volaille, de volaille et de volaille séchés, de volaille et de volaille, de volaille, de volaille, de réfrigération, de cuisson, de cuisson au four, de volaille et de volaille séchées, de sauces, de volaille et de volaille séchées, de volaille, de volaille, de
réfrigération, de volaille et de volaille séchées, de volaille et de volaille séchée, d’eau, de
réfrigération, de cuisson, de réfrigération, de production d’eau, de cuisson, de cuisson, de cuisson, de cuisson, de cuisson, de cuisson, de cuisson, de cuisson, de volaille, de volaille et de volaille, d’eau de séchage, d’eau, de volaille et de réfrigération, de volaille et de volaille séchée, d’eau, de réfrigération, de cuisson et de cuisson, de réfrigération, de cuisson, de
réfrigération, de cuisson et de cuisson, d’huile, de sécheauté, de volaille, de cuisson et de séchage, d’huile, d’eau de séchage, de réfrigération, de production d’eau, de volaille et de production de volaille, de volaille, de réfrigération, de production d’eau et de volaille, de
réfrigération, de volaille et de production de volaille, de production d’eau de volaille, de
réfrigération, de cuisson et de volaille séchées, de production d’eau, de cuisson, de
réfrigération, de production de volaille et de volaille séchantes, de production d’eau, de volaille, de production de volaille, de réfrigération, de volaille et de production de volaille, de
réfrigération, de cuisson et de production de volaille, de cuisson au four, de volaille et de production d’eau, de production d’eau, de cuisson et de production d’eau, de volaille, de
réfrigération, de volaille et de production d’eau, de volaille, de production d’eau, de volaille et de volaille, de production d’animaux, de volaille et de réfrigération, de volaille, de volaille et de production de volaille, de réfrigération, de volaille et de cuisson, de réfrigération, de
réfrigération, de cuisson, de réfrigération, de sécher, d’viande, de volaille, de volaille et de production, de volaille, de réfrigération, de volaille et de production d’liquides, de volaille, de
réfrigération, de volaille, de production et de transformation de l’information, de production d’agriculture, de production d’agriculture, de production d’agriculture, de production d’agriculture, de production d’agriculture et de production, de production d’agriculture, de production d’agriculture et de transformation, d’agriculture et de production, d’agriculture et de production, d’aquaculture, de production de viande, de volaille, de production et de stockage, de production de viande, de volaille et de production, de réfrigération, de viande, de volaille et de production, de réfrigération, de céréales, de viande, de volaille et de production de viande, de volaille et de
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 12/02/2021, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante, après avoir accordé une prorogation de délai de deux mois, jusqu’au 17/06/2021, pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Le 17/06/2021, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Remarque liminaire
Les preuves produites sont en espagnol, tandis que la langue de procédure est l’anglais. Par conséquent, le 01/09/2021, l’Office a demandé à l’opposante de produire les traductions nécessaires, en accordant un délai jusqu’au 06/11/2021. Aucune traduction n’a été produite.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les suivants (N.B. les documents présentés le 25/11/2020 à titre de preuve de la renommée des marques antérieures qui précèdent la preuve de l’usage sont essentiellement les mêmes). Étant donné que les éléments de preuve sont assez explicites (en particulier des images), l’absence de traduction de ces éléments de preuve n’empêche pas la division d’opposition de procéder à l’appréciation nécessaire:
Décision sur l’opposition no B 3 116 857 Page sur 4 7
Annexe 1: Plusieurs images non datées de sacs en plastique et de publicités pour la
rue/le bus/l’aéroport montrant les marques .
Quelques copies de dessins graphiques de personnes dans la cuisine. La copie porte une date du 27/08/2013 et mentionne le nom de l’opposante et «Masterchef Junior».
Sur les dessins apparaît le modèle suivant: .
Annexe 2: Des copies de certains magazines et www.marcasrenombradas.com datant respectivement de 2008, 2009 et 2011, dont la division d’opposition peut déduire qu’elle parle de renommée (c’est-à-dire «renommée» au sens de l’article) montrant des listes de marques. L’une des marques énumérées en deuxième, troisième et dixième positions respectivement est la suivante:
et
.
Annexe 3: une série de photographies non datées de camions en noir et blanc sur lesquels apparaissent «El Corte Inglés» dans un triangle, par exemple:
Annexe 4: des copies de certaines brochures de 2017 et 2018 montrant une grande variété de produits. Sur les couvertures figurent ces marques:
Décision sur l’opposition no B 3 116 857 Page sur 5 7
Annexe 5: Quelques copies montrant le nombre de abonnés sur les réseaux sociaux, allant de 145.000 à 400.00 (Facebook), 16.000 et 50.000 (Twitter), 940 et 6800 (Instagram) 90 et 770 (YouTube) entre 2014 et 2017, avec quelques copies de
publications sur ces supports sur lesquelles figurent les marques et
apparaissent.
Annexe 6: quelques copies non datées représentant des photos de magasins HIPERCOR façades.
Les exigences relatives à la preuve de l’usage, à savoir que le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doivent être indiquées, sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Par conséquent, l’opposante est tenue de prouver l’usage en référence à chacune de ces exigences.
La division d’opposition commencera la présente appréciation de l’importance de l’usage et ne poursuivra son examen que si nécessaire.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
En l’espèce, cependant, les observations de l’opposante, considérées dans leur ensemble, ne contiennent pas de preuves convaincantes concernant d’autres facteurs pertinents pour l’importance de l’usage (tels que la portée géographique étendue de l’usage, la grande fréquence ou la longue durée de l’usage) qui compenseraient la quantité assez faible de preuves quantitatives. Rien n’indique l’importance de l’usage des marques antérieures sur le territoire pertinent. La majorité des documents ne font même pas référence aux marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée, mais plutôt à un triangle vert représentant les mots «EL CORTE INGLÉS». Il ne ressort pas clairement des deux catalogues de
Décision sur l’opposition no B 3 116 857 Page sur 6 7
produits sous quelle marque ces produits ont été vendus, certaines images de sacs, d’emballages ou de camions en plastique, des magasins portant, en outre, des marques différentes de celles examinées et certaines listes de abonnés sur les réseaux sociaux desquels il n’apparaît pas quelles marques sont représentées sur ces chaînes ne fournissent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage des marques antérieures.
L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T- 382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).
Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant l’importance de l’usage des marques antérieures; L’article 47 du RMUE exige la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures. La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Étant donné que l’opposante n’a pas démontré l’usage des marques antérieures enregistrées sur lesquelles l’opposition est fondée, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé de l’article 8, paragraphe 1, point b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 116 857 Page sur 7 7
De la division d’opposition
Michele M. Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ Cynthia DEN Dekker DÉLIMITÉE DETTI — ALOISI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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