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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 avr. 2024, n° 003185832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003185832 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 185 832
Reddo Credit S.L., Calle Hermosilla 80, Piso 2-A, 28001 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Baylos, C/José Lázaro Galdiano, 6, 28036 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
A1 Slovenija, Telekomunikacijske Storitve, D., Ameriška Ulica 4, 1000 Ljubljana (Slovénie), représentée par Odvetniška Pisarna Drnovšek D.O.O., Miklošičeva 8, 1000 Ljubljana (Slovénie).
Le 04/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 185 832 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exception des tapis de souris; télécommandes pour ordinateurs, appareils électroniques mobiles, dispositifs électroniques portables, lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, téléviseurs et systèmes de divertissement; batteries; chargeurs de batteries; banques d’électricité; housses, sacs, étuis, housses, cordons et lanières pour téléphones portables, dispositifs électroniques audiovisuels et/ou de télécommunications, dispositifs électroniques audiovisuels et/ou de télécommunications, dispositifs électroniques portables et/ou de télécommunications, montres intelligents, écouteurs, écouteurs; bâtonnets pour autophotos; systèmes de surveillance d’alarme; moniteurs, capteurs et commandes pour dispositifs et systèmes de climatisation, de chauffage et de ventilation; appareils électriques de régulation; systèmes de sécurité et de surveillance résidentiels; Capteurs pour l’internet des objets; Extenseurs de gamme sur l’internet des objets [antennes]; serrures électriques et électroniques pour portes et fenêtres; dispositifs antiparasites [électricité]; interrupteurs multi à distance; panneaux de contrôle tactiles; capteurs en arrêt; capteurs d’alarme; capteurs de gaz; détecteurs de fumée; capteurs pour déterminer la position; capteurs d’ouverture et de fermeture de portes; capteurs pour instruments de mesure; capteurs de température de l’air; capteurs pour l’internet des objets; capteurs de dégivrage; capteurs de température; capteurs de chaleur; capteurs pour moteurs; capteurs de présence; capteurs de pression; capteurs de la qualité de l’air; capteurs de niveau; capteurs d’alarme pour réfrigérateurs; capteurs d’humidité; capteurs de lumière.
Classe 35: Tous les services contestés compris dans cette classe, à l’exception des servicesde magasins de gros et de détail, également en ligne, des produits suivants: capteurs d’alarme, capteurs d’alarme, capteurs d’air pour la surveillance des ordinateurs, dispositifs électroniques portables, lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, télévisions et systèmes de divertissement, batteries, chargeurs de batterie, housses, housses, housses, boîtiers,
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manchons, bracelets et lanyards pour téléphones mobiles, dispositifs électroniques de contrôle de l’électricité et de télécommunications, dispositifs électroniques d’inspection et de télécommunication électriques, montres intelligents, téléphones intelligents, écouteurs, sondes d’autorégisation, capteurs d’alarme et de contrôle de l’air [électricité], capteurs d’alarme pour systèmes de contrôle de l’air [électricité], capteurs d’alarme électriques, capteurs d’alarme et/ou de télécommunications, capteurs d’alarme, capteurs d’air comprimé et capteurs d’air comprimé pour capteurs d’alarme et de contrôle de température pour téléphones mobiles, capteurs électriques de contrôle de l’air et de télécommunications, dispositifs électroniques audio et/ou de télécommunications, montres intelligents, téléphones intelligents, capteurs d’écoute, de capteurs d’alarme, de capteurs d’alarme d’électricité et de contrôle de température électriques, de systèmes de contrôle de détection d’électricité et de combustion électriques, de systèmes de contrôle de température électriques, de capteurs d’alarme et de contrôle de détection électriques, de capteurs d’alarme électriques, de capteurs d’aspiret de contrôle de température, de capteurs d’alarme électriques pour systèmes de contrôle de combustion et de contrôle d’air comprimé pour appareils électriques de contrôle d’incendie, de contrôle d’alarme et de stockage d’électricité, de détection d’alarme, de capteurs d’alarme et de contrôle de détection d’incendie, de capteurs d’alarme et de contrôle de détection d’énergie électrique, de capteurs d’alarme électriques, de capteurs d’alarme et de contrôle de détection de détection d’incendie, de capteurs d’alarme et de contrôle d’alarme électriques, de capteurs d’alarme électriques, de capteurs d’alarme électriques, de capteurs d’alarme d’incendie, de capteurs d’alarme électriques, de capteurs d’alarme et de détection de détection d’incendie, de détection d’alarme électriques, de détection d’alarme et de contrôle d’incendie, de détection d’alarme et de contrôle d’incendie, de détection de capteurs d’alarme et de contrôle d’alarme électriques, de capteurs d’alarme, de capteurs d’alarme et de contrôle de combustion, de capteurs d’alarme, de capteurs d’alarme électriques, de capteurs d’alarme électriques, de capteurs d’alarme et de stockage d’incendie, de capteurs d’alarme et de stockage d’incendie, de capteurs d’alarme et de réparation d’incendie, de détection d’alarme, de détection de détection d’alarme, de détection de détection d’alarme, de détection de détection de détection d’incendie, de capteurs d’alarme et de contrôle d’incendie, de capteurs d’alarme électriques, de détection de systèmes de contrôle électriques, de capteurs d’alarme et de contrôle d’incendie, de capteurs d’entraînement et de contrôle électriques, de détection de détection, de détection de détection et de stockage de détection, de détection de détection de détection, de capteurs d’alarme et de contrôle d’incendie, de capteurs d’alarme et de contrôle électriques pour systèmes de contrôle électriques, de détection de systèmes d’entraînement électriques, de capteurs d’entraînement électriques, de détection de détection de détection de systèmes d’entraînement électriques, de capteurs d’entraînement électriques et de surveillance, de multiplicateurs d’électriques, de détection et de réduction d’entraine, de détection d’alarme, de détection et de contrôle de détection de détection, de détection de détection, de détection et de contrôle de détection, de détection et de détection de détection, de détection d’alarme, de capteurs d’alarme électriques, de capteurs d’alarme électriques, de capteurs d’entraînement électriques, de détection et de contrôle en commun, de capteurs d’alarme électriques, de capteurs d’alarme électriques, de capteurs d’alarme électriques pour systèmes de contrôle d’incendie et de réduction d’électricité, de capteurs d’alarme et de détection d’alarme, de détection d’alarme, de détection de détection, de détection d’alarme, de capteurs d’incendie, de contrôle d’incendie, de réduction d’émission, de détection d’accidents, de surveillance et de contrôle, de
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Classe 36: Tous les services contestés compris dans cette classe.
Classe 42: Tous les services contestés dans cette classe, à l’ exception des servicesscientifiques et des services de recherche et de conception s’y rapportant; conception d’arts graphiques; conversion de données ou de documents d’une forme physique vers un support électronique; services de recherche et de développement dans le domaine des télécommunications; services d’authentification (contrôle) de données transmises par télécommunication.
2. Lademande de marque de l’Union européenne no 18 734 616 est rejetée pour les produits et services, comme indiqué au point 1 ci-dessus. Elleest maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 16/12/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 734 616 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 36 et 42; ainsi que certains des services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 342
859 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Logiciels; applications logicielles informatiques téléchargeables; publications électroniques téléchargeables; logiciel de gestion financière; cartes multifonctions pour services financiers.
Classe 36: Services bancaires; services bancaires; services financiers; services de courtage financier; services de transactions financières; services de prêts financiers; mise à
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disposition de facilité de crédit; gestion d’actifs; investissements financiers; conseils en matière de confiance.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels; logiciels pour la diffusion en flux de contenus multimédias sur l’internet, les réseaux mondiaux de communication et les dispositifs électroniques mobiles; logiciels de soutien aux systèmes d’identification des utilisateurs; plates-formes et logiciels téléphoniques numériques; applications mobiles; logiciels de divertissement; logiciels utilisés pour la fourniture de services de moteurs de recherche; logiciels d’optimisation de moteurs de recherche; logiciels pour l’identification des utilisateurs; logiciels de développement d’applications; logiciels de jeux d’ordinateurs; logiciels destinés aux télécommunications et aux connexions téléphoniques; logiciels de commerce électronique et de paiement électronique; systèmes de télécommunication pour la réception et la transmission de messages électroniques, de télécopies, de SMS et de messages vocaux; logiciels de diffusion en continu de médias; logiciels d’applications informatiques pour la diffusion en streaming de contenu multimédia audiovisuel via l’internet; logiciels de vente au détail et en gros; équipements de communication; appareils d’enseignement audiovisuel; appareils et instruments de télécommunication; téléphones; téléphones intelligents; ordinateurs; téléphones portables; matériel informatique; tablettes électroniques; matériel informatique vestimentaire; dispositifs de communication sans fil pour la transmission de contenus vocaux, audio, vidéo, images, données et multimédias; périphériques portables pour ordinateurs, téléphones intelligents, tablettes électroniques ou autres dispositifs de communication mobile; moniteurs, dispositifs d’affichage et casques à utiliser avec des ordinateurs, des smartphones, des tablettes électroniques ou d’autres dispositifs de communication mobile, téléviseurs et lecteurs et enregistreurs audio et vidéo; imprimantes, claviers, souris d’ordinateur, tapis de souris; dispositifs de stockage de données; disques durs; montres intelligentes; appareils d’enregistrement et de reproduction du son; capteurs d’activité à porter sur soi; écouteurs; liseuses électroniques; écouteurs; appareils photo; lecteurs et enregistreurs audio et vidéo numériques; amplificateurs et récepteurs audio; haut-parleurs audio; radios; émetteurs et récepteurs radio; microphones; téléviseurs et moniteurs; récepteurs de télévision; télécommandes pour ordinateurs, appareils électroniques mobiles, dispositifs électroniques portables, lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, téléviseurs et systèmes de divertissement; batteries; chargeurs de batteries; banques d’électricité; Dispositifs GPS; housses, sacs, étuis, housses, cordons et lanières pour téléphones portables, dispositifs électroniques audiovisuels et/ou de télécommunications, dispositifs électroniques audiovisuels et/ou de télécommunications, dispositifs électroniques portables et/ou de télécommunications, montres intelligents, écouteurs, écouteurs; équipements et instruments de communications électroniques; organiseurs numériques; dispositifs de diffusion en continu de supports numériques; contenu audio, vidéo et multimédia téléchargeable; bâtonnets pour autophotos; assistants numériques personnels; terminaux de paiement électronique et terminaux de point de transaction; cartes de crédit et lecteurs de cartes codées; terminaux pour le traitement électronique des paiements par carte de crédit; concentrateurs d’accueil intelligents; logiciels pour la maison intelligente; appareils électroniques de commande vocale et de reconnaissance vocale pour contrôler le fonctionnement des dispositifs électroniques grand public et sys tèmes résidentiels; systèmes de surveillance d’alarme; moniteurs, capteurs et commandes pour dispositifs et systèmes de climatisation, de chauffage et de ventilation; appareils électriques de régulation; systèmes de sécurité et de surveillance résidentiels; Passerelles pour l’internet des objets; Capteurs pour l’internet des objets; Extenseurs de gamme sur l’internet des objets [antennes]; modules de matériel informatique pour l’internet des objets destinés à être utilisés dans des maisons intelligentes; logiciels d’applications informatiques destinés à implémenter l’internet des objets; serrures électriques et électroniques pour portes et fenêtres; dispositifs antiparasites [électricité]; logiciels de commande de commande (y compris télécommande) pour systèmes d’éclairage, de chauffage, d’ombrage et de sécurité;
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interrupteurs multi à distance; panneaux de contrôle tactiles; capteurs en arrêt; capteurs d’alarme; capteurs de gaz; détecteurs de fumée; capteurs pour déterminer la position; capteurs d’ouverture et de fermeture de portes; capteurs pour instruments de mesure; capteurs de température de l’air; capteurs pour l’internet des objets; capteurs de dégivrage; capteurs de température; capteurs de chaleur; capteurs pour moteurs; capteurs de présence; capteurs de pression; capteurs de la qualité de l’air; capteurs de niveau; capteurs d’alarme pour réfrigérateurs; capteurs d’humidité; capteurs de lumière; livres audio; tonalités et enregistrements sonores (téléchargeables); cartes codées contenant des éléments de sécurité à des fins d’identification; logiciels pour systèmes biométriques pour l’identification et l’authentification de personnes; podcasts téléchargeables; applications pour smartphones, tablettes électroniques ou autres dispositifs de communication mobile; applications de programmes de fidélisation de consommateurs et autres programmes pour les clients.
Classe 35: Un magasin devente au détail et en gros, également en ligne, des produits suivants: computer software, software for streaming multimedia content over the internet, global communication networks and mobile electronic devices, computer software for support in user identification systems, digital telephone platforms and software, mobile apps, entertainment software, computer software used for providing search engine services, software for search engine optimisation, software for user identification, application development software, computer game software, computer software for use in telecommunications and for telephone connections, e-commerce and e-payment software, telecommunication systems for receiving and transmitting electronic, fax, SMS and voice messages, media streaming software, computer application software for streaming audio- visual media content via the internet, retail and wholesale software, communications equipment, audio-visual teaching apparatus, telecommunications apparatus and instruments, telephones, smart phones, computers, mobile telephones, computer hardware, tablet computers, wearable computer hardware, wireless communication devices for transmission of voice, audio, video, images, data and multimedia content, wearable peripheral devices for use with computers, smartphones, electronic tablets or other mobile communication devices, monitors, displays and headsets for use with computers, smartphones, electronic tablets or other mobile communication devices, televisions and audio and video players and recorders, printers, keyboards, computer mice, computer mouse pads, data storage devices, hard drives, smart watches, sound recording and reproducing apparatus, wearable activity trackers, earphones, electronic book readers, headphones, cameras, digital audio and video players and recorders, audio amplifiers and receivers, audio speakers, radios, radio transmitters and receivers, microphones, televisions and monitors, television receivers, remote controls for controlling computers, mobile electronic devices, wearable electronic devices, audio and video players and recorders, televisions and entertainment systems, batteries, battery chargers, power banks, GPS devices, covers, bags, cases, sleeves, straps and lanyards for mobile telephones, audio- visual and/ or telecommunication mobile electronic devices, audio-visual and/or telecommunication wearable electronic devices, smart watches, earphones, headphones, electronic communication equipment and instruments, digital organizers, digital media streaming devices, downloadable pre-recorded audio, video and multimedia content, selfie sticks, personal digital assistants, electronic payment and point of transaction terminals, encoded credit cards and card readers, terminals for electronically processing credit card payments, smart home hubs, smart home software, electronic voice command and recognition apparatus for controlling the operations of consumer electronics devices and residential systems, alarm monitoring systems, monitors, sensors and controls for air conditioning, heating and ventilation devices and systems, electric regulating apparatus, residential security and surveillance systems, Internet of Things [IoT] gateways, Internet of
Things [IoT] sensors, Internet of Things [IoT] range extenders [antennas], computer hardware modules for use in Internet of Things electronic devices for use in smart homes, computer application software for use in implementing the Internet of Things [IoT], electric and electronic locks for doors and windows, anti-interference devices [electricity], control-
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command (including remote control) software for lighting, heating, shading and security systems, remote multi switches, touch sensitive control panels, on-off sensors, alarm sensors, gas sensors, smoke detectors, sensors for determining position, door opening and closing detecting sensors, sensors for measuring instruments, air temperature sensors, sensors for the Internet of Things [IoT], dewing sensors, temperature sensors, heat sensors, sensors for engines, occupancy sensors, pressure sensors, air quality sensors, level sensors, alarm sensors for refrigerators, humidity sensors, light sensors, audio book s, ring tones and sound recordings (downloadable), cards encoded with security features for identification purposes, computer software for biometric systems for the identification and authentication of persons, downloadable podcasts.
Classe 36: Affaires financières et monétaires, en particulier services de paiement; traitement électronique de paiements; services bancaires pour particuliers et entités juridiques fournis par des applications pour ordinateurs personnels, ordinateurs portables, smartphones, tablettes électroniques ou autres dispositifs de communication mobile; services de transaction par carte de paiement et de crédit via des applications sur des ordinateurs personnels, des ordinateurs portables, des téléphones intelligents, des tablettes électroniques ou d’autres dispositifs de communication mobile; services financiers; transactions financières d’échange par applications logicielles; informations sur les services bancaires, les opérations et les soldes par carte de crédit via l’internet (y compris les applications) ou par courrier électronique; transfert électronique de fonds; paiements électroniques; préparation de rapports sur la base de services de paiement exécutés; services de financement; services d’assurance et d’intermédiation en matière d’assurance; informations et conseils en matière d’assurances; assurances, financement et cautionnement dans le domaine des télécommunications; parrainage financier; placements de fonds; analyses financières; collecte de bienfaisance, notamment par le biais de messages et d’applications de SMS; tous les services précités, en classe 36, fournis en ligne via Internet ou télécommunication et supports électroniques, y compris la connexion sans fil.
Classe 42: Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; hébergement de plates-formes de communication sur Internet; hébergement de plates-formes de commerce électronique sur Internet; plateforme en tant que service [PaaS]; logiciel-service [SaaS]; services de conseils dans le domaine des logiciels en tant que service [SaaS]; fournisseur de services d’application (ASP), à savoir hébergement de logiciels d’application de tiers; location de logiciels d’applications; services d’assistance technique en matière de logiciels et d’applications informatiques; fourniture de moteurs de recherche sur Internet; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; location d’ordinateurs; hébergement de sites Web; services de conseils en informatique; programmation pour ordinateurs; programmation d’animations informatiques; conception d’arts graphiques; création et maintenance de sites Web; conversion de données ou de documents d’une forme physique vers un support électronique; conception de systèmes informatiques; développement de logiciels et de systèmes d’information; location de logiciels; récupération de données informatiques; installation et maintenance de logiciels; analyse de systèmes informatiques; services de conseil en informatique; recherches techniques pour des tiers liées aux ordinateurs, équipements informatiques et accessoires et dispositifs de télécommunication; gestion technique de bases de données; suivi et développement de projets, tous en rapport avec les réseaux et systèmes de télécommunication et le transfert électronique de données; services de recherche et de développement dans le domaine des télécommunications; conception et maintenance de sites web; mise à jour de logiciels; développement d’applications pour ordinateurs personnels, ordinateurs portables, smartphones, tablettes électroniques ou autres dispositifs de communication mobile; services d’authentification (contrôle) de données transmises par télécommunications; services d’authentification d’utilisateurs utilisant une technologie pour transactions de commerce électronique; services d’authentification d’utilisateurs utilisant une
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technologie de signalisation unique pour des applications logicielles en ligne; services d’authentification pour la sécurité informatique.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services de la demanderesse est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
À cetégard, l’utilisation des termes «en particulier» et «y compris» dans la liste des services compris dans les classes 35 et 36 de la demanderesse indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples(09/04/2003,-T 224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir» figurant dans la liste des services compris dans la classe 42 de la demanderesse est utilisé pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, de sorte qu’il est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services qui y sont spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Le paiement électronique contesté et les terminaux de point de transaction; cartes de crédit et lecteurs de cartes codées; terminaux pour le traitement électronique des paiements par carte de crédit; les cartes encodées contenant des éléments de sécurité à des fins d’identification sont au moins similaires aux cartes multifonctions de l’opposante pour les services financiers étant donné qu’elles coïncident, à tout le moins, par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
La demanderesseaffirme que certains des produits qui font référence à des logiciels ne sont ni identiques ni similaires aux logiciels de l’opposante, ce qui indique que «la destination et l’utilisation ainsi que le public pertinent diffèrent sensiblement dans le cas des logiciels spécifiques/personnalisés énumérés ci-dessus et inclus dans la demande de marque contestée». En outre, la demanderesse fait référence à la question de savoir si les logiciels de l’opposante ne présentent pas la clarté et la précision requises. Elle affirme en outre qu’ «[i] l est généralement considéré comme suffisamment clair et précis aux fins de la demande de marque, le fait est que, dans la vie actuelle, il existe une variété de logiciels disponibles très applicables dans ce qui peut être des produits très différents, à des fins très différentes et pour différents publics pertinents. Une telle grande applicabilité soulève donc la question de savoir qu’en ce qui concerne un terme général, à l’instar des «logiciels», il pourrait ne pas être possible de déduire avec un degré raisonnable de certitude quels produits sont censés être couverts par la marque antérieure et, partant, ne peuvent être identiques aux logiciels spécifiques/personnalisés inclus dans la demande de marque contestée».
Premièrement, il convient de noter que le terme générique « software» se trouve dans la base de données harmonisée accessible via TMclass, qui est un terme harmonisé. À cet égard, la base de données harmonisée est une liste commune des termes de produits et
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services acceptés et mis en œuvre par tous les offices des marques de l’UE. Tous les termes qui y figurent, qui incluent tous les termes issus des listes alphabétique de Nice, ont été pré-validés par tous les offices nationaux de l’UE en tant que termes acceptables aux fins de la classification (c’est-à-dire en tant que termes suffisamment clairs et précis). Dans cette mesure, il ne saurait être contesté que les logiciels compris dans la classe 9 sont une description claire et précise des produits visés, indépendamment du fait que cette catégorie de produits peut couvrir toute une gamme de produits.
Deuxièmement, l’identité est généralement définie comme «la qualité ou la condition d’être la même substance, composition, nature, propriétés ou qualités particulières considérées». Il existe, par exemple, une identité lorsque et dans la mesure où les produits de la marque contestée relèvent d’une catégorie plus large couverte par la marque antérieure et ne devraient pas être établis sur la base de facteurs de similitude, comme indiqué par la demanderesse. Par conséquent, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse.
L’opposante fait valoir que les produits contestés restants peuvent être divisés par des produits liés aux logiciels ou du matériel informatique et des équipements technologiques et que, dans cette mesure, ils sont soit identiques soit similaires aux logiciels désignés par la marque antérieure.
À cet égard, il convient de noter que, dans la société de haute technologie d’aujourd’hui, presque tous les appareils électroniques ou numériques fonctionnent à l’aide de logiciels intégrés. De même, de nombreux services dans les secteurs financier ou commercial des secteurs de l’informatique et des télécommunications dépendent clairement de logiciels ou de logiciels assistés par ordinateur pour pouvoir être fournis. Cela ne permet toutefois pas de conclure automatiquement que les logiciels sont similaires aux produits/services qui utilisent des logiciels pour fonctionner avec succès. Lorsque le logiciel ne fait pas partie intégrante d’un appareil, peut être acheté indépendamment de celui-ci et sert, par exemple, à donner plus ou moins de fonctionnalités, un degré de similitude peut être établi, si d’autres facteurs pertinents s’appliquent.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les produits contestés qui présentent certains points communs avec les logiciels de l’opposante peuvent être regroupés comme suit:
Divers types de logiciels, plateformes et applications numériques, comme les plateformes téléphoniques numériques et les logiciels; applications mobiles; logiciels pour la maison intelligente; logiciels d’applications informatiques destinés à la mise en œuvre de l’internet des objets. Ces produits sont inclus dans la vaste catégorie des logiciels de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Dispositifs et équipements: Ces produits contestés font référence aux produits suivants:
o Équipements de communication, tels que appareils et instruments de télécommunications; téléphones; montres intelligentes; capteurs d’activité à porter sur soi; Passerelles pour l’internet des objets [IdO].
o Appareils de reproduction, d’enregistrement et de réception audio, d’images et/ou vidéo tels que téléviseurs et moniteurs; récepteurs de télévision; radios; appareils photographiques.
o Appareils detechnologie de la nformation I, tels que des organisateurs numériques; concentrateurs d’accueil intelligents; appareils électroniques de
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commande vocale et de reconnaissance vocale pour contrôler le fonctionnement des dispositifs électroniques grand public et systèmes résidentiels.
Étant donné que leslogiciels de l’opposante peuvent être utilisés pour accroître les fonctionnalités de ces appareils, ils s’adressent tous deux au même public et sont produits par la même entreprise ou par des entreprises liées. Ils sont distribués par les mêmes canaux. En outre, certains de ces produits peuvent être complémentaires. Ils sont dès lors similaires.
Équipement et matériel informatique: Ces produits incluent les ordinateurs; lematérielinformatique ainsi que les périphériques, dans la mesure où ces derniers permettent aux utilisateurs d’interagir directement ou d’exécuter des fonctions liées aux logiciels, comme le traitement de données, la manipulation ou la communication (par exemple, imprimantes, claviers, souris). Ces produits sont au moins similaires à un faible degré aux logiciels de l’opposanteparce qu’ils sont complémentaires et coïncident par leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs.
Contenu vidéo et multimédia audio, tel que contenu audio, vidéo et multimédia téléchargeable; livres audio; tonalités et enregistrements sonores (téléchargeables). Ces produits contestés présentent au moins un faible degré de similitude avec les logiciels de l’opposante dans la mesure où ils ont, à tout le moins, le public pertinent et les canaux de distribution. Certains d’entre eux coïncident également au niveau de leur producteur/fournisseur.
Les dispositifs de stockage de données (par exemple, les disques durs) sont similaires à un faible degré aux logiciels de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant. En outre, ils sont complémentaires;
Compte tenu de ce qui précède, les produits contestés suivants sont soit identiques, soit similaires au moins à un faible degré, soit faiblement similaires aux logicielsde l’opposante:
Logiciels; logiciels pour la diffusion en flux de contenus multimédias sur l’internet, les réseaux mondiaux de communication et les dispositifs électroniques mobiles; logiciels de soutien aux systèmes d’identification des utilisateurs; plates-formes et logiciels téléphoniques numériques; applications mobiles; logiciels de divertissement; logiciels utilisés pour la fourniture de services de moteurs de recherche; logiciels d’optimisation de moteurs de recherche; logiciels pour l’identification des utilisateurs; logiciels de développement d’applications; logiciels de jeux d’ordinateurs; logiciels destinés aux télécommunications et aux connexions téléphoniques; logiciels de commerce électronique et de paiement électronique; systèmes de télécommunication pour la réception et la transmission de messages électroniques, de télécopies, de SMS et de messages vocaux; logiciels de diffusion en continu de médias; logiciels d’applications informatiques pour la diffusion en streaming de contenu multimédia audiovisuel via l’internet; logiciels de vente au détail et en gros; équipements de communication; appareils d’enseignement audiovisuel; appareils et instruments de télécommunication; téléphones; téléphones intelligents; ordinateurs; téléphones portables; matériel informatique; tablettes électroniques; matériel informatique vestimentaire; dispositifs de communication sans fil pour la transmission de contenus vocaux, audio, vidéo, images, données et multimédias; périphériques portables pour ordinateurs, téléphones intelligents, tablettes électroniques ou autres dispositifs de communication mobile; moniteurs, dispositifs d’affichage et casques à utiliser avec des ordinateurs, des smartphones, des tablettes électroniques ou d’autres dispositifs de communication mobile, téléviseurs et lecteurs et enregistreurs audio et vidéo; imprimantes, claviers, souris d’ordinateur; dispositifs de stockage de données; disques durs; montres intelligentes; appareils d’enregistrement et de reproduction du son; capteurs d’activité à
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porter sur soi; écouteurs; liseuses électroniques; écouteurs; appareils photo; lecteurs et enregistreurs audio et vidéo numériques; amplificateurs et récepteurs audio; haut-parleurs audio; radios; émetteurs et récepteurs radio; microphones; téléviseurs et moniteurs; récepteurs de télévision; Dispositifs GPS; équipements et instruments de communications électroniques; organiseurs numériques; dispositifs de diffusion en continu de supports numériques; contenu audio, vidéo et multimédia téléchargeable; assistants numériques personnels; concentrateurs d’accueil intelligents; logiciels pour la maison intelligente; appareils électroniques de commande vocale et de reconnaissance vocale pour contrôler le fonctionnement des dispositifs électroniques grand public et systèmes résidentiels; Passerelles pour l’internet des objets; modules de matériel informatique pour l’internet des objets destinés à être utilisés dans des maisons intelligentes; logiciels d’applications informatiques destinés à implémenter l’internet des objets; logiciels de commande de commande (y compris télécommande) pour systèmes d’éclairage, de chauffage, d’ombrage et de sécurité; livres audio; tonalités et enregistrements sonores (téléchargeables); logiciels pour systèmes biométriques pour l’identification et l’authentification de personnes; podcasts téléchargeables; applications pour smartphones, tablettes électroniques ou autres dispositifs de communication mobile; applications de programmes de fidélisation de consommateurs et autres programmes pour les clients.
Les produits contestés restants compris dans cette classe peuvent être regroupés comme suit:
Périphériques d’ordinateurs ou accessoires d’ordinateurs qui ne permettent pas aux utilisateurs d’interagir directement ou d’exécuter des fonctions liées aux logiciels (par exemple, tapis de souris; crosses de SELFIE).
Capteurs et contrôleurs (par exemple, capteurs de chaleur; télécommandes pour ordinateurs).
Appareils et instruments pour l’électricité (par exemple, batteries; banques d’électricité)
Bracelets, étuis et sacs pour différents dispositifs (par exemple, housses, sacs, étuis, housses, cordons et lanières pour téléphones portables, dispositifs électroniques audiovisuels et/ou de télécommunications, dispositifs électroniques audiovisuels et/ou de télécommunications, dispositifs électroniques portables et/ou de télécommunications, montres intelligents, écouteurs, écouteurs).
Les autres produits contestés n’ont pas suffisamment de points communs avec les produits et services de l’ opposante. Même si certains des produits faisaient référence à l’internet des objets (par exemple, les capteurs de l’ internet des objets); Extension de gamme de l’internet des objets [antennes]) et, par conséquent, il faut que l’internet et les logiciels fonctionnent avec succès; une telle caractéristique ne permet pas de conclure automatiquement qu’ils sont similaires aux logiciels. En effet, comme expliqué ci-dessus, lorsque le logiciel ne fait pas partie intégrante d’un appareil et peut être acheté indépendamment de celui-ci et sert, par exemple, à donner plus ou moins de fonctionnalités, un degré de similitude peut être établi, si d’autres facteurs pertinents s’appliquent, qui ne sont pas présents en l’espèce.
Compte tenu de ce qui précède, le fait que l’examen d’office de l’Office se limite aux faits notoires et au fait que l’opposante n’a pas présenté d’arguments ou de preuves spécifiques en ce qui concerne les autres produits à comparer; la division d’opposition conclut que les autres produits contestés sont différents des produits et services de l’opposante. Ils n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les
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produits/services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises.
Par souci d’exhaustivité, les produits jugés différents sont les suivants:
Tapis de souris; télécommandes pour ordinateurs, appareils électroniques mobiles, dispositifs électroniques portables, lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, téléviseurs et systèmes de divertissement; batteries; chargeurs de batteries; banques d’électricité; housses, sacs, étuis, housses, cordons et lanières pour téléphones portables, dispositifs électroniques audiovisuels et/ou de télécommunications, dispositifs électroniques audiovisuels et/ou de télécommunications, dispositifs électroniques portables et/ou de télécommunications, montres intelligents, écouteurs, écouteurs; bâtonnets pour autophotos; systèmes de surveillance d’alarme; moniteurs, capteurs et commandes pour dispositifs et systèmes de climatisation, de chauffage et de ventilation; appareils électriques de régulation; systèmes de sécurité et de surveillance résidentiels; Capteurs pour l’internet des objets; Extenseurs de gamme sur l’internet des objets [antennes]; serrures électriques et électroniques pour portes et fenêtres; dispositifs antiparasites [électricité]; interrupteurs multi à distance; panneaux de contrôle tactiles; capteurs en arrêt; capteurs d’alarme; capteurs de gaz; détecteurs de fumée; capteurs pour déterminer la position; capteurs d’ouverture et de fermeture de portes; capteurs pour instruments de mesure; capteurs de température de l’air;
capteurs pour l’internet des objets; capteurs de dégivrage; capteurs de température;
capteurs de chaleur; capteurs pour moteurs; capteurs de présence; capteurs de pression;
capteurs de la qualité de l’air; capteurs de niveau; capteurs d’alarme pour réfrigérateurs;
capteurs d’humidité; capteurs de lumière.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés compris dans cette classe consistent en des magasins de vente au détail et en gros, également en ligne, des produits contestés compris dans la classe 9 comparés ci-dessus. Par conséquent, pour l’appréciation de ces services, les principes suivants doivent être pris en considération:
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont hautement similaires ou similaires à ces produits spécifiques sont similaires à un faible degré: Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail: il est précisé que les produits concernés sont couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et présentent donc un intérêt pour les mêmes consommateurs.
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Les mêmes principes s’appliquent aux services fournis en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros.
Compte tenu de ce qui précède et de la comparaison des produits contestés compris dans la classe 9, il peut être conclu que les services contestés suivants présentent au moins un faible degré de similitude avec les logiciels de l’opposante: cartes multifonctions pour services financiers, car elles font référence àdes tiges au moins similaires à un faible degré aux produits de l’opposante.
Un magasin de vente au détail et en gros, également en ligne, des produits suivants: computer software, software for streaming multimedia content over the internet, global communication networks and mobile electronic devices, computer software for support in user identification systems, digital telephone platforms and software, mobile apps, entertainment software, computer software used for providing search engine services, software for search engine optimisation, software for user identification, application development software, computer game software, computer software for use in telecommunications and for telephone connections, e-commerce and e-payment software, telecommunication systems for receiving and transmitting electronic, fax, SMS and voice messages, media streaming software, computer application software for streaming audio- visual media content via the internet, retail and wholesale software, communications equipment, audio-visual teaching apparatus, telecommunications apparatus and instruments, telephones, smart phones, computers, mobile telephones, computer hardware, tablet computers, wearable computer hardware, wireless communication devices for transmission of voice, audio, video, images, data and multimedia content, wearable peripheral devices for use with computers, smartphones, electronic tablets or other mobile communication devices, monitors, displays and headsets for use with computers, smartphones, electronic tablets or other mobile communication devices, televisions and audio and video players and recorders, printers, keyboards, computer mice, data storage devices, hard drives, smart watches, sound recording and reproducing apparatus, wearable activity trackers, earphones, electronic book readers, headphones, cameras, digital audio and video players and recorders, audio amplifiers and receivers, audio speakers, radios, radio transmitters and receivers, microphones, televisions and monitors, television receivers, GPS devices, electronic communication equipment and instruments, digital organizers, digital media streaming devices, downloadable pre-recorded audio, video and multimedia content, personal digital assistants, electronic payment and point of transaction terminals, encoded credit cards and card readers, terminals for electronically processing credit card payments, smart home hubs, smart home software, electronic voice command and recognition apparatus for controlling the operations of consumer electronics devices and residential systems, Internet of Things [IoT] gateways, computer hardware modules for use in Internet of Things electronic devices for use in smart homes, computer application software for use in implementing the Internet of Things [IoT], control-command (including remote control) software for lighting, heating, shading and security systems, audio books, ring tones and sound recordings (downloadable), cards encoded with security features for identification purposes, computer software for biometric systems for the identification and authentication of persons, downloadable podcasts.
Toutefois, le magasin de vente au détail et en gros contesté, également en ligne, des produits suivants: les capteurs d’armes à feu, les capteurs d’alarme, les capteurs d’air à distance, les capteurs d’aspiration à distance, les capteurs d’air à main, les lecteurs audio et vidéo, les télévisions et les systèmes de divertissement, les batteries, les chargeurs de batterie, les fourgons, les capteurs d’écoute, les capteurs d’alarme, les capteurs d’alarme et de contrôle de l’air [électricité], les capteurs électriques de contrôle de l’air et de télécommunications, les capteurs d’alarme et de télécommunications, les capteurs d’émissions de gaz, les capteurs d’émissions de gaz [capteurs d’alarme électriques,
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capteurs d’électricité et de télécommunications], les capteurs d’alarme et/ou de télécommunications, les capteurs d’alarme et de télécommunications, les capteurs d’alarme de contrôle de vitesses, les capteurs d’alarme de détection de capteurs d’alarme et de contrôle de température de l’internet, les capteurs de détection de détection électriques, les capteurs d’alarme et de télécommunications, les capteurs d’alarme électriques, les capteurs d’aspirateurs de détection, capteurs d’alarme et de capteurs d’air de combustion pour téléphones mobiles, les capteurs de détection de détection électriques et/ou de télécommunications, les capteurs d’alarme électriques, les capteurs d’alarme, les capteurs d’alarme, les capteurs d’alarme, les capteurs d’alarme électriques, les capteurs de détection de détection électriques, les capteurs d’alarme électriques, les capteurs d’alarme et/ou de télécommunications, les capteurs d’alarme électriques, les capteurs d’alarme, les capteurs d’entraînement de l’eau, les capteurs d’entraînement et de surveillance électronique, les capteurs d’alarme et de surveillance électrique, de surveillance électrique et de surveillance électrique, de surveillance électrique et de surveillance électrique, de surveillance et de surveillance de température, de surveillance électrique et de surveillance électrique, de surveillance électrique et de surveillance électrique, de surveillance et de surveillance de l’énergie électrique, de surveillance et de surveillance, de surveillance et de surveillance électrique, de surveillance et de surveillance électrique, de détection d’alarme électriques, de capteurs d’alarme et de contrôle de détection électriques, de systèmes de surveillance et de contrôle d’incendie, de surveillance et de surveillance électrique, de surveillance et de surveillance électrique, de surveillance et de surveillance, de surveillance et de surveillance, de surveillance et de surveillance, de surveillance et de surveillance électrique, de surveillance électrique, de surveillance et de transmission électrique, de surveillance et de surveillance électrique, de surveillance et de surveillance électrique, de surveillance électrique et de réparation de réparation, de réparation de stockage, de détection d’alarme et de réparation d’alarme, de détection de détection d’alarme, de détection d’alarme, de contrôle d’incendie, de contrôle d’alarme et de réparation d’eau Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les services contestés consistent à rassembler et à mettre en vente une grande variété de produits différents, permettant ainsi aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul point. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. En outre, ces produits présentent encore moins de points communs avec les services de l’opposante compris dans la classe 36. Par conséquent, ils sont différents de tous les produits et services désignés par la marque antérieure.
Services contestés compris dans la classe 36
Les services contestés compris dans cette classe désignent, en substance, des services financiers (par exemple, des services de paiement et d’investissement), des services d’assurance et des collectes de bienfaisance. Ils sont à tout le moins similaires aux services financiersde l’opposante étant donné qu’ils ont, à tout le moins, la même nature et ont le même fabricant, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 42
Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels contestés; services d’assistance technique en matière de logiciels et d’applications informatiques; services de conseils en informatique; programmation pour ordinateurs; programmation d’animations informatiques; création et maintenance de sites Web; conception de systèmes informatiques; développement de logiciels et de systèmes d’information; installation et maintenance de logiciels; services de conseil en informatique; conception et maintenance de sites web; mise à jour de logiciels; développement d’applications pour ordinateurs personnels, ordinateurs
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portables, smartphones, tablettes électroniques ou autres dispositifs de communication mobile; la gestion technique des bases de données est constituée de différents types de développement, de programmation et de mise en œuvre de logiciels, de matériel informatique, de sites web; ainsi que des conseils et un soutien technique en la matière. Ils sont similaires aux logiciels de l’opposante compris dans la classe 9, étant donné qu’ils ciblent tous le même public et coïncident par leurs producteurs/fournisseurs. En outre, certains d’entre eux peuvent également coïncider par leurs canaux de distribution et/ou être complémentaires.
La recherche et le développement de nouveaux produits pour des tiers incluent le développement de logiciels. Les services sont complémentaires des produits concernés. En outre, le fournisseur peut être le même, puisqu’il peut proposer un logiciel prêt à l’emploi ou un logiciel adapté aux besoins de son client. Dans cette mesure, les services technologiques ainsi que les services de recherches et de conception y relatifs contestés sont similaires auxlogiciels de l’opposante compris dans la classe 9.
Les projets de surveillance et de développement contestés, tous en rapport avec les réseaux et systèmes de télécommunication et le transfert électronique de données, sont un type de services de contrôle de la qualité qui incluent les tests et le contrôle de la qualité des logiciels. Les entreprises proposant des logiciels enregistrés fournissent également généralement des services technologiques liés aux logiciels, tels que les tests et le contrôle de la qualité. Bien que la nature des produits et services ne soit pas la même, ils coïncident par leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs fabricants/fournisseurs habituels. Ils sont dès lors considérés comme similaires;
L’hébergement de plates-formes de communication sur l’internet contesté; hébergement de plates-formes de commerce électronique sur Internet; plateforme en tant que service [PaaS]; logiciel-service [SaaS]; services de conseils dans le domaine des logiciels en tant que service [SaaS]; fournisseur de services d’application (ASP), à savoir hébergement de logiciels d’application de tiers; location de logiciels d’applications; fourniture de moteurs de recherche sur Internet; fourniture de moteurs de recherche sur Internet; hébergement de sites Web; location de logiciels; l’analyse de systèmes informatiques est un service relatif à l’infrastructure des technologies de l’information (TI). Par exemple, les services d’hébergement font référence à la fourniture d’un soutien en matière d’infrastructure technique à la présence en ligne, entre autres, de plateformes, de sites web ou d’applications. L’hébergement de l’application logicielle de tiers consiste à stocker les logiciels et applications sur un serveur ou un autre ordinateur afin de pouvoir y accéder sur l’internet. En tant que service, un logiciel est un modèle pour la distribution de logiciels pour lesquels les clients accèdent à un logiciel sur l’internet. En outre, la récupération contestée de données informatiques; services d’authentification d’utilisateurs utilisant une technologie pour transactions de commerce électronique; services d’authentification d’utilisateurs utilisant une technologie de signalisation unique pour des applications logicielles en ligne; les services d’authentification pour la sécurité informatique consistent en des services de sécurité informatique, de protection et de restauration. À cet égard, ces services sont au moins similaires à un faible degré aux logiciels de l’opposante compris dans la classe 9, étant donné qu’ils coïncident au moins par leur fabricant/fournisseurs, ciblent le même public pertinent. Certains d’entre eux peuvent également être trouvés dans les mêmes canaux de distribution et/ou être concurrents.
Services contestés location d’ordinateurs; les recherches techniques pour des tiers liées aux ordinateurs, aux équipements informatiques et aux accessoires et aux dispositifs de télécommunication sont des services liés à la location ou à la recherche de m atériel informatique. À cet égard, ils sont au moins similaires à un faible degré dans la mesure où ils coïncident au moins par leur fabricant/fournisseur et leurs canaux de distribution.
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Les autres services contestés, à savoir les services scientifiques et les services de recherche et de conception y relatifs; conception d’arts graphiques; conversion de données ou de documents d’une forme physique vers un support électronique; services de recherche et de développement dans le domaine des télécommunications; les services d’authentification (contrôle) de données transmises par télécommunications sont différents des produits et services de l’opposante. Ils n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Contrairement à ce que prétend la demanderesse, en l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57).
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Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
S’il est vrai que l’élément «reddo» de la marque antérieure est dépourvu de signification en tant que tel, le fait est qu’une partie du public, telle qu’une partie anglophone du public, le décomposera en les éléments «red» et «do», car ces éléments ont une signification concrète pour elle (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). La division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à cette partie du public pertinent, étant donné que c’est dans cette perspective que les signes présentent des similitudes plus importantes (c’est-à-dire sur le plan conceptuel), comme expliqué ci-dessous.
Pour le public faisant l’objet de l’appréciation, l’élément «red» de la marque antérieure sera compris comme la couleur et l’élément «do» comme le verbe auxiliaire (informations extraites du Collins Dictionary le 25/03/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/red et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/do). Étant donné que ces éléments n’ont pas de lien direct ou clair avec les produits et services en cause qui pourraient être atteints sans trop d’opérations mentales, ils sont tous deux distinctifs à un degré normal.
L’élément figuratif de la marque antérieure comportant une ligne courbe peut être perçu, en lien avec l’élément verbal du signe, comme un smiley. En tant que tel, il est considéré comme non distinctif étant donné que les médiators sont généralement utilisés tant dans la publicité que dans la communication privée pour exprimer des sentiments positifs tels que la joie, l’accord, l’enthousiasme ou le bonheur. En raison de cette utilisation polyvalente pour tout type de message positif, le consommateur ciblé percevra un smiley en combinaison avec toute catégorie de produit ou service souhaitée comme un élément purement décoratif ou un message publicitaire général. Par conséquent, il n’est pas apte à indiquer que des produits ou services de quelque nature que ce soit proviennent d’une entreprise déterminée (04/10/2013, R 788/2013-4, Représentation d’une Smiley).
Les éléments figuratifs de (.) et (:) inclus respectivement dans la marque antérieure et le signe contesté seront simplement perçus comme un signe de ponctuation et non comme des éléments indiquant l’origine commerciale des produits ou services pertinents. Par conséquent, ils sont dépourvus de caractère distinctif.
Comme indiqué par la demanderesse, l’élément du signe contesté fait référence à une répétition de quelque chose. Compte tenu de ce concept, du fait que cet élément est précédé des lettres «red *» (qui forment presque le mot «redo») et que les consommateurs ont tendance à reconnaître une lettre dans une chaîne même s’il est déformé (étant donné que les marques contiennent souvent des lettres déformées ou remplacées qui sont des éléments figuratifs de forme similaire ressemblant à des lettres, destinées à produire un effet ou un impact), le public pertinent percevra cet élément figuratif comme la lettre «o».
Par conséquent,en dépit du signe de ponctuation, l’élément verbal du signe contesté sera compris comme signifiant «redo», ce qui signifie faire de nouveau (informations extraites du dictionnaire Collins le 25/03/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/redo). Étant donné que cet élément n’a pas de lien direct ou clair avec les produits et services en cause qui pourrait être atteint sans trop d’opérations mentales, il est distinctif à un degré normal. Cette conclusion s’applique
également à l’élément .
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Les signes en conflit n’ont pas d’ élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Indépendamment du caractère distinctif des éléments figuratifs des signes en cause, le fait est que ceux-ci ont moins d’impact dans la comparaison étant donné que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289,
§ 37].
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «RE * DO», qui comprennent toutes les lettres des signes en cause, à l’exception de la lettre «d» répétée, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté.
Les signes diffèrent par leurs éléments figuratifs, leurs signes de ponctuation et leur stylisation, ce qui, pour les raisons expliquées ci-dessus, a un impact limité dans la comparaison.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré au-dessus du moyen.
Sur le plan phonétique, la marque antérieure sera prononcée «red do» et le signe contesté «redo». Par conséquent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «re» et «do» et diffère par le son de la lettre «d» répétée dans la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à un concept similaire de «faire quelque chose». Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce
Décision sur l’opposition no B 3 185 832 Page sur 18 19
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les coïncidences entre les marques se retrouvent dans les éléments qui ont plus de poids et les différences de ceux qui pourraient être considérés comme moins importants ou ayant une incidence limitée pour les raisons expliquées ci-dessus.
Il convient de noter que les consommateurs moyens, même ceux qui font preuve d’un niveau d’attention élevé, n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54]. En l’espèce, les éléments en conflit «Reddo» et «re: do» sont susceptibles d’être directement confondus par le consommateur en raison de leurs points communs pertinents, d’autant plus que la lettre «d» répétée dans la marque antérieure sera très probablement perçue par le public, étant donné que cette lettre est (sans répétition) également incluse dans le signe contesté et que les signes renvoient à un concept similaire.
L’opposante renvoie à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne saurait invoquer, ou utiliser à son profit, une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique.
À la lumière de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures présentées à la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce en ce qui concerne les faits, l’issue peut ne pas être identique.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure. Cette conclusion s’applique également aux produits et services jugés similaires à un faible degré, étant donné que les similitudes entre les signes sont suffisantes pour surévaluer le faible degré de similitude entre ces produits et services.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
Décision sur l’opposition no B 3 185 832 Page sur 19 19
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE Alina Lara SOLAR Chiara BORACE MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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