EUIPO
16 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 août 2023, n° R0802/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0802/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 16 août 2023
Dans l’affaire R 802/2023-4
Kaptein B.V.
Het Gemaal 2
1851 LW Heiloo
Pays-Bas Demanderesse/requérante représentée par NLO Shieldmark B.V., New Babylon City Offices. 2e étage Anna van
Buerenplein 21A, 2595 DA Den Haag (Pays-Bas)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 734 889
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteure) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
16/08/2023, R 802/2023-4, ECHTE BOTER (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 juillet 2022, Kaptein B.V. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:
Classe 29: Produits laitiers contenant du beurre; beurre; succédanés dubeurre; margarine; succédanés de margarine; beurre de cuisine; huile de beurre; crème de beurre; préparations à base de beurre.
2 Par lettre du 25 août 2022, l’examinateur a informé la demanderesse que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif et trompeuse au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et g), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’objection était fondée sur les principales conclusions suivantes:
− La marque demandée contient l’élément verbal «Echte Boter». Cet élément serait compris par le consommateur néerlandophone pertinent comme ayant la signification suivante: Beurre réel.
− Cette signification est étayée par les références de dictionnaires suivantes:
ECHTE «Onvervalst, waar: Echt berouw» («brut, vrai: véritable repentance»)
(informations extraites de van Dale le 25 août 2022 à l’adresse https://www.vandale.nl/gratiswoordenboek/nederlands/betekenis/echte
#.YwX2tt_RZhE).
«Real»: pas d’imitation; véritable» (informations extraites du dictionnaire Cambridge Dutch-English Dictionary le 25 août 2022 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/dutch- english/echt).
BOTER «vetstof of door karnen local uit wordt verkregen: Echte boter roomboter [tegenstboter: margarine)» («graisse obtenue à partir de crème au churning: Real butter creambeurre (au contraire: margarine)»).
(informations extraites de van Dale le 25 août 2022 à l’adresse https://www.vandale.nl/gratiswoordenboek/nederlands/betekenis/boter
#.YwX2Ut_RZhE).
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«beurre: une substance fatty à base de crème par churning» (information extraite du dictionnaire Cambridge Dutch-English Dictionary le 25 août 2022 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/dutch- english/boter).
− La marque n’est pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point g), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour des succédanés de beurre; margarine; succédanés de la margarine parce qu’elle est susceptible de tromper les consommateurs lorsqu’ils sont utilisés en rapport avec ces produits.
− En ce qui concerne lesproduits laitiers contenant du beurre; beurre; beurre de cuisine; huile de beurre; crème de beurre; les préparations à base de beurre, les consommateurs néerlandophones pertinents percevraient simplement la marque comme fournissant des informations purement élogieuses selon lesquelles les produits sont, ou contiennent, de véritables beurre provenant des Pays-Bas. La police de caractères, la couleur et la ligne sous «Echte Boter» n’ajoutent pas de caractère distinctif.
− L’illustration d’un paysage avec de l’herbe, des arbres, des vaches et une éolienne associée à une bordure supérieure rouge, blanche et bleue dans les couleurs du drapeau néerlandais, serait simplement perçue comme décorative et comme indiquant aux consommateurs néerlandais que le véritable beurre provient de vaches aux Pays-Bas.
− Il n’est pas rare d’utiliser des illustrations des terres agricoles lors de la commercialisation de produits laitiers.
− Par conséquent, bien que la marque contienne certains éléments figuratifs et stylisés, ces éléments sont si négligeables qu’ils ne confèrent aucun caractère distinctif à la marque dans son ensemble. Rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
− Par conséquent, la marque en cause est dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour ces autres produits.
3 Le 28 septembre 2022 et le 4 novembre 2022, la demanderesse a présenté ses observations, qui peuvent être résumées comme suit.
− Afin de surmonter l’objection soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, il a été demandé à l’Office de supprimer les succédanés du beurre; margarine; succédanés de la margarine de la liste des produits de la demande.
− En ce qui concerne le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée n’est pas dépourvue de caractère distinctif.
− «Echte Boter» peut effectivement se traduire par «beurre véritable», mais la police de caractères, la couleur et le caractère distinctif de cet élément verbal sont ajoutés. En outre, le signe contient plusieurs éléments figuratifs qui, appréciés globalement, présentent un caractère distinctif suffisant.
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− Il est fait référence à un certain nombre de marques de l’Union européenne qui contiennent toutes des illustrations de terres agricoles lors de la commercialisation de produits laitiers, mais le fait que cela ne soit pas inhabituel ne signifie pas que les éléments figuratifs de la marque demandée sont dépourvus de caractère distinctif. Les éléments figuratifs de la marque diffèrent des MUE citées, ce que l’Office a effectivement accepté.
− Il est également souligné que «Echte Boter» est disponible depuis plus de 30 ans et que les enregistrements de marques suivants existent au Benelux et dans le registre des marques de l’Union européenne:
• L’enregistrement de la marque Benelux no 594 415,
• L’enregistrement de la marque Benelux no 980 816,
• La MUE no 18 106 259.
− La marque demandée est une version actualisée et plus moderne de l’emballage «Echte Boter» de la demanderesse, qui est sur le marché depuis 30 ans et qui est perçu comme une indication d’origine par les consommateurs néerlandophones.
− La demanderesse a précisé qu’elle ne revendique pas un caractère distinctif acquis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE pour la marque demandée.
4 Le 15 février 2023, l’Office a informé la requérante que les succédanés du beurre; margarine; les succédanés de la margarine ont été retirés de la liste des produits dont la limitation était la suivante:
Classe 29: Produitslaitiers contenant du beurre; beurre; beurre de cuisine; huile de beurre; crème de beurre; préparations à base de beurre.
5 Le 15 février 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits demandés
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compris dans la classe 29 après la limitation. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Compte tenu de la limitation de la liste des produits, l’objection soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE n’est plus applicable.
− La demanderesse est d’accord avec l’interprétation de l’Office selon laquelle l’élément verbal «Echte Boter» serait perçu comme signifiant «beurre véritable», qui n’est pas distinctif pour les produits pour lesquels la protection est demandée, étant donné qu’il serait simplement perçu comme une information laudative que les produits sont du véritable beurre provenant de vaches aux Pays-Bas.
− En outre, la demanderesse n’a pas contredit l’affirmation de l’Office selon-laquelle les consommateurs néerlandophones pertinents associeraient le bord supérieur rouge, blanc et bleu au drapeau néerlandais et, partant, établiraient une association avec les
Pays-Bas et percevraient les produits comme provenant de ce pays.
− Contrairement aux arguments de la demanderesse, la police de caractères de l’élément verbal ne contient aucun élément graphique lui conférant un caractère distinctif. En effet, elle ne s’écarte pas d’une police de caractères standard ou manuscrite. En outre, le détachage des premières lettres du reste des mots respectifs n’ajoute pas de caractère distinctif. Il en va de même pour le fait que l’élément verbal est représenté en diagonale avec une ligne au-dessus.
− Les éléments figuratifs combinés peuvent être décrits comme une représentation d’un paysage. En combinaison avec l’élément verbal «Echte Boter» et le bord supérieur rouge, blanc et bleu, que les consommateurs néerlandophones associeront au drapeau néerlandais, le dessin d’un paysage, même s’il contient plusieurs petits éléments, sera perçu comme une illustration de la campagne néerlandaise. Les éoliennes et cyclistes sont emblématiques pour les Pays-Bas.
− L’illustration du paysage est simple et seules les couleurs blanche, bleue et verte sont utilisées. En raison de la simplicité de l’illustration, les consommateurs pertinents n’accorderont pas d’attention au fait que les vaches sont blanches avec des taches bleues ou ne considéreront pas ce facteur étrange lorsqu’il est perçu dans le contexte du signe dans son ensemble.
− Les nuages, la route, les oiseaux et le pont ne sont pas visuellement accrocheurs et ne produiront aucune impression mémorisable de longue date.
− Une représentation d’un paysage et, en principe, des éléments de nature véhiculent l’impression que les produits sont naturels. Ils véhiculent un sentiment de tranquillité, voire de ruyll. Ces caractéristiques de la représentation d’un paysage ont pour conséquence qu’une représentation habituelle est comprise comme une déclaration laudative et une incitation à acheter [11/06/2018, R-2573/2017 1,
REPRÉSENTATION OF A SLICE OF BREAD TOPPED WITH VISCOUS BROWN LIQUID (fig.), § 16].
− Dans l’ensemble, la combinaison de tous les éléments sera simplement perçue comme une illustration du paysage néerlandais, qui, associé à la bordure supérieure dans les couleurs du drapeau néerlandais et de l’élément verbal néerlandais «Echte Boter», sera
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simplement perçu comme un message laudatif selon lequel le beurre et les produits contenant du beurre sont ou contiennent du vrai beurre provenant des Pays-Bas.
− La demanderesse a fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires. Outre le fait que le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office, les affaires citées par la demanderesse ont été enregistrées avant 2013 ou ne sont pas directement comparables à la présente demande.
− La marque de l’Union européenne antérieure no 18 106 259 de la demanderesse, qui est similaire à la demande en cours, est plus distinctive. Il contient une illustration de la campagne ou des terres agricoles. Toutefois, étant donné que la marque est en noir et blanc, le bord supérieur ondulé ne peut pas, en tant que tel, être lié aux produits ou à l’illustration. Dans la marque contestée, les couleurs supérieures bordées créent une association immédiate avec le drapeau néerlandais, ce que n’ont pas fait le bord supérieur noir et blanc de la demande antérieure.
− En ce qui concerne les décisions Benelux invoquées par la demanderesse, l’Office n’est pas lié par les décisions nationales.
− En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel le signe est une version plus moderne mise à jour d’un signe similaire qu’il a utilisé depuis 30 ans et que les-consommateurs néerlandophones perçoivent comme une indication de l’origine, il convient de noter que les motifs de la demande d’une nouvelle marque ou d’un usage antérieur de signes similaires ne sont pas pris en considération dans l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque.
6 Le 14 avril 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 14 juin 2023.
Moyens du recours
7 Les arguments soulevés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Comme indiqué initialement, et en référence aux enregistrements Benelux et MUE de la demanderesse cités (enregistrements Benelux no 594 415 et no 980 816 et MUE no
18 106 259, voir paragraphe 3 ci-dessus), «Echte Boter» est sur le marché depuis 30 ans. Après 30 ans, la présentation de «Echte Boter» a été mise à jour en un aspect nouveau, plus moderne, nouveau et contemporain, à savoir la marque demandée:
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− La marque en cause contient l’élément verbal «Echte Boter», qui peut se traduire par «beurre véritable». Toutefois, la police de caractères, la couleur et le fait de souligner le caractère distinctif de l’élément verbal. La police de caractères est différente des polices de caractères standard. En outre, l’élément verbal est représenté en diagonale et les premières lettres, «E» dans «Echte» et «B» dans «Boter», sont représentées de manière détachée du reste des lettres (à savoir «E chte» et «B oter»). La manière dont les mots sont positionnés et affichés crée une impression spécifique qui confère un caractère distinctif supplémentaire. L’élément verbal est très stylisé et les couleurs de la marque contribuent à son impression caractéristique et à son caractère distinctif.
− Même si la police de caractères, la couleur et la ligne particulière sous l’élément verbal n’étaient pas distinctives, la marque demandée contient plusieurs éléments figuratifs qui, appréciés globalement, présentent un caractère distinctif suffisant.
− L’utilisation et la combinaison des différents éléments figuratifs créent un signe unique qui peut et sera perçu comme une marque par les consommateurs, même néerlandophones.
− En particulier, les éléments figuratifs suivants sont incorporés dans la marque:
Le public ne reconnaîtra pas directement un drapeau dans cet élément figuratif étant donné que
la forme est trop différente pour cet élément. La relation en termes de couleurs est trop différente. En outre, tout ce qui inclut les couleurs d’un drapeau ne constitue pas non plus une référence directe à ce drapeau. Le fait que le public établira probablement un lien entre la bordure ondulée de couleur rouge, avec un peu de blanc et de bleu, et les produits est tout à fait exagéré.
Les trois oiseaux ne sauraient être considérés comme des éléments figuratifs non distinctifs pour les produits compris dans la classe 29 étant donné que le «beurre» ne provient pas d’oiseaux.
Le cycliste ne saurait être considéré comme un élément figuratif non distinctif pour les produits compris dans la classe 29. Le cycliste n’a aucun
rapport avec les produits compris dans la classe 29, pas plus qu’il ne concerne une illustration commune des terres agricoles.
Le bâtiment stylisé en tant que tel ne saurait être considéré comme un élément figuratif non
distinctif pour les produits compris dans la classe 29 étant donné qu’un bâtiment n’a aucun lien avec les produits compris dans la classe 29. Il existe également d’autres marques de l’Union européenne composées de ces bâtiments, qui sont
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acceptées et enregistrées dans la classe 29 pour le beurre.
Le pont stylisé ne saurait être considéré comme un élément figuratif non distinctif pour les produits compris dans la classe 29 étant donné que le pont
n’a aucun lien avec les produits compris dans la classe 29.
Les éoliennes stylisées ne sauraient être considérées comme un élément figuratif non distinctif pour les produits compris dans la classe 29. L’éolienne n’a aucun rapport avec les produits compris dans la classe 29. Dans la décision de maintien du refus provisoire, il est indiqué que les éoliennes sont icconiques pour les Pays-Bas, mais que le logo ne contient pas de vent. Alors que la
configuration précédente contenait des éoliennes (dont la configuration a été acceptée par l’EUIPO, à savoir la marque de l’Union européenne no 18 106 259, déposée et enregistrée en 2019), le logo mis à jour contient des éoliennes et des éoliennes ne sont pas emblématiques pour les
Pays-Bas. Une éolienne et une éolienne diffèrent par leur structure et leur destination. Une éolienne est une technologie très ancienne qui utilise le vent soit pour effectuer des grains de broyage dans des farines, des machines motopropulsantes, soit pour déplacer de l’eau. Une éolienne convertit l’énergie éolienne en électricité en tournant une éolienne. Le professeur écossais James Blyth a construit une éolienne pour stocker de l’électricité dans une batterie qui lit sa maison. En 1895, Poul la Cour de
Danemark a créé la première centrale électrique à l’énergie éolienne, fournissant de l’électricité à un village local. En 1900, le Danemark abritait 2 500 éoliennes. Aujourd’hui, le Danemark est un puissant dans la technologie éolienne. Par conséquent, les éoliennes sont plus emblématiques pour le Danemark que les Pays-Bas.
L’utilisation de vaches peut indiquer aux consommateurs que le beurre provient de vaches.
Toutefois, les vaches sont fortement stylisées: les vaches sont blanches avec des taches bleues, ce qui
n’est manifestement pas réaliste.
− L’analyse qui précède ne consiste pas à décomposer la marque, mais à montrer qu’il existe de nombreux éléments figuratifs qui créent une impression visuelle qui amènera
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le public pertinent à percevoir la marque demandée, dans son ensemble, comme une marque.
− La marque ne présente pas de paysages avec seulement de l’herbe, des arbres, des vaches et une éolienne, comme indiqué dans la décision (le signe ne présente pas du tout des éoliennes). La combinaison de tous les éléments figuratifs susmentionnés, ainsi que des nuages et de la route, rend la marque particulièrement distinctive. Les marques devant être appréciées globalement, les différents éléments figuratifs ne doivent pas être appréciés isolément mais doivent être appréciés dans leur ensemble.
− La combinaison d’éléments dans la demande pour la mise à jour de la présentation confère clairement un caractère distinctif suffisant. Il est de jurisprudence constante, et répété dans les directives de l’EUIPO, qu’il est communément admis qu’un degré minimal de caractère distinctif suffit. Même si la marque demandée est faible, ce qui est explicitement contesté, il est indéniable que, dans son ensemble, la marque possède un caractère distinctif suffisant. Sur la base de ce qui précède, la marque demandée, considérée dans son ensemble, est apte à distinguer les produits de la demanderesse de ceux d’autres entreprises.
− D’autres marques de l’Union européenne ont été acceptées, ce qui prouve que la marque en cause est assurément suffisamment distinctive. On peut citer plusieurs exemples ci-dessous:
Élément figuratif No de la Commentaire
MUE
18 106 259 Cette marque, de la même demanderesse, Kaptein BV, a été déposée le 9 août 2019 et acceptée et enregistrée sans aucune observation le 11 décembre 2019. Les éléments figuratifs de cette marque coïncident avec le logo remanié/mis à jour de la
demande. En outre, la nouvelle marque contient encore plus d’éléments figuratifs, à savoir trois oiseaux, un cycliste, un pont et un bâtiment.
4 030 664 Si cette marque est suffisamment distinctive, la marque en cause est également distinctive, car elle contient davantage
d’éléments figuratifs. En outre, l’élément verbal de la marque demandée est
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représenté en diagonale dans une police de caractères et une couleur particulière.
18 522 365 Cette marque a été déposée en juillet 2021 et contient un élément figuratif représentant une vache au-dessus de l’élément verbal descriptif
«SUBLIME aromatisé BUTTER».
18 336 794 Cette marque comprend l’élément verbal descriptif «Gold Butter» dans une police de caractères simple avec l’indication géographique «BAYERNLAND» et un
paysage. Cette marque contient moins d’éléments figuratifs que la marque demandée.
15 713 142 Cette marque comprend également des illustrations de
terrain agricole en combinaison avec un élément verbal descriptif.
42 177 Cette marque comprend également un paysage combiné à l’élément verbal descriptif «A Touch of Butter».
10 610 996 Cette marque comprend également un paysage combiné à l’élément verbal descriptif «Feine Butter».
− Il peut en effet ne pas être inhabituel d’utiliser des illustrations des terres agricoles lors de la commercialisation de produits laitiers, mais le fait que cela ne soit pas inhabituel ne signifie pas que les éléments figuratifs de la marque demandée sont
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dépourvus de caractère distinctif. En fait, toutes les marques susmentionnées comprennent des illustrations des terres agricoles.
− Les éléments figuratifs de la marque demandée ont été conçus et conçus par la demanderesse et diffèrent, par exemple, des enregistrements de MUE susmentionnés, qui ont tous été acceptés par l’Office.
− La marque en cause est suffisamment distinctive pour servir d’indication d’origine et distinguer les produits visés de ceux d’autres entreprises, en particulier en tenant compte des éléments figuratifs. Cela est confirmé par les documents suivants:
− Le 15 novembre 2022, la requérante a également demandé la marque suivante au Benelux:
Le lay-out est identique, mais l’élément verbal «Boter» («beurre») est remplacé par «Smeerkaas» («pâte à tartiner»). L’office Benelux des marques (OBPI) a considéré que la marque possédait un caractère distinctif intrinsèque suffisant pour le public du
Benelux et la demande Benelux a été enregistrée sous le numéro 1 473 630 le 31 janvier 2023.
− L’acceptation et l’enregistrement des éléments figuratifs identiques par l’OBPI, en combinaison avec les éléments verbaux (descriptifs) «Echte» et «Smeerkaas», qui remplace «Boter», écrits dans la même police de caractères stylisée, prouvent que le consommateur-néerlandophone pertinent, possédant une connaissance de base du néerlandais, considérera la marque comme distinctive.
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable et fondé, ainsi que la chambre de recours le démontrera ci-après.
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Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Aux termes de l’article 7, point l), sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
11 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne (UE). Cette partie de l’UE peut être constituée d’un seul État membre (22/06/2006,-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 81, 83; 29/09/2010, 378/07-, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 45).
12 Selon une jurisprudence constante, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère-négative (27/02/2002, 79/00, LITE, EU:T:2002:42, § 26;-03/07/2003, 122/01, BEST BUY, EU:T:2003:183, § 20; 09/12/2010, T-307/09,
Naturally Active, EU:T:2010:509, § 21; 24/04/2018,-208/17, HP, EU:T:2018:216, § 39).
13 Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises [29/04/2004, 456/01-P indirects, 457/01-P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 34;
27/11/2018, T-824/17, H2O + (fig.), EU:T:2018:843, § 16). Il ressort également de la-jurisprudence qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour exclure l’application du motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (-27/02/2002, T 34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 39; 20/01/2021, T 253/20-, Il s’agit de lait comme du lait mais fabriqué pour l’être humain, EU:T:2021:21, § 46).
14 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 27/11/2018, T-824/17, H2O + (fig.), EU:T:2018:843, § 17).
Public et territoire pertinents
15 Le beurre et les produits liés au beurre compris dans la classe 29, pour lesquels la protection est demandée, s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention normal.
16 La marque demandée comporte un élément verbal qui comprend les mots néerlandais «Echte» et «Boter». Par conséquent, à l’instar de l’examinateur, la chambre de recours concentrera son appréciation en premier lieu sur le public néerlandophone de l’Union européenne.
Caractère distinctif de la marque demandée
17 La marque demandée comprend l’élément verbal «Echte Boter», représenté dans une police manuscrite standard, à distance entre les lettres initiales «E» de «Echte» et «B» de
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«Boter» et les autres lettres des mots respectifs. L’élément verbal est placé en diagonale et souligné.
18 L’examinateur a correctement motivé, sans que la demanderesse l’ait contesté, que l’expression «Echte Boter» signifie «beurre véritable». Dès lors, pour le public néerlandophone, il n’est pas distinctif pour les produits pour lesquels la protection est demandée, car il sera simplement perçu comme une information laudative indiquant que les produits, qui sont du beurre et sont liés au beurre, sont, ou contiennent, de véritables beurre.
19 Comme l’examinateur l’a également indiqué à juste titre, les éléments figuratifs de la marque directement liés à l’élément verbal tel que décrit au paragraphe 17 ci-dessus n’ajoutent aucun caractère distinctif à l’élément verbal de la marque. Il n’en demeure pas moins que l’élément verbal «Echte Boter» tel qu’il apparaît souligné dans la marque demandée, en tant que tel, est dépourvu de caractère distinctif.
20 Toutefois, la marque demandée doit être considérée dans son ensemble. La question à laquelle il convient de répondre est, si l’on tient compte des éléments inclus dans la marque dans leur ensemble, la marque dépourvue de tout caractère distinctif.
21 L’examinateur a conclu que tel était le cas car l’illustration d’un paysage avec herbe, arbres, vaches et éoliennes, en combinaison avec une bordure supérieure rouge, blanche et bleue, sera simplement perçue comme une illustration de la campagne néerlandaise et comme indiquant que le beurre provient de vaches aux Pays-Bas. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives qui servent à souligner les aspects positifs des produits, à savoir qu’ils sont, ou contiennent, du beurre authentique. Selon l’examinatrice, les éléments figuratifs et stylisés sont si négligeables qu’ils ne confèrent aucun caractère distinctif à la marque dans son ensemble.
22 La chambre de recours n’est pas d’accord avec cette conclusion, dans laquelle elle souligne qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour exclure l’application du motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. La chambre de recours estime que ce degré minimal de caractère distinctif existe en l’espèce.
23 À cet égard, la chambre de recours renvoie en premier lieu au propre raisonnement de l’examinateur, selon lequel «l’illustration du paysage est simple et seules les couleurs blanche, bleue et verte sont utilisées». En effet, c’est la simplicité du dessin, qui n’est certainement pas négligeable dans l’impression d’ensemble produite par la marque, qui permet à la marque demandée de remplir sa fonction de marque. À cet égard, la chambre de recours observe en outre que les couleurs basiques et simples, bleu et vert, qui sont vives et claires sans différentes nuances, apparaissent de manière constante dans l’ensemble: c’est exactement la même couleur basique bleue de l’élément verbal «Echte Boter» qui est utilisée comme partie des autres éléments de l’illustration, y compris pour des éléments qui ne sont généralement pas bleus dans la vie réelle, tels que les pointes des vaches, les contours des arbres, le toit du bâtiment et les pales d’éoliennes. Cela crée une unité frappante de tous ces éléments ensemble.
24 Outre le blanc et les couleurs basiques bleu et vert, la seule autre couleur basique qui apparaît dans le signe est le rouge, qui figure dans le bord supérieur ondulé, au-dessus de l’élément verbal «Echte Boter». S’il est vrai que les couleurs du drapeau néerlandais sont
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rouge, blanc et bleu, ces couleurs n’apparaissent pas dans le signe d’une manière telle qu’un drapeau est normalement représenté. L’apparence ondulée est un autre aspect qui renforce le caractère distinctif de la marque.
25 En définitive, il se peut que ce que la marque représente sera perçu comme un paysage néerlandais donnant l’impression que les produits sont naturels et proviennent de cette partie de l’Union européenne, bien qu’il ne soit pas nécessairement possible de rencontrer ce paysage dans d’autres parties de l’Union européenne telles que la Belgique, la France (dont le drapeau est les mêmes couleurs que le drapeau néerlandais) et le Danemark (dont le drapeau est rouge et blanc). Toutefois, cela ne rend pas le signe dépourvu de caractère distinctif en tant que tel, dès lors que la représentation de la marque possède, même au minimum, un caractère distinctif. En effet, en l’espèce, c’est la compilation de l’ensemble des éléments, y compris le dessin très simplifié d’un paysage (même non réaliste), qui crée le caractère distinctif minimal requis pour que le signe puisse être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, comme expliqué ci-dessus. C’est déjà pour cette raison que la demande en l’espèce diffère de celle de la décision antérieure citée par l’examinateur [11/06/2018, R 2573/2017-1, REPRÉSENTATION OF A SLICE OF BREAD TOPPED WITH VISCOUS BROWN LIQUID (fig.)], dans laquelle le paysage était représenté de manière réaliste et presque photographique.
26 Bien que l’Office ne soit pas lié par sa pratique décisionnelle antérieure, la chambre de recours fait référence à la marque de l’Union européenne no 18 106 259 de la demanderesse, telle que citée par la demanderesse (voir paragraphe 3 ci-dessus), enregistrée comme possédant un caractère distinctif intrinsèque en août 2019 pour du beurre compris dans la classe 29. Ainsi que la demanderesse l’a expliqué, cet enregistrement concerne l’emballage du produit «Echte Boter» de la requérante, qui est désormais rétymé et mis à niveau par la marque demandée, à cet égard, illustrant que les anciennes éoliennes classiques ont été remplacées par des éoliennes.
27 Comme l’admet l’examinateur, cet enregistrement est similaire au signe demandé en l’espèce, mais on ne voit pas pourquoi, comme expliqué, il serait plus distinctif que les mêmes éléments figuratifs que ceux figurant dans la marque demandée. La chambre de recours estime en effet que le contraire est vrai, la marque demandée étant dominée par quelques couleurs de base qui sont absentes dans l’enregistrement de 2019.
28 En outre, l’Office n’est pas lié par les décisions des offices nationaux. Toutefois, l’acceptation par l’OBPI de la marque Benelux (ci-dessous) sur la base du caractère distinctif intrinsèque:
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pour les smeerkaas (pâte à tartiner) compris dans la classe 29, il ne peut être question d’aucune mention et souligne les conclusions susmentionnées de la chambre de recours. L’élément verbal de ce signe, «Echte Smeerkaas», est aussi dépourvu de caractère distinctif que l’élément verbal «Echte Boter» en l’espèce, et le fromage et le beurre sont tous deux des produits laitiers. En outre, les éléments figuratifs sont exactement les mêmes.
29 En résumé, la chambre de recours estime que la marque demandée n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Cela vaut pour le public-néerlandophone et, a fortiori, pour la partie du public de l’Union européenne pour laquelle les mots «Echte Boter» n’ont pas de signification et ne font que renforcer le caractère distinctif de la marque demandée.
30 En ce qui concerne les produits faisant l’objet du présent recours, l’examinateur n’a soulevé aucun autre motif pour lequel le signe ne peut être enregistré et la Chambre ne voit pas non plus un tel autre motif. Compte tenu du raisonnement qui précède selon lequel le signe est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il s’ensuit que le signe demandé n’est pas non plus purement descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, malgré la présence de l’élément verbal «Echte Boter».
Conclusion
31 Étant donné que le signe dans son ensemble n’est pas dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, la décision attaquée doit être annulée.
32 La demande de marque de l’Union européenne no 18 734 889 peut procéder à la publication conformément à l’article 44 du RMUE pour tous les produits pour lesquels la protection est demandée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Autorise la publication de la demande de MUE no 18 734 889 conformément à l’article 44 du RMUE pour tous les produits demandés.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen C. Govers
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal Romero
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