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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 oct. 2022, n° R0450/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0450/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 6 octobre 2022
Dans l’affaire R 450/2022-5
Tobias Grau GmbH Siemensstr. 35b 25462 Rellingen Allemagne Titulaire de l’enregistrement international/requérante représentée par Glawe, Delfs, Moll, Rothenbaumchaussee 58, 20148 Hamburg (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 585 582 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
06/10/2022, R 450/2022-5, GRAU
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Décision
Résumé des faits
1 Le 8 avril 2021, la désignation de l’Union européenne dans l’enregistrement international no 1 585 582 (ci-après l’ «enregistrement international») a été notifiée à l’Office le 19 février 2021 par Tobias Grau GmbH (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») pour la marque verbale
GRAU
pour des produits et services compris dans les classes 9, 11, 35 et 42. Les produits suivants sont pertinents dans le cadre de la présente procédure de recours:
Classe 9 — Accessoires et pièces détachées pour appareils d’éclairage et systèmes d’éclairage (compris dans cette classe), à savoir variateurs de lumière, câbles, circuits conducteurs électriques, fiches électriques, interrupteurs électriques, variateurs électriques, prises de prises électriques, capteurs, bornes (électricité), réflecteurs optiques;
Classe 11 — Appareils d’éclairage, en particulier lampes au sol, lampes au sol, lampes de table, lampes d’éclairage, lampes d’éclairage, lampes murales, projecteurs, poutres; installations d’éclairage et systèmes d’éclairage électriques formés, dans des systèmes modulaires et leurs éléments; tous les produits précités également pour l’éclairage d’intérieur et l’éclairage extérieur; accessoires et pièces de rechange pour appareils d’éclairage et systèmes d’éclairage électriques, formés à ces pièces (comprises dans cette classe), en particulier nuances de lampes, verres de lampes, supports pour lampes, bras de lampes, manteaux de lampes, réflecteurs de lampes, filtres pour lampes, tubes, perches, supports de lampes, rails, montures, fixations, poids pour lampes; tous les produits précités pour montage ainsi que pour l’éclairage d’intérieur et l’éclairage extérieur.
2 Le 9 avril 2021, l’enregistrement international a été de nouveau publié par l’Office.
3 Le 2 juin 2021, l’examinateur a provisoirement refusé la protection de l’enregistrement international (ci-après le «signe contesté») en partie, à savoir pour tous les produits compris dans les classes 9 et 11 énumérés ci-dessus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, pour les raisons suivantes:
Le consommateur germanophone pertinent du grand public comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: la couleur grise.
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La signification du mot peut être étayée par la référence du dictionnaire suivant (Duden):
Grau: «graue Farbe.» Traduction libre «la couleur grise».
Lors de l’achat d’appareils d’éclairage et d’accessoires connexes, la couleur de ces produits est un facteur pris en compte par le consommateur. Les gens voulaient faire en sorte que les produits, qui seraient visibles, soient des couleurs qu’ils se sentent agréables sur le plan esthétique et correspondent au schéma de couleurs de l’environnement dans lequel ils sont utilisés.
Le consommateur pertinent ne percevrait le signe que comme un terme descriptif, lui indiquant que les produits étaient de couleur grise.
Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif.
4 Le 25 juin 2021, la titulaire de l’enregistrement international a répondu au refus provisoire. Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
Le présent enregistrement international repose sur un enregistrement allemand pour le mot «GRAU». L’Office allemand n’a pas soulevé d’objections.
La couleur «gris» est une couleur très inhabituelle pour des dispositifs d’éclairage à la différence des couleurs blanche ou métallique.
Selon une jurisprudence constante, de simples hypothèses ou valeurs esthétiques concernant certaines couleurs des produits en cause n’établissent pas un rapport direct.
Le gris est une couleur très inhabituelle pour les dispositifs d’éclairage.
Il ne convient pas de décrire la couleur de la lumière, étant donné que la lumière grise n’existe pas.
Même s’il devait être considéré comme faisant référence à l’une des variations possibles des couleurs que peuvent présenter les dispositifs d’éclairage, il ne constitue pas la seule, ni même la couleur prédominante de ces dispositifs. La taille, le matériau et la forme constituent des aspects déterminants lors de l’achat de ces produits.
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Le simple fait que des appareils d’éclairage et des produits similaires puissent être disponibles, entre autres couleurs, en couleur grise n’est pas pertinent, car il n’est pas raisonnable d’envisager que cette couleur sera reconnue par le public pertinent comme une description d’une caractéristique intrinsèque inhérente à la nature de ces produits.
Les consommateurs germanophones sont habitués au fait que les noms de famille allemands courants sont identiques à certaines dénominations de couleurs telles que Braun, Schwarz, Weiß et Grau.
5 Le 24 février 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant partiellement la protection de l’enregistrement international en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits compris dans les classes 9 et 11. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Le consommateur pertinent ne percevrait le signe que comme un terme descriptif, lui indiquant que les produits étaient de couleur grise.
L’Office n’est pas lié par des décisions antérieures.
Le fait qu’une couleur particulière puisse être inhabituelle sur le marché pour certains produits ne signifie pas que le signe est donc intrinsèquement distinctif en tant que marque. Il est évident que les produits pourraient être gris et que le consommateur pertinent, confronté à ces produits, percevrait le signe comme un terme descriptif.
Les produits pourraient être gris et le consommateur pertinent des produits pour lesquels une objection a été soulevée tiendrait compte de la couleur des produits au moment de l’achat. Le signe serait donc perçu comme une description d’une caractéristique de ces produits, à savoir leur couleur.
S’il est vrai que certains noms de famille courants en allemand sont également des noms de couleurs, cela ne change rien au fait que le signe en cause reste descriptif de produits qui pourraient être de couleur grise. Si un mot a plus d’une signification ou d’un usage, il suffit que l’un d’eux soit dépourvu de caractère distinctif ou descriptif pour qu’une objection soit soulevée.
6 Le 22 mars 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant
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l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 13 avril 2022.
Motifs du recours
7 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
Pour que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique à un signe composé du nom d’une couleur, un lien direct et concret est nécessaire dans l’esprit du public pertinent, de sorte que, par exemple, «BLUE» serait contesté en ce qui concerne le fromage, étant donné qu’il décrit un type de fromage spécifique (voir Directives, Partie B, Section 4, pièce 2.9).
Toutefois, le même nom de couleur «BLUE» ou «BLAU» en allemand ne présente pas un tel lien direct et spécifique avec les appareils d’éclairage uniquement parce que les appareils d’éclairage peuvent avoir cette couleur. Il est fait référence à la décision de la quatrième chambre de recours du 05/03/2018, R 1670/2017-4, BLAU:
«(14) les directives […], à titre d’exemple, indiquent que la couleur «blue» est descriptive pour les fromages, étant donné que le terme désigne un type de fromage et le mot «green» similaire en ce qui concerne le thé.
(15) ces exemples […] ont en commun le fait que la couleur n’indique pas simplement la couleur des produits en cause, mais identifie plutôt une catégorie spécifique de produits ayant des caractéristiques communes spécifiques.
(16) dès lors, pour que le nom d’une couleur soit refusé […]
[comme étant] descriptif […], il ne suffit pas que le mot demandé puisse désigner la couleur des produits en cause, mais il est nécessaire que ce terme identifie également une caractéristique pertinente des produits et les désigne comme une catégorie ou un type spécifique de ces produits [11/10/2016, R 695/2016-4, PINK (fig.); 13/07/2016, R 171/2016-4, BLUE; et 20/04/2017, R 2184/2016-4, SEPIA).
(17) dans le secteur de l’éclairage et de l’ameublement d’extérieur, la couleur bleue ne fait pas référence à une catégorie ou à un type spécifique de produits et le choix que la lumière, les appareils d’éclairage ou les meubles puissent éventuellement être de couleur bleue reflète uniquement une finalité esthétique liée aux préférences du public pertinent. Il n’existe aucun type d’appareils d’éclairage extérieur qui, ayant des caractéristiques communes, peuvent être couverts par le terme demandé «BLAU» (bleu). Le fait que toute lampe, lanière ou lumière murale servant à éclaircir des espaces d’extérieur puisse être de couleur bleue,
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voire émettant une lumière de cette couleur, ne sera pas perçu par le public pertinent comme un type spécifique d’éclairage extérieur, mais plutôt comme un choix de tels appareils pour des raisons purement esthétiques et décoratives. En effet, il ne peut être exclu que l’appareil d’éclairage ou l’éclairage en question puisse être peint ultérieurement d’une couleur différente, ni que l’ampoule puisse être modifié pour un autre qui donne de la lumière dans une couleur différente ou qui ne produit pas de lumière bleue.»
Ce raisonnement de la couleur bleue (en allemand «BLAU») s’applique a fortiori à la couleur grise (en allemand «GRAU»), étant donné que «Blaulicht» («lumière bleue») est en fait connu en allemand pour des sources lumineuses émettant de la lumière bleue, alors qu’un «Graulicht» analogue («lumière grise») est totalement inconnu. Il en va de même pour les autres produits en cause.
Le standard établi dans les directives et appliqué dans la décision de la chambre de recours précitée a été confirmé dans l’arrêt Vita (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291), le mot suédois «white» concernant des produits ménagers compris dans les classes 7, 11 et 21, qui peut être coloré en blanc:
«(45) (…) la couleur blanche ne constitue pas une caractéristique «intrinsèque» qui est «inhérente à la nature» des produits concernés (tels que robots de cuisine, autocuiseurs électriques et ustensiles pour le ménage), mais un aspect purement aléatoire et accessoire que seuls certains d’entre eux peuvent avoir et qui, en tout état de cause, ne présente aucun lien direct et immédiat avec leur nature. De tels produits sont disponibles dans une multitude de couleurs, dont la couleur blanche, qui n’est pas plus répandue que les autres (…).
(46) (…) la disponibilité plus ou moins habituelle des produits concernés en blanc, entre autres couleurs, n’est pas contestée, mais n’est pas pertinente, dès lors qu’il n’est pas «raisonnable» de croire que, pour cette seule raison, la couleur blanche sera effectivement reconnue par le public pertinent comme une description d’une caractéristique intrinsèque inhérente à la nature de ces produits.
(47) […] dès lors, […] il est indifférent que les produits concernés puissent également se présenter en blanc, car le facteur déterminant est de savoir si, dans la perception du public pertinent, le signe peut être compris comme une description d’une caractéristique de ces produits.»
Par la suite, la quatrième chambre de recours a décidé ce qui suit concernant une demande de marque «RED»
[07/11/2019, R 1246/2019-4, RED (fig.)], traduite en anglais:
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«(13) […] pour qu’un refus soit considéré comme descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), de l’UMV, il ne suffit pas que le mot […] désigne une couleur possible des produits revendiqués. Au contraire, il est nécessaire que la couleur spécifique décrive en même temps une caractéristique des produits en cause (21/02/2018, R 2025/2017 4, Zinnober; 20/04/2017, R 2184/2016-4, SEPIA; 11/10/2016, R 695/2016-4, PINK et 13/07/2016, R 171/2016-4, BLUE).
(14) (…) le simple fait que les produits revendiqués puissent également être proposés en rouge ne permet pas de conclure que l’indication «RED» sera comprise par le consommateur comme descriptive. …
(15) (…) rien ne prouve qu’une couleur décrit une caractéristique essentielle des produits en cause pour le consommateur ciblé. La simple utilisation possible de l’indication «RED» en tant que désignation de couleur par rapport aux produits revendiqués ne permet donc pas de conclure que le consommateur ciblé percevra facilement le signe comme descriptif de produits au sens d’une catégorie particulière de produits.
(16) (…) le public ciblé ne reconnaît aucune caractéristique pertinente des produits revendiqués dans l’indication «RED»
[…]».
Les mêmes considérations s’appliquent en l’espèce à la demande de marque GRAU. L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne s’applique pas pour des raisons analogues.
En outre, il est constant qu’une couleur grise est inhabituelle pour les produits en cause.
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
10 Dans l’acte de recours, la titulaire de l’enregistrement international indique qu’elle conteste la décision attaquée dans son intégralité.
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11 Toutefois, le recours ne saurait être considéré comme dirigé contre la partie de la décision attaquée autorisant le signe contesté pour les services désignés compris dans les classes 35 et 42, pour lesquels la titulaire de l’enregistrement international n’a pas fait droit aux prétentions de la requérante (article 67 du RMUE).
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
12 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
13 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 15). L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous [02/03/2022, T-669/20, Pluscard (fig.), EU:T:2022:106,
§ 37]. Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (10/02/2021,-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 42; 13/02/2019, T-278/18, DENTALDISK, EU:T:2019:86, § 38; 04/05/1999; C-108/97 et C- 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
14 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (10/02/2021, T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 40; 18/12/2020, T-289/20, FACEGYM, EU:T:2020:646, § 18; 02/12/2020, T-26/20, FOREX, EU:T:2020:583, § 29). En outre, il suffit que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, si, en au moins une de ses significations potentielles, le signe en cause désigne une caractéristique des produits ou services concernés (21/12/2021, T-598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 28).
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15 En utilisant les termes «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci», figurant à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le législateur de l’Union a précisé, d’une part, que ces termes doivent tous être considérés comme correspondant aux caractéristiques d’un produit ou d’un service et, d’autre part, que cette liste n’est pas exhaustive, car d’autres caractéristiques de ces produits ou services peuvent également être prises en compte (02/03/2022, T-86/21, Makelock, EU:T:2022:107, § 39; 07/05/2019, T-423/18, Vita, EU:T:2019:291, § 42).
16 Le choix par le législateur de l’Union du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Par conséquent, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques
[02/03/2022,-86/21, Makelock (fig.), EU:T:2022:107, § 40; 25/06/2020, T-133/19, off-white (fig.), EU:T:2020:293, § 36).
17 En outre, bien qu’il soit indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature de ce produit ou de ce service et intrinsèque et permanente à son égard [25/06/2020, T-133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 37].
18 Enfin, pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
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19 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus ne concernent qu’une partie de l’Union européenne. Un obstacle qui se rapporte à la population germanophone de l’Union européenne suffit, par conséquent, à rejeter la demande de marque.
20 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 17; 15/09/2021, T-702/20, en bois, EU:T:2021:589, § 29; 02/12/2020, T-26/20, FOREX, EU:T:2020:583, § 30; 19/12/2019, T-270/19, ring, EU:T:2019:871, § 45; 13/06/2019, T-652/18, oral Dialysis, EU:T:2019:412, § 17).
Public pertinent
21 Il n’est pas contesté que, dans la mesure où le signe contesté est composé du mot «GRAU», qui est couramment utilisé en allemand, l’appréciation du caractère enregistrable doit être fondée sur la partie germanophone du public de l’Union européenne et donc, à tout le moins, sur le public en Allemagne et en Autriche.
22 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose qu’une marque sera refusée à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Un obstacle qui se rapporte à la population germanophone de l’Union européenne suffit, par conséquent, à rejeter la demande de marque.
23 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
24 Les produits pertinents compris dans la classe 9 sont divers accessoires et pièces de rechange pour appareils d’éclairage et systèmes d’éclairage. Tous ces produits s’adressent au grand public, y compris les amateurs de bricolage, ainsi qu’à un public de professionnels comprenant, entre autres, non seulement des électriciens, mais également des créateurs d’intérieur/d’extérieur (par exemple, pour les prises et interrupteurs).
25 Les produits pertinents compris dans la classe 11 sont des appareils d’éclairage d’intérieur et d’extérieur, des installations d’éclairage, des systèmes d’éclairage électriques et des accessoires et leurs pièces de rechange. Ces produits
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s’adressent au grand public et à un public de professionnels, ce dernier étant composé, entre autres, également d’électriciens et de créateurs d’intérieur/extérieur.
26 Le niveau d’attention du public professionnel est élevé. En fonction du prix des produits (comme, par exemple, les lampes conçues à des moments relativement onéreux), la sophistication technique (par exemple, le fait que les produits soient «intelligents» et, par conséquent, à travers l’internet) ou les normes de sécurité et de sûreté auxquelles les produits doivent satisfaire (par exemple, les commutateurs et les câbles électriques), le niveau d’attention du grand public varie de moyen à élevé.
27 En tout état de cause, le niveau d’attention du public pertinent ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère descriptif ou distinctif d’un signe, dès lors qu’une telle appréciation dépend de l’impression d’ensemble produite par ce signe (02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39). Dès lors, le fait que le public pertinent fasse preuve d’une attention particulière ne signifie pas nécessairement que le «seuil du caractère descriptif» du signe doive être «plus élevé» dans une certaine mesure pour que ce signe tombe sous le coup du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
28 En l’espèce, la chambre de recours ne voit aucune raison de comprendre en quoi le fait que le public pertinent (ou une partie de) le public pertinent puisse être un public professionnel ou doté d’une attention plus élevée aurait une influence déterminante sur les critères juridiques d’appréciation du caractère descriptif ou du caractère distinctif (10/02/2021, T- 341/20, Radioshuttle, EU:T:2021:72, § 35), puisque la signification du terme «GRAU» sera immédiatement saisie par le public pertinent, indépendamment de la question de savoir s’il s’agit de professionnels (12/07/2012-, 311/11, Wir machen das, EU:C:2012:460, § 48).
Signification du signe
29 Le signe contesté est composé du terme «GRAU». Ce mot peut être défini, comme l’a cité l’examinateur dans sa lettre d’objection du 2 juin 2021, comme un substantif signifiant «graue Farbe» (Duden), c’est-à-dire «couleur grise» traduite dans la langue de procédure.
30 Dès lors, le signe sera rapidement compris avec la signification susmentionnée par le public pertinent germanophone. Une
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signification claire et directe pour les consommateurs et les professionnels germanophones de l’Union européenne.
31 Le fait qu’il existe des noms de famille composés du terme «GRAU» n’est pas pertinent. Il est rappelé que, selon une jurisprudence constante, un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement pour être descriptif si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits et services concernés (23/10/2003-, 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 17/01/2012, T-513/10, Atrium, EU:T:2012:8, § 22; 21/01/2009, T-296/07, PharmaCheck, EU:T:2009:12, § 43).
Lien ou lien suffisant entre le signe contesté et les produits
32 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a seulement lieu d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
33 En effet, le signe «GRAU» ne peut être apprécié isolément, mais doit être examiné dans le contexte spécifique des produits visés par la demande (15/07/2015, Hot, EU:T:2015:492, § 36). Les produits pertinents sont ceux compris dans les classes 9 et 11, tels qu’énumérés au paragraphe 1.
34 Dans un premier temps, il convient de noter qu’il ne peut être exclu a priori que la couleur d’un produit puisse être l’une des caractéristiques visées à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 43; 25/06/2020, T-133/19, off-white (fig.), EU:T:2020:293, § 37, 43).
35 L’appréciation de la question de savoir si la couleur d’un produit est une caractéristique de ce produit dépendra des circonstances de l’espèce, à savoir la couleur décrite par le signe en cause, la nature des produits en cause et la manière spécifique dont il est fait référence à la couleur en cause (14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 44).
Classe 11
Appareils d’éclairage, en particulier lampes au sol, luminaires, lampes de table, lampes suspendues, lampes murales, projecteurs, poutres; installations d’éclairage et systèmes d’éclairage électriques formés, dans des systèmes modulaires et leurs éléments; tous les produits précités également pour l’éclairage d’intérieur et
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l’éclairage extérieur; accessoires et pièces de rechange pour appareils d’éclairage et systèmes d’éclairage électriques, formés à ces pièces (comprises dans cette classe), en particulier nuances de lampes, verres de lampes, supports pour lampes, bras de lampes, bases de lampes, manchons de lampes, réflecteurs de lampes, filtres pour lampes et cordes de lampes, tubes, perches, supports de lampes; tous les produits précités pour montage ainsi que pour l’éclairage d’intérieur et l’éclairage extérieur.
36 Lors du choix des appareils, installations et systèmes d’éclairage d’intérieur et d’extérieur, la forme particulière, le style de ces produits (par exemple, retro, moderne, industriel, etc.) et le matériau (par exemple, le plastique, le bois, la porcelaine, le verre, le marbre, le métal ou le béton), ainsi que la couleur de ces produits, sont des facteurs esthétiques importants lors de l’achat de ces produits.
37 Il convient de considérer comme un fait notoire que, pour au moins une partie significative du public ciblé, il est de la plus haute importance esthétique que la couleur de ces produits corresponde à la conception intérieure et extérieure déjà existante de maisons et d’espaces commerciaux privés, tels que des hôtels ou des restaurants, afin de créer un environnement en fonction de la préférence esthétique d’une personne privée ou du concept de conception d’un concepteur intérieur/extérieur.
38 Il est notoire que les produits en cause compris dans la classe 11 sont proposés dans différents matériaux, par exemple des surfaces de métaux gris non traité ou du béton sont notamment utilisés pour atteindre un style spécifique, à savoir un aspect distinct, à l’état brut et industriel, des lampes, leurs pièces et accessoires.
39 Ainsi, l’indication concerne une caractéristique esthétique déterminante qui est essentielle pour l’apparence extérieure de ces produits et la question de savoir s’ils seront achetés.
40 Il en va de même pour certains accessoires et pièces (tels que les «abat-jour de lampes, verres de lampes, supports pour lampes, bras de lampes, manchons de lampes, manchons de lampes, filtres pour lampes et cordes de lampes, tubes, perches; Porte-abat-jour)fabriqués à partir d’un large éventail de matériaux tels que le textile, le verre, le métal et le plastique.
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41 Une «nuance de lampe» est un revêtement décoratif autour d’une lumière électrique qui réduit sa luminosité ou commande lorsqu’elle est nuancée (Cambridge English Dictionary). Comme la définition elle-même l’indique, elle a une fonction décorative et donc esthétique et sa couleur revêt une importance particulière. Voir les images ci-dessous à des fins purement illustratives (les autres images de la présente décision ayant la même finalité):
42 Les«verresde lampes» sont des revêtements de lampes et ont généralement une finalité décorative. Le public pertinent peut les choisir précisément en raison de leur couleur grise.
43 Un «brasde lampes» est la base d’une lampe qui présente généralement un pliage réglable et qui fait souvent partie intégrante de la lampe elle-même, ayant la même couleur. Sa couleur est donc une caractéristique importante au moment de l’achat.
44 Le même raisonnement concerne les «supports pour lampes», les«supportsde lampes»et les«supports de lampes», qui font souvent partie des lampes pour lesquelles la couleur peut être pertinente pour l’achat.
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45 Les «perches de lampes» sont des supports importants sur lesquels les lampes sont fondées et, par conséquent, les mêmes considérations s’appliquent.
46 Les «cordes de lampesconçues» sont des cordes décoratives auxquelles sont fixées des lampes à pression. Ils ont une fonction décorative et esthétique et le choix de la couleur est important, pour lequel elle sera considérée comme une caractéristique intrinsèque par le public pertinent.
47 Leterme «tubes» pour lampes est un terme général qui inclut également les tubes à pression, sur lesquels le même raisonnement s’applique également.
48 Un «manteau delampes»ou un «manteau de gaz» est un dispositif de production de lumière blanche vive à incandescence lorsqu’il est chauffé par une flamme. Le «manteau» fait référence à la manière dont il se présente comme un sabot au-dessus de la flamme. Même s’ils ont principalement une finalité fonctionnelle, ils peuvent avoir des couleurs différentes et ils peuvent être achetés en particulier pour leur couleur spécifique.
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49 Les«filtres pour lampes» comprennent des produits en matières textiles ou d’autres matériaux placés devant un feu afin de filtrer la lumière et de lui donner une couleur particulière. Le choix de la couleur du filtre détermine l’effet lumineux souhaité:
50 Enfin, les «rails» pour lampes et luminaires sont des voies sur lesquelles l’éclairage est fixé. Le choix de leur couleur est souvent déterminé par la couleur de la lampe.
51 Si le public ciblé recherche, précisément pour des raisons esthétiques, les produits susmentionnés dans la couleur grise, c’est du point de vue de cette partie du public ciblé une caractéristique déterminante et intrinsèque et permanente de ces produits qu’ils sont gris.
52 Dans cette mesure, «GRAU» est précisément la distinction entre les produits gris et les produits d’une autre couleur, étant donné que ces derniers ne répondent pas à la condition esthétique spécifique, étant donné que les produits gris ne correspondraient peut-être pas aux couleurs des espaces intérieurs et/ou extérieurs particuliers.
53 Compte tenu de l’intérêt sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, selon lequel les signes ou indications descriptifs des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé doivent être réservés à la libre utilisation par tous les concurrents (06/09/2018, C- 488/16 P, Neuschwanstein, ECLI: EU:C:2018:673, § 36), il s’agit d’une caractéristique objective et constante intrinsèque aux produits en cause (à savoir les matériaux exposés non altérés utilisés, par exemple, le métal ou le béton, qui correspondent à un certain style de lampes).
54 L’indication «GRAU» concerne une caractéristique physique essentielle pour l’apparence extérieure du produit. Les catégories de produits contestés en classe 11 englobent également des produits en métal ou en béton. Le terme «GRAU» décrit en relation avec de tels produits que ceux-ci ne
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sont pas traités et/ou non revêtus contrairement aux produits si l’apparence des matériaux métalliques et du béton est altérée d’une manière ou d’une autre. Ainsi, la couleur grise doit être considérée comme une caractéristique intrinsèque et permanente des produits susmentionnés relevant de la classe 11 également pour cette raison.
55 En d’autres termes, le terme «GRAU» — en tant qu’indication de couleur — pourrait donc raisonnablement être perçu dans le contexte des produits pertinents compris dans la classe 11 comme une caractéristique significative, qui est susceptible d’être importante dans le choix des consommateurs (14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 42; 12/06/2018, T-375/17, blue, EU:T:2018:340, § 31, 32).
Accessoires et pièces détachées pour appareils d’éclairage et systèmes d’éclairage électriques formés à ces appareils (compris dans cette classe), en particulier rails, montures, fixations, poids pour lampes pendentielles; tous les produits précités pour montage ainsi que pour l’éclairage d’intérieur et l’éclairage extérieur.
56 Pour certains des produits désignés en classe 11, l’aspect esthétique de la couleur n’est toutefois pas habituellement pertinent. Les«réflecteurs de lampes, montures, fixations, poids pour lampes pendiculaires» n’ont généralement pas de fonction décorative et les considérations esthétiques ne sauraient être considérées comme ayant la même importance.
57 Un «réflecteur de lampes» est un revêtement réfléchissant d’une lampe appliqué directement sur la partie de la surface de l’ampoule qui reflète la lumière dans une direction vers l’extérieur de la base de lampe. Ces réflecteurs ne sont généralement pas choisis en raison de leur couleur. En effet, si une autre couleur de lumière est souhaitée, le public pertinent le fera en choisissant une couleur particulière d’un ampoule, mais pas en choisissant une couleur particulière de réflecteurs.
58 Les «montures» et les «fixations» sont des matériaux de fixation pour l’éclairage et les lampes, tels que des plaques de plafond. Ils ne sont généralement pas visibles et sont choisis principalement pour leurs caractéristiques fonctionnelles pour fixer les lampes ou luminaires à un mur ou à un plafond, plutôt que pour leur couleur.
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59 Enfin,les «poids pour lampes pendiculaires» sont des poids qui sont placés à l’intérieur de la base d’une lampe de sorte qu’elle ne se perd pas. Ils ne sont généralement pas visibles et ne sont pas choisis pour leur aspect extérieur ou leur couleur.
60 Tous ces produits sont des pièces détachées qui sont intrinsèquement choisies selon leur goût personnel, étant donné qu’elles sont — une fois utilisées pour et à l’intérieur des appareils et systèmes d’éclairage, ou derrière celles-ci — qui ne sont généralement pas particulièrement visibles et ont un impact très limité (voire nul) sur l’aspect esthétique global des appareils et systèmes d’éclairage en tant que tels et, par conséquent, sur l’esthétique des espaces intérieurs ou extérieurs.
61 Ainsi, dans le contexte de ces produits, le terme «GRAU» ne sera pas perçu par le public pertinent comme une caractéristique intrinsèque et permanente. Dès lors, pour que le public visé par le rapport entre le terme «GRAU» et ces produits ne soit pas suffisamment direct et concret pour que le signe tombe sous le coup du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20).
Classe 9
Accessoires et pièces de rechange pour appareils et systèmes d’éclairage (compris dans cette classe), à savoir variateurs de lumière, chenilles conductrices électriques, interrupteurs électriques, variateurs électriques, prises de prises électriques, terminaux électriques»
62 Lors du choix des «variateurs de lumière, voies conductrices électriques, interrupteurs électriques, variateurs électriques, prises de prises électriques», la forme particulière de ces produits, le style (par exemple, le retro, le style moderne, industriel, etc.), le matériau (par exemple, plastique, bois,
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porcelaine, métal ou béton) ainsi que la couleur des produits sont des facteurs importants lors de l’achat de ces produits.
63 Les«variateurs lumineux etélectriques»,les «commutateurs électriques» ainsi que les «prises électriques»peuvent être achetés en fonction de la couleur du mur ou des carreaux sur lesquels ils seront fixés.
64 S’agissant des «voies conductrices électriques», les mêmes considérations s’appliquent en ce qui concerne les «rails» pour lampes et luminaires compris dans la classe 11 (voir point 50 ci- dessus), dès lors qu’ils peuvent inclure des circuits de circuits qui conduit l’électricité pour lampes et qui sont visibles sur un plafond ou un mur, et où la couleur peut être déterminante pour la décision d’achat.
65 En ce qui concerne également tous les produits susmentionnés compris dans la classe 9, il est, pour au moins une partie significative du public ciblé, d’une importance esthétique majeure que la couleur de ces produits corresponde aux modèles intérieurs et extérieurs existants de maisons et d’espaces commerciaux pour créer un environnement en fonction de la préférence esthétique d’une personne privée ou du concept de conception d’un créateur d’intérieur/extérieur.
66 Ainsi, également en ce qui concerne ces produits, l’indication concerne une caractéristique esthétique déterminante qui est essentielle pour l’apparence extérieure de ces produits et pour déterminer s’ils seront achetés ou non.
67 Enfin, s’agissant des «terminaux (électricité)», même s’ils ne sont pas choisis sur la base de considérations esthétiques ou décoratives, les couleurs particulières de ces terminaux ont
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tendance à avoir une fonction et une finalité claires, et le public pertinent peut considérer la couleur «grise» comme une caractéristique intrinsèque des terminaux concernés.
68 Il s’ensuit que le terme «GRAU» — en tant qu’indication de couleur — pourrait donc raisonnablement être perçu dans le contexte de tous les produits précités compris dans la classe 9 comme une caractéristique significative, qui est susceptible d’être importante dans le choix des consommateurs (14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 42; 12/06/2018, T-375/17, blue, EU:T:2018:340, § 31, 32).
69 Dans ce contexte, la chambre de recours estime que, si le public pertinent est confronté au signe «GRAU» dans le contexte des «accessoires et pièces détachées pour appareils et systèmes d’éclairage (compris dans cette classe), à savoir des variateurs de lumière, des voies conductrices électriques, des interrupteurs électriques, des variateurs électriques, des prises électriques», il percevra le signe comme une description d’une caractéristique esthétique essentielle, intrinsèque et permanente de ces produits, à savoir leur couleur. Ainsi, le public pertinent comprendra la marque demandée comme une simple déclaration selon laquelle ces produits sont proposés en gris.
Accessoires et pièces détachées pour appareils et systèmes d’éclairage (compris dans cette classe), à savoir câbles, prises électriques, capteurs, réflecteurs optiques».
70 Toutefois, les considérations esthétiques ne sauraient être considérées comme revêtant une importance égale en ce qui concerne les autres produits demandés compris dans la classe 9, à savoir les «accessoires et pièces détachées pour appareils et systèmes d’éclairage (compris dans cette classe), à savoir câbles, prises électriques, capteurs, réflecteurs optiques».
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71 Un «réflecteur optique» est un revêtement réfléchissant d’une lumière qui le reflète. Il fait généralement partie du système interne d’une lumière et n’est généralement pas acheté en raison de sa couleur (voir également point 57 concernant les «réflecteurs de lampes»).
72 Même si un «câble» ou une «prise électrique» peut parfois être acheté parce qu’ils ont une couleur particulière, il ne s’agit généralement pas d’une caractéristique déterminante pour ces produits.
73 Il en va de même pour un léger «sensor».
74 Tous ces produits sont des pièces détachées qui sont choisies de manière autonome en fonction de leur goût personnel, étant donné qu’elles sont — une fois utilisées pour et à l’intérieur des appareils et systèmes d’éclairage — généralement pas particulièrement visibles et ont un impact très limité (voire nul) sur l’aspect esthétique global des appareils et systèmes d’éclairage en tant que tels et, par conséquent, sur l’esthétique des espaces intérieurs ou extérieurs.
75 Ainsi, dans le contexte de ces produits, le terme «GRAU» ne sera pas perçu par le public pertinent comme une caractéristique intrinsèque et permanente. Dès lors, pour le public ciblé, le rapport entre le terme «GRAU» et ces produits n’est pas suffisamment direct et concret pour que le signe tombe sous le coup du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20).
Conclusion sur le caractère descriptif
76 À la lumière des considérations qui précèdent, au moins une partie significative du consommateur germanophone verra une
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caractéristique particulière et pertinente de l’indication de couleur «GRAU» par rapportaux produits suivants:
Classe 9 — Accessoires et pièces détachées pour appareils et systèmes d’éclairage (compris dans cette classe), à savoir variateurs de lumière, chenilles conductrices électriques, interrupteurs électriques, variateurs électriques, prises de prises électriques, terminaux (électricité)»;
Classe 11 — Appareils d’éclairage, en particulier lampes au sol, luminaires, lampes de table, lampes d’éclairage, lampes d’éclairage, lampes murales, projecteurs, poutres; installations d’éclairage et systèmes d’éclairage électriques formés, dans des systèmes modulaires et leurs éléments; tous les produits précités également pour l’éclairage d’intérieur et l’éclairage extérieur; accessoires et pièces de rechange pour appareils d’éclairage et systèmes d’éclairage électriques, formés à ces pièces (comprises dans cette classe), en particulier nuances de lampes, verres de lampes, supports pour lampes, bras de lampes, bases de lampes, manchons de lampes, réflecteurs de lampes, filtres pour lampes et cordes de lampes, tubes, perches, supports de lampes; tous les produits précités pour montage ainsi que pour l’éclairage d’intérieur et l’éclairage extérieur.
77 En ce qui concerne ces produits, le signe contesté doit être considéré comme descriptif du point de vue d’au moins une partie significative du public germanophone.
78 Aux fins de l’appréciation du caractère descriptif d’un signe par rapport à une catégorie particulière de produits ou de services, la question de savoir si le demandeur de la marque en cause envisage d’utiliser ou de faire effectivement usage d’un certain concept de commercialisation impliquant des produits et services d’autres catégories en plus des produits et services relevant de cette catégorie est sans importance, c’est-à-dire qu’en l’espèce, il est indifférent que les produits susmentionnés compris dans les classes 9 et 11 soient également proposés dans d’autres couleurs, ou que la couleur ne joue pas un rôle esthétique (ou fonctionnel) aussi important pour les lampes de poche, par exemple, pour des tubes et des stylos, pour des conducteurs, et pour des tubes moins importants, pour des lampes solaires-, par exemple, pour des tubes et des tubes.
79 En ce qui concerne la référence faite par la titulaire de l’enregistrement international à l’arrêt «VITA», en l’espèce, la couleur grise ne serait pas un aspect purement aléatoire et accessoire des produits compris dans les classes 9 et 11 concernés, comme c’était le cas, par exemple, de la couleur blanche pour des produits ménagers (07/05/2019-, 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 45).
80 Le choix d’une couleur particulière des produits en cause peut effectivement être déterminant pour l’achat. Dès lors, pour cette raison, le public pertinent est susceptible de reconnaître la couleur grise comme une description d’une caractéristique
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intrinsèque inhérente à la nature des produits (a contrario, 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 46).
81 En outre, dans l’arrêt «VITA», la Cour a également indiqué que cette affaire devait être distinguée de son arrêt TRUEWHITE (07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 23), dans lequel le Tribunal a jugé que le terme «Truewhite», dans son ensemble, pouvait être considéré comme faisant référence à un véritable blanc et que, appliqué à diodes électroluminescentes (LED), cette marque décrivait simplement une caractéristique essentielle de ces produits, à savoir leur aptitude à reproduire la lumière de la lumière. Dans ce cas, le «vrai blanc», c’est-à- dire comparable à celui de la lumière naturelle, décrivait également une caractéristique intrinsèque de la nature des produits concernés, à savoir la qualité de ces produits (07/05/2019,-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 49).
82 Dans la mesure où la titulaire de l’enregistrement international renvoie aux directives à l’appui de la prétendue absence de caractère descriptif du signe en cause, il convient de noter que les directives ne sont que la codification d’une procédure que la première instance de l’EUIPO entend suivre. Ses dispositions ne sauraient donc prévaloir sur les dispositions légales ni influencer leur interprétation par le juge de l’Union. Au contraire, les directives elles-mêmes doivent être interprétées conformément à la réglementation applicable et à la jurisprudence du Tribunal (27/06/2012, T-523/10, My baby, EU:T:2012:326, § 29; 16/12/2015, T-491/13, TRIDENT Pure, EU:T:2015:979, § 81; 14/06/2018, T-165/17, EMCURE, EU:T:2018:346, § 52). Les chambres de recours sont appelées à fonder la légalité de leurs décisions uniquement sur les dispositions du droit de l’Union telles qu’interprétées par le juge de l’Union (19/01/2012, C-53/11 P, R10, EU:C:2012:27, § 57; 22/11/2018, T-59/18, Femivia, EU:T:2018:821, § 35).
83 La titulaire de l’enregistrement international renvoie également aux décisions de la quatrième chambre de recours, en particulier du 05/03/2018, R 1670/2017-4, BLAU et du 07/11/2019, R 1246/2019-4, RED (fig.). Il est vrai que ces éléments sont comparables dans une certaine mesure à la situation de l’espèce, à savoir que, dans les deux cas, l’élément verbal est une indication de couleur et que les produits concernés englobent, entre autres, les «appareils d’éclairage» compris dans la classe 11.
84 Toutefois, il convient de noter que ces décisions ont été rendues (et que les directives ont été publiées) avant que les arrêts 25/06/2020, T-133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293 et 14/09/2022, 498/21-, Black Irish, EU:T:2022:543 aient été rendus et, par conséquent, avant que la Cour ne donne des
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indications quant à l’appréciation de la question de savoir si une indication de couleur peut être une caractéristique au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (en particulier 14/09/2022-, T 498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 42-44; 25/06/2020, T-133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 37, 43). En outre, la conclusion selon laquelle une indication de couleur est descriptive pour les appareils d’éclairage compris dans la classe 11 correspond également au résultat de l’arrêt du 07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340.
85 En tout état de cause, la chambre de recours a pris en considération les décisions antérieures et les parties citées des directives de l’Office, mais conclut que le signe contesté est descriptif pour toutes les raisons exposées ci-dessus à l’égard des produits en cause énumérés au paragraphe 76.
86 En revanche, le signe contesté n’est pas descriptif des autres produits compris dans les classes 9 et 11:
Classe 9 — Accessoires et pièces détachées pour appareils et systèmes d’éclairage (compris dans cette classe), à savoir câbles, prises électriques, capteurs, réflecteurs optiques;
Classe 11 — Accessoires et pièces détachées pour appareils d’éclairage et systèmes d’éclairage électriques formés à ces appareils (compris dans cette classe), en particulier rails, montures, fixations, poids pour lampes pendiculaires; tous les produits précités pour montage ainsi que pour l’éclairage d’intérieur et l’éclairage extérieur.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
87 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un chevauchement évident de leurs champs d’applicationrespectifs (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a bien son domaine d’application et n’est ni indépendant ni exclusif l’un de l’autre (29/04/2004, C-456/01 P indirects-C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Même si ces motifs étaient applicables séparément, ils pourraient également faire l’objet d’une application cumulative (07/05/2019,-T 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 65).
88 En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, deuxième phrase; 08/04/2003, C-53/01, C-54/01 indirects, Linde, EU:C:2003:206, § 71). L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE concerne la protection des consommateurs en lui permettant de distinguer sans confusion
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possible l’origine des produits ou des services couverts par la marque, conformément à sa fonction essentielle d’origine, tandis que l’intérêt général sous-tendant la règle énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE se concentre sur la protection des concurrents contre un risque de monopolisation par un seul opérateur d’indications descriptives des caractéristiques de ces produits ou de ces services (07/05/2019, T 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 66).
89 Il suffit en effet qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour refuser une demande de MUE. Néanmoins, la chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle le signe demandé est également dépourvu de caractère distinctif pour l’ensemble des produits visés par la demande au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
90 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
91 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (07/05/2019, T- 423/18, vita, EU: T: 2019; 291, § 69).
92 Afin d’éviter toute répétition inutile, le raisonnement exposé ci- dessus dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique en ce qui concerne la définition des consommateurs, leur niveau d’attention et leur perception de la marque demandée. Le contenu conceptuel véhiculé par le signe contesté ne véhicule qu’un message descriptif pour certains des produits compris dans les classes 9 et 11, étant donné qu’il informe simplement le public pertinent d’une caractéristique esthétique essentielle, intrinsèque et permanente de ces produits, à savoir l’indication de leur couleur.
93 Une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits et services visés par la demande, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est nécessairement également dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b),
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du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86). Une marque qui, comme en l’espèce, serait simplement considérée comme descriptive, ne saurait garantir au consommateur l’identité d’origine des produits et services désignés par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. En tant que telle, elle est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
94 Indépendamment de la question de savoir si le signe est descriptif des produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour les produits compris dans les classes 9 et 11 énumérés au paragraphe 76, au moins une partie non négligeable du public pertinent percevrait le signe contesté uniquement comme un message informatif et promotionnel, destiné à signaler un aspect esthétique déterminant de ces produits, à savoir qu’ils sont proposés dans la couleur «GRAU». Un tel message rend les produits susmentionnés attirants du point de vue d’au moins une partie non négligeable des consommateurs moyens et des consommateurs professionnels concernés, par exemple des électriciens et des stylistes d’intérieur/extérieur.
95 En effet, le signe contesté consiste en un mot contenant un message promotionnel immédiat et intelligible du point de vue du public pertinent, à savoir que les produits concernés sont gris et, ce faisant, promet de remplir une condition esthétique déterminante ou importante du point de vue d’au moins une partie non négligeable du grand public pertinent et du public professionnel, y compris les électriciens et les créateurs d’intérieur/extérieures. Du point de vue de cette partie du public, le signe n’est pas apte à distinguer les produits de la titulaire de l’enregistrement international de ceux d’autres entreprises.
96 Dès lors, le signe contesté est également dépourvu de caractère distinctif et tombe en outre sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, non seulement parce qu’une marque descriptive est nécessairement dépourvue de caractère-distinctif (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86), mais aussi parce que, comme indiqué ci- dessus, elle est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une
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marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits compris dans les classes 9 et 11énumérés au paragraphe 76.
97 Toujours dans le cadre du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il faut qu’il existe un lien entre le sens véhiculé par le signe demandé et les produits encause(12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33, 71). Parconséquent, les produits restants compris dans les classes 9 et 11 énumérés au paragraphe 86 ne peuvent être considérés comme dépourvus de caractère distinctif et, dès lors, le signe ne peut, dans cette mesure, être refusé sur la base du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il convient de noter qu’aucun autre motif ne semble justifier le refus de protection de l’enregistrement international pour ces produits.
Conclusion générale
98 Il résulte de ce qui précède que le recours est partiellement accueilli, à savoir en ce qui concerne:
Classe 9 — Accessoires et pièces détachées pour appareils et systèmes d’éclairage (compris dans cette classe), à savoir câbles, prises électriques, capteurs, réflecteurs optiques;
Classe 11 — Accessoires et pièces détachées pour appareils d’éclairage et systèmes d’éclairage électriques formés à ces appareils (compris dans cette classe), en particulier rails, montures, fixations, poids pour lampes pendiculaires; tous les produits précités pour montage ainsi que pour l’éclairage d’intérieur et l’éclairage extérieur.
99 Le recours est rejeté en ce qui concerne les autres produits compris dans les classes 9 et 11.
06/10/2022, R 450/2022-5, GRAU
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où elle a refusé l’enregistrement international no 1 585 582 pour les produits suivants:
Classe 9 — Accessoires et pièces détachées pour appareils et systèmes d’éclairage (compris dans cette classe), à savoir câbles, prises électriques, capteurs, réflecteurs optiques;
Classe 11 — Accessoires et pièces détachées pour appareils d’éclairage et systèmes d’éclairage électriques formés à ces appareils (compris dans cette classe), en particulier rails, montures, fixations, poids pour lampes pendiculaires; tous les produits précités pour montage ainsi que pour l’éclairage d’intérieur et l’éclairage extérieur.
2. L’Office est invité à informer le Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle que le refus provisoire de l’enregistrement international no 1 585 582 désignant l’Union européenne est retiré pour les produits susmentionnés;
3. Rejette le recours pour le surplus.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet A. Pohlmann
Greffier:
Signature
06/10/2022, R 450/2022-5, GRAU
P.O. P. Nafz
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06/10/2022, R 450/2022-5, GRAU
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