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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mars 2023, n° 003180929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003180929 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 180 929
Mathias Saint-Marc, 10 Route de la Sauve, 33760 Bellebat, France (opposante)
un g a i ns t
Shopeco GmbH, IZ-Kälberweide 15/Top 4, 7111 Parndorf, Autriche (demanderesse), représentée par Bomhard IP, S.L., C/Bilbao, 1, 5°, 03001 Alicante, Espagne (mandataire agréé).
Le 14/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 180 929 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 15/10/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 714 530 «MASKEN24»(marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 25. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 594 521 «MASKEN24» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point h) iii), du RDMUE, lorsque l’opposition est formée par un licencié ou par une personne habilitée, en vertu de la législation de l’Union ou du droit national applicable, à exercer un droit antérieur, l’acte d’opposition doit contenir une déclaration à cet effet et des indications concernant l’autorisation ou l’habilitation à former opposition.
Dès lors, si l’opposant est le titulaire de la marque antérieure ou du droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée, il n’est pas tenu d’indiquer son habilitation. Toutefois, si l’opposant est un licencié autorisé ou une personne autorisée en vertu de la législation applicable, il doit présenter une déclaration à cet effet et préciser la base de son habilitation (par exemple, contrat de licence, autorisation spécifique du titulaire, disposition spécifique de la législation applicable).
Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE, si l’acte d’opposition ne satisfait pas aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, point d) à h), du RDMUE, l’Office en informe l’opposant et l’invite à remédier, dans un délai de deux mois, aux irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
Le 15/10/2022, l’opposante a formé opposition en indiquant, dans le formulaire d’opposition, qu’elle était introduite par l’opposante en tant que licencié autorisé de l’enregistrement de la
Décision sur l’opposition no B 3 180 929 Page sur 2 2
marque de l’Union européenne antérieure no 18 594 521. Toutefois, l’opposante n’a fourni aucune indication précisant la base de son droit (contrat de licence, autorisation spécifique du titulaire, etc.).
En outre, selon les informations contenues dans la base de données officielle de l’Office concernant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 594 521, la titulaire de la marque antérieure est une entité juridique Xech Information Systems, Inc., et non l’opposante Mathias Saint-Marc, et aucune licence n’est inscrite au registre de l’Office pour la marque concernée.
L’Office a informé l’opposante de l’irrégularité de sa notification du 02/11/2022. L’opposante a fixé un délai jusqu’au 07/01/2023 pour remédier à l’irrégularité, à savoir préciser la base de son habilitation (par exemple, contrat de licence, autorisation spécifique de la titulaire). Dans la même notification, l’Office a également informé l’opposante que le délai en question ne serait pas prorogé.
L’opposante n’a pas présenté de réponse dans le délai imparti.
L’opposante a répondu le 13/01/2023, c’est-à-dire seulement après l’expiration du délai imparti à l’opposante pour remédier à l’irrégularité concernée. Par conséquent, la réponse de l’opposante du 13/01/2023 ne peut être prise en considération.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Félix Ortuño LÓPEZ Dzintra BRAMBATE Stanislava STOYANOVA- ATANASOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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