Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 févr. 2022, n° 000051594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000051594 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 51 594 C (REVOCATION)
York Wallcoverings, Inc., 750 Linden Avenue, York, Pennsylvania 17405-5166, États- Unis d’Amérique (requérante), représentée par Merkenbureau Knijff ± Partners B.V., Leeuwenveldseweg 12, 1382 LX Weesp, Pays-Bas (représentant professionnel)
un g a i ns t
Haining Jinda Coating Co., Ltd., no 2, Zhenbei Road, Maqiao Street, Haining City, Zhejiang Province 314419, République populaire de Chine (titulaire de la MUE), représentée par Lynde indirects Associés, 5, rue Murillo, 75008 Paris, France (représentant professionnel).
Le 23/02/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 11 343 274 dans leur intégralité à compter du 04/10/2021.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union
européenne no 11 343 274 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 19: Géotextiles; Panneaux de fibres destinés à la construction; Matériaux pour la construction et le revêtement des chaussées; Gypse; Ciment d’amiante; Coffrages pour le béton non métalliques; Carreaux non métalliques pour la construction; Enduits de ciment pour l’ignifugation; Matériaux pour le revêtement des chaussées; Revêtements de placage non métalliques pour la construction; Colonnes d’affichage non métalliques; Verre de construction; Enduits [matériaux de construction]; Liants pour l’entretien des routes; Revêtements non métalliques pour la construction; Tissus destinés au génie civil (géotextiles); Tissus non métalliques de stabilisation pour la construction [géotextiles]; Membrane en PVC pour toitures; Membranes étanches en matières plastiques synthétiques; Grilles non métalliques; Matériaux réfractaires cuits non
Décision sur la demande d’annulation no page: 2 de 4 51 594 C
métalliques.
Classe 22: Bandes à lier non métalliques; Réseau; Bâches en matériaux enduits de matières plastiques; Matières textiles fibreuses brutes traitées avec des retardateurs de flamme; Bâches en matériaux enduits de matières plastiques; Auvents en matières textiles; Sacs en matières textiles pour l’emballage; Ouate à filtrer; Matières textiles fibreuses brutes; Marquises en matières synthétiques; Bâches de véhicules non ajustées; Voiles; Bâches; Fibres de verre à usage textile; Fibres de carbone à usage textile.
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; Articles textiles à la pièce; Tissus en fibres de verre à usage textile; Tentures murales en matières textiles; Feutre; Essuie- mains en matières textiles; Couvertures de lit; Rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; Gants de toilette; Bannières; Linceuls; Housses de meubles en matières textiles; Résine imprégnée de tissus textiles; Rayonne (tissus de -); Toile; Tissus adhésifs collables à chaud; Velours; Doublures
[étoffes]; Tissus élastiques; Filtrantes (matières -) [matières textiles]; Étoffe non tissée.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 25/03/2013.La demande en déchéance a été présentée le 04/10/2021. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 04/10/2021, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée. Ce délai expirait le 09/12/2021.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Décision sur la demande d’annulation no page: 3 de 4 51 594 C
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 04/10/2021.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Trinidad NAVARRO Maria José LÓPEZ ANA Muñiz RODRIGUEZ Contreras BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit
Décision sur la demande d’annulation no page: 4 de 4
51 594 C
être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours
a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Crypto-monnaie ·
- Roumanie ·
- Élément figuratif ·
- Classes ·
- Marketing ·
- Union européenne ·
- Informatique
- Réservation ·
- Voyage ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Transport ·
- Information ·
- Organisation ·
- Fourniture ·
- Opposition
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Preuve ·
- Marque antérieure ·
- Catalogue ·
- Pertinent ·
- Dénomination sociale ·
- Service ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Produit ·
- Degré
- Marque antérieure ·
- Site internet ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Vente ·
- Publication ·
- Capture ·
- Facture ·
- Photographie ·
- Écran
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Produit cosmétique ·
- Produit chimique ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Preuve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jeux ·
- Marque antérieure ·
- Machine à sous ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Logiciel ·
- Loterie ·
- Public
- Enregistrement ·
- Marque ·
- International ·
- Benelux ·
- Droit antérieur ·
- Union européenne ·
- Mauvaise foi ·
- Annulation ·
- Cession ·
- Thaïlande
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Gin ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Phonétique ·
- Public ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Genièvre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Lettre ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Risque ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif
- Enregistrement ·
- International ·
- Déchéance ·
- Article de sport ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Protection ·
- Tapis ·
- Annulation
- Pourvoi ·
- Question ·
- Union européenne ·
- Développement ·
- Règlement ·
- Ordonnance ·
- Jurisprudence ·
- Statut ·
- Thé ·
- Erreur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.