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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 juil. 2025, n° 000069113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000069113 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 69 113 (DÉCHÉANCE)
Sturm Handels GmbH, Graf-Bentzel-Str. 85, 72108 Rottenburg am Neckar, Allemagne (requérante), représentée par Unit4 IP Rechtsanwälte, Jägerstraße 40, 70174 Stuttgart, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
iProQur Pty. Ltd., 3/11 Bryents Road, Dandenong VIC 3175, Australie (titulaire de l’enregistrement international).
Le 31/07/2025, la division d’annulation rend la décision suivante
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. L’enregistrement international de marque n° 1 301 901 est déchu dans son intégralité pour l’Union européenne à compter du 20/11/2024.
3. Le titulaire de l’enregistrement international supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La requérante a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 301 901 (marque figurative) (l’enregistrement international). La demande vise tous les produits couverts par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 25: Vêtements; chapellerie; chaussures.
Classe 27: Revêtements de sol antidérapants; revêtements de sol (tapis) pour activités sportives; tapis de sol; tapis pliants; tapis de gymnastique; tapis; nattes; revêtements rembourrés pour sols existants.
Classe 28: Masques de protection du visage (appareils de sport); sacs de frappe (appareils de sport); appareils de sport; articles de sport; appareils de musculation; appareils d’entraînement corporel; appareils de fitness; appareils d’exercice de fitness; machines d’exercice de fitness; appareils de boxe; poires de vitesse; protections sportives; protections abdominales (parties de tenues de sport); protections abdominales adaptées à une utilisation dans des activités sportives spécifiques (parties de tenues de sport); appareils de jeux; sacs adaptés au transport d’articles de sport; étuis adaptés aux articles de sport; harnais (dispositifs de retenue) pour le sport
Décision en annulation n° C 69 113 page: 2 sur 4
articles; genouillères adaptées pour la pratique sportive; appareils d’exercice pour les jambes, autres qu’à usage médical; appareils de musculation (autres qu’à usage médical); appareils d’exercice musculaire (autres qu’à usage médical); appareils de jeu; jouets; appareils d’exercice portables, autres qu’à usage médical; articles de protection rembourrés pour la pratique d’un sport spécifique; coussinets d’absorption des chocs pour la protection contre les blessures (articles de sport); bâtons à des fins sportives; appareils d’entraînement pour sportifs; appareils d’entraînement pour sportives; appareils de musculation (autres qu’à usage médical); bracelets pour la pratique sportive; ballons étant des articles de sport; appareils d’entraînement sportif; équipements d’entraînement aux arts martiaux; protections de hanches spécialement conçues pour la pratique sportive (parties de tenues de sport); coussinets de protection du corps contre les accidents ou les blessures (adaptés pour le sport); rembourrages de protection (parties de tenues de sport); articles de sport (rembourrages) à des fins de protection (adaptés pour la pratique d’un sport spécifique).
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 182 du RMCUE, sauf disposition contraire, le RMCUE et le RMCUEr s’appliquent aux demandes d’enregistrements internationaux. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMCUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union, l’article 203 du RMCUE établit que la date de publication conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMCUE remplace la date d’enregistrement aux fins de la détermination de la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de l’enregistrement international, car on ne peut pas attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de l’enregistrement international qu’il appartient de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de soumettre des justes motifs de non-usage.
En l’espèce, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMCUE le 09/12/2016. La demande en déchéance a été présentée le 20/11/2024. Par conséquent, l’enregistrement international avait été publié depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Décision en matière de déchéance nº C 69 113 page: 3 sur 4
Le 02/12/2024, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de l’IR la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour désigner un représentant et présenter des preuves d’usage de l’IR pour tous les produits pour lesquels il est enregistré. Le délai imparti au titulaire de l’IR pour présenter des observations et/ou des preuves d’usage et désigner un représentant a expiré le 12/02/2025.
Le titulaire de l’IR n’a pas désigné de représentant ni présenté d’observations ou de preuves d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, EUTMDR, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve d’un usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de l’IR, il n’existe ni preuve que l’IR a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour aucun des produits pour lesquels il est enregistré, ni aucune indication de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 198 du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 62, paragraphe 1, du RMCUE, les effets de l’IR dans l’Union doivent être déclarés nuls à compter de la date de la demande en déchéance.
En conséquence, les droits du titulaire de l’IR doivent être déchus dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 20/11/2024.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure de déchéance doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de l’IR est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe de déchéance ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), EUTMIR, les frais à payer au demandeur sont la taxe de déchéance et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision en matière de nullité n° C 69 113 page: 4 sur 4
La division d’annulation
María INFANTE SECO Miriam SÁNCHEZ Carmen SÁNCHEZ DE HERRERA FUNES PALOMARES
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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