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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 déc. 2023, n° R1006/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1006/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 18 février 2023
Dans l’affaire R 1006/2023-4 Novomatic AG Wiener Str. 158 2352 Gumpoldskirchen Autriche Demanderesse/requérante
représentée par Geistwert — Kletzer Messner Mosing Schnider Schultes Rechtsanwälte OG, Linke Wienzeile 4/2/3, 1060 Wien (Autriche)
contre
Zitro International S.à r.l. 17, boulevard Royal 2449 Luxembourg Luxembourg Opposante/défenderesse
représentée par Canela Patentes y Marcas, S.L., Gérone, 148 1-2, 08037 Barcelone (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 160 892 (demande de marque de l’Union européenne no 18 560 207)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 septembre 2021 et publiée le 22 septembre 2021,
Novomatic AG (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 9: Matériel informatique, en particulier pour machines à sous, machines à sous, appareils de jeux vidéo de loterie, tous ces appareils avec ou sans paiement de prix; logements et composants électroniques pour machines à sous; logiciels, en particulier pour machines à sous via des réseaux de télécommunications et/ou l’internet avec ou sans paiement de prix; logiciels de jeux d’argent avec ou sans paiement de prix, en particulier au moyen de dispositifs de communication; matériel et/ou logiciel pour les magasins de paris.
Classe 28: Jeux, en particulier jeux d’argent, jeux de casino, machines à sous, tous ces jeux avec ou sans paiement de prix; machines à sous [machines de jeu]; machines de jeux d’argent avec ou sans paiement de prix; jeux et jeux de hasard par le biais de l’internet, par des réseaux de télécommunications ou par l’intermédiaire d’appareils de jeux en réseau; logements pour machines à sous; jetons, billets ou équipement électroniques, magnétiques ou biométriques pour faire fonctionner des appareils de jeux d’argent; appareils électriques, électroniques ou électromécaniques pour la conduite de jeux d’argent; jeux de bingo, jeux de loterie vidéo, jeux de loterie vidéo, tous ces jeux de réseau ou non; machines pour jeux d’adresse ou de hasard.
Classe 41: Organisation de jeux et de jeux d’argent, en particulier par le biais de réseaux de communication; mise à disposition de jeux d’argent et de hasard en ligne, en particulier de logiciels de jeux non téléchargeables; administration [organisation] de jeux; exploitation et location de machines à sous; exploitation de casinos et casinos de jeux, bureaux de paris, salles de bingo, bureaux de loterie; exploitation d’établissements de jeux et de galeries d’arcade et/ou de casinos internet en ligne et plateformes de paris; services d’informations en matière de jeux d’argent.
2 Le 22 décembre 2021, Zitro International S.à r.l. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur la MUE figurative antérieure no 17 959 060
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déposée le 20 septembre 2018 et enregistrée le 11 janvier 2019 pour les produits suivants:
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; équipement pour le traitement des données et ordinateurs; programmes informatiques; matériel informatique et logiciels, en particulier pour salles de bingo, casinos, machines à sous automatiques; programmes de jeux; programmes de jeux interactifs; publications électroniques téléchargeables; équipements de télécommunication; jeux de loterie vidéo avec ou sans paiement de prix, ou jeux de hasard via des réseaux de télécommunications ou Internet ou des réseaux de télécommunications (logiciels); jeux de hasard, avec ou sans attribution de prix, destinés à être utilisés dans des dispositifs de télécommunication (logiciels); jeux de bingo pour machines à paris (logiciels); jeux de hasard pour machines à paris (logiciels); applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels pour dispositifs mobiles; applications mobiles.
Classe 28: Jeux de bingo; jeux de jupt; jeux automatiques à prépaiement; jeux automatiques, à l’exception de ceux conçus pour être utilisés uniquement avec un récepteur de télévision; machines à sous; machines de jeux d’arcade, y compris machines pour salles de jeux et salles de jeux; machines à sous fonctionnant par des pièces de monnaie, des jetons ou tout autre moyen de prépaiement; machines automatiques de divertissement; appareils de jeux vidéo sur pied; unité de jeux électroniques portable; équipements de jeux pour casinos, salles de bingo et autres salles de jeux; appareils pour jeux conçus pour être utilisés uniquement avec récepteurs de télévision; machines automatiques de jeux pour salles de jeux et établissements de paris; terminaux de paris; cartes ou compteurs pour jeux compris dans cette classe; boîtiers de machines à sous; machines à sous pour jeux d’argent; machines de jeux de casino, à savoir machines à sous; machines pour jeux de bingo; enveloppes pour machines récréatives et de paris.
5 Par décision du 28 avril 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et rejeté la demande de marque pour l’ensemble des produits et services contestés. La demanderesse a été condamnée aux dépens. La division d’opposition a en particulier motivé sa décision comme suit:
Produits contestés compris dans la classe 9
− Le matériel informatique contesté, en particulier pour les machines à sous, les machines à sous, les appareils de jeux vidéo de loterie, tous ces appareils avec ou sans paiement de prix; le matériel informatique pour les magasins de paris est inclus dans la catégorie générale antérieure des équipements pour le traitement de l’information et des ordinateurs compris dans la même classe. Dès lors, ils sont identiques.
− Les « logiciels» contestés, en particulier pour machines à sous via des réseaux de télécommunications et/ou l’internet avec ou sans paiement de prix; logiciels de jeux d’argent avec ou sans paiement de prix, en particulier au moyen de dispositifs de
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communication; les logiciels pour la boutique de paris sont inclus dans la catégorie générale des applications logicielles désignées par la marque antérieure dans la même classe. Dès lors, ils sont identiques.
− Les composants électroniques pour jeux de hasard contestés sont inclus dans la catégorie plus large du matériel informatique, en particulier pour les salles de bingo, les casinos, les machines à sous automatiques comprises dans la même classe. Dès lors, ils sont identiques.
− Le boîtier pour machines à sous contesté est similaire aux boîtiers de machines à sous désignés par la marque antérieure compris dans la classe 28, étant donné qu’ils ont la même destination et peuvent coïncider par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 28
− Les jeux contestés, en particulier jeux d’argent, jeux de casino, machines à sous, tous ces jeux, avec ou sans paiement de prix, incluent, en tant que catégorie plus large, ou coïncident en partie avec les machines de jeux de hasard antérieures exploitées par des pièces de monnaie, des jetons ou tout autre moyen de prépaiement compris dans la même classe. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
− Machines à sous contestées [machines de jeu]; les appareils de jeux d’argent avec ou sans paiement de prix sont inclus dans la catégorie générale antérieure des machines à sous pour jeux d’argent compris dans la même classe. Dès lors, ils sont identiques.
− Les jeux et jeux d’argent et de hasard contestés via l’internet ou via des réseaux de télécommunications ou des appareils de jeux en réseau sont identiques aux jeux automatiques antérieurs, à l’exception de ceux conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévision uniquement dans la même classe, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits antérieurs incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
− Les tokens, billets ou équipements électroniques, magnétiques ou biométriques contestés pour faire fonctionner des appareils de jeux sont inclus dans la catégorie plus large des équipements de jeux de casinos, de salles de bingo et d’autres salles de jeux de hasard compris dans la même classe. Dès lors, ils sont identiques.
− Les appareils électriques, électroniques ou électromécaniques pour la conduite de jeux d’argent et de hasard contestés incluent/incluent, en tant que catégorie plus large, les appareils de jeux vidéo autonomes antérieurs compris dans la même classe. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
− Les « jeux de bingo, jeux de loterie, jeux vidéo de loterie» contestés englobent, en tant que catégories plus larges, les jeux de bingo antérieurs compris dans la même classe. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio les catégories plus larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
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− Les appareils contestés pour jouer à des jeux d’adresse ou de hasard incluent, ou chevauchent, les appareils de jeux actionnés par des pièces de monnaie, des jetons ou tout autre moyen de prépaiement compris dans la même classe. Dès lors, ils sont identiques.
− Les boîtiers pour machines à sous contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les boîtiers de machines à sous antérieurs compris dans la même classe. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Services contestés compris dans la classe 41
− Organisation de jeux et jeux de hasard, en particulier via des réseaux de communication; mise à disposition de jeux d’argent et de hasard en ligne, en particulier de logiciels de jeux non téléchargeables; administration [organisation] de jeux; exploitation et location de machines à sous; exploitation de casinos et de casinos de jeux, bureaux de paris, salles de bingo, bureaux de loterie sont similaires aux machines de jeux d’argent et de hasard antérieures comprises dans la classe 28 parce qu’ils sont complémentaires. En outre, ils partagent les mêmes utilisateurs finaux et la même destination, étant donné qu’ils proposent des divertissements pour leurs utilisateurs. Enfin, le fournisseur de ces produits et services peut être le même.
− Les établissements de jeux et galeries de jeux d’arcade et/ou les casinos internet et les plateformes de paris en ligne contestés; les services d’informations en matière de jeux d’argent et de hasard sont similaires à un faible degré aux logiciels informatiques antérieurs, en particulier pour les salles de bingo, les casinos, les machines à sous automatiques compris dans la classe 9. En effet, les logiciels de jeux comprennent les logiciels pour jeux d’argent et de hasard, les paris, les jeux de casino, etc. (c’est-à-dire les logiciels de jeux de hasard et d’adresse, tels que les jeux de loterie et les jeux de poker). Il peut donc être indispensable ou, à tout le moins, important pour l’organisation de loteries telles que les loteries en ligne et les jeux de loterie puisque, pour pouvoir offrir ces services, les logiciels de jeux concernés peuvent être nécessaires. En raison de ce lien étroit de complémentarité, une partie importante du public pertinent pourrait croire que les produits et services concernés sont fabriqués/fournis sous la responsabilité des mêmes entreprises.
Public pertinent
− Les produits et services s’adressent au grand public ainsi qu’à des spécialistes possédant des connaissances ou une expertise spécifiques, tels que les professionnels de l’informatique. Le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne en fonction de la nature, de la sophistication et du prix exacts des produits et services concernés.
Comparaison des signes
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− Les éléments verbaux «HALLO» et «WIN» de la marque antérieure ont une signification dans certains territoires, par exemple dans lesquels l’anglais est compris.
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Toutefois, pour une partie substantielle des consommateurs non anglophones de l’Union européenne, comme pour au moins une partie des hispanophones et italophones, la combinaison des éléments verbaux «HALLO» et «WIN» sera très probablement perçue comme une faute d’orthographe ou un jeu de mots du terme «Halloween», qui fait référence à l’habillage en costumes et aux activités de traitement du tricot associé aux célébrations de toute la journée «Saints», également communes à l’Italie et à l’Espagne. Aujourd’hui, Halloween est une célébrité-célèbre dans l’ensemble de l’Union européenne. Il se peut que le public italophone et hispanophone ne soit pas pleinement conscient de l’orthographe correcte de ce mot anglais. Les couleurs jaune et orange embellissantes des éléments verbaux «HALLO» et «WIN» renforceraient encore davantage cette perception comme les célébrations de l’Halloween impliquant généralement la lanterne «Jack-o», une lanterne à partir d’une courge, du lit de l’intérieur d’une bougie.
− La comparaison des signes porte sur la partie hispanophone et italophone du public. Compte tenu des produits et services pertinents, cet élément est considéré comme distinctif.
− Le mot «LINK» de la marque antérieure a une signification particulière dans le domaine des technologies de l’information et fait référence à – des hyperliens entre les différents serveurs de données sur l’internet. Cette signification concrète est claire même pour la partie non anglophone du public, pour les spécialistes du domaine informatique. Étant donné que certains des produits pertinents compris dans la classe 9 sont des produits informatiques ou informatiques et que les produits pertinents compris dans la classe 28 sont des jeux et des machines de jeux d’argent et de hasard, pour lesquels un lien hypertexte pourrait être nécessaire pour fonctionner, cet élément possède un caractère distinctif limité par rapport à ces produits. Pour les autres produits pertinents, le mot «LINK» pourrait être perçu en ce sens que ces produits connectent ou pourraient être connectés à d’autres appareils, équipements ou mécanismes. Par conséquent, le caractère distinctif de l’élément «LINK» est également limité pour ces autres produits.
− L’élément verbal «ZITRO» de la marque antérieure, bien que dépourvu de signification et distinctif, est négligeable en raison de sa très petite taille et de sa police standard, de sorte que le terme passera même complètement inaperçu dans le signe dans son ensemble.
− Par conséquent, les éléments dominants de la marque antérieure sont les éléments «HALLO» et «WIN» en raison de leur position, de leur police de caractères et de leur taille.
− Dans le signe contesté, les deux mots «Halloween» et «NIGHT» sont pertinents sur le plan visuel, bien que «Halloween» figure en première position et ait près de deux fois plus de lettres que «NIGHT». «Halloween» sera perçu comme décrit ci-dessus et le mot «NIGHT» est dépourvu de signification pour le public examiné. Les deux termes sont distinctifs.
− Les éléments figuratifs du signe contesté, un espace et un web, n’ont aucun rapport avec les produits et services pertinents. Ils possèdent un caractère distinctif normal. En outre, ils ne font que renforcer le concept de l’élément verbal «Halloween» du
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signe comme étant certains des symboles Halloween les plus fréquemment utilisés. En tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur, car le public fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en leurs éléments figuratifs.
− Le signe contesté ne comporte aucun élément dominant sur le plan visuel.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «HALLOW */* * N», formant les éléments codominants des deux signes. Ils diffèrent par les lettres «I»/«EE», par l’espace entre les deux éléments verbaux de la marque antérieure, ainsi que par sa couleur décorative et sa stylisation et par les éléments figuratifs du signe contesté.
− Même si les mots supplémentaires «LINK» dans la marque antérieure et «NIGHT» dans le signe contesté sont pertinents sur le plan visuel, la coïncidence avec la marque antérieure apparaît au niveau de son premier élément, «Halloween». Le petit élément verbal «ZITRO» joue un rôle négligeable dans la perception globale de la marque antérieure. Compte tenu de ce qui précède, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, à tout le moins pour une partie significative du public italophone et hispanophone, les éléments verbaux «Halloween» et «HALLO WIN» seront prononcés de manière très similaire et presque identique. La prononciation diffère par le son des deuxièmes éléments verbaux des deux signes, à – savoir «LINK» et «NIGHT» – respectivement. Il est peu probable que l’élément «ZITRO» soit prononcé. Les éléments figuratifs du signe contesté ne font l’objet d’aucune appréciation phonétique. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
− Les éléments verbaux «Halloween» et «HALLO WIN» véhiculent le même concept de «Halloween» pour une partie significative du public italien et hispanophone. Ce concept est renforcé par les éléments figuratifs du signe contesté représentant une spidre et un web. Le mot «NIGHT» est dépourvu de signification pour le public pertinent, ainsi que le mot négligeable «ZITRO» de la marque antérieure. L’élément «LINK» revêt une importance secondaire sur le plan conceptuel par rapport à l’élément verbal dominant de la marque antérieure et à son caractère distinctif limité. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
− L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure dans son ensemble doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible.
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Appréciation globale
− Compte tenu du principe d’interdépendance et de la similitude globale entre les signes, compte tenu également du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure, il est probable qu’une partie importante du public italophone et hispanophone, même plus attentif, puisse être amenée à croire que les produits et services jugés identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Pour cette partie du public, il existe un risque de confusion qui suffit pour rejeter la demande contestée.
6 Le 11 mai 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 août 2023.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 31 octobre 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
8 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les signes ne sont pas similaires.
− La célébration de Halloween, qui porte sur l’habillage et les activités de traitement des tricies, principalement réalisées par des enfants mais également connues de leurs parents, est une célébrité célébration dans l’ensemble de l’Union européenne et donc aussi en Italie et en Espagne.
− Même les personnes qui ne s’emboîtent pas ou qui ne participent même pas aux activités de célébration Halloween connaissent également les célébrations de l’Halloween et les activités correspondantes, d’autant plus que les parties Halloween font généralement l’objet d’une publicité et/ou, à tout le moins, connaissent une personne qui participe aux festiités de l’Halloween, qu’il s’agisse d’embellir ou de soigner. En outre, même les personnes qui ne sont pas du tout intéressées par
Halloween sont susceptibles de devenir les «victimes» du trick-or-soigné et souhaitent donc savoir pourquoi elles ont été traitées en trick-or-soigné, ce qui les conduira naturellement à s’informer sur les célébrations d’Halloween sous-jacentes.
− La division d’opposition a commis une erreur en supposant que les consommateurs italiens et espagnols n’auraient pas pleinement connaissance de l’orthographe correcte de «Halloween» et percevraient donc les deux mots «HALLO» et «WIN» comme une graphie erronée ou un jeu de mots du terme «Halloween» pour les raisons suivantes:
• L’activité d’apprêtage nécessite au moins un certain effort et des préparatifs correspondants. Lorsqu’elles investissent le temps libre correspondant pour cela, chacune de ces personnes sait absolument pour quelle occasion/célébration elle le fait et, naturellement, elle connaît parfaitement le nom de cette occasion et son orthographe correcte. Il en va de même pour le trick-or-traitage, qui requiert tout
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autant d’efforts et de préparation, même s’il n’y a pas lieu de traiter les trick-or- traitants.
• Les célébrations/fêtes/événements Halloween font l’objet d’une large publicité, même en Italie et en Espagne. Chaque invitation publique correspondante met naturellement en avant le nom de l’occasion/célébration, à savoir Halloween, auprès du grand public. Naturellement, cela se fait exclusivement en utilisant l’orthographe correcte.
− Les éléments de preuve produits dans le cadre du recours (pièces 1 à 12) montrent que le terme «Halloween», y compris son orthographe correcte avec la caractéristique
«ee» de «ween», est très connu du grand public italien, que ce soit parmi i) les adultes qui participent à l’habillage, ii) les parents ou grands-parents connaissant l’habillage de leurs enfants/grands-enfants et/ou le trick-traitage, et iii) même les enfants qui exercent les activités correspondantes. Cela est d’autant plus vrai compte tenu de la large couverture (de pression) des fêtes Halloween et du fait que Halloween est célébré juste le jour même, et plus particulièrement dans la nuit, avant toute la journée de
Saints, qui est un jour de vacances majeur en Italie.
− Les éléments de preuve produits dans le cadre du recours (pièces 13 à 22) prouvent également que Halloween est très connu également en Espagne.
− En outre, il existe la célèbre franchise de films «Halloween» de John Carpenter sur laquelle figure la villain, Michael Myers; cette franchise est composée de treize films pour blockbuster Hollywood, plusieurs romans, des bandes dessinées, un jeu vidéo et d’autres marchandises.
− La franchise de films «Halloween», avec son villain Michael Myers, est devenue une icône de culture du pop il y a longtemps, d’autant plus que cette franchise a débuté en 1978 et se poursuit jusqu’à aujourd’hui, le dernier film ayant été publié en octobre 2022. Les titres «Halloween» proviennent également du fait que chacune des films est jouée le Halloween, à savoir le31er octobre. Tous les films combinés ont généré plus de 884 millions de dollars au niveau mondial au niveau mondial, et la série de films est classée en première position auprès de l’Office américain par rapport aux autres franchises cinématographiques américaines (pièces 23 à 24).
− À la lumière de ce qui précède, même une partie substantielle des consommateurs non anglophones de l’Union européenne, tels qu’au moins une partie des hispanophones et italophones, connaissent non seulement le terme «Halloween», mais aussi son orthographe correcte, en particulier sa caractéristique «ee» ainsi que le fait qu’il s’agit d’un seul mot.
− Par conséquent, même ces consommateurs peuvent clairement différencier les deux signes en cause. Il en va d’autant plus ainsi que la marque antérieure, contrairement au signe contesté, met clairement l’accent sur le concept de «gris/accueil d’un «gain», à savoir le vert/accueil d’un succès ou une victoire, qui, toutefois, n’est pas distinctif en ce qui concerne les produits et services liés au jeu, étant donné que les joueurs jouent manifestement avec l’espoir de gagner quelque chose. En outre, les éléments «ZITRO» et «LINK» font également partie de la marque antérieure. S’il est vrai que ces éléments sont assez petits, ils n’ont pas le même lien avec la festivité Halloween.
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Par conséquent, ces éléments mettent encore davantage l’accent sur les différences entre les signes.
9 La demanderesse a produit les éléments de preuve suivants à l’appui du mémoire exposant les motifs du recours:
− Pièce 1: un article intitulé «Florence Halloween happenings, 2022», publié à l’adresse https://www.magentaflorence.com/florence-halloween-happenings-2022/;
− Pièce 2: un article intitulé «Rome Halloween 2022 — What’ s up for Halloween in Rome», publié à l’adresse https://www.tourist-in-rom.com/en/rome- halloween/#google_vignette;
− Pièce 3: un article intitulé «Halloween 2022: Tutti gli eventi imperdibili in Italia», publiée à l’adresse https://www.showgroup.it/blog/2022/10/17/halloween-2022-tutti- gli-eventiimperdibili-in-italia/;
− Pièce 4: un article intitulé «Halloween 2022», publié à l’adresse https://travel.thewom.it/italia/halloween-eventi-idee-festeggiamenti-cosafare.html;
− Pièce 5: une invitation à l’événement «Gatti-Halloween: La Festa di Halloween a Gattinara», publiée à l’adresse https://www.comune.gattinara.vc.it/it- it/avvisi/2019/gatti-halloween-la-festa-di-halloween-a-gattinara-121189-1- fbed4694c434c0701de4fa4bdea0205c;
− Pièce 6: des informations sur divers événements d’Halloween publiés à l’ adresse https://amarche.it/attivita/eventi/halloween-marche/;
− Pièce 7: un article intitulé «Halloween partie? ECCO gli eventi a Cervia e Cesenatico», publiée à l’adresse https://www.mywhere.it/107233/halloween-party- ecco-gli-eventi-a-cervia-e-cesenatico.html;
− Pièce 8: une invitation à une partie de Halloween à Cassano Magnago, le 31 octobre 2022;
− Pièce 9: une invitation à l’événement «Halloween Festa – in maschera per bambini», publiée à l’adresse https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13298;
− Pièce 10: une invitation pour le Monsterland Halloween Festival 2022 à Ferrara, publiée à l’adresse https://www.ticketsms.it/event/xuAELUg8;
− Pièce 11: une publicité des 4 jours Halloween partie «Halloweekend» à Gradara (Italie), publiée à l’adresse https://www.gradara.org/eventi-a-gradara/halloweekend- 2022/;
− Pièce 12: une invitation à l’événement «Festa di Halloween — Granozzo con Monticello (NO)», datée de 2015 et publiée à l’adresse http://www.italia- eventi.com/2015/09/festa-di-halloween-granozzocon.html;
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− Pièce 13: un article intitulé «Il s’agit de la façon dont l’Espagne célèbre Halloween (un festival inventé en Galice)», daté de 2019 et publié à l’adresse https://www.thelocal.es/20191031/how-spain-celebrates-halloween;
− Pièce 14: une invitation à un parti Halloween à Madrid le 31 octobre 2022;
− Pièce 15: un article intitulé «Marbella Hallowefsides tières Events indirects Tips», publié à l’adresse https://www.marbellafamilyfun.com/marbella-halloween- parties.html;
− Pièce 16: un article intitulé «Halloween in Madrid», publié à l’adresse https://pubcrawl.madrid/halloween-in-madrid/;
− Pièce 17: un article sur les événements d’Halloween à Malaga, daté de 2019, publié à l’adresse https://www.malagaweb.com/blog/events/halloween-malaga/;
− Pièce 18: une invitation pour une partie Halloween à Moraira publiée à l’adresse https://www.morairaonline24.com/info/annual-halloween-party-in-moraira- organised-by-teulada-moraira-lions;
− Pièce 19: une invitation pour le Halloween Festival 2023 à Barcelone, publiée à l’adresse https://allevents.in/barcelona/halloween#;
− Pièce 20: un article sur plusieurs événements d’Halloween à Barcelone, publié à l’adresse https://www.citylifebarcelona.com/celebrating-halloween-in-barcelona/;
− Pièce 21: une invitation pour une fête d’Halloween à Guardamar del Segura, publiée à l’adresse https://eurotourguide.com/en/costa-blanca-south/events- calendar/guardamar-del-segura-halloween?fbclid=IwAR3rMFsi-
6MQStR94IiqlrgoB1UC_FlVaBRhT0F-Vv2CKhuIVmQh6yx6lEQ;
− Pièce 22: une invitation à une partie Halloween au casino Espana, datée de 2021 et publiée à l’adresse https://www.ejea.es/vuelve-la-fiesta-de-halloween-para-los-mas- jovenes-de-ejea-y-sus-pueblos/Error! Hyperlink reference not valid.;
− Pièce 23: un article Wikipédia sur la franchise de films «Halloween»;
− Pièce 24: résultats de la boîte de bureau pour les films «Halloween».
10 Les arguments avancés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
− L’opposante ne conteste pas la conclusion de la division d’opposition selon laquelle Halloween est une célébrité célèbre dans l’ensemble de l’Union européenne.
− Alors que la demanderesse tente de démontrer que l’ensemble ou la majorité des consommateurs italophone et hispanophone connaissent l’orthographe correcte du mot «Halloween», qui est hors de propos, les mots «HALLO» et «WIN» de la marque antérieure peuvent également être un «jeu de mots» du terme «Halloween», indépendamment de la question de savoir si le mot «Halloween» est ou non correctement orthographié et la langue parlée, que ce soit en espagnol ou en italien.
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− Par conséquent, les similitudes visuelles et phonétiques très importantes entre «Halloween» et «HALLO WIN» déclencheront inévitablement dans l’esprit du public pertinent l’association conceptuelle de «HALLO WIN» à «Halloween», ce qui amènera ce public à croire que «HALLO WIN» est un jeu de mots de «Halloween» et que les produits et services pertinents proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
− Il résulte de ce qui précède que tous les éléments de preuve présentés par la demanderesse sont dépourvus de pertinence et insuffisants, car elle s’est contentée de fournir un certain nombre d’articles, de matériel publicitaire et d’invitations à Halloween dans les deux pays susmentionnés, ce qui, en tout état de cause, ne ferait que confirmer que Halloween est plus ou moins une festivité bien connue en Espagne et en Italie. Toutefois, cela ne prouve pas que la totalité, ou la grande majorité, du public pertinent participant aux célébrations sait effectivement comment orthographier ou écrire un mot en tant qu’étranger «Halloween» aux oreilles espagnoles et italiennes.
− Le mot «Halloween» ne fait pas partie du vocabulaire espagnol car il ne figure pas dans son dictionnaire le plus important, à savoir le dictionnaire de l’Académie royale espagnole (Diccionario de la Real Academia Española), comme il ressort de l’impression jointe au document 1.
− Quant à l’affirmation de la demanderesse selon laquelle «HALLO» dans la marque antérieure met l’accent sur le concept de «gris/accueil a win» et, par conséquent, est dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits et services en cause liés au jeu, elle est dénuée de pertinence étant donné que, lors de l’appréciation des motifs absolus, la marque antérieure a été jugée suffisamment distinctive pour ne pas être considérée comme descriptive des produits et services qu’elle distingue.
− Enfin, en ce qui concerne les éléments «ZITRO» et «LINK», contrairement à «HALLO WIN», ils ne sont pas des éléments dominants dans la marque antérieure et la décision attaquée est correcte à cet égard.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable mais non fondé, comme expliqué ci-après.
Sur la recevabilité des éléments de preuve présentés pour la première fois devant les chambres de recours
13 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits et preuves répondent à deux exigences. Premièrement, il doit être établi qu’ils sont, à première vue, susceptibles
18/12/2023, R 1006/2023-4, Halloween NIGHT (fig.) — ZITRO HALLO WIN LINK (fig.)
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d’être pertinents pour l’issue de l’affaire. Deuxièmement, il doit être établi que ces faits et arguments n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision attaquée objet du recours.
14 La demanderesse a présenté, avec son mémoire exposant les motifs du recours, d’autres éléments de preuve en réponse au raisonnement suivi dans la décision attaquée et pour démontrer la connaissance du mot «Halloween» par, notamment, le public hispanophone (voir point 9 ci-dessus). L’opposante a joint à sa réponse au recours un extrait du
Diccionario de la Real Academia Española relatif au mot «Halloween» (voir paragraphe
10, tiret 5 ci-dessus).
15 La chambre de recours observe que les éléments de preuve produits par les parties pour la première fois au stade du recours sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire, étant donné qu’ils permettront de déterminer s’il existe un risque de confusion. Ces éléments de preuve sont considérés comme complétant les faits et arguments antérieurs présentés par les parties, et ils développent les conclusions de la division d’opposition dans la décision attaquée.
16 En l’espèce, la chambre de recours considère que les exigences relatives à la prise en compte des documents présentés par les parties dans le cadre de la procédure de recours conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE sont remplies et que ces preuves supplémentaires sont recevables.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
17 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et, cumulativement, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
Le public pertinent et le territoire pertinent
18 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-
342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04, RESPICUR,
EU:T:2007:46, § 42).
19 Les produits et services pertinents comprennent des logiciels et du matériel informatique en rapport avec les jeux et les jeux d’argent et de hasard, une variété de jeux et de dispositifs de jeux et des services connexes d’exploitation, d’organisation et d’information.
Le public pertinent se compose du grand public et des professionnels des casinos, salles de jeux, salles de bingo, etc., tandis qu’une partie des produits et services s’adresse exclusivement au public professionnel. Le niveau d’attention du public professionnel serait
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élevé et celui du consommateur moyen varierait de moyen à élevé, en fonction de la nature des produits et services concernés, et notamment de leur prix et de leur caractère technologique (08/09/2011, T-525/09, Metronia, EU:T:2011:437, § 37-39; 19/04/2016, T- 326/14, chauds Joker/Joker, EU:T:2016:221, § 45; 28/11/2017, T-31/16, Juwel,
EU:T:2017:845, § 20; 22/02/2018, T-210/17, triple Turbo/Zitro Turbo 2, EU:T:2018:91,
§ 17-18). En ce qui concerne les produits et services qui s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels, il convient de tenir compte du niveau d’attention du consommateur faisant partie du grand public (27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 26).
20 La marque antérieure est une marque de l’Union européenne et le territoire pertinent aux fins de l’analyse du risque de confusion est l’Union européenne et tous ses États membres. Pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union européenne (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31,
§ 84).
21 La division d’opposition a analysé le risque de confusion, entre autres, en ce qui concerne le public hispanophone. La chambre de recours concentrera son examen sur cette partie du public.
Comparaison des produits et services
22 Les produits et services sont identiques lorsqu’ils apparaissent avec le même libellé dans les deux listes de produits et services ou lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31,
§ 91).
23 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97,-Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, leurs canaux de distribution (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevra les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo,
EU:T:2003:288, § 38).
24 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/07/2007-, 443/05,
Pirañam, EU:T:2007:219, § 48).
25 Aucune des parties n’a présenté d’arguments spécifiques à l’encontre des conclusions de la division d’opposition concernant l’identité et la similitude des produits et services en conflit compris dans les classes 9, 28 et 41. La chambre de recours souscrit au raisonnement suivi dans la décision attaquée, sous réserve des précisions apportées aux paragraphes 26 et 27 ci-dessous, et y renvoie afin d’éviter les répétitions, en gardant à l’esprit qu’elle peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font donc partie intégrante de la motivation de sa propre décision (13/09/2010, T-
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292/08, OFTEN/OLTEN et al., EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo
(fig.)/GALILEO, EU:T:2014:771, § 35; 19/04/2016, T-326/14, chauds Joker/Joker,
EU:T:2016:221, § 24).
26 La chambre de recours précise que le boîtier et les composants électroniques contestés pour les machines à sous compris dans la classe 9 ont été divisés, dans la décision attaquée, entre le boîtier de machines à sous et les composants électroniques pour appareils à sous dans la comparaison des produits. Toutefois, la division correcte devrait être effectuée en des composants pour les machines à sous et les composants électroniques pour les machines à sous, la chambre note à cet égard que le logement pour appareils à sous est explicitement mentionné dans la classe 28 de la demande de marque. Néanmoins, le raisonnement de la division d’opposition est correct et les composants d’hébergement pour appareils à sous contestés sont similaires à un degré moyen aux boîtiers antérieurs des machines à sous compris dans la classe 28, étant donné qu’ils ont la même destination, à savoir le logement et l’équipement d’habitation pour appareils à sous, et peuvent coïncider au niveau de leur fabricant, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution.
27 En outre, les établissements de jeux et galeries de jeux d’arcade et/ou en ligne, les casinos et les plateformes de paris sur Internet contestés; les services d’informations en matière de jeux d’argent compris dans la classe 41 présentent un degré moyen de similitude avec les jeux de hasard antérieurs, avec ou sans attribution de prix, destinés à être utilisés dans des dispositifs de télécommunications (logiciels informatiques) compris dans la classe 9 et des équipements de jeux pour casinos, salles de bingo et autres salles de jeux; appareils pour jeux conçus pour être utilisés uniquement avec récepteurs de télévision; machines automatiques de jeux pour salles de jeux et établissements de paris compris dans la classe
28. Les produits antérieurs sont complémentaires en ce sens qu’ils sont indispensables et importants pour la fourniture des services contestés. En raison de ce lien étroit de complémentarité, le public pertinent pourrait croire que les produits et services concernés sont fabriqués/fournis sous la responsabilité des mêmes entreprises.
Comparaison des signes
28 L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
29 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
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30 La marque antérieure est une marque figurative composée des éléments verbaux «HALLO
WIN», représentés dans les mêmes caractères majuscules stylisés et stylisés, de couleur jaune et orange, présentés de manière quelque peu irrégulière. Au-dessus du trait gauche de la lettre «H» apparaît le mot «ZITRO», en caractères d’imprimerie standards de couleur rouge extrêmement petits, étant presque illisible. Les lettres «L-I-N-K», de taille beaucoup plus petite que les lettres des éléments verbaux «HALLO WIN», apparaissent en dessous en blanc, chaque lettre étant placée dans une boule noire, toutes liées à une fine ligne noire.
31 Le signe contesté est également une marque figurative composée des éléments verbaux
«Halloween NIGHT», placés de manière irrégulière sur deux lignes, du mot «Halloween» ci-dessus et du mot «NIGHT» en dessous, en caractères gras stylisés dans différentes nuances de gris, décorés d’un cobweb, ainsi que d’un épis stylisé noir au-dessus des lettres «HALL».
32 Il n’est pas contesté entre les parties que le public hispanophone est familiarisé avec le mot «Halloween» comme une référence à l’habillage dans les costumes et les activités de tricot associées aux célébrations de toute la journée de Saint-Saint, la nuit du 31 octobre, ce qui est d’autant plus distinctif en ce qui concerne les produits et services en cause. Toutefois, conformément à la décision antérieure de la chambre de recours [15/10/2020, R
621/2020-4, Halloween JACK (fig.)/HALLO WIN (fig.) et al., § 18], au moins une partie non négligeable du public hispanophone pourrait ne pas être pleinement consciente de l’orthographe correcte de ce mot anglais.
33 Il est généralement considéré que le consommateur espagnol a une faible connaissance de la langue anglaise (10/10/2012, T-569/10, BIMBO DOUGHNUTS/DONUT et al.,
EU:T:2012:535, § 63; 26/04/2018, T-288/16, De’Cooky/MR. COOK (fig.),
EU:T:2018:231, § 39; 08/02/2023, T-787/21, UNISKIN by Dr. Søren Frankild
(fig.)/UNICSKIN YOUR EFFECTIVE SOLUTION (fig.) et al., EU:T:2023:56, § 62). Les éléments de preuve produits par la demanderesse dans le cadre du recours ne prouvent pas le contraire. Si elle mentionne des événements liés à Halloween-related en Espagne, ou fait référence à un film sous le même nom, elle ne prouve pas que le public hispanophone pertinent, pas même la majorité d’entre eux, connaît l’orthographe correcte du mot «Halloween», en particulier avec la caractéristique «ee» de «ween». L’extrait du Diccionario de la Real Academia Española relatif au mot «Halloween», produit par l’opposante dans le cadre du recours, confirme que «Halloween» n’est pas un mot du dictionnaire espagnol.
34 Par conséquent, en ce qui concerne la marque antérieure, au moins une partie non négligeable du public hispanophone est susceptible de percevoir la combinaison des éléments verbaux «HALLO» et «WIN» comme une graphie erronée du mot «Halloween».
En effet, une partie du public pertinent peut également percevoir un jeu de mots dans la mesure où les éléments «HALLO» et «WIN» ont une signification propre, mais comme une combinaison, ils font clairement référence à la signification du mot «Halloween». À cet égard, la chambre de recours observe que chaque lettre des éléments verbaux «HALLO
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17
WIN» est représentée dans la même police de caractères avec la même combinaison de couleurs jaune et orange et avec un très petit espace entre les deux mots, donnant ainsi l’impression de ces deux éléments formant une unité. Les couleurs jaune et orange embellissantes, comme l’a relevé à juste titre la division d’opposition, renforcent encore cette perception, comme les célébrations de Halloween comprennent généralement la lanterne de Jack-o, une lanterne à partir d’une courge, le lit de l’intérieur d’une bougie
[15/10/2020, R 621/2020-4, Halloween JACK (fig.)/HALLO WIN (fig.) et al., § 19].
35 La division d’opposition a également conclu à juste titre que le mot «ZITRO» est négligeable en raison de sa très petite taille et de sa police standard, de sorte que le terme passera même complètement inaperçu dans la marque antérieure dans son ensemble
(22/02/2018, T-210/17, Triple Turbo/Zitro Turbo 2, EU:T:2018:91, § 35; 15/10/2020, R
621/2020-4, Halloween JACK (fig.)/HALLO WIN (fig.) et al., § 20).
36 En ce qui concerne les petites lettres «L-I-N-K», contrairement à ce qu’a affirmé la division d’opposition, la chambre de recours conclut que si elles sont déjà perçues comme le mot «link», ce mot sera dépourvu de signification pour une partie non négligeable du public pertinent hispanophone. Il ne s’agit pas d’un terme anglais de base et n’est pas couramment utilisé en relation avec les produits et services pertinents. En tout état de cause, il ne jouerait qu’un rôle secondaire en raison de sa taille, de sa présentation et de sa position dans la partie inférieure de la marque antérieure. En combinaison avec les balles noires dans lesquelles apparaissent les lettres, cette partie de la marque antérieure sera perçue principalement comme décorative.
37 Il s’ensuit que la partie dominante et distinctive de la marque antérieure est composée des éléments verbaux «HALLO WIN».
38 En ce qui concerne le signe contesté, contrairement à l’élément verbal «Halloween», le second élément verbal, à savoir le mot anglais «NIGHT», sera probablement perçu comme dépourvu de signification par une partie non négligeable du public hispanophone pertinent. Lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif (30/11/2015, T-718/14, W E/WE, EU:T:2015:916, § 53). Ce principe s’applique en l’espèce, en particulier dans la mesure où la stylisation globale et les éléments figuratifs, spiders et cobwebs étant des symboles typiques des célébrations d’Halloween, ne font que renforcer la signification de l’élément verbal «Halloween».
39 Il s’ensuit que les éléments dominants et distinctifs du signe contesté sont les éléments verbaux «Halloween NIGHT», que la chambre de recours observe que le consommateur se concentrera principalement sur la partie initiale «Halloween», compte tenu du principe selon lequel, dans les signes verbaux, ou dans les signes contenant un élément verbal, la première partie est généralement celle qui attire en premier lieu l’attention du consommateur et, partant, sera mémorisée plus clairement que le reste du signe, ce qui signifie qu’en général, le début d’un signe a une influence significative (25/03/2009, EU:T:2009:81, § 30); 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40).
40 Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «HALLOW */* * N», qui sont dominants et distinctives dans les deux signes et qui partagent en outre un graphisme irrégulier similaire. Ils diffèrent par les lettres «I»/«EE», par le petit espace entre les deux éléments verbaux de la marque antérieure, ainsi que par les éléments figuratifs décoratifs et la stylisation des deux signes. Les signes diffèrent également par
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l’élément verbal «ZITRO», qui est négligeable, et par les lettres «L-I-N-K», qui sont secondaires, de la marque antérieure, ainsi que par l’élément verbal «NIGHT» du signe contesté. Compte tenu du fait que le public pertinent concentrera son attention sur les éléments respectifs «HALLO WIN» et «Halloween», les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
41 Sur le plan phonétique, au moins pour une partie non négligeable du public hispanophone, les éléments verbaux «HALLO WIN» et «Halloween» seront prononcés de manière identique. La prononciation des signes diffère par le son des lettres «L-I-N-K» de la marque antérieure, si elles sont déjà prononcées en raison de sa position secondaire, et par le second élément verbal «NIGHT» du signe contesté, qui n’est pas la partie du signe contesté sur laquelle le consommateur se concentrera. Il est peu probable que l’élément «ZITRO» de la marque antérieure soit prononcé en raison de sa taille négligeable dans la composition de la marque antérieure (22/02/2018, T-210/17, Triple Turbo/Zitro Turbo 2, EU:T:2018:91, § 57; 15/10/2020, R 621/2020-4, Halloween JACK (fig.)/HALLO WIN
(fig.) et al., § 30). Les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
42 Sur le plan conceptuel, comme indiqué ci-dessus, les éléments verbaux «HALLO WIN» et «Halloween» seront associés au même concept par au moins une partie non négligeable du public hispanophone. Les autres éléments verbaux des signes sont dépourvus de signification pour le public pertinent. Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Appréciation globale du risque de confusion
43 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
44 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts.
Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement
(29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
45 Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38). Même un public plus attentif ne
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garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques [06/12/2018, T-665/17, CCB (fig.)/CB (fig.) et al, EU:T:2018:879, § 68; 15/10/2020, T-49/20, ROBOX/Orobox,
EU:T:2020:492, § 99).
46 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure dans son ensemble est normal. L’opposante n’a ni revendiqué ni prouvé que la marque antérieure présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
47 Compte tenu de l’identité et de la similitude entre les produits et services, du degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et du degré de similitude phonétique et conceptuelle supérieur à la moyenne entre les signes, ainsi que du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, au moins pour une partie non négligeable du public hispanophone, même en tenant compte de son niveau d’attention plus élevé. En référence au paragraphe 20 ci-dessus, cela suffit pour que l’opposition soit accueillie.
48 Le recours est rejeté.
Frais
49 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
50 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
51 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
52 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 170 EUR.
18/12/2023, R 1006/2023-4, Halloween NIGHT (fig.) — ZITRO HALLO WIN LINK (fig.)
20
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse à l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
18/12/2023, R 1006/2023-4, Halloween NIGHT (fig.) — ZITRO HALLO WIN LINK (fig.)
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