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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 janv. 2022, n° 003123683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003123683 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 123 683
El Corte Ingles, S.A., Hermosilla, 112, 28009 Madrid, Espagne (opposante), représentée par J.M. Toro, S.L.P., Viriato, 56-1° izda, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Elda Trade Srl, Via Maestri del Lavoro, 8, 62010 Mogliano (MC), Italie (titulaire), représentée par Ing. Claudio Baldi S.R.L., Viale Cavallotti, 13, 60035 Jesi (Ancône), Italie (représentant professionnel).
Le 26/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 123 683 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 10/06/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 347
120 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les marques figuratives suivantes:
Enregistrement de la marque espagnole no M 904 697;
l’enregistrement international no 557 077 désignant le Benelux, la Bulgarie, l’Allemagne, la France, l’Italie, la Hongrie, l’Autriche, le Portugal et la Roumanie;
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 762 647.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne tous les droits antérieurs et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne
Décision sur l’opposition no B 3 123 683 Page sur 2 6
l’enregistrement de la marque espagnole no M 904 697 et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 762 647.
REMARQUE LIMINAIRE
L’opposante a indiqué dans l’acte d’opposition que l’opposition était également fondée sur la marque susmentionnée, à savoir l’enregistrement de la marque espagnole no M 904 697 et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 762 647, en tant que marques notoirement connues en Espagne (au sens de l’article 6 de la Convention de Paris). Selon la pratique de l’Office, si l’opposant invoque une marque enregistrée et revendique la même marque en tant que marque notoirement connue, cela sera considéré comme une revendication supplémentaire selon laquelle sa marque enregistrée a acquis un caractère distinctif élevé par l’usage. Par conséquent, cette indication est interprétée comme une revendication d’un caractère distinctif accru des marques enregistrées et non comme un droit antérieur distinct invoqué au titre de l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la titulaire, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, on considère que la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de déterminer que la marque antérieure a été utilisée pendant une période de cinq ans, est la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, le cas échéant. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La titulaire a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque espagnole no
M 904 697, l’ enregistrement international de la marque no 557 077 désignant le Benelux, la Bulgarie, l’Allemagne, la France, l’Italie, la Hongrie, l’Autriche, le Portugal
Décision sur l’opposition no B 3 123 683 Page sur 3 6
et la Roumanie et l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 4 762 647.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date pertinente pour l’enregistrement international contesté (date de désignation postérieure de l’UE) est le 04/02/2020. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux au Benelux, en Bulgarie, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie, en Hongrie, en Autriche, au Portugal, en Roumanie et dans l’Union européenne du 04/02/2015 au 03/02/2020 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Enregistrement de la marque espagnole no M 904 697
Classe 18: Sacs et sacs de sport; articles de voyage, valises, porte-documents et articles en cuir en général.
Enregistrement international de la marque no 557 077
Classe 24: Tissus et tricots par morceaux.
Classe 25: Bas, chaussettes.
Classe 26: Filets pour les cheveux.
La marque de l’Union européenne no 4 762 647
Classe 25: Tricots et polos.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 01/02/2021, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 06/04/2021 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. L’opposante n’a pas répondu. Toutefois, le 22/12/2020, dans le délai imparti, l’opposante avait déjà produit certains éléments de preuve, qui seront examinés en tant que preuves de l’usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, toute preuve qui a été produite par l’opposant à un moment quelconque au cours de la procédure avant l’expiration du délai imparti pour fournir la preuve de l’usage, même avant la demande de preuve de
Décision sur l’opposition no B 3 123 683 Page sur 4 6
l’usage de la titulaire, doit être automatiquement prise en compte lors de l’appréciation de la preuve de l’usage. Il s’ensuit qu’en l’espèce, tous les éléments de preuve produits (c’est-à-dire les pièces produites à l’appui de la revendication de renommée) doivent être pris en considération.
L’opposante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexe 1: Catalogues El Corte Inglés contenant des marques «PANTHER» datées de 2017 en rapport avec des articles vestimentaires ainsi que quelques publicités de Panther datées de 1982.
Annexe 2: une déclaration sous serment d’un représentant légal de EL CORTE INGLÉS S.A., datée du 28/03/2018, concernant les revenus tirés des ventes de marque «PANTHER» en rapport avec des produits Panther vendus en 2014-2017. Une déclaration sous serment d’un représentant d’Industrias y Confecciones S.A., datée du 03/08/2005, indiquant qu’en 1999, sa société produisait près de 500 000 vêtements portant la marque Panther. Les deux déclarations sous serment sont rédigées en espagnol.
Annexes 3 et 5: un site web El Corte Inglés avec des marques «PANTHER» et des résultats de recherche de google.
Annexe 6: une capture d’écran non datée dusite www.dream-alcala.com, mentionnant un t-shirt de polo «PANTHER». Un extrait du site https://blog-ofertitas.es de 2016, mentionnant la marque Panther en relation avec des vêtements. Les deux articles sont en espagnol.
Les déclarations sous serment et les extraits de sites internet montrent que le lieu de l’usage est l’Espagne. Cela peut être déduit de la langue des documents (espagnol), de la devise mentionnée (l’euro) et de certaines adresses en Espagne. Par conséquent, les éléments de preuve concernent, à tout le moins, le territoire pertinent en ce qui concerne l’enregistrement de la marque espagnole no M 904 697 et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 762 647.
Toutefois, aucun des documents ne fait référence au territoire pertinent de l’enregistrement international no 557 077 désignant le Benelux, la Bulgarie, l’Allemagne, la France, l’Italie, la Hongrie, l’Autriche, le Portugal et la Roumanie.
Au moins certains des éléments de preuve produits datent de la période pertinente.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon
Décision sur l’opposition no B 3 123 683 Page sur 5 6
qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les éléments de preuve démontrent un certain usage de la marque pour certains des produits pertinents. Toutefois, il ne suffit pas de prouver que les marques en cause ont fait l’objet d’un usage sérieux sur les marchés pertinents. Les éléments de preuve, pris dans leur ensemble, ne fournissent pas d’indications suffisantes pour permettre à la division d’opposition, sans recourir à des probabilités ou à des présomptions, de déterminer s’il y a eu des ventes effectives des produits en cause sur le marché ou dans quelle mesure les produits ont été distribués. Des catalogues promotionnels ou une impression d’un site web ne permettent pas de prouver l’importance de la distribution ou du nombre de ventes des produits pertinents sous les marques antérieures sur le marché européen ou espagnol. Le simple fait que les catalogues soient assortis d’un prix ne signifie pas qu’ils ont été effectivement vendus.
L’opposante a produit une déclaration sous serment contenant des ventes réalisées sous la marque Panther. Toutefois, ces affirmations ne sont étayées par aucun élément objectif. La deuxième déclaration sous serment ne provient pas de l’opposante elle- même puisqu’elle provient d’une source indépendante. Toutefois, elle est datée de 2005, soit bien avant la période pertinente.
Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant l’importance de l’usage des marques antérieures;
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires pertinents au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 762 647.
L’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE pour l’enregistrement de la marque internationale no 557 077 désignant le Benelux, la Bulgarie, l’Allemagne, la France, l’Italie, la Hongrie, l’Autriche, le Portugal et la Roumanie, et l’enregistrement de la marque espagnole no M 904 697.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 123 683 Page sur 6 6
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna BAKALARZ Katarzyna ZANIECKA Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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