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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 août 2023, n° 003174693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003174693 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 174 693
Litek Enterprise Co., Ltd., No.75, Huangong Rd., Tainan County 710, 710 Yongkang City, Taïwan (opposante), représentée par A2 Estudio Legal, Calle de María Molina, 41, 28006 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Javier Alonso Gómez, Licenciado Poza, 11-2° Izda, 48008 Bilbao (Bizkaia), Espagne (partie requérante), représentée par José Ramón Trigo, S.L., Gran Via, 40, 6° 2, 28013 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
Le 10/08/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 174 693 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 641 564 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/07/2022, l’opposante a initialement formé une opposition à l’encontre d’une partie des produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 641 564 «LITEK PHARMA» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 11. Toutefois, après la division demandée par la demanderesse le 11/10/2022, l’opposition est désormais dirigée, en ce qui concerne la demande de marque de l’Union européenne no 18 641 564, contre tous les produits compris dans la classe 11. L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 089 132(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque
Décision sur l’opposition no B 3 174 693 Page sur 2 6
de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 11: Appareils de production de vapeur.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Dispositifs et systèmes de désinfection, dedécontamination et de stérilisation de surfaces dans l’industrie pharmaceutique, biotechnologique et alimentaire; installations et dispositifs de traitement de l’air pour la technologie des salles blanches, y compris la filtration, compris dans cette classe; appareils et installations de ventilation; filtres pour équipement de ventilation; dispositifs de purification de l’air pour salles blanches; équipement de stérilisation, de désinfection et de décontamination; autoclaves de stérilisation; stérilisateurs à usage médical; systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; appareils de climatisation pour systèmes de salles blanches; cabines de circulation d’air équipées de systèmes d’extraction d’air intégré; cabines de débit aérien pour la protection des personnes et des produits; boîtes à gants aseptiques et échangeurs de gants pour systèmes de désinfection, de décontamination et de stérilisation; équipements de laboratoire pour le traitement de l’air, y compris la filtration de l’air.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de la requérante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les appareils et installations de ventilation contestés; les systèmes de ventilation (y compris les synonymes) figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les systèmes de chauffage et de climatisation contestés; les climatiseurs pour systèmes de salles blanches sont en partie inclus à l’identique (y compris les synonymes) et en partie se chevauchent avec les appareils de chauffage de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les installations et dispositifs de traitement de l’air pour la technologie des salles blanches, y compris la filtration contestés, compris dans cette classe; dispositifs de purification de l’air pour salles blanches; cabines de circulation d’air équipées de systèmes d’extraction d’air intégré; cabines de débit aérien pour la protection des personnes et des produits; les équipements de laboratoire pour le traitement de l’air, y compris la filtration de l’air, se chevauchent avec les appareils de ventilation de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 174 693 Page sur 3 6
Les appareils de production de vapeur de l’opposante sont des dispositifs ou systèmes conçus pour produire de la vapeur par chauffage de l’eau ou d’autres liquides à son point d’ébullition et peuvent être utilisés à des fins diverses, y compris des procédés industriels et de stérilisation.
Les dispositifs et systèmes contestés de désinfection, de décontamination et de stérilisation de surfaces dans l’industrie pharmaceutique, biotechnologique et alimentaire; équipement destérilisation, de désinfection et de décontamination; les stérilisateurs à usage médical et autoclaves de stérilisation sont différents dispositifs et systèmes utilisés pour garantir la sécurité des produits et empêcher la propagation des polluants. Ils utilisent différentes technologies pour atteindre leur objectif, y compris la vapeur sous pression. Dès lors, ils sont au moins similaires aux appareils de production de vapeur de l’opposante car, bien que certains d’entre eux (tels que les autoclaves de stérilisation) puissent également partager leur nature et leur utilisation, ils ont généralement la même destination et ciblent le même public spécialisé. En outre, ils sont généralement disponibles via les mêmes canaux de distribution.
Les filtres pour ventilateurs de ventilateurscontestés sont similaires aux appareils de ventilation de l’opposante étant donné qu’ ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les boîtes à gants aseptiques et les échangeurs de gants pour les systèmes de désinfection, de décontamination et de stérilisation sont des dispositifs permettant de créer des environnements contrôlés pour la manutention de matériaux sensibles et la conduite de processus nécessitant une atmosphère stérile. Bien qu’ils aient des applications dans le même domaine que les appareils de production de vapeur de l’opposante ( à savoir la stérilité et le contrôle de la contamination), ils ont des finalités distinctes. Toutefois, si les boîtes à gants aseptiques et les changeurs de gants ne sont pas principalement des dispositifs de stérilisation, ils peuvent incorporer des systèmes à base de vapeur pressurisés à des fins de décontamination. En tant que tels, ces produits peuvent à tout le moins cibler le même public et être vendus par les mêmes canaux de distribution. Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention varie de moyenà élevé, en fonction de la nature spécialisée, de la fréquence d’achat et de son prix.
c) Les signes
LITEK PHARMA
Décision sur l’opposition no B 3 174 693 Page sur 4 6
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «PHARMA» du signe contesté est un mot anglais de base qui sera compris dans l’ensemble du territoire pertinent comme une abréviation de «pharmaceutique» ou de «pharmacie». Ce terme est couramment utilisé dans l’ensemble de l’Union européenne dans des noms commerciaux ou des dénominations sociales d’entreprises pharmaceutiques pour indiquer leur secteur d’activité. Par conséquent, il sera perçu comme une abréviation descriptive faisant référence à la nature ou au contexte de l’usage des produits/services plutôt qu’à leur origine commerciale [voir, à cet effet, 23/04/2008, R 0780/2007 2, PHARMION (fig.)/PHARMATON, § 41].
Étant donné qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion pour l’ensemble du public pertinent (20/07/2017, T-521/15, Diesel/EUIPO, EU:T:2017:536, § 69), la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public pour laquelle l’élément commun «LITEK» est dépourvu de signification et distinctif pour les produits en cause, tels que les parties italophone et hispanophone du public.
L’élément figuratif n’est pas distinctif car il s’agit d’une stylisation de la première lettre du signe, à savoir la lettre «l». Par conséquent, il sera perçu par les consommateurs comme un élément purement décoratif. La stylisation et les couleurs de la marque antérieure ont une finalité purement décorative.
À cet égard, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant que d’autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par «LITEK» (et son son), qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et qui est entièrement reproduit en tant qu’élément indépendant au début du signe contesté. Ils diffèrent par le deuxième élément verbal du signe contesté, «PHARMA» (et son son).
Décision sur l’opposition no B 3 174 693 Page sur 5 6
Ils diffèrent par les éléments figuratifs et les aspects figuratifs de la marque antérieure.
Par conséquent, compte tenu de la prise en considération de l’impact et du caractère distinctif des éléments des signes, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et similaires à un degré élevé sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que la marque antérieure est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de «PHARMA» dans le signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une faible signification.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il est fait référence à l’analyse et aux conclusions formulées dans les sections précédentes.
En l’espèce, les signes coïncident par «LITEK», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et qui est entièrement reproduit, en tant qu’élément indépendant et distinctif, au début du signe contesté. Ils diffèrent par l’élément «PHARMA», qui est dépourvu de caractère distinctif et est placé à la fin du signe contesté, ainsi que par des éléments et aspects secondaires.
En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela indique que les deux signes sont similaires (13/06/2012, T-519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27; 24/01/2012, T- 260/08, visually Map, EU:T:2012:23, § 32; 22/05/2012, T-179/11, seven Summits, EU:T:2012:254, § 26).
En outre, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou conclut à un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne
[23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
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Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 089 132 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Sofía María del Carmen Paola ZUMBO SACRISTÁN MARTÍNEZ TEL SANCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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