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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 févr. 2026, n° 003236680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003236680 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 236 680
Look Ahead Limited, Str. Libertatii, nr. 16, bl. 648, sc. B, et. 2, ap. 11, cam. 1., 700702 Iasi, Roumanie (partie opposante), représentée par Catalin Neagu, Petre Tutea str., no. 5, Bl. 909 Tr. I, et. 3, ap. 11, 700730 Iasi, Roumanie (mandataire professionnel)
c o n t r e
NovaBiotics Limited, Silverburn Crescent Bridge Of Don, AB23 8EW Aberdeen, Royaume-Uni (titulaire), représentée par HGF B.V., Gedempt Hamerkanaal 257, 1021 KP Amsterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel). Le 17/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 236 680 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. L’enregistrement international n° 1 826 558 est entièrement refusé à la protection à l’égard de l’Union européenne.
3. Le titulaire supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 01/04/2025, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 826 558 «TINEXYL» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 18 676 842 (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur opposition n° B 3 236 680 Page 2 sur 6
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et remèdes naturels ; préparations et articles médicaux et vétérinaires ; pansements, revêtements et applicateurs médicaux ; préparations médicales ; produits pharmaceutiques ; préparations hygiéniques à usage médical ; aliments et substances diététiques à usage médical ; compléments alimentaires pour êtres humains ; crèmes médicamenteuses ; crèmes médicamenteuses ; onguents médicinaux ; emplâtres, matériaux pour pansements ; gels médicinaux ; liniments ; désinfectants ; produits pharmaceutiques ; préparations hygiéniques à usage médical ; substances diététiques (à usage médical) ; tous les produits précités, à l’exception des produits vitaminés ou des produits antiparasitaires, antiprotozoaires ou amœbicides.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3 : Préparations pour le soin des ongles ; préparations pour le soin des pieds ; crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, poudres, talcs et sprays pour les pieds ; préparations pour le traitement, le soin, le nettoyage, l’apaisement, la revitalisation et la relaxation des pieds.
Classe 5 : Préparations médicamenteuses pour le soin des pieds ; crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, poudres, talcs et sprays médicamenteux pour les pieds ; substances antifongiques ; matériaux imprégnés ou incorporant des substances antifongiques.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 3
Les préparations contestées pour le soin des ongles ; les préparations pour le soin des pieds ; les crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, poudres, talcs et sprays pour les pieds ; les préparations pour le traitement, le soin, le nettoyage, l’apaisement, la revitalisation et la relaxation des pieds et les préparations médicales de l’opposant de la classe 5 peuvent coïncider en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. Par conséquent, ils sont similaires.
Produits contestés de la classe 5
Les préparations médicamenteuses contestées pour le soin des pieds ; les crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, poudres, talcs et sprays médicamenteux pour les pieds ; les substances antifongiques ; les matériaux imprégnés ou incorporant des substances antifongiques sont inclus dans la catégorie générale des préparations et articles médicaux et vétérinaires de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
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b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Il ressort de la jurisprudence que, s’agissant des préparations pharmaceutiques, qu’elles soient ou non délivrées sur ordonnance, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, TOLPOSAN / TONOPAN, EU:T:2010:520, § 26 ; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS / ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un degré d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font également preuve d’un degré d’attention plus élevé, que les produits pharmaceutiques soient vendus sans ordonnance ou non, étant donné que ces produits affectent leur état de santé. Par conséquent, le degré d’attention du public à l’égard des produits de la classe 5 sera plutôt élevé, et à l’égard des produits de la classe 3, le degré d’attention du public sera moyen. c) Les signes
TINEXYL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments verbaux « TINESIL » de la marque antérieure et « TINEXYL » du signe contesté n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont, par conséquent, distinctifs. La stylisation de la marque antérieure, y compris l’utilisation de couleurs, est principalement décorative et n’est pas de nature à détourner l’attention des consommateurs
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de l’élément verbal en tant que tel. Par conséquent, il aura un impact limité sur l’impression d’ensemble produite par le signe sur les consommateurs.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les lettres « TINE**L ». Ils coïncident également dans leur structure, étant donné que les deux sont composés d’un seul mot de sept lettres. Les signes diffèrent par les cinquième et sixième lettres, la marque antérieure contenant « SI » et le signe contesté contenant « XY ». Les signes diffèrent également par la stylisation de la marque antérieure, ce qui aura toutefois un impact limité sur l’impression d’ensemble produite par le signe sur les consommateurs. Étant donné que les signes coïncident à la fois dans leur début et dans la majorité de leurs lettres, ils sont visuellement similaires au moins à un degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident dans les sons des lettres « TINE**L ». Ils ont également le même rythme et la même intonation. Les signes diffèrent par le son de la cinquième lettre, la marque antérieure contenant un « S » et le signe contesté contenant un « X ». Les sons de la sixième lettre, « I » dans la marque antérieure et « Y » dans le signe contesté, sont prononcés soit de manière similaire, soit de manière identique. Étant donné que les signes coïncident dans la plupart de leurs sons, et pas seulement au début, ils sont phonétiquement très similaires. Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Il convient d’apprécier
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globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont identiques ou similaires et s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques. Le degré d’attention du public à l’égard des produits de la classe 5 sera plutôt élevé et, à l’égard des produits de la classe 3, il est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires au moins à un degré supérieur à la moyenne, phonétiquement très similaires et conceptuellement neutres. Les signes partagent la même structure de sept lettres, le même rythme et la même intonation, et coïncident non seulement dans leurs débuts, mais aussi dans la majorité de leurs lettres et de leurs sons. Les seules différences résident dans la cinquième et la sixième lettres (bien que les sons des sixièmes lettres soient également identiques pour au moins une partie du public pertinent), et dans la stylisation de la marque antérieure, qui a un impact limité sur les consommateurs. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, malgré le degré d’attention plutôt élevé accordé par les consommateurs pertinents aux produits de la classe 5, les différences entre les signes sont insuffisantes pour contrebalancer les similitudes lorsque les consommateurs doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques. Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 676 842 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le titulaire étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition nº B 3 236 680 Page 6 sur 6
La division d’opposition
Ferenc GAZDA Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ Katarína KROPÁČKOVÁ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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