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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mai 2022, n° 003147848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003147848 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 147 848
Fait Salem, S.L., Ptda. del Fronton, s/n, 46843 Salem (Valencia), Espagne (opposante), représentée par Despacho González-Bueno, S.L.P., Calle Gurtubay 4, 2° dcha., 28001 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Hop Breeding Company, LLC, 1600 River Road, 98902 Yakima, Washington, États-Unis d’Amérique (titulaire), représentée par FRKELLY, 27 Clyde Road Ballsbridge, Dublin 4 (représentant professionnel).
Le 19/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 147 848 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 31/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 582 532 «TALUS» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 32. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 378 511 «TAGUS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
Décision sur l’opposition no B 3 147 848 Page sur 2 3
En l’espèce, l’opposante a invoqué l’article 8 (1) (b) du RMUE. Conformément à l’article 46 du RMUE, lu conjointement avec les articles 2 (2) (h) (iii) et 7 (2) du RDMUE, seuls les titulaires et les licenciés autorisés sont habilités à former opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE.
Dans le délai fixé à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposant doit prouver l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure ou du droit antérieur et présenter la preuve de l’habilitation à former opposition.
Dans le même délai, l’opposant peut présenter des faits, preuves et observations complémentaires à l’appui de son opposition.
En l’espèce, selon l’acte d’opposition, l’opposante est une personne morale «FONT Salem, S.L». L’opposante a prétendu être la titulaire/co-titulaire de la marque antérieure et non une personne autorisée ou une licenciée. Toutefois, selon les données enregistrées dans la base de données de l’EUIPO, le titulaire de la marque antérieure est la personne morale «SOCIEDAD ANONIMA Ddéférée». Il s’ensuit que l’entité juridique «FONT Salem, S.L.» n’était pas habilitée à former opposition.
Si la marque antérieure ou la demande de marque de l’Union européenne est une marque de l’Union européenne, l’opposant n’est tenu de produire aucun document concernant l’existence et la validité de la MUE. L’examen de la validité s’effectue ex officio par rapport aux données contenues dans la base de données de l’Office.
Par conséquent, la seule preuve que l’opposante était censée envoyer à l’Office était la preuve de l’habilitation à former opposition.
Le 06/08/2021, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés.
Par souci de clarté, il convient de noter que, le 19/10/2021, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour apporter la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la marque de l’Union européenne no 2 378 511. Le délai pour la présentation des preuves a également été prorogé jusqu’au 24/12/2021. Le 10/01/2022, le délai de l’opposante a été prorogé de deux mois. Ce délai expirait le 24/02/2022.
Le 23/02/2022, l’opposante a produit la preuve de l’usage demandée, mais n’a produit aucun élément de preuve concernant la justification de la marque antérieure.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant n’a produit aucune preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que de son habilitation à former opposition, ou si les preuves produites sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 147 848 Page sur 3 3
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth Laurence DUBOIS- Brigitte MARTIN VAN DEN EEDE LUKOWIAK
ARRIBAS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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