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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juin 2024, n° 003199175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003199175 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 199 175
Hi-Tec Sports International Holdings B.V., Keizersgracht 391 A, 1016 EJ Amsterdam, Pays-Bas (opposante), représentée par Chiever BV, 2Amsterdam Eduard van Beinumstraat 103 rd Floor, 1077 CZ Amsterdam (Pays-Bas) (représentant professionnel)
un g a i ns t
HI Tec Nutrition Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Wodzisławska 10, 52-017 Wrocław, Pologne (partie requérante), représentée par Marcin Staniszewski, 22/8, Mickiewicza Street, 60-836 Poznań (Pologne).
Le 27/06/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 199 175 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 10/07/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 432 077 «HI TEC NUTRITION» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 209 304 ( marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 209 304 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
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Classe 18: Sacs, trousses, sacs de voyage.
Classe 25: Vêtements, chaussures.
Classe 28: Articles de gymnastique et de sport; sacs conçus pour transporter des articles de gymnastique et de sport.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services de vente au détail concernant: Maillots de sport pour femmes; Services de vente au détail concernant: Robes d’occasions spéciales pour femmes; Services de vente au détail concernant: Vestes longues; Services de vente au détail concernant: Survêtements pour Shell; Services de vente au détail concernant: Combinaisons coupe-vent; Services de vente au détail
concernant: Capots [vêtement]; Services de vente au détail concernant: Sets d’aquarium; Services de vente au détail concernant les vêtements; Services de vente au détail concernant: chemises de sport; Services de vente au détail
concernant: maillots de sport anti-humidité; Services de vente au détail
concernant: maillots de sport à manches courtes; Services de vente au détail
concernant: vêtements de cyclisme; Services de vente au détail concernant: Habillement pour cycliste; Services de vente au détail concernant: Vêtements de course; Services de vente au détail concernant: costumes d’art martiaux; Services de vente au détail concernant: Vêtements de tennis; Services de vente au détail concernant: Cache-col; Services de vente au détail concernant: vêtements de salon; Services de vente au détail concernant: vêtements pour dames; Services de vente au détail concernant: Vêtements pour le judo; Services de vente au détail concernant: Vêtements pour jeux de lutte; Services de vente au détail concernant: Vêtements en denim; Services de vente au détail concernant: vêtements de gymnastique; Services de vente au détail
concernant: vêtements de formation; Services de vente au détail concernant: vêtements en laine; Services de vente au détail concernant: vêtements décontractés; Services de vente au détail concernant: vêtements de sport; Services de vente au détail concernant: Vêtements de salon; Services de vente au détail concernant: déchiqueteuses pour le corps; Services de vente au détail
concernant: Paletots; Services de vente au détail concernant: genouillères; Services de vente au détail concernant: Gilets; Services de vente au détail
concernant: manteaux de sport; Services de vente au détail concernant: maillots de sport; Services de vente au détail concernant: Gants pour motocyclistes; Services de vente au détail concernant: Gants de ski; Services de vente au détail concernant: Gants d’équitation; Services de vente au détail
concernant: collants; Services de vente au détail concernant: mitaines; Services de vente au détail concernant: Chaussettes; Services de vente au détail concernant: Shorts; Services de vente au détail concernant: Pantalons; Services de vente au détail concernant: Jupes; Services de vente au détail
concernant: Pantalons de sport; Services de vente au détail concernant: Vêtements de sport anticorrosion; Services de vente au détail concernant: Pull- overs; Services de vente au détail concernant: Foulards; Services de vente au détail concernant: shorts; Services de vente au détail concernant: hauts
[vêtements]; Services de vente en gros concernant: Maillots de sport pour femmes; Services de vente en gros concernant: Robes d’occasions spéciales pour femmes; Services de vente en gros concernant: Vestes longues; Services de vente en gros concernant: Survêtements pour Shell; Services de vente en gros concernant: Combinaisons coupe-vent; Services de vente en gros concernant: Capots [vêtement]; Services de vente en gros concernant: Sets
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d’aquarium; Services de vente en gros concernant les vêtements; Services de vente en gros concernant: chemises de sport; Services de vente en gros
concernant: maillots de sport anti-humidité; Services de vente en gros
concernant: maillots de sport à manches courtes; Services de vente en gros
concernant: vêtements de cyclisme; Services de vente en gros concernant: Habillement pour cycliste; Services de vente en gros concernant: Vêtements de course; Services de vente en gros concernant: costumes d’art martiaux; Services de vente en gros concernant: Vêtements de tennis; Services de vente en gros concernant: Cache-col; Services de vente en gros concernant: vêtements de salon; Services de vente en gros concernant: vêtements pour dames; Services de vente en gros concernant: Vêtements pour le judo; Services de vente en gros concernant: Vêtements pour jeux de lutte; Services de vente en gros concernant: Vêtements en denim; Services de vente en gros
concernant: vêtements de gymnastique; Services de vente en gros concernant: vêtements de formation; Services de vente en gros concernant: vêtements en laine; Services de vente en gros concernant: vêtements décontractés; Services de vente en gros concernant: vêtements de sport; Services de vente en gros
concernant: Vêtements de salon; Services de vente en gros concernant: déchiqueteuses pour le corps; Services de vente en gros concernant: Paletots; Services de vente en gros concernant: genouillères; Services de vente en gros
concernant: Gilets; Services de vente en gros concernant: manteaux de sport; Services de vente en gros concernant: maillots de sport; Services de vente en gros concernant: Gants pour motocyclistes; Services de vente en gros
concernant: Gants de ski; Services de vente en gros concernant: Gants d’équitation; Services de vente en gros concernant: collants; Services de vente en gros concernant: mitaines; Services de vente en gros concernant: Chaussettes; Services de vente en gros concernant: Shorts; Services de vente en gros concernant: Pantalons; Services de vente en gros concernant: Jupes; Services de vente en gros concernant: Pantalons de sport; Services de vente en gros concernant: Vêtements de sport anticorrosion; Services de vente en gros concernant: Pull-overs; Services de vente en gros concernant: Foulards; Services de vente en gros concernant: shorts; Services de vente en gros
concernant: hauts [vêtements].
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de s imilitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que des services de vente en gros, des achats sur l’internet, des services de catalogue ou de vente par correspondance compris dans la classe 35.
Par conséquent, les services contestés de vente au détail et en gros de différents articles vestimentaires sont similaires aux vêtements de l’ opposante compris dans la classe 25.
b) Public pertinent — niveau d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires s' adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public pertinent est moyen pour les services de vente au détail et en gros. Le facteur relatif au public pertinent et celui relatif au niveau d’attention sont, en principe, indépendants l’un de l’autre. Dès lors, le simple fait que les services de vente en gros s’adressent aux détaillants et aux propriétaires professionnels de magasins ne présuppose pas un niveau d’attention plus élevé de leur part (19/11/2014, 138/13, VISCOTECH, EU:T:2014:973, § 47). Étant donné que les produits couverts par les services de vente au détail et en gros sont, en l’espèce, des produits de grande consommation (par exemple, des vêtements), le niveau d’attention du public pertinent est considéré comme moyen [05/07/2016, R 523/2015-5, HELIX (fig.)/HELIOS et al. § 35).
c) Les signes
NUTRITION HI TEC
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal «Hi-Tec» légèrement stylisé en caractères italiques et gras.
Le signe contesté se compose de trois éléments verbaux «HI TEC NUTRITION».
Le ou les éléments communs «Hi-Tec/HI TEC» sont susceptibles d’être compris par le public pertinent comme faisant référence à l’expression «high tech», qui est en outre communément utilisée dans le commerce dans l’Union européenne et écrite sous différentes formes, comme «hi-tech» ou «hi tec» (informations extraites du Collins English Dictionary le 18/06/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/high-tech). Par conséquent,
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«Hi-Tec/HI TEC» sera compris comme l’abréviation courante de «haute technologie», qui désigne des activités ou des équipements qui impliquent ou résultent de l’utilisation de haute technologie, par le consommateur moyen dans l’ensemble de l’Union européenne, soit parce qu’il est familiarisé avec l’anglais, soit parce qu’il s’agit d’expressions communément utilisées.
En ce sens, l’utilisation de haute technologie pour la conception et la production d’un produit (y compris des vêtements) est un concept qui ne permet pas de différencier l’origine des produits d’une entreprise de celle de ses concurrents. Ce concept, tel que véhiculé par l’expression «Hi-Tec/HI TEC» dans les signes, n’a pas de caractère distinctif, ou tout au plus un caractère distinctif très faible pour les produits concernés [voir, par analogie, 02/04/2020, R 462/2019-4, TECHNO (fig.)/TECNOPRO (fig.), § 32]. Par conséquent, compte tenu du fait que tant les produits pertinents que les produits visés par les services de vente au détail et en gros (à savoir les vêtements) sont, de nos jours, produits à partir de haute technologie pour améliorer, par exemple, les performances, l’élément commun «Hi-Tec» possède tout au plus un caractère distinctif très faible.
L’élément verbal restant «NUTRITION» du signe contesté est un mot anglais faisant référence, entre autres, au «processus de prise d’aliments dans le corps et d’absorption des nutriments dans ces aliments» (informations extraites du Collins Dictionary le 18/06/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/nutrition). Il sera compris dans le même sens dans d’autres langues de l’Union européenne, en raison de la proximité de leurs termes équivalents, comme la nutrition en français, la nutriție en roumain et le nutrición en espagnol. Le concept unitaire de l’expression «HI TEC NUTRITION» sera perçu par le public comme une alimentation ou une alimentation de pointe. Par conséquent, compte tenu du fait que les services pertinents sont liés aux services de vente au détail et en gros de vêtements (classe 35), l’élément «NUTRITION» et le concept unitaire du signe contesté sont considérés comme possédant un caractère distinctif moyen, contrairement à ce qu’affirme l’opposante.
Sur les plansvisuel et phonétique, les deux signes partagent la séquence de lettres «HI TEC» (et sa prononciation), qui est le seul élément de la marque antérieure. Ils diffèrent par le trait d’union de la marque antérieure et par ses aspects figuratifs, qui ont un impact moindre. En outre, les signes diffèrent par le troisième élément verbal du signe contesté, «NUTRITION» (distinctif), qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Bien que l’opposante ait raison d’affirmer dans ses observations qu’il existe une pratique constante selon laquelle il est considéré que les consommateurs accordent plus d’attention au début d’une marque, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit tenir compte de l’impression d’ensemble produite par ces signes, puisque le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et, en l’espèce, le caractère distinctif tout au plus très faible des premiers éléments «HI TEC» du signe contesté sera amené à accorder une plus grande attention à TRIUS.
Par conséquent, et compte tenu de la question du caractère distinctif, les signes sont considérés comme présentant un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que le ou les éléments communs «Hi-Tec/HI TEC» possèdent tout au plus un caractère distinctif très faible, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est très limitée. En outre, les signes diffèrent par le concept unitaire du signe contesté, dans lequel le concept principal (NUTRITION) est simplement qualifié par l’adjectif «HI TEC».
Par conséquent, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan conceptuel.
Décision sur l’opposition no B 3 199 175 Page sur 6 8
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif accru en raison d’un usage intensif de longue durée et continu dans plusieurs pays européens, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle affirmation.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme tout au plus très faible pour l’ensemble des produits en cause, à savoir les vêtements compris dans la classe 25 pour le territoire pertinent. À cet égard, la marque antérieure devrait toujours être considérée comme ayant un caractère distinctif intrinsèque minimal. Les marques antérieures, qu’il s’agisse de MUE ou de marques nationales, bénéficient d’une «présomption de validité». Dans une procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, la validité des marques antérieures ne peut être mise en cause (24/05/2012-C 196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 40-41).
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La marque antérieure doit être considérée comme possédant un caractère distinctif minimal. Bien qu’il ne s’agisse que d’un facteur, entre autres, intervenant dans l’appréciation du risque de confusion, plus le caractère distinctif de la marque antérieure est faible, plus le risque de confusion est faible. Par conséquent, les marques faiblement distinctives jouissent d’une protection plus limitée que celles dont le caractère distinctif est plus élevé (13/12/2007,-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
D’un point de vue juridique, les éléments non distinctifs ou, tout au plus, faiblement distinctifs doivent pouvoir être librement utilisés par tous les concurrents, y compris dans le cadre de marques complexes ou graphiques. Si la marque antérieure est un mot ordinaire couramment utilisé dans le langage courant, ou une combinaison d’éléments tout au plus faibles, le titulaire de cette marque ne peut se voir accorder un droit inconditionnel de s’opposer à l’enregistrement de toute marque postérieure contenant ce mot, car cela conduirait à une monopolisation indue de ce mot courant (23/09/2020-, 421/18, MUSIKISS/KISS et al., EU:T:2020:433, § 144). En ce sens, si une entreprise est libre de choisir et d’utiliser sur le marché une marque contenant des mots descriptifs et non distinctifs, elle doit également admettre que les concurrents sont également habilités à utiliser des marques contenant des éléments descriptifs similaires ou identiques [23/05/2012, R-1790/2011 5, 4REFUEL (fig.)/REFUEL, § 15].
Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16).
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Les produits et services sont jugés similaires. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention est moyen.
Les signes présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique; Sur le plan conceptuel, ils sont similaires à un très faible degré en raison de leur élément commun «HI TEC», qui est un élément possédant tout au plus un caractère distinctif faible.
Selon une pratique constante, lorsque des marques ont en commun un élément non distinctif ou présentant un faible degré de caractère distinctif, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur l’incidence des éléments non coïncidents sur l’impression d’ensemble produite par les marques, comme indiqué ci-dessus. Cette appréciation tient compte des similitudes ou des différences et du caractère distinctif des éléments divergents. Une coïncidence au niveau d’un élément faiblement distinctif ne conduira normalement pas, en soi, à un risque de confusion. Toutefois, il peut exister un risque de confusion si les autres éléments possèdent un caractère distinctif inférieur ou tout aussi faible, ou ont une incidence visuelle insignifiante, et si l’impression d’ensemble produite par les marques est similaire. Il peut également exister un risque de confusion si l’impression d’ensemble produite par les signes est hautement similaire ou identique (02/10/2014, Communication commune sur la pratique commune des motifs relatifs de refus — Risque de confusion, impact des éléments non distinctifs/faiblement distinctifs).
L’examen de la similitude entre les marques doit tenir compte de l’impression d’ensemble produite par ces signes dans la mesure où le consommateur perçoit normalement un signe comme un tout. Bien que les marques coïncident par la séquence de leurs premières lettres, l’élément auquel ces lettres se rapportent possède tout au plus un caractère distinctif très faible. Cela signifie que, lorsqu’elles sont comparées dans leur ensemble, les différences entre les signes l’emportent sur les similitudes. Le signe contesté comprend un élément distinctif («NUTRITION») et véhicule une unité sémantique distinctive, ce qui crée une différence suffisante dans l’impression d’ensemble produite par les signes pour empêcher les consommateurs de confondre les signes eux-mêmes et/ou de croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Dès lors, même si les produits et services sont jugés similaires, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée dans son intégralité étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 325 108, «Hi-Tec INSPIRED BY LIFE» (marque verbale), compris dans les classes 9, 25 et 28;
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 093 324, «Hi-Tec» (marque verbale), compris dans la classe 18;
Enregistrement Benelux no 383 121, «Hi-Tec» (marque verbale), compris dans la classe 25.
Ces autres droits antérieurs incluent, ou sont composés de, le terme verbal «Hi-Tec» (comme la marque antérieure utilisée dans l’examen) ou contiennent d’autres mots supplémentaires tels que «INSPIRED BY LIFE», qui ne sont pas présents dans la marque contestée; par conséquent, ces autres marques antérieures ne sont pas plus similaires que celle déjà analysée ci-dessus. En outre, les autres marques antérieures couvrent la même gamme de produits ou une gamme plus restreinte, et l’appréciation du caractère distinctif des éléments
Décision sur l’opposition no B 3 199 175 Page sur 8 8
des signes par rapport aux produits compris dans les classes 9, 18, 25 (autrement dit, autres que les articles d’habillement) et 28 conduirait aux mêmes conclusions. Par conséquent, l’issue ne saurait être différente et il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne les marques antérieures.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María del Carmen Sara MARTINEZ Rocío PÉREZ-HICKMAN COBOS PALOMO CADENILLAS BARCELÓ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les m otifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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