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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mai 2022, n° 003131574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003131574 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 131 574
Grass Hero SE, Oranienburger Str. 70, 10117 Berlin (Allemagne) (opposante), représentée par Hernandez-Marti Abogados SLP, C/Convento Santa Clara, 10, 3ª, 46002 Valencia (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
LugageHero A/s, Erik Menveds Vej 2a, 1965 Frederiksberg C, Danemark (partie requérante), représentée par Morten Arup Neergaard, Amagertorv 33, 3. SAL, 1160 København K, Danemark (mandataire agréé).
Le 16/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 131 574 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 292 856 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 29/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 292 856 «HotelsHero» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 683 829 «DELIVERY HERO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 683 829 de l’opposante;
a) Les services
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Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 35: Publicité, en particulier pour les produits alimentaires, les boissons; services de marchandisage (promotion des ventes); publicitésur l’internet; marketing; courtage de contrats, pour le compte de tiers, pour l’achat et la vente de produits, y compris dans le cadre du commerce électronique; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; présentation d’entreprises sur l’internet et d’autres médias; systématisation de données dans des bases de données informatiques; courtage de contrats pour des tiers sur la prestation de services.
Classe 43: Services de restauration (alimentation) et hébergement temporaire; services de traiteurs, services de fêtes.
Les services contestés sont, après une limitation demandée par la demanderesse le 03/03/2021, les services suivants:
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; tout ce qui précède concerne uniquement les hôtels et les hébergements temporaires.
Classe 43: Services d’informations, de conseils et de réservation en matière d’hébergementtemporaire; mise à disposition d’hébergements temporaires; classification de logements de vacances; réservation de logements dans des campings; services d’agences de réservation de logements hôteliers; services d’agences de réservation de logements [multipropriétés]; services d’agences de réservation d’hébergement temporaire; services électroniques d’informations liées à l’hôtellerie; fourniture de services d’informations en matière d’hébergement de voyages et de services d’agence de réservation d’hébergement pour voyageurs; la réservation de chambres d’hôtel pour le compte de tiers; réservation d’hôtels; services de réservation d’hôtels fournis par le biais d’Internet; réservation de chambres d’hôtel pour voyageurs; réservation de logements pour voyageurs.
Classe 44: Services d’hygiène et de beauté pour êtres humains; services de soins de santé pour êtres humains.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. Les termes «en particulier» et «y compris» utilisés dans la liste des services de l’opposante indiquent que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107). À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice. Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de publicité, de marketing et de promotion contestés; tous les services précités uniquement en relation avec des hôtels et des logements temporaires sont
Décision sur l’opposition no B 3 131 574 Page sur 3 7
inclus dans la vaste catégorie de commercialisation de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 43
Les services contestés d’hébergement temporaire figurent à l’ identique dans les deux listes.
Tous les autres services contestés font référence à des services d’hôtellerie et d’hébergement temporaire, que ce soit par le biais d’informations, de conseils, de services d’agence ou de réservation. Ils sont à tout le moins similaires aux services d’ hébergement temporaire de l' opposante, étant donné qu’ils partagent la même destination, ciblent le même public pertinent et peuvent être fournis par la même entreprise. En outre, certains d’entre eux peuvent même être complémentaires (par exemple, les réservations d’hôtelcontestées).
Services contestés compris dans la classe 44
Les services de soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains contestés; les services de soins de santé pour êtres humains sont similaires à un faible degré aux services d’ hébergement temporaire de l' opposante compris dans la classe 43 étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, car certains des services, tels que les réservations d’hôtel, ne sont généralement pas choisis quotidiennement et peuvent être relativement onéreux (02/06/2016,-510/14 indirects T-536/14, PARK REGIS (fig.)/ST. REGIS et al., EU:T:2016:333, § 40; 18/06/2021, R 2325/2018-2, Cafe hawelka/HAWEŁKA (fig.), § 28).
c) Comparaison des signes
HotelsHero LIVRAISON HERO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 131 574 Page sur 4 7
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Tous les éléments verbaux des signes en conflit ont une signification en anglais et ont donc une incidence sur la perception conceptuelle des signes dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public;
À cet égard, lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
L’élément verbal commun «HERO» fait référence à une personne qui est admirée pour son courage, ses réalisations remarquables ou ses qualités nobles. Étant donné qu’il n’est ni descriptif, ni allusif, ni faible pour les services pertinents, il possède un caractère distinctif moyen.
L’élément verbal supplémentaire «DELIVERY» de la marque antérieure fait référence à l’activité de transport et de passage de produits, tels que des aliments et des boissons, à un ou plusieurs destinataires désignés. Compte tenu du fait qu’elle pourrait avoir un lien indirect avec les services de l’opposante compris dans la classe 43 (mise à disposition d’hébergement temporaire), elle possède un caractère distinctif limité pour ces services. Pour le reste des services, elle possède un degré normal de caractère distinctif.
Le signe contesté est un élément verbal unique «HotelsHero». Bien qu’il soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). En raison de la capitalisation irrégulière, le public pertinent percevra deux éléments verbaux, à savoir «Hotels» et «Hero».
L’élément «Hotels» est compris comme des bâtiments qui fournissent des services d’hébergement temporaire et des repas. Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif pour les services compris dans la classe 43 étant donné qu’ils sont directement ou indirectement liés à l’hébergement temporaire. Toutefois, cet élément verbal n’a aucun rapport avec les services compris dans les classes 35 et 44 et, par conséquent, il possède un caractère distinctif par rapport à ces services.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot/son «Hero», placé à la fin des deux signes. Toutefois, les signes diffèrent par leur premier mot, à savoir «DELIVERY» dans la marque antérieure et «Hotels» dans le signe contesté (et leurs sons). Par conséquent, les signes ont une structure similaire, un élément verbal moins distinctif suivi de l’élément commun «HERO».
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Les signes diffèrent également par le fait que le signe contesté est écrit en un seul mot, tandis que la marque antérieure est composée de deux mots. Toutefois, l’élément commun «HERO» joue un rôle indépendant et distinctif dans les deux signes, par exemple en raison de la capitalisation de sa première lettre dans le signe contesté.
Par conséquent, compte tenu des conclusions concernant le caractère distinctif et l’impact des éléments, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. En l’espèce, les deux signes seront associés à une signification similaire en ce qui concerne le mot «HERO», tandis qu’ils diffèrent par leurs autres éléments verbaux «DELIVERY»/«Hotels».
Par conséquent, compte tenu du degré de caractère distinctif des différents éléments composant les signes et/ou de leur incidence sur les consommateurs, les signes en cause sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuves pour étayer son affirmation;
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faiblement distinctif dans la marque pour une partie des services, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les marques et du degré de similitude entre les signes et les produits (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Lesservices s’adressent au grand public et au public professionnel dont le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel en raison de leur structure similaire et de leur élément verbal distinctif commun «HERO».
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Les différences entre les signes se limitent à des éléments ayant une incidence moindre sur les consommateurs, bien qu’ils soient placés au début des signes, en raison de leur degré de caractère distinctif, comme cela a déjà été expliqué en détail ci-dessus.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Il est courant aujourd’hui que les entreprises apportent de petites variations de leurs marques, par exemple en modifiant leur police de caractères ou leur couleur, en y ajoutant des termes ou des éléments, afin de désigner de nouvelles lignes de produits ou de créer une version modernisée de la marque. En effet, les consommateurs pertinents sont susceptibles de penser que le signe contesté est une variante de la marque antérieure qui propose une autre ligne de services. Cette présomption est renforcée par le fait que les éléments supplémentaires «DELIVERY»/«Hotels» fournissent simplement des informations sur la nouvelle ligne qui propose différents services.
La demanderesse fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible étant donné que de nombreux enregistrements de marques incluent l’élément «Hero». À l’appui de son argument, la demanderesse fait notamment référence à plusieurs enregistrements de marques européennes et danoises (annexes 3 et 4).
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant le mot «Hero» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse;
En outre, la demanderesse se réfère à des décisions nationales antérieures pour étayer ses arguments. Toutefois, il convient de noter que les décisions des juridictions nationales et des offices nationaux concernant des conflits entre des marques identiques ou similaires au niveau national ne lient pas l’Office dans la mesure où le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, dont l’application est indépendante de tout système national (13/09/2010,-292/08, Often, EU:T:2010:399).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 683 829 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté pour tous les services contestés jugés identiques ou similaires à différents degrés. Cela vaut également pour les services similaires à un faible degré compte tenu des similitudes entre les signes et du principe d’interdépendance susmentionné.
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Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 10 683 829 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet du signe contesté pour les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les deux autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268). Pour les mêmes raisons, il n’est pas non plus nécessaire d’examiner l’argument de l’opposante selon lequel les marques antérieures, toutes caractérisées par la présence du même élément verbal, «HERO», constituent une «famille de marques».
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Sofía SACRISTÁN Paola ZUMBO Cristina Senerio Llovet MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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