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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 sept. 2022, n° 003103389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003103389 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 103 389
Carlos Fuste Senalle, RDA. General Mitre, 240, Bajos, 08006 Barcelone, Espagne (opposante), représentée par Elisa Peris Despacho Profesional, S.L., C/Ángel Guimerá, 44
— Bajo, 46008 Valencia (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
PETROLEO BRASILEIRO S/A — Petrobras, Avenida República Do Chili, 65 — Centro, Rio De Janeiro, Brésil (demanderesse), représentée par FIDAL, 4-6 Avenue D’Alsace, 92982 Paris La Défense, France (mandataire agréé).
Le 21/09/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 103 389 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 4: Combustibles et matières éclairantes.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 096 654 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 18/11/2019, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 096 654 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 4. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 603 133, «podium» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 103 389 Page sur 2 4
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 4: Combustibles, paraffine.
À la suite de la limitation présentée par la demanderesse le 21/09/2020 et acceptée par l’Office le 23/10/2020, les produits contestés sont les suivants:
Classe 4: Combustibles et matières éclairantes.
Les carburants contestés figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les matières éclairantes contestées incluent, en tant que catégorie plus large, la paraffine de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les produits en cause s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels dont le niveau d’attention est élevé. Eneffet, la nature technique et le prix élevé des moteurs et machines (pour lesquels les produits en cause sont censés être utilisés), l’éventuelle destruction du moteur en cas d’utilisation du mauvais produit et le caractère dangereux des produits rendent tous le consommateur très attentif lors de l’achat des produits en cause. Le consommateur sera très prudent lors de la comparaison et du choix du bon produit
[13/05/2016, R 3226/2014-5, OZ MAG (MARQUE FIG.)/MAG (MARQUE FIGURATIVE), § 13 et 14].
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
«PODIUM»
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal commun «podium» est un mot espagnol (pódium) et sera compris par le public pertinent comme une «plateforme ou une palette sur laquelle une personne est placée pour le mettre en évidence, pour une raison ou une autre, comme un triph sportif, le fait de présider un acte officiel, de diriger un orchestra, etc.» (information extraite du Diccionario de la lengua Española le 31/08/2022 dans https://dle.rae.es/p%C3%B3dium). Cet élément verbal possède un caractère distinctif moyen dans la mesure où il ne décrit pas, ne fait allusion à aucune des caractéristiques des produits pertinents, ni ne fait référence de quelque manière quece soit à ces caractéristiques.
Les seuls éléments de différenciation des marques résident simplement dans des éléments non distinctifs. En ce qui concerne le signe contesté, les différences résident dans la police de caractères relativement standard dans laquelle l’élément verbal «podium» est représenté
Décision sur l’opposition no B 3 103 389 Page sur 3 4
en couleur bleue, une simple étiquette de nature décorative et une séquence de dix petits carrés bleus qui se chevauchent, distribués en deux rangées, qui seront perçues comme purement ornementales. L’ensemble de la représentation graphique n’est en aucun cas original ou remarquable et a donc un impact très limité (voire nul) sur la perception globale du signe contesté. Enoutre,le signe contesté comprend, au-dessus de l’élément verbal «podium», le mot «GASOLINA», qui est le mot espagnol signifiant «essence». Cet élément verbal est représenté en lettres majuscules bleues et dans une police de caractères standard. Il est descriptif de la nature des produits pertinents et, par conséquent, il est également dépourvu de caractère distinctif. En outre, en raison de sa taille et de sa position, il s’agit d’un élément secondaire. L’élément verbal «podium» du signe contesté est l’ élément dominant étant donné qu’il est le plus accrocheur visuellement.
En ce qui concerne la marque antérieure, l’élément verbal commun est écrit entre guillemets. En soi, ces éléments ne sont pas distinctifs, étant donné que les signes de ponctuation tels que guillemets, points, guillemets, virgules ou points d’exclamation ne sont pas perçus par le public comme indiquant l’origine commerciale. Les consommateurs les perçoivent comme un signe destiné à attirer leur attention, mais pas comme un signe indiquant l’origine commerciale (27/02/2019, R 951/2018-1, net.Lock, § 31).
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents, malgré la présence de certains éléments non distinctifs.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «podium», qui est l’élément dominant du signe contesté et l’unique élément distinctif de la marque antérieure. Ils diffèrent par des éléments qui n’attireront pas l’attention des consommateurs étant donné qu’ils sont dépourvus de caractère distinctif et secondaires, à savoir i) une étiquette et un groupe de dix carrés bleus de nature décorative dans le signe contesté; II) le mot «GASOLINA», ainsi que iii) l’utilisation de guillemets dans la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. L’élément distinctif «podium» présent dans les deux signes sera associé à la signification expliquée ci-dessus. Toutefois, les signes diffèrent par le concept descriptif de «GASOLINA».
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention est élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel, phonétique et conceptuel
Comme illustré à la section b) de la présente décision, les différences mineures entre les signes ne suffisent pas à neutraliser leurs similitudes et à exclure le risque de confusion, même avec un niveau d’attention élevé. En outre, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
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Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés et, par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner les autres motifs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – Inês RIBEIRO DA CUNHA Teresa Trallero Ocaña GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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