Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 avr. 2023, n° 003160271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003160271 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 160 271
Bewise V. υστηματα Πλimpartial ροCPC ορικimpartial ς Μονοimpartial ροσquarante quarante bauυμυμincorporels Εταιρεια, ΛΕdéveloppant génie Οimpartial ΚAV Ι.05.196, 15231 ΧΑΛΑΛΔΡΙ, Grèce (opposante), représentée par K. ικολαος Μιévaluateurs ερακimpartial ς, V ΑAirtours militaire militaire, V ΑAirtours militaire
un g a i ns t
Bethink Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Ul. Podlaska 15, 60-623 Poznań (Pologne), représentée par Dawid Bugajski, Mostowa 35/3, 61-854 Poznań (Pologne) (représentant professionnel).
Le 17/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 160 271 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 14/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services
de la demande de marque de l’Union européenne no 18 505 652 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 18 496 806 (marque figurative) et
l’enregistrement de la marque grecque no N 259 067 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question,
Décision sur l’opposition no B 3 160 271 Page sur 2 15
proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 496 806 (marque antérieure no 1)
Classe 9: Équipementde plongée; dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant de l’électricité; contenu enregistré; aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques; dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; appareils, instruments et câbles pour l’électricité; les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; les services de vente aux enchères services de gestion des ventes; achat de produits et de services pour d’autres entreprises; passation de marchés pour l’achat et la vente de produits et services; note de comparaison des prix des logements; agences d’import-export dans le domaine de l’énergie; médiation de contrats concernant la vente et l’achat de marchandises; médiation d’opérations commerciales pour le compte de tiers; médiation de contrats d’achat et de vente de produits; négociation de transactions commerciales pour le compte de tiers; négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers via des systèmes de télécommunications; négociation de contrats concernant l’achat et la vente de produits; négociation de contrats avec des prestataires de soins de santé; administration des ventes; gestion pour le compte d’entreprises industrielles et commerciales en leur fournissant des fournitures de bureau; organisation de transactions commerciales pour le compte de tiers via des boutiques en ligne; services d’abonnement à des services internet; conclusion de contrats d’achat et de vente pour le compte de tiers; organisation de transactions et de contrats commerciaux; services d’abonnement à des livres, des revues, des journaux ou des bandes dessinées; services d’abonnement à un service télématique, téléphonique ou informatique [internet]; services d’abonnement pour les publications de tiers; services d’abonnement à des publications en ligne de tiers; services d’abonnement à des offres groupées d’informations; services d’abonnement à des offres groupées de médias; services d’abonnement à des supports d’information; services d’abonnement à des services téléphoniques; gestion d’abonnement à des journaux pour le compte de tiers; services administratifs en matière de plans d’actionnariat pour employés; services administratifs en matière de traitement de demandes de garantie; services administratifs en matière de transfert de patients; services administratifs en matière d’assurance soins dentaires; services administratifs en matière de renvoi de clients à des avocats; traitement administratif de demandes de garantie; traitement administratif de commandes d’achats passées par téléphone ou par ordinateur; traitement administratif de commandes
Décision sur l’opposition no B 3 160 271 Page sur 3 15
d’achats informatisées; traitement administratif de commandes; traitement administratif de commandes d’achats; traitement administratif de commandes d’achats dans le cadre de services fournis par des sociétés de vente par correspondance; acquisition de contrats concernant la fourniture d’énergie; organisation et conduite de marchés puissants; organisation de services contractuels de commerce avec des tiers; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; traitement électronique de commandes; courtage pour les listes de noms et d’adresses; courtage de contrats d’achat et de vente de produits pour des tiers; courtage de contrats d’achat et de vente de produits et services pour des tiers; préparation de contrats de prestation de services pour des tiers; organisation de contacts commerciaux et commerciaux; médiation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; obtention de contrats pour des tiers concernant la vente de produits; organisation de contacts commerciaux dans le cadre de l’achat et de la vente de produits; organisation et conduite de manifestations de vente pour le compte de tiers de bétail et de bovins enregistrés et commerciaux; organisation et conduite de manifestations de vente pour le bétail; organisation et conduite de manifestations de vente de bétail; organisation d’achats collectifs; services d’abonnement à des journaux; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; organisation de l’achat de produits pour le compte de tiers; commande informatisée de stocks; production de programmes de télé-achat; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; fourniture d’informations commerciales aux consommateurs; fourniture d’informations sur les produits de consommation; fourniture d’informations sur des produits de consommation concernant des aliments ou des boissons; fourniture d’informations sur des produits de consommation dans le domaine des logiciels; mise à disposition d’informations en matière de comparaison de tarifs hôteliers; fourniture d’informations et de conseils aux consommateurs en ce qui concerne la sélection des produits et des articles à acheter; fourniture d’informations sur des produits de consommation dans le domaine des ordinateurs portables; fourniture d’informations aux consommateurs en matière de produits et de services; mise à disposition d’informations via Internet en matière de vente d’automobiles; fourniture d’informations sur le marché en rapport avec des produits de consommation; fourniture d’informations concernant les ventes commerciales; fourniture d’informations sur les produits de consommation via l’internet; fourniture d’informations sur les produits de consommation en rapport avec des cosmétiques; obtention de contrats d’achat et de vente de marchandises; services de conseils et d’assistance en matière d’approvisionnement de produits pour le compte de tiers; fourniture de conseils en produits de consommation; fourniture de conseils en produits de consommation dans le domaine des cosmétiques; fourniture de conseils en produits de consommation dans le domaine des logiciels; fourniture de conseils en produits de consommation dans le domaine des ordinateurs portables; conseils concernant le troc; publicité de services d’autres fournisseurs, afin de permettre aux clients de visualiser et de comparer facilement les services de ces fournisseurs; fourniture de conseils en matière de produits de consommation; fourniture de recommandations de produits aux consommateurs à des fins commerciales; fourniture de services de comparaison de prix en ligne; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; informations sur les classements de produits; informations sur les méthodes de vente; services d’agences d’import-export; acquisition de produits pour le compte d’autres entreprises; obtention de contrats pour le compte de tiers; cotation des prix de produits ou services; cotation des offres; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de services d’assurance, afin de permettre aux consommateurs de comparer et d’acheter facilement ces services; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de services de télécommunications, afin de permettre aux consommateurs de comparer et d’acheter facilement ces services; informations et conseils en matière de commerce extérieur; services de conseils en matière de chiffrement de commandes;
Décision sur l’opposition no B 3 160 271 Page sur 4 15
abonnements à des revues électroniques; services d’abonnement à des bases de données de télécommunications; abonnement à un ensemble de supports d’information; abonnement à une chaîne de télévision; services d’achat; services de comparaison d’achats; services d’analyse de prix; service de recommande automatique pour entreprise; services de secrétariat pour la prise de commandes; services d’agences d’achat; services d’agences d’importation; services d’agences d’exportation; services d’intermédiaires en matière de publicité; services d’administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur Internet; traitement administratif et organisation des services de vente par correspondance; services d’importation et d’exportation; services d’une chambre de commerce pour la promotion d’entreprises; services d’une chambre de commerce pour la promotion du commerce; services d’intermédiaires commerciaux et de conseil dans le domaine de la vente de produits et de la prestation de services; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs nécessitant un financement; services de commande en ligne; services de commande en ligne dans le domaine de la restauration et de la livraison; services de commande pour le compte de tiers; services d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine des produits cosmétiques; services d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine des produits de maquillage; services d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine des produits de beauté; services d’informations et de conseils en matière de tarifs; conseils en techniques de vente et programmes de vente; services de conseil en matière d’approvisionnement de produits et de services; services de conseils en matière de transactions commerciales; services de conseils en matière d’achat de marchandises pour le compte des entreprises; services de conseils en matière d’achat de marchandises pour le compte de tiers; services d’approvisionnement de coupons pour le compte de tiers; services d’approvisionnement de boissons alcoolisées pour des tiers [achat de produits pour d’autres entreprises]; services d’approvisionnement pour des tiers en matière d’articles de bureau; services de promotion des exportations; abonnements à des journaux; services d’abonnement à des revues électroniques; services d’abonnement à des journaux pour des tiers; services d’abonnement à une chaîne de télévision; services de comparaison des prix énergétiques; services de comparaison de prix; services informatisés de commande en ligne; services de télémarketing; services de prise de commandes par téléphone pour le compte de tiers; services de sous-traitance consistant à organiser l’approvisionnement de produits pour des tiers; services de commande en gros; services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux bières; services en ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; services de vente au détail en ligne de musique et films téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail en ligne de bagages; services de vente au détail en ligne de vêtements; services de vente au détail en ligne de cosmétiques; services de vente au détail en ligne d’articles de bijouterie; services de vente au détail en ligne de jouets; services de vente au détail en ligne de sacs à main; vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de contenus multimédias; vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de services de télécommunications; vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de services de divertissement; services en ligne de magasins de vente au détail proposant des vêtements; services de vente au détail par correspondance liés aux accessoires vestimentaires; services de vente au détail concernant les dispositifs de navigation; services de vente au détail en rapport avec les équipements audiovisuels; services de vente au détail concernant les smartphones; services de vente au détail concernant les jouets; services de vente au détail concernant les téléphones portables; services de vente au détail concernant les jeux; services de vente au détail concernant les fichiers musicaux téléchargeables; services de vente au détail concernant le matériel informatique; services de vente au détail concernant les ordinateurs vestimentaires;
Décision sur l’opposition no B 3 160 271 Page sur 5 15
services de vente au détail concernant les logiciels; services de vente au détail
concernant les publications électroniques téléchargeables; services de vente au détail
concernant les équipements électriques domestiques; services de vente au détail
concernant les électroménagers; services de vente en gros concernant les dispositifs de navigation; services de vente en gros concernant les équipements de technologie de l’information; services de vente en gros concernant les équipements audiovisuels; services de vente en gros concernant les jeux; services de vente en gros concernant le matériel informatique; services de vente en gros concernant les logiciels; services de vente en gros concernant les équipements électroménagers; services de vente en gros
concernant les équipements électriques domestiques; services de vente en gros
concernant les appareils de cuisine; services de vente au détail concernant les équipements de technologie de l’information.
Classe 42: Tests, authentification et contrôle de la qualité; services scientifiques et technologiques; services de conception; Services informatiques.
L’enregistrement de la marque grecque no N 259 067 (marque antérieure no 2)
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours et de formation; appareils et instruments de transport, distribution, transformation, accumulation, régulation ou commande d’électricité; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son et de l’image; supports de données magnétiques, disques acoustiques; disques compacts audio, disques vidéo numériques et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes à prépaiement; caisses enregistreuses, calculatrices, équipement pour le traitement des données et ordinateurs; logiciels pour ordinateurs; dispositifs de lutte contre l’incendie.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; gestion des affaires commerciales; travaux de bureau.
Classe 42: Services technologiques et scientifiques et services de recherche et de conception connexes; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Programmes pour ordinateurs; logiciels; logiciels; publications électroniques téléchargeables; publications électroniques téléchargeables; publications électroniques enregistrées sur support informatique; logiciels interactifs; logiciels multimédias interactifs pour jouer à des jeux; logiciels interactifs permettant l’échange d’informations; logiciels interactifs basés sur l’intelligence artificielle.
Classe 16: Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies
[imprimées]; papeterie; papeterie pour écrire; produits de l’imprimerie, papeterie et fournitures scolaires; nécessaires pour écrire [papeterie]; sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour le dessin; matériel pour les artistes; stylos à brosses; matériel d’enseignement à l’exception des appareils; fiches d’information; feuilles de papier [papeterie]; autocollants [papeterie]; calepins; supports pour stylos et crayons; guides d’études; publications éducatives; manuels d’instruction; matériel d’éducation imprimé; papeterie et fournitures scolaires; cornets de papier; dessous de carafes en papier; affiches.
Décision sur l’opposition no B 3 160 271 Page sur 6 15
Classe 41: Formation; formation; éducation et instruction; instruction éducative; tests éducatifs; formation; services d’enseignement médical; services d’examens pédagogiques; formation informatique; formation professionnelle; formation; coaching
[formation]; publication multimédia de produits imprimés; publication et édition de produits de l’imprimerie; publication électronique de textes et de produits imprimés, autres que textes publicitaires, sur Internet; publication de magazines; services de publication de lettres d’information; publication de livres audio; édition de publications médicales; publication de périodiques et de livres sous forme électronique; publication et émission d’articles scientifiques en rapport avec la technologie médicale; location de matériel pédagogique; location de matériel pédagogique; location de matériel pédagogique; location de matériel ou d’appareils pour l’enseignement; production et location de matériel d’éducation et d’instruction; production d’enregistrements sonores; production d’enregistrements vidéo et/ou sonores; production audio, vidéo et multimédias, et photographie; services de publication électronique; services de publication électronique; réalisation d’examens et de tests pédagogiques; fourniture d’images non téléchargeables en ligne; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; fourniture d’images non téléchargeables en ligne; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; organisation et conduite de réunions dans le domaine de l’éducation; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de séminaires et d’ateliers; coordination de cours éducatifs; organisation de salons concernant l’éducation; services d’éducation en ligne à partir d’une base de données informatique ou sur l’internet ou des extranets; services de publication en ligne; services d’enseignement à distance fournis en ligne; mise à disposition d’informations en matière d’éducation par le biais de l’internet.
Classe 42: Services scientifiques; services scientifiques et technologiques; services scientifiques et de conception s’y rapportant; services scientifiques et de recherches s’y rapportant; services de conseil en ingénierie informatique; services techniques de téléchargement de données numériques; services d’assistance technique en matière de logiciels et d’applications informatiques; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement de matériel informatique; conception et développement de logiciels; installation, maintenance, mise à jour et mise à jour de logiciels; administration de serveurs; hébergement de sites informatiques [sites Web]; hébergement d’applications interactives; hébergement de portails Web; hébergement d’applications mobiles; hébergement de contenu numérique; hébergement de bases de données; hébergement de contenus multimédias pour des tiers; services de conseil en matière d’analyse de systèmes informatiques; Services des technologies de l’information; programmation pour ordinateurs; conversion de données d’informations électroniques; duplication de programmes informatiques; conception de systèmes d’information; conception de systèmes informatiques; construction et maintenance de sites Web; création, maintenance et adaptation de logiciels; création et maintenance de sites Web pour téléphones portables; location de logiciels; location d’ordinateurs; hébergement de plates-formes de commerce électronique sur l’internet; construction et maintenance de sites Web; création et maintenance de boutiques en ligne [services informatiques]; mise à jour de sites web de boutiques en ligne.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits/services sont considérés comme identiques lorsqu’ils sont mentionnés à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), lorsque les produits/services contestés sont inclus dans une catégorie plus large des produits/services de l’opposante et — sur la base du principe selon lequel la division d’opposition ne peut décomposer
Décision sur l’opposition no B 3 160 271 Page sur 7 15
d’officela vaste catégorie de produits/services — lorsque les produits/services de l’opposante sont inclus dans une catégorie plus large des produits/services contestés ou lorsque les produits/services des deux parties font référence à des catégories qui se chevauchent.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les programmes pour ordinateurs contestés; logiciels; logiciels; logiciels interactifs; logiciels multimédias interactifs pour jouer à des jeux; logiciels interactifs permettant l’échange d’informations; les logiciels interactifs basés sur l’intelligence artificielle sont contenus dans la catégorie plus large des logiciels pour ordinateurs de l’opposante compris dans la classe 9 de la marque antérieure no 2 et/ou les chevauchent. Ils sont identiques.
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques [-20/03/2018, 390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34). Les publications électroniques téléchargeables contestées; publications électroniques téléchargeables; les publications électroniques enregistrées sur des supports informatiques présentent un degré moyen de similitude avec les services de vente au détail de publications électroniques téléchargeables compris dans la classe 35 désignés par la marque antérieure no 1 de l’opposante. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils présentent des similitudes car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. Il existe un lien étroit entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Produits contestés compris dans la classe 16
Le matériel d’enseignement contesté [à l’exception des appareils]; guides d’études; publications éducatives; manuels d’instruction; les matériels éducatifs imprimés sont similaires au contenu enregistré de l’opposante compris dans la classe 9 de la marque antérieure 1, qui peut contenir du contenu avec du matériel d’enseignement. Par conséquent, les produits coïncident par leur destination, leur public pertinent et leurs producteurs. Ils peuvent être concurrents.
Les produits de l’imprimerie couvrent des produits tels que du matériel didactique. Par conséquent, les produits de l’ imprimerie (énumérés à deux reprises) contestés sont similaires au contenu enregistré de l’opposante compris dans la classe 9 de la marque antérieure 1 pour les raisons expliquées ci-dessus.
Les produits de l’opposante compris dans la classe 9 de la marque antérieure 1 sont différents types d’équipements et dispositifs, utilisés à des fins différentes, comme pour la plongée, la sécurité, la navigation, ainsi que tout type de technologie de l’information et de dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques. Les produits de l’opposante compris dans la classe 9 de la marque antérieure 2 contiennent des produits
Décision sur l’opposition no B 3 160 271 Page sur 8 15
similaires et autres comme des logiciels pour ordinateurs. Dans la classe 35, les deux marques antérieures sont enregistrées pour des services commerciaux, y compris publicitaires. En outre, la marque antérieure no 1 est enregistrée pour, entre autres, la vente au détail d’accessoires vestimentaires, de jouets, de publications électroniques téléchargeables, de matériel informatique, de jeux. Dans la classe 42, les marques antérieures sont enregistrées pour tester, authentification et contrôle de la qualité, ainsi que pour des services scientifiques et technologiques et des services liés à l’informatique (conception, informatique, développement de matériel informatique et de logiciels).
Les autres produits contestés compris dans la classe 16 incluent, entre autres, la papeterie, le papier et le carton, ainsi que les produits en ces matières, articles de bureau, photographies et articles d’emballage. Ces produits n’ont rien en commun avec les produits et services de l’opposante compris dans les classes 9, 35 et 42 des marques antérieures 1 et 2. Ils diffèrent également par les facteurs pertinents des services de vente au détail de fichiers musicaux téléchargeables de l’opposante; services de vente au détail concernant le matériel informatique; services de vente au détail concernant les ordinateurs vestimentaires; services de vente au détail concernant les logiciels; services de vente au détail concernant les publications électroniques téléchargeables; services de vente au détail concernant les équipements électriques domestiques; services de vente au détail concernant les électroménagers; services de vente en gros concernant les dispositifs de navigation; services de vente en gros concernant les équipements de technologie de l’information. Une similitude peut être constatée entre les services de vente au détail de produits spécifiques couverts par une marque et les produits spécifiques couverts par une autre marque lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les produits spécifiques désignés par l’autre marque sont identiques ou similaires à un degré élevé, moyen ou faible. En l’espèce, cette condition n’est pas remplie. Lorsque les produits vendus au détail sont différents des produits en cause, aucune similitude ne peut être constatée entre eux. Par conséquent, le papier et le carton contestés; articles pour reliures; photographies [imprimées]; papeterie; papeterie pour écrire; papeterie et fournitures scolaires; nécessaires pour écrire
[papeterie]; sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour le dessin; matériel pour les artistes; stylos à brosses; fiches d’information; feuilles de papier
[papeterie]; autocollants [papeterie]; calepins; supports pour stylos et crayons; papeterie et fournitures scolaires; cornets de papier; dessous de carafes en papier; les affiches sont différentes des produits et services de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 41
Le contenu enregistré de l’opposante compris dans la classe 9 peut contenir du contenu avec du matériel didactique, essentiel aux services d’éducation et d’enseignement. Il est courant que les entreprises qui fournissent des services de formation fournissent également le matériel d’études, qui sont inclus dans le terme contenu enregistré. Les examens et examens pédagogiques font partie du processus de formation, de sorte que les mêmes critères doivent être appliqués. Par conséquent, lecontenu enregistré de l’opposante compris dans la classe 9 est complémentaire de la formation contestée; formation; éducation et instruction; instruction éducative; tests éducatifs; formation; services d’enseignement médical; services d’examens pédagogiques; formation informatique; formation professionnelle; formation; coaching [formation]; organisation et conduite de réunions dans le domaine de l’éducation; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de séminaires et d’ateliers; coordination de cours éducatifs; organisation de salons concernant l’éducation; services d’éducation en ligne à partir d’une base de données informatique ou sur l’internet ou des extranets; services d’enseignement à distance fournis en ligne; fourniture d’informations éducatives via l’internet et fourniture d’examens et de tests éducatifs. Les prestataires de services
Décision sur l’opposition no B 3 160 271 Page sur 9 15
proposant tout type de cours/de formation distribuent souvent le matériel pédagogique
(qui peut se présenter sous la forme de contenu enregistré) aux participants en tant que supports d’apprentissage. Compte tenu du lien étroit entre les produits et services en cause en ce qui concerne leur public pertinent, leur origine commune, leurs canaux de distribution et le fait que les produits sont complémentaires aux services, ces produits et services sont considérés comme similaires.
La publication multimédia de produits de l’imprimerie contestée; publication et édition de produits de l’imprimerie; publication électronique de textes et de produits imprimés, autres que textes publicitaires, sur Internet; publication de magazines; services de publication de lettres d’information; publication de livres audio; édition de publications médicales; publication de périodiques et de livres sous forme électronique; publication et émission d’articles scientifiques en rapport avec la technologie médicale; production de matériel d’éducation et d’instruction; production d’enregistrements sonores; production d’enregistrements vidéo et/ou sonores; production audio, vidéo et multimédias, et photographie; services de publication électronique; services de publication électronique; services de publication en ligne; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; fourniture d’images non téléchargeables en ligne; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; la fourniture d’images non téléchargeables en ligne est similaire aux contenus enregistrés de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident par leur public pertinent et leur destination. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les services delocation/crédit-bail sont en principe différents des produits loués. Il existe des exceptions lorsqu’il est fréquent que le fabricant des produits fournisse les services de location. En l’espèce, les fournisseurs de la location de matériel pédagogique contestée; location de matériel pédagogique; location de matériel pédagogique; location de matériel ou d’appareils pour l’enseignement; et la location de matériel d’éducation et d’instruction est généralement différente des producteurs de ces produits (par exemple, maisons d’édition). Par conséquent, la location de matériel pédagogique contestée; location de matériel pédagogique; location de matériel pédagogique; location de matériel ou d’appareils pour l’enseignement; et la location de matériel d’éducation et d’instruction est différente des produits et services de l’opposante compris dans les classes 9, 35 et 42. En outre, leur nature, leurs canaux de distribution sont différents et ils ciblent des consommateurs différents. En outre, ces produits ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services scientifiques et technologiques contestés; Les services informatiques sont contenus à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les services scientifiques contestés; services scientifiques et de conception s’y rapportant; les services scientifiques et les services de recherche s’y rapportant sont inclus dans les termes plus généraux des services de cience et detechnologie et des services de conception de l’opposante compris dans la classe 42. Dès lors, ils sont identiques.
La catégorie générale des services informatiques de l’opposante comprend l’étude ou l’utilisation de systèmes (en particulier ordinateurs, serveurs, réseaux et dispositifs de télécommunication) pour la fixation, le stockage, la récupération et la transmission d’informations et comprend le développement, la programmation et la mise en œuvre de logiciels, le matériel informatique et les logiciels, ainsi que les conseils et les conseils en rapport avec les services précités. Les services contestés de conseils en ingénierie informatique; services techniques de téléchargement de données numériques; services
Décision sur l’opposition no B 3 160 271 Page sur 10 15
d’assistance technique en matière de logiciels et d’applications informatiques; installation, maintenance, mise à jour et mise à jour de logiciels; administration de serveurs; hébergement de sites informatiques [sites Web]; hébergement d’applications interactives; hébergement de portails Web; hébergement d’applications mobiles; hébergement de contenu numérique; hébergement de bases de données; hébergement de contenus multimédias pour des tiers; services de conseil en matière d’analyse de systèmes informatiques; conversion de données d’informations électroniques; duplication de programmes informatiques; construction et maintenance de sites Web; création, maintenance et adaptation de logiciels; création et maintenance de sites Web pour téléphones portables; hébergement de plates-formes de commerce électronique sur l’internet; construction et maintenance de sites Web; création et maintenance de boutiques en ligne [services informatiques]; la mise à jour de sites web de boutiques en ligne est incluse dans le terme plus large desservices informatiques de l’opposante compris dans la classe 42. Dès lors, ils sont identiques.
Conception et développement d’ordinateurs contestés; conception et développement de logiciels, conception de systèmes d’information; conception de systèmes informatiques; la programmation informatique est incluse dans le terme plus large des services de conception de l’opposante compris dans la classe 42. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de location de logiciels et d’ordinateurs contestés sont des services liés aux technologies de l’information et sont au moins très similaires, sinon identiques, aux services informatiques de l’opposante. Ils ont la même nature, la même destination, la même utilisation, le même fournisseur habituel, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.
Les services contestés d’analyse industrielle et de recherche sont similaires aux services de conception de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même nature, ciblent le même public, partagent les mêmes canaux de distribution et peuvent provenir du même fournisseur.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Par conséquent, le niveau d’attention est considéré comme variant de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée, de la sophistication et du prix des produits et services en cause.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 160 271 Page sur 11 15
Marque antérieure 1
Marque antérieure 2
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne et la Grèce.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes comprennent un élément figuratif, qu’une partie substantielle du public pertinent percevra comme un cerveau humain. Cet élément figuratif fait quelque peu allusion à l’activité de réflexion humaine. Par conséquent, en ce qui concerne au moins certains des produits et services pertinents, tels que les logiciels et les services informatiques, son caractère distinctif est inférieur à la moyenne.
L’élément verbal «bethink» du signe contesté est écrit dans une police de caractères minuscules (presque) standard. Les deux premières lettres «be» étant en gras, la partie anglophone du public est susceptible de la décomposer mentalement comme «penser». Il s’agit d’une combinaison de mots odine, d’autant plus qu’elle n’est clairement pas grammaticalement correcte et qu’elle n’a pas de signification unitaire. L’élément «be», qui est un élément commun à tous les signes, serait compris par ce public comme un verbe «utilisé pour dire quelque chose sur une personne, une chose, ou indiquer, pour montrer une qualité, un état, un emploi permanent ou temporaire» (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 14/04/2023 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/be). Elle est distinctive pour les produits et services en cause. Entre-temps, le mot «penser» sera compris comme l’action de «considérer, juger ou croire» ou «d’exercer l’esprit comme pour prendre une décision; ponder» (informations extraites du Collins English Dictionary le 27/03/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/think), et est faible pour au moins certains des produits et services dans la mesure où ils font simplement référence à la destination (par exemple, les services de formation/d’éducation compris dans la classe 41). Pour la partie non anglophone du public, l’élément verbal «bethink» est dépourvu de signification dans son ensemble. Par conséquent, il est distinctif pour les produits et services en cause.
Les éléments verbaux des marques antérieures sont écrits dans une police de caractères majuscules (presque) standard. L’élément verbal «BEWISE» est écrit en caractères gras. La partie anglophone du public décomposera mentalement cet élément en «BE» et «WISE» et il sera considéré comme une exhortation à l’instar de «be clever».
Décision sur l’opposition no B 3 160 271 Page sur 12 15
Cela renvoie à la destination d’au moins certains des produits et services et peut être considéré comme faible ou non distinctif pour au moins certains d’entre eux. Pour les territoires non anglophones, il est dépourvu de signification et est donc distinctif.
L’élément verbal «IT PROVIDES SOLUTIONS» des marques antérieures est dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services en cause, étant donné qu’il sera compris par les consommateurs anglophones comme une expression élogieuse qui constitue une référence à un groupe de produits ou de services qui résout des problèmes liés à l’informatique. Il aura un impact moindre en raison de sa position subordonnée, ce qui la rend moins frappante sur le plan visuel que les autres éléments et en raison de son absence de caractère distinctif.
Pour les territoires non anglophones, il est dépourvu de signification et, par conséquent, il est distinctif.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37).
L’élément figuratif et l’élément verbal «BEWISE» des marques antérieures sont codominants. Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement dominant (remarquable sur le plan visuel).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs. En outre, la division d’opposition effectue une analyse afin de déterminer si les signes véhiculent un quelconque concept pour apprécier si les signes sont similaires sur le plan conceptuel et, dans l’affirmative, dans quelle mesure. Il peut être plus facile d’établir que le public peut confondre l’origine lorsque les signes renvoient à des concepts identiques ou similaires.
En l’espèce, les similitudes conceptuelles sont plus importantes pour la partie du public qui comprendra les éléments verbaux des signes, à savoir le public anglophone et (pour la marque antérieure no 2) les consommateurs grecs qui connaissent/comprennent l’anglais. Par conséquent,la division d’opposition examinera d’abord l’opposition sous cet angle, étant donné qu’il s’agit du scénario le plus avantageux pour l’opposante, à savoir que les éléments verbaux des signes sont compris.
Sur le plan visuel, si les signes coïncident par la représentation générale du cerveau humain du haut de gamme, ils diffèrent par la représentation de ces éléments figuratifs. La représentation du cerveau du signe contesté est la moitié droite avec une ligne noire sur fond blanc, et la moitié gauche, noire, avec quelques points blancs reliés à des lignes blanches. La représentation des cerveaux des marques antérieures est la moitié gauche de lignes et de pois noirs qui ressemblent à un circuit intégré — comme dans une puce informatique, et la moitié droite avec des lignes colorées sur fond blanc.
Les éléments verbaux coïncident par la suite de lettres «be». Ils diffèrent par les autres éléments verbaux «* * WISE IT PROVIDES SOLUTIONS» contre «* * think». Le public analysé décomposera les mots «BE WISE» et «be think», étant donné qu’il reconnaîtra
Décision sur l’opposition no B 3 160 271 Page sur 13 15
les mots. Par conséquent, les signes ont un nombre différent d’éléments verbaux, et la position des éléments verbaux diffère également par rapport à l’élément figuratif. Les différences au niveau des éléments figuratifs, la composition et la longueur des éléments verbaux sont clairement perceptibles et n’échapperont pas à l’attention des consommateurs.
La marque antérieure 2 est pratiquement identique à la marque antérieure 1, la seule différence réside dans l’opacité des couleurs utilisées, la marque antérieure 2 étant moins opaque.
Compte tenu des considérations relatives au caractère distinctif de chaque élément expliqué ci-dessus, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, étant donné que les éléments figuratifs des signes ne peuvent être prononcés, seuls les éléments verbaux font l’objet d’une comparaison phonétique.
La prononciation des signes coïncide par le son «be». La prononciation diffère par «WISE» contre «THINK». L’expression «IT PROVIDES SOLUTIONS» a un impact limité sur les consommateurs et est peu susceptible d’être prononcée. Cela est dû à sa taille nettement plus petite et à sa position subordonnée dans une marque relativement longue, ainsi qu’à l’absence de caractère distinctif des éléments, qui font référence à un groupe de services qui résout des problèmes liés aux technologies de l’information. Les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013-, 206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 44). L’économie de la langue pourrait constituer une autre raison de supposer que certains éléments seront prononcés, tandis que d’autres seront omis, en particulier dans le cas de marques très longues (11/01/2013-, 568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44).
Par conséquent, les signes présentent tout au plus un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes coïncident par le concept véhiculé par l’élément figuratif, dont le caractère distinctif est inférieur à la moyenne. En outre, le public pertinent peut percevoir à la fois «BEWISE» et «BETHINK» comme impliquant l’idée d’une aptitude mentale ou intellectuelle, en utilisant ses facultés mentales pour traiter des situations de manière réfléchie et délibérée, bien que l’importance de cette conclusion soit réduite en raison de leur caractère faible (ou non distinctif).
Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 160 271 Page sur 14 15
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments faibles dans les marques, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services jugés identiques et/ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Les signes antérieurs possèdent un caractère distinctif normal.
La similitude entre les signes réside dans leurs éléments figuratifs, dont le caractère distinctif est inférieur à la moyenne par rapport aux produits et services pertinents, et par la simple coïncidence de la suite de lettres «be». Néanmoins, la coïncidence d’une suite de deux lettres n’indique pas nécessairement l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres et que toutes ne sont pas utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots partagent certaines lettres. En outre, il existe d’importantes différences visuelles et phonétiques qui ne sauraient être ignorées dans l’appréciation de la question de savoir si le consommateur confondra les signes. La différence la plus importante réside dans les éléments verbaux contenus dans les signes, qui ont plus d’impact sur les consommateurs et attireront certainement leur attention. Bien que les éléments «BEWISE IT PROVIDES SOLUTIONS» et «penser» soient faibles/dépourvus de caractère distinctif pour la partie du public pertinent analysée, ils sont aisément perceptibles dans l’impression d’ensemble produite par les signes et ne seront pas ignorés par le public pertinent.
Le fait que tous les signes contiennent des éléments figuratifs représentant un cerveau ne permet pas en soi de conclure à l’existence d’un risque de confusion (y compris le risque d’association) et le consommateur sera en mesure de distinguer aisément les signes en raison de leurs différences visuelles significatives.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/7, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Les signes présentent des différences significatives découlant de la représentation différente des éléments figuratifs et de la différence des lettres/mots. En l’espèce, l’identité et la similitude des produits et services en cause ne sont pas suffisantes pour contrebalancer le moindre degré de similitude entre les signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public analysé (c’est-à-dire le public anglophone et les consommateurs grecs qui connaissent/comprennent l’anglais), ce qui est le scénario le plus avantageux pour
Décision sur l’opposition no B 3 160 271 Page sur 15 15
l’opposante, à savoir que les éléments verbaux des signes sont compris et qu’une similitude conceptuelle est établie — bien qu’à un faible degré. Par conséquent, l’absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public pour laquelle les éléments verbaux sont dépourvus de signification. En effet, une similitude conceptuelle entre «BETHINK» et «BEWISE» ne sera pas établie et cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Par souci d’exhaustivité, il convient de signaler que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs prévus à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, puisque les signes sont manifestement différents.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna BAKALARZ NINA MANEVA Claudia MARTINI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Nullité ·
- Service ·
- Droit antérieur ·
- Logiciel
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Danemark ·
- Union européenne ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Sérieux
- Logiciel ·
- Service ·
- Conseil ·
- Matériel informatique ·
- Données ·
- Ordinateur ·
- Produit ·
- Système ·
- Classes ·
- Réseau informatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Élément figuratif ·
- Public ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Consommateur
- Haricot ·
- Viande ·
- Saucisse ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Marque antérieure ·
- Poisson ·
- Fumée ·
- Distinctif ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Cosmétique ·
- Public ·
- Risque ·
- Coexistence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cuir ·
- Sac ·
- Imitation ·
- Article de maroquinerie ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Peau d'animal
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Produit cosmétique ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Consommateur
- Bijouterie ·
- Marque antérieure ·
- Métal précieux ·
- Risque de confusion ·
- Horlogerie ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Montre ·
- Produit ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Cosmétique ·
- Vente au détail ·
- Promotion de vente
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Huile essentielle ·
- Annulation ·
- International
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Droit antérieur ·
- Jeux ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.