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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 févr. 2022, n° 003076646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003076646 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 076 646
SkillSoft Limited, Belfield Office Park Clonskeagh, 4 Dublin, Irlande (opposante), représentée par GEVERS, Brussels Airport Business Park Holidaystraat, 5, 1831 Diegem, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Valérie de Saintignon, 10 rue Theophile FUNCK Brentano, 1544 Luxembourg, Luxembourg et Viviana Siclari, 16 Rue Johny Flick, 1550 Luxembourg, Luxembourg (demandeurs).
Le 04/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 076 646 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 41: Coaching [formation]; services éducatifs sous forme de coaching; production de vidéos; formation; séminaires éducatifs; formation et éducation.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 986 474 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 25/02/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne no 17 986 474 «SKILLOSOPHY» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 107 027 «SKILLSOFT» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Logiciels éducatifs basés sur des ordinateurs, y compris des logiciels éducatifs pour la fourniture, la création et le déploiement de cours d’études basés sur ordinateur dans les domaines de l’éducation aux compétences des entreprises et du développement professionnel, ainsi que pour le suivi et la communication de résultats d’apprentissage liés aux cours d’études.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles, y compris services éducatifs, à savoir, fourniture de cours d’éducation et de formation personnalisés dans les domaines de l’éducation aux compétences commerciales et du développement professionnel, et fourniture de cours d’instruction et d’outils d’enseignement interactifs, via un site web sur un réseau informatique mondial, y compris l’internet, dans les domaines de l’éducation aux compétences commerciales et du développement professionnel.
Classe 42: Conseils professionnels (à l’exception des affaires); programmation pour ordinateurs; location de temps d’accès à un réseau informatique; fourniture d’accès à une base de données dans le domaine des logiciels éducatifs; conseils en matière de logiciels éducatifs; conception et mise à jour de logiciels éducatifs.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Conseils en organisation des affaires; conseils en recrutement de personnel; préparation de matériel publicitaire.
Classe 41: Coaching [formation]; services éducatifs sous forme de coaching; production de vidéos; formation; séminaires éducatifs; formation et éducation.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des services de l’opposante, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de l’opposante pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux
Décision sur l’opposition no B 3 076 646 Page sur 3 7
de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés compris dans la classe 35 conseils en organisation des affaires; les conseils en matière de recrutement et de préparation de matériel publicitaire sont des services destinés à soutenir d’autres entreprises. Il s’agit de services de gestion d’affaires, d’administration et de publicité. Ils sont généralement fournis par des sociétés spécialisées dans ces domaines spécifiques, tels que des consultants d’entreprises et des agences de placement et de publicité. Les services des demandeurs sont destinés à aider les sociétés à gérer leursaffaires (conseils en organisation desaffaires), à contribuer à la réalisation de l’activité commerciale, y compris l’assistance au processus de recrutement (conseils en recrutement de personnel) et/ou à aider la vente des produits et services du client, notamment en assurant la promotion de leur lancement ou de leur vente (préparation de matériel publicitaire).
Les services de l’opposante compris dans la classe 41 (éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles) et dans la classe 42 (services de conseils et d’information, location de temps d’accès à des réseaux informatiques ou fourniture d’accès à des bases de données) ne visent pas à soutenir directement d’autres entreprises. Les services de l’opposante compris dans la classe 41 ont pour objet de développer les capacités de personnes (ou d’animaux) et de divertir ou d’attirer leur attention. Les services de l’opposante compris dans la classe 42 sont principalement liés aux aspects théoriques (conseils) ou pratiques (conception de logiciels, location/fourniture d’accès) dans le domaine informatique.
La spécification de l’opposante dans la classe 42 couvre également les consultations professionnelles (non commerciales), qui, dans le contexte de la 7e édition de la classification de Nice (applicable au moment du dépôt de la marque antérieure), ne comprennent pas les services professionnels fournissant une aide directe dans les opérations ou les fonctions d’une entreprise commerciale. Il fait plutôt référence aux services personnels rendus par des établissements pour répondre à des besoins individuels, des services rendus par des personnes, en tant que membre d’une organisation, nécessitant un degré élevé d’activité mentale et liés à des aspects théoriques ou pratiques de branches complexes de l’effort humain (tels que des ingénieurs, des chimistes, des physiciens), etc.
Les prestataires des services de l’opposante possèdent une expertise très spécifique (dans le domaine, entre autres, de l’informatique, de la chimie, de la physique, de l’éducation, du divertissement, du sport et de la culture), ce qui diffère de l’expertise professionnelle des prestataires de services des demandeurs, comme expliqué ci- dessus. Même si la nature et l’utilisation des services en conflit peuvent coïncider (par exemple, des services de conseil), cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude étant donné que leur destination, leurs fournisseurs, leurs canaux de distribution et leur public pertinent sont différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence.
Les produits de l’opposante compris dans la classe 9 (logiciels éducatifs) sont encore moins similaires aux services des demandeurs étant donné que les produits sont matériels et les services sont intangibles. En outre, leur utilisation est différente.
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Par conséquent, les conseils en organisation des affaires contestés; les conseils en matière de recrutement et de préparation de matériel publicitaire sont différents de tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 9, 41 et 42.
Services contestés compris dans la classe 41
L’éducation figure à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Le coaching [formation] contesté; services éducatifs sous forme de coaching; formation; les séminaires éducatifs et l’offre de formation sont inclus dans l’ éducation de l’opposante dans la même classe ou coïncident partiellement avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de production de bandes vidéo contestées visent, entre autres, le divertissement du public. Par conséquent, ils sont inclus dans la catégorie générale du divertissement de l’opposante compris dans la même classe et sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
SKILLSOFT SKILLOSOPHY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
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Les signes pourraient être associés aux concepts de soft (marque antérieure) et de compétences (les deux signes) par la partie anglophone du public, ce qui pourrait avoir une incidence sur l’aspect conceptuel et réduire leur caractère distinctif. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public parlant le bulgare et le portugais pour laquelle les signes sont dépourvus de signification et, partant, présentant un degré normal de caractère distinctif;
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «SKILL consécSO», les cinq premières d’entre elles étant placées dans un ordre identique. La sixième lettre du signe contesté, «O», décompose les deux autres lettres identiques, placées dans le même ordre, «SO», des cinq premières. Les signes diffèrent également par les deux dernières lettres de la marque antérieure, «FT», et par les trois dernières lettres du signe contesté, «phy».
Il convient de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. En outre, les signes sont des mots relativement longs et ont une longueur similaire — neuf lettres contre onze lettres. La lettre supplémentaire «O» du signe contesté pourrait facilement passer inaperçue, étant donné qu’elle se trouve au milieu du signe. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la partie du public de langue bulgare percevra les signes comme des mots étrangers étant donné qu’ils comprennent les lettres latines «S», «I», «L» et «F», qui ne font pas partie de l’alphabet cyrillique. Par conséquent, ils prononceront les lettres «PH» de la même manière que «F» et les signes «SKIL- SOFT» et «SKI-LO-SO-FY». Il en va de même pour la prononciation des signes et, en particulier, pour la prononciation des lettres «PH» comme «F» pour la partie du public qui parle portugais.
Bien que la prononciation des signes ait un rythme différent dans la mesure où ils seront prononcés en deux syllabes contre quatre syllabes, l’intonation de la prononciation restera toutefois similaire étant donné que les différences entre la prononciation des signes ne sont que deux sons différents, à savoir le son de la lettre supplémentaire «O» dans le signe contesté et des lettres finales «T» et «I» des signes respectivement. Compte tenu de l’importance susmentionnée du début des signes, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public concerné du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
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L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques et en partie différents, le niveau d’attention variera entre moyen et supérieur à la moyenne, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
En l’espèce, la partie initiale des signes, où les consommateurs accordent davantage d’attention, sont identiques. Les longueurs des signes sont similaires. Ils partagent sept lettres sur un total de neuf lettres dans la marque antérieure et sur onze dans le signe contesté. Les différences se trouvent à la fin des signes et au milieu du signe contesté, où elles ont moins d’impact sur la perception du consommateur. En outre, une partie des lettres différentes sera prononcée de la même manière («PH» comme «F»). Par conséquent, il est tout à fait concevable que, lorsqu’ils seront confrontés aux signes en conflit pour des services identiques, les consommateurs ne soient pas en mesure de les distinguer avec certitude.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public parlant le bulgare et le portugais. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 107 027 de l’opposante. Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 076 646 Page sur 7 7
Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Teodor VALCHANOV Caridad Muñoz VALDÉS EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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