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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mai 2024, n° R2266/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2266/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 7 mai 2024
Dans l’affaire R 2266/2023-4
HelloFresh SE Prinzenstraße 89 Titulaire de l’enregistrement 10969 Berlin Allemagne international/requérante
représentée par Bird organique Bird LLP, Markenabteilung Marienstraße 15, 60329 Frankfurt (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 665 339 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), C. Govers (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 12 janvier 2022, HelloFresh SE (ci-après, «la titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les produits et services suivants, tels que modifiés le 5 septembre 2022:
Classe 9: Logicielstéléchargeables et logiciels d’applications mobiles utilisés dans le domaine de l’alimentation, des boissons, de la cuisine, de la santé, de la nutrition et du style de vie; logiciels téléchargeables et logiciels d’applications mobiles pour la commande, la rémunération, la gestion et le suivi de la livraison d’aliments, de viande, de succédanés de viande, de volaille, de poisson, de fruits de mer, d’épices, de sauces et de recettes; logiciels téléchargeables et logiciels d’applications mobiles pour la commande, la rémunération, la gestion et le traçage d’aliments; logiciels téléchargeables et logiciels d’applications mobiles pour la fourniture de conseils en cuisine, d’instructions de cuisson et de recettes, et permettant la fourniture d’informations dans le domaine de l’alimentation, des boissons, de la cuisine, de la santé, de la nutrition et du style de vie; publications électroniques téléchargeables sous forme de brochures, blogs et lettres d’information dans le domaine des aliments, des boissons, de la cuisine, de la santé, de la nutrition et du style de vie.
Classe 29: Viande; bœuf; volaille; viande de porc; poulet; fruits de mer non vivants; poissons non vivants; Turquie; baleines; saucisses; viande préparée; succédanés de viande; substituts de volaille; succédanés des fruits de mer; kits alimentaires préparés composés de viande, de volaille, de poisson, de fruits de mer et/ou de substituts des produits précités; combinaisons d’emballages alimentaires composées principalement de viande, de volaille, de poisson, de fruits de mer et/ou de substituts des produits précités; plats alimentaires principalement à base de viande, de volaille, de poisson, de fruits de mer et/ou de substituts des produits précités.
Classe 30: Sauces; sauces pour condiments; condiments, à savoir des condiments, des musards, de la sauce soja, de la mayonnaise, de la sauce barbe, des auguilles sambal, du ketchup, des salsas et de l’huile de pimie; épices; assaisonnements; mélanges d’assaisonnements; pâtes d’assaisonnement; marinades; chutneys; arômes alimentaires, à savoir huiles infusées, qui ne sont pas des huiles essentielles; sauces à salade; vinaigre.
Classe 35: Servicesde magasins de détail et de vente au détail en ligne de nourriture, viande, succédanés de viande, volaille, poisson, fruits de mer, épices, sauces et recettes; services de commande à base de subscripteurs [pour des tiers] dans le domaine de
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l’alimentation, de la viande, des succédanés de viande, de la volaille, du poisson, des fruits de mer, des épices, des sauces et des recettes; services de publicité et de promotion.
Classe 39: Transport, livraison, emballage et entreposage de nourriture, de viande, de succédanés de viande, de volaille, de poisson, de fruits de mer, d’épices et de sauces; transport, livraison, emballage et entreposage d’aliments, à savoir services de livraison d’aliments sous forme de substrats; services de distribution, à savoir livraison d’aliments, de viande, de succédanés de viande, de volaille, de poisson, de fruits de mer, d’épices et de sauces; mise à disposition d’informations par le biais d’un site web dans le domaine des services de boissons et de livraison d’aliments.
Classe 41: Rédaction de recettes; instructions de cuisson; publication de recettes et d’instructions de cuisson; éducation, à savoir développement et mise à disposition de cours éducatifs, examens dans le domaine des régimes alimentaires, de la santé, de la cuisine, de la nourriture, des boissons et de la nutrition, et séminaires, cours, conférences, ateliers dans le domaine des régimes alimentaires, de la santé, de la cuisine, des aliments, des boissons et de la nutrition; formation dans le domaine des régimes alimentaires, de la santé, de la cuisine, des aliments, des boissons et de la nutrition; divertissement, à savoir des événements de cuisine en direct; organisation d’événements sportifs et d’activités culturelles; services d’édition, à savoir publication de livres, magazines, livres électroniques, livres audio, musique et illustrations dans le domaine de la santé, de la cuisine, de la nourriture, des boissons, du style de vie et de la nutrition; fourniture de publications électroniques sous forme de livres, magazines, brochures, circulaires et recettes dans le domaine de la santé, de la cuisine, de la nourriture, des boissons, du style de vie et de la nutrition; fourniture de recettes sous forme de recettes écrites et de recettes; publications de livres; publications de Cookbook; publication de magazines; édition de produits imprimés; édition multimédia, à savoir livres, magazines, brochures, bulletins et recettes dans le domaine de la santé, de la cuisine, de la nourriture, des boissons, du style de vie et de la nutrition; organisation de conférences; rédaction de textes sous forme de manuels éducatifs, y compris d’instructions et de recettes culinaires, à l’exclusion des textes publicitaires; organisation et tenue de conférences, expositions et compétitions dans le domaine des régimes alimentaires, de la santé, de la cuisine, de la nourriture, des boissons et de la nutrition; organisation et conduite de cours de cuisine; services de cours de cuisine à distance; éducation en cuisine; cours de cuisine; formation en nutrition; éducation en nutrition; conduite de formations en nutrition par le biais de l’internet; fourniture de cours éducatifs en diététique et soins de santé; conduite de formations dietétiques; développement de cours, réalisation d’examens et cours qualifiés; publication électronique de livres, magazines, brochures, bulletins et recettes dans le domaine de la santé, de la cuisine, de la nourriture, des boissons, du style de vie et de la nutrition.
Classe 43: Préparation d'aliments; services de préparation d’aliments comprenant des combinaisons d’emballages composées principalement de viande, de substituts de viande, de volaille, de poisson et/ou de fruits de mer fabriqués sur commande de livraison; services de préparation d’aliments comprenant de la viande, des succédanés de viande, de la volaille, du poisson et/ou des fruits de mer faisant l’objet d’un ordre de livraison; fourniture aux consommateurs de nourriture, de viande, de succédanés de viande, de volaille, de poisson et de fruits de mer; cuisson des conseils; conseils en recettes; fourniture de conseils et d’informations en matière de recettes, de cuisine, de nourriture, de boissons et de recommandations en matière de vins via un site web; conseils concernant
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la préparation d’aliments, de repas et de boissons; fourniture d’une planification personnalisée des repas par le biais d’un site web.
Classe 45: Sélection personnelle, de manière personnalisée, de produits ayant le caractère d’achats personnels pour le compte de tiers, à savoir aliments, viande, succédanés de viande, volaille, poisson, fruits de mer, épices et sauces.
2 Le 13 juin 2022, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 7 juillet 2022, l’examinateur a provisoirement refusé la protection de l’enregistrement international pour une partie des produits et services désignés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en motivant sa décision comme suit:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: bonne qualité, épaisse amusante de viande, en particulier de porc ou d’agneau, adjacente à une bordure et comportant souvent une bordure, ce qui est étayé par les références du dictionnaire suivantes:
• GOOD: «Donner le plaisir; amusant ou satisfaisant; possédant les qualités requises pour un rôle particulier.» (information extraite du dictionnaire Oxford Dictionary en ligne le 7 juillet 2022 à l’adresse https://www.lexico.com/en/definition/good).
• CHOP: «Une tranche épaisse de viande, en particulier de porc ou d’agneau, adjacente et comportant souvent une bordure» (informations extraites du dictionnaire Oxford Dictionary en ligne le 7 juillet 2022 à l’adresse https://www.lexico.com/en/definition/chop).
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits et services font référence à un bon choc. En particulier, les produits de la classe 29 désignent eux-mêmes des bouchons de bonne qualité, les produits de la classe 30 sont des produits qui contribuent à rendre la viande succulente et à préparer un bon choc, tandis que les services de la classe 35 se réfèrent à la vente au détail et à la commande de ces produits, les services de la classe 41 donnent des conseils, fournissent des recettes, donnent une formation, etc., sur la façon de préparer un bon choc, les services de la classe 43 se réfèrent à la préparation d’un choc de qualité et, enfin, les services en classe 45 font référence à un bon choix, à un choix personnel. Dès lors, le signe décrit l’espèce, la qualité, la destination et l’objet des produits et services.
− Le signe a une signification descriptive claire et, par conséquent, il est également dépourvu de caractère distinctif et ne peut donc pas être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− Bien que le signe contienne certains éléments stylisés, à savoir une police de caractères stylisée, qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent aucun caractère distinctif à la marque dans son ensemble. Rien dans la manière dont ces éléments sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
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− En outre, le public pertinent percevrait dans l’expression «good CHOP» un message promotionnel élogieux, dont la fonction est de souligner les aspects positifs des produits et services concernés, à savoir qu’ils font référence à des cerceaux de très bonne qualité.
4 Le 7 novembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit:
− Il ne saurait être présumé que le consommateur moyen comprendra le terme «chop» comme une «tranche de viande» étant donné qu’il ne fait pas partie du vocabulaire anglais élémentaire et qu’il n’est pas couramment utilisé dans le domaine de l’alimentation, en particulier dans les pays non anglophones (annexe B indirects B 1
– Une liste avec des termes issus de langues européennes provenant de l’anglais; Annexe B indirects B 2 — Menus provenant de différents restaurants européens).
− Le terme «CHOP» a plusieurs significations différentes. Il peut prendre la forme d’un verbe ou d’un substantif, il peut avoir la signification de «coussin», «une pièce coudée» ou «un mouvement court, irrégulier et discontinu d’ondes; choppheur». En outre, une «eau approximative, turbulente, à la mer ou au laque» peut également être qualifiée de «chop». En outre, le terme «chop» est utilisé dans le domaine du sport.
Par conséquent, le mot peut évoquer diverses associations (annexe B indirects B 3 —
Extrait du dictionnaire en ligne www.dictionary.com pour le mot «chop»).
− La combinaison verbale des deux éléments individuels crée un signe inhabituel, frappant et donc distinctif «good CHOP».
− Le signe est enregistré en tant que marque figurative, dans laquelle les éléments figuratifs contribuent également au caractère distinctif existant déjà.
− L’expression «good CHOP» est inhabituelle sur le plan linguistique. En général, une morceau de viande est normalement décrite comme «délicieuse», «juicy», «offre» ou «fraîche». La combinaison des termes «good» et «chop» n’est donc pas habituelle, mais inhabituelle et mémorisable. Le public pertinent ne reconnaîtra pas une description directe des produits et services couverts par le signe.
− Le signe «good CHOP» est inhabituel même pour des produits à base de viande et ne saurait être considéré comme descriptif pour les produits compris dans la classe 29. En ce qui concerne les produits compris dans la classe 30, le fait qu’ils puissent être consommés avec une bonne tranche de viande n’est pas suffisant. En ce qui concerne les services de vente au détail compris dans la classe 35, il est exagéré de présumer que les consommateurs penseront à des services de vente au détail avec une sorte de viande et de sauces. Il en va de même pour les services compris dans les classes 41,
43 et 45 — même s’ils sont liés à des produits à base de viande –, le signe est créatif et sera gardé en mémoire par les consommateurs.
− Des exemples d’autres enregistrements de marques contenant l’élément «chop» démontrent qu’aucun motif absolu de refus ne peut être présumé et que le signe «good CHOP» remplit toutes les conditions requises pour être protégé en tant que marque par l’Office. (Annexe B indirects B 4 — extraits d’enregistrements de marques contenant l’élément «chop»).
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5 Le 6 février 2023, l’examinateur a émis un refus partiel provisoire ultérieur de protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, élargissant la portée de l’objection pour certains produits et services et renonçant à l’objection pour d’autres. L’examinateur a indiqué que la protection serait refusée pour l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logicielstéléchargeables et logiciels d’applications mobiles utilisés dans le domaine de l’alimentation, de la cuisson; logiciels téléchargeables et logiciels d’applications mobiles pour la fourniture de conseils en cuisine, d’instructions de cuisson et de recettes, et permettant la fourniture d’informations dans le domaine de l’alimentation, de la cuisson; publications électroniques téléchargeables sous forme de brochures, blogs et lettres d’information dans le domaine de l’alimentation, de la cuisine.
Classe 29: Viande; bœuf; volaille; viande de porc; poulet; Turquie; baleines; viande préparée; kits alimentaires préparés composés de viande, de volaille; combinaisons d’emballages alimentaires composées principalement de viande, de volaille; plats cuisinés principalement à base de viande, de volaille.
Classe 30: Sauces; sauces pour condiments; condiments, à savoir des condiments, des musards, de la sauce soja, de la mayonnaise, de la sauce barbe, des auguilles sambal, du ketchup, des salsas et de l’huile de pimie; épices; assaisonnements; mélanges d’assaisonnements; pâtes d’assaisonnement; marinades; chutneys; arômes alimentaires, à savoir huiles infusées, qui ne sont pas des huiles essentielles; vinaigre.
Classe 35: Servicesde magasins de vente au détail et en ligne de magasins de vente au détail proposant des aliments, de la viande, de la volaille, des épices, des sauces et des recettes; services de remise en forme de commandes dans le domaine de l’alimentation, de la viande, de la volaille, des épices, des sauces et des recettes.
Classe 41: Instructions de cuisson; éducation, à savoir développement et mise à disposition de cours éducatifs, examens dans le domaine de la cuisine, de l’alimentation et de la séminaires, cours, conférences, ateliers dans le domaine de la cuisine, de l’alimentation; formation dans le domaine de la cuisine; divertissement, à savoir des événements de cuisine en direct; organisation de conférences; organisation et tenue de conférences, expositions et compétitions dans le domaine de la cuisine, de la nourriture; organisation et conduite de cours de cuisine; services de cours de cuisine à distance; éducation en cuisine; cours de cuisine; développement de cours, réalisation d’examens et cours qualificatifs.
Classe 43: Préparation d'aliments; services de préparation d’aliments contenant des combinaisons d’emballages composées principalement de viande, de volaille; services de préparation d’aliments contenant de la viande, de volaille; approvisionnement en nourriture, viande, volaille; cuisson des conseils; conseils en recettes; fourniture de conseils et d’informations en matière de recettes, de cuisson, d’aliments; conseils concernant la préparation de nourriture, de repas.
Classe 45: Sélection personnelle, de manière personnalisée, de produits ayant le caractère d’achats personnels pour le compte de tiers, à savoir aliments, viande, volaille, épices et sauces.
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6 La désignation de l’enregistrement international pour l’Union européenne a été autorisée pour les produits et services restants, à savoir:
Classe 9: Logiciels téléchargeables et logiciels d’applications mobiles utilisés dans le domaine des boissons, de la santé, de la nutrition et du style de vie; Logiciels téléchargeables et logiciels d’applications mobiles pour la commande, la rémunération, la gestion et le suivi de la livraison d’aliments, de viande, de succédanés de viande, de volaille, de poisson, de fruits de mer, d’épices, de sauces et de recettes; Logiciels téléchargeables et logiciels d’applications mobiles pour la commande, la rémunération, la gestion et le traçage d’aliments; Logiciels téléchargeables permettant la fourniture d’informations dans le domaine des boissons, de la santé, de la nutrition et du style de vie; Publications électroniques téléchargeables sous forme de brochures, blogs et lettres d’information dans le domaine des boissons, de la santé, de la nutrition et du style de vie.
Classe 29: Fruits de mer non vivants; poissons non vivants; saucisses; succédanés de viande; substituts de volaille; succédanés des fruits de mer; poisson, fruits de mer et/ou substituts des produits précités; poisson, fruits de mer et/ou substituts des produits précités; poisson, fruits de mer et/ou substituts des produits précités.
Classe 30: Sauces à salade.
Classe 35: Services de magasins de vente au détail et de vente au détail en ligne de substituts de viande, poisson, fruits de mer; Exécution de commandes sous forme de substrats dans le domaine des succédanés de viande, du poisson, des fruits de mer;
Services de publicité et de promotion.
Classe 39: Transport, livraison, emballage et entreposage de nourriture, de viande, de succédanés de viande, de volaille, de poisson, de fruits de mer, d’épices et de sauces; Transport, livraison, emballage et entreposage d’aliments, à savoir services de livraison d’aliments sous forme de substrats; Services de distribution, à savoir livraison d’aliments, de viande, de succédanés de viande, de volaille, de poisson, de fruits de mer, d’épices et de sauces; Mise à disposition d’informations par le biais d’un site web dans le domaine des services de boissons et de livraison d’aliments.
Classe 41: Rédaction de recettes; publication de recettes et d’instructions de cuisson; éducation, à savoir développement et mise à disposition de cours éducatifs, examens dans le domaine des régimes alimentaires, de la santé, des boissons et de la nutrition, et séminaires, cours, conférences, ateliers dans le domaine des régimes alimentaires, de la santé, des boissons et de la nutrition; formation dans le domaine des régimes alimentaires, de la santé, des boissons et de la nutrition; organisation d’événements sportifs et d’activités culturelles; services d’édition, à savoir publication de livres, magazines, livres électroniques, livres audio, musique et illustrations dans le domaine de la santé, de la cuisine, de la nourriture, des boissons, du style de vie et de la nutrition; fourniture de publications électroniques sous forme de livres, magazines, brochures, circulaires et recettes dans le domaine de la santé, de la cuisine, de la nourriture, des boissons, du style de vie et de la nutrition; fourniture de recettes sous forme de recettes écrites et de recettes; publications de livres; publications de Cookbook; publication de magazines; édition de produits imprimés; édition multimédia, à savoir livres, magazines, brochures, bulletins et recettes dans le domaine de la santé, de la cuisine, de la nourriture, des boissons, du style de vie et de la nutrition; rédaction de textes sous forme de manuels éducatifs, y compris d’instructions et de recettes culinaires, à l’exclusion des textes publicitaires; organisation
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et tenue de conférences, expositions et compétitions dans le domaine des régimes alimentaires, de la santé, des boissons et de la nutrition; formation en nutrition; éducation en nutrition; conduite de formations en nutrition par le biais de l’internet; fourniture de cours éducatifs en diététique et soins de santé; conduite de formations dietétiques; publication électronique de livres, magazines, brochures, bulletins et recettes dans le domaine de la santé, de la cuisine, de la nourriture, des boissons, du style de vie et de la nutrition.
Classe 43: Services de préparation d’aliments contenant des combinaisons d’emballages composées principalement de succédanés de viande, de poissons et/ou de fruits de mer fabriqués sur commande de livraison; services de préparation d’aliments comprenant des succédanés de viande, du poisson et/ou des fruits de mer fabriqués sur commande de livraison; fourniture aux consommateurs de substituts de viande, de poisson et de fruits de mer; fourniture de conseils et d’informations en matière de boissons et de recommandations en matière de vins via un site web; conseils concernant la préparation de boissons; fourniture d’une planification personnalisée des repas par le biais d’un site web.
Classe 45: Sélection personnelle, de manière personnalisée, de produits ayant le caractère d’achats personnels pour le compte de tiers, à savoir substituts de viande, poisson, fruits de mer.
7 Le 6 juin 2023, la titulaire de l’enregistrement international a présenté ses observations en réponse, réitérant en substance ses arguments présentés le 7 novembre 2022. En outre, en ce qui concerne le refus provisoire pour une partie des produits désignés relevant de la classe 9, elle a fait valoir ce qui suit:
− Le signe «good CHOP» n’est clairement pas descriptif des produits « logiciels informatiques et logiciels d’applications mobiles téléchargeables», ainsi que de publications électroniques téléchargeables sous forme de brochures, de blogs et de lettres d’information. Une application mobile portant le nom «good CHOP» — même si elle est liée à des produits à base de viande ou à des aliments — sera gardée en mémoire par le consommateur. Il est exagéré de supposer que les consommateurs penseront à une application ou à un logiciel lorsqu’ils percevront le signe «good CHOP» et n’attribueront donc aucune indication d’origine au signe. Au contraire, le signe sera compris comme une indication d’origine, étant donné que, outre le mot «CHOP» en tant que tel, la combinaison verbale «good CHOP», en particulier, n’est pas courante, mais imaginative, créative et mémorisable.
8 Le 19 septembre 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant partiellement la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les mêmes produits et services que ceux énumérés au paragraphe 5 ci-dessus. La désignation de l’enregistrement international pour l’Union européenne a été autorisée pour les autres produits et services énumérés au paragraphe 6 ci-dessus. L’examinateur a suivi le raisonnement suivant:
− Le consommateur pertinent est le consommateur anglophone, qui comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: «haute qualité, tasty, ampouce de viande,
y compris généralement une ribe». Le fait que le signe soit descriptif pour les
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consommateurs anglophones de l’Union européenne, à savoir d’Irlande et de Malte, suffit pour qu’il soit refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE.
− Le signe «good CHOP» est clairement libellé dans une séquence grammaticalement correcte, qui véhicule un message descriptif selon lequel les produits et services de la titulaire de l’enregistrement international font référence à un bon choc. Cette interprétation n’est pas le résultat d’un effort imaginatif, mais peut être facilement perçue en prenant le signe dans son ensemble et en le considérant en rapport avec les produits et services concernés, qui font référence à la viande, aux produits à base de viande et aux services pouvant être liés à la viande. La titulaire de l’enregistrement international elle-même ne fournit aucune autre interprétation possible du signe étant donné qu’aucune autre interprétation n’est raisonnablement ouverte au public pertinent dans le contexte des produits et services concernés. Le signe demandé informe simplement les consommateurs sur l’espèce, la qualité, la destination et l’objet des produits et services visés et est, dès lors, de nature purement descriptive, de sorte qu’il doit être refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
− Le fait que le terme «CHOP» puisse avoir plusieurs significations est sans incidence sur la question de son éligibilité à l’enregistrement. À cet égard, il n’est pas nécessaire qu’un terme n’ait qu’une seule signification, à savoir une signification descriptive, pour qu’il soit refusé à l’enregistrement. Au contraire, il est de jurisprudence constante qu’un signe verbal se voit opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés. La seule signification pertinente du mot «CHOP» est celle d’une «tranche de viande», étant donné qu’il est très peu probable que le consommateur pertinent pense à une signification faisant référence à l’eau ou au sport, étant donné que ces significations ne sont pas pertinentes dans le contexte des produits et services concernés.
− Considérée dans son ensemble, l’expression «good CHOP» n’est que la somme de ses éléments, car elle ne crée pas une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les mots qui la composent. En ce qui concerne l’argument de la titulaire selon lequel les deux éléments verbaux ont chacun quatre lettres et la lettre «O» est placée au milieu des deux mots, l’Office constate que ces éléments verbaux ne sont pas si frappants ou inattendus et ne nécessiteront aucun effort d’interprétation de la part du public pertinent. − Le signe, outre qu’il est directement descriptif des produits et services, sera également compris comme un message promotionnel laudatif. Un message promotionnel élogieux met en exergue les aspects positifs des produits et services concernés, à savoir qu’ils font référence à des cerceaux de très bonne qualité.
− Le signe est rejeté parce que, d’une part, il s’agit d’un signe descriptif pour les produits et services revendiqués et, d’autre part, parce qu’il s’agit d’un message promotionnel banal, doté d’une signification laudative claire et non équivoque. Il ne sera pas perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et services concernés. Le public ciblé percevra la séquence verbale comme un terme laudatif banal sans considérer qu’elle contient une indication de l’origine commerciale qui renvoie à une entreprise spécifique derrière l’indication.
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− Bien que le signe contienne certains éléments stylisés, à savoir une police de caractères stylisée, qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent aucun caractère distinctif à la marque dans son ensemble. Rien dans la manière dont ces éléments sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
− Il est devenu évident que la marque demandée relève des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE en raison des produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et de la manière dont le signe serait perçu par le consommateur pertinent. Dans ces circonstances, la titulaire de l’enregistrement international ne peut raisonnablement s’appuyer sur les décisions antérieures de l’Office. En outre, les enregistrements cités par la titulaire ne sont pas nécessairement comparables sur la base du simple fait qu’ils contiennent le même élément verbal («CHOP»). En particulier, les différences au niveau des éléments verbaux ont naturellement une incidence sur l’appréciation globale de ces enregistrements antérieurs.
9 Le 14 novembre 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 janvier 2024.
Moyens du recours
10 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
− Aucun motif absolu de refus ne s’oppose à l’enregistrement du signe «good CHOP». La décision attaquée doit être annulée dans la portée rejetée et la protection de la marque dans l’Union européenne dans son intégralité doit être accordée. La marque «good CHOP» est apte à remplir les fonctions d’une marque. En particulier, le signe est apte à servir d’indication d’origine et est donc enregistrable.
− La décision attaquée est erronée en ce qui concerne les produits désignés provenant du secteur alimentaire et, en particulier, du secteur de la viande. La décision est incompréhensible en ce qui concerne les produits et services provenant de secteurs qui présentent tout au plus un lien indirect avec les produits alimentaires et à base de viande. À cet égard, il est fait référence, par exemple, aux logiciels refusés compris dans la classe 9, aux services d' événements et de séminaires compris dans la classe 41, tels que le développement de cours, la conduite d’examens et de cours qualificatifs ou les services de conseil compris dans la classe 43, tels que les conseils en cuisine; conseils en recettes; fourniture de conseils et d’informations en matière de recettes, de cuisson, d’aliments; conseils concernant la préparation de nourriture, de repas. La conclusion de l’examinateur et la mesure dans laquelle le terme «good CHOP» est considéré comme simplement descriptif de ces produits et services ne sont pas compréhensibles.
− Le degré minimal de caractère distinctif qu’un signe doit présenter pour pouvoir être enregistré est clairement inhérent au signe «good CHOP» par rapport à tous les produits et services concernés.
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− Le signe demandé n’a pas de signification descriptive prédominante pour le public ciblé. En outre, il n’existe pas d’association descriptive étroite avec les produits et services pour lesquels la protection est refusée. Il ne saurait être conclu que le consommateur pertinent comprendrait clairement le signe comme ayant la signification de «haute qualité, tasty, attrayante de viande, y compris généralement une bordure».
− Le mot «CHOP» a différentes significations, selon lesquelles «une tranche de viande» n’est pas la plus évidente et surtout pas la plus courante. Le mot «chop» est notamment utilisé comme verbe pour «couper», notamment la nourriture lors de sa préparation. L’ambiguïté démontrée du mot «chop» est ignorée.
− Même si les éléments verbaux individuels «good» et «chop» étaient considérés comme descriptifs pour certains des produits et services demandés, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce, il convient néanmoins de constater que la combinaison des éléments individuels crée un signe combiné inhabituel, frappant et donc distinctif
«good CHOP». En outre, les éléments figuratifs du signe entraînent une augmentation du caractère distinctif déjà existant des éléments verbaux du signe.
− Le public pertinent peut non seulement comprendre le signe comme «une tranche de viande agréable/agréable», mais aussi comme «un bec de bain», «un bon couteau» ou comme une «good stroke» en rapport avec le sport.
− Compte tenu du fait que «CHOP» a plusieurs significations et que la combinaison de mots est inhabituelle, la demande aurait dû être acceptée pour tous les produits et services. Il reste suffisant, pour l’enregistrement d’une marque, qu’un minimum de caractère distinctif soit atteint, ce qui est clairement confirmé en l’espèce.
− Le simple fait que le terme «good» évoque une association positive ne signifie pas que le signe dans son ensemble est intrinsèquement dépourvu de caractère distinctif. La combinaison de mots «GOOD CHOP» est imaginative et inhabituelle et laisse une marge d’interprétation.
− Le signe «good CHOP» reste une expression inhabituelle sur le plan linguistique, puisqu’en général, une viande est décrite comme «delicieux», «juicy», «offre» ou «fraîche». La combinaison des termes «good» et «chop» n’est donc pas habituelle, mais inhabituelle et mémorisable. Par conséquent, le signe ne contient pas d’informations purement factuelles et liées à la qualité. Au contraire, en raison de son ambiguïté, de sa mémorisation et de sa signification non liée aux produits, le signe est apte à attribuer les produits et services visés par la demande à un fournisseur spécifique et à fournir une indication d’origine.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel quemodifié.
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12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du refus
13 L’examinateur a refusé la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne uniquement pour une partie des produits et services désignés, à savoir:
Classe 9: Logicielstéléchargeables et logiciels d’applications mobiles utilisés dans le domaine de l’alimentation, de la cuisson; logiciels téléchargeables et logiciels d’applications mobiles pour la fourniture de conseils en cuisine, d’instructions de cuisson et de recettes, et permettant la fourniture d’informations dans le domaine de l’alimentation, de la cuisson; publications électroniques téléchargeables sous forme de brochures, blogs et lettres d’information dans le domaine de l’alimentation, de la cuisine.
Classe 29: Viande; bœuf; volaille; viande de porc; poulet; Turquie; baleines; viande préparée; kits alimentaires préparés composés de viande, de volaille; combinaisons d’emballages alimentaires composées principalement de viande, de volaille; plats cuisinés principalement à base de viande, de volaille.
Classe 30: Sauces; sauces pour condiments; condiments, à savoir des condiments, des musards, de la sauce soja, de la mayonnaise, de la sauce barbe, des auguilles sambal, du ketchup, des salsas et de l’huile de pimie; épices; assaisonnements; mélanges d’assaisonnements; pâtes d’assaisonnement; marinades; chutneys; arômes alimentaires, à savoir huiles infusées, qui ne sont pas des huiles essentielles; vinaigre.
Classe 35: Servicesde magasins de vente au détail et en ligne de magasins de vente au détail proposant des aliments, de la viande, de la volaille, des épices, des sauces et des recettes; services de remise en forme de commandes dans le domaine de l’alimentation, de la viande, de la volaille, des épices, des sauces et des recettes.
Classe 41: Instructions de cuisson; éducation, à savoir développement et mise à disposition de cours éducatifs, examens dans le domaine de la cuisine, de l’alimentation et de la séminaires, cours, conférences, ateliers dans le domaine de la cuisine, de l’alimentation; formation dans le domaine de la cuisine; divertissement, à savoir des événements de cuisine en direct; organisation de conférences; organisation et tenue de conférences, expositions et compétitions dans le domaine de la cuisine, de la nourriture; organisation et conduite de cours de cuisine; services de cours de cuisine à distance; éducation en cuisine; cours de cuisine; développement de cours, réalisation d’examens et cours qualificatifs.
Classe 43: Préparation d'aliments; services de préparation d’aliments contenant des combinaisons d’emballages composées principalement de viande, de volaille; services de préparation d’aliments contenant de la viande, de volaille; approvisionnement en nourriture, viande, volaille; cuisson des conseils; conseils en recettes; fourniture de conseils et d’informations en matière de recettes, de cuisson, d’aliments; conseils concernant la préparation de nourriture, de repas.
Classe 45: Sélection personnelle, de manière personnalisée, de produits ayant le caractère d’achats personnels pour le compte de tiers, à savoir aliments, viande, volaille, épices et sauces.
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14 Par conséquent, la chambre de recours examinera si c’est à juste titre que l’examinateur a refusé la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne pour les produits et services mentionnés au paragraphe précédent, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
15 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
16 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999-, 108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). En effet, cet intérêt général implique que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Par conséquent, les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent être enregistrées que si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE s’applique-(12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87-, § 35).
17 Les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé-(10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, 126/13-P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 21;
06/12/2018, 629/17-, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 19).
18 Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (-10/07/2014, 126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22; 06/12/2018,
629/17-, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 20).
19 Il s’ensuit que le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (12/01/2005, 367/02 — T--369/02,
SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 et jurisprudence citée; 09/03/2017,
400/16-, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public ciblé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
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Public et territoire pertinents
20 L’examinateur a conclu à juste titre que les mots «GOOD» et «CHOP» ont une signification en anglais. Par conséquent, c’est à juste titre que l’appréciation du caractère enregistrable du signe «good CHOP» a été fondée sur la partie anglophone du public de l’Union européenne (-15/11/2018, 140/18, LITECRAFT, EU:T:2018:789, §-16).
21 Par conséquent, tout comme l’examinateur, la chambre de recours se concentrera sur le public anglophone de l’Union européenne. À cet égard, la chambre de recours limitera son appréciation aux États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte, ainsi qu’au public ayant une connaissance suffisante de l’anglais dans d’autres États membres, tels que les pays scandinaves, les Pays-Bas, la Finlande (26/11/2008-, 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23), Chypre (22/05/2012, T-60/11,
Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active,
EU:T:2010:509, § 26, 27) ou Portugal (16/01/2014,-528/11, Forever, EU:T:2014:10, § 68; 20/01/2021, T-253/20, I’S LIKE MILK MAIS FABRIQUÉ POUR ÊTRES HUMAINS,
EU:T:2021:21, § 35).
22 En ce sens, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement sont applicables même si ces motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union-européenne (03/07/2013, 236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57). Par conséquent, un obstacle qui se rapporte au public anglophone de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
23 Les produits concernés compris dans les classes 29 et 30 sont des produits de grande consommation. Ces produits s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen (11/05/2010-, 492/08, Star foods, EU:T:2010:186, § 19; 30/09/2016, T-430/15, Silvania Food, EU:T:2016:590, § 17).
24 Les produits concernés compris dans la classe 9 s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est généralement moyen, même s’ils peuvent également être achetés par des professionnels ou des spécialistes (21/02/2013-, 427/11, Bioderma, EU:T:2013:92, § 38; 28/03/2019, T-562/17, ALBÉA (fig.)/Balea, EU:T:2019:204, § 21).
25 Les services de vente au détail pertinents compris dans la classe 35 concernent tous les produits contestés compris dans les classes 29 et 30. Les services de vente au détail s’adressent principalement au grand public (08/09/2014-, 267/13, Bauss, EU:T:2014:780,
§ 28-29; 30/11/2015, 718/14-, W E, EU:T:2015:916, § 29) et, en outre, les fabricants des produits et les intermédiaires commerciaux opérant en amont de la vente finale au détail, en tant que services permettant à ces opérateurs économiques de procéder à la commercialisation finale des produits (26/06/2014,-372/11, Basic, EU:T:2014:585, § 29;
25/04/2018, 426/16-, Aa Aromas artesanales, EU:T:2018:223, § 50). Le niveau d’attention du public professionnel est accru, tandis que celui du grand public est considéré comme moyen en ce qui concerne les produits pertinents et les services de vente au détail. Il en va de même pour les services d’exécution de commandes sous forme de licences dans le domaine des aliments, de la viande, de la volaille, des épices, des sauces et des recettes compris dans la classe 35 qui s’adressent au grand public et aux clients professionnels.
26 Enfin, les services d’éducation et de divertissement compris dans la classe 41, les services de préparation d’aliments compris dans la classe 43 et le choix personnel de produits sous
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la forme d’achats personnels pour des tiers compris dans la classe 45 s’adressent principalement au grand public, bien qu’ils puissent également s’adresser à un public de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé.
27 Il est rappelé qu’un niveau d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas nécessairement qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. En fait, il peut être tout à fait contraire, dans la mesure où la formation et l’expérience professionnelle permettront au public pertinent de comprendre plus facilement les connotations descriptives de la marque demandée (11/10/2011,-T 87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, §
28; 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 13, 14).
La signification du signe et son caractère descriptif par rapport aux produits et services pertinents
28 Le signe en cause est composé de deux termes anglais «good» et «CHOP», représentés sous une forme stylisée.
29 La chambre de recours considère que l’examinateur a correctement expliqué la signification de chaque mot pris séparément, étayé par des références à des dictionnaires en ligne, ainsi que la signification de leur combinaison.
30 Comme indiqué à juste titre par l’examinateur, le mot «good», entre autres, signifie «ayant dans une large ou une mesure suffisante les qualités ou propriétés souhaitables dans quelque chose du type spécifié; d’une qualité, d’une norme ou d’un niveau élevé ou acceptable; agréable à manger ou à odeur; tasty, attrayante; fragrant» (Oxford English Dictionary, disponible à l’adresse https://www.oed.com/).
31 Le terme «chop» dans le contexte de la nourriture et de la cuisine, pertinent en l’espèce, signifie «une tranche de viande, habituellement mutton ou porc, y compris généralement une bordure, destinée à être cuite et servi par elle-même» (Oxford English Dictionary, disponible à l’adresse https://www.oed.com/).
32 Par conséquent, l’examinateur a correctement établi qu’en ce qui concerne les produits et services pertinents, la combinaison de mots «good CHOP» sera comprise par le public pertinent comme «une tranche de viande de haute qualité, tastée et amusante, y compris généralement une courbe».
33 La Chambre observe que l’expression «good CHOP» dans son ensemble est conforme aux règles syntaxiques et grammaticales de la langue anglaise. Cette expression n’a rien de fantaisiste, inhabituel ou frappant. La signification de ces mots dans leur ensemble ne prime pas la somme de leurs éléments.
34 Tout consommateur normalement informé, attentif et avisé percevra la signification de l’expression sans qu’il soit nécessaire de procéder à un exercice mental. Pour le public pertinent, le concept véhiculé par le signe apparaîtra avec une signification directe, qui sera clairement comprise et qui présente un lien étroit avec les produits et services en cause.
35 Par conséquent, contrairement à ce que soutient la titulaire de l’enregistrement international, la chambre de recours ne peut accepter que toute mesure d’interprétation ou d’effort sera nécessaire pour discerner directement et immédiatement la signification de
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l’expression «good CHOP», comme indiqué dans la décision attaquée, dans le contexte des produits et services pertinents.
36 Au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base d’une signification donnée de l’expression en cause, s’il existe entre le signe et les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (-27/02/2002, 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005, 19/04-, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 28).
37 Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun de ces produits ou de ces services (18/03/2010, 282/09-P, P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, §
37, et la jurisprudence citée; 22/11/2011, 275/10-, Mpay24, EU:T:2011:683, § 52;
23/09/2015, T-633/13, Infosecurity, EU:T:2015:674, § 45, et la jurisprudence citée).
38 La Cour a également jugé que l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (18/03/2010, 282/09-P,
P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, § 38).
39 Ainsi, la répartition des produits et des services en cause en un ou en plusieurs groupes ou catégories doit être effectuée notamment sur la base des caractéristiques qui leur sont communes et qui sont pertinentes pour l’analyse de l’opposabilité, ou non, à la marque demandée pour lesdits produits et services, d’un motif absolu de refus déterminé.
40 En l’espèce, tous les produits et services contestés pertinents compris dans les classes 9, 29, 30, 35, 41, 43 et 45 sont liés à la nourriture et à la cuisine et ils font expressément référence à différents types de viande ou englobent, dans des termes plus généraux, des viandes et des produits qui sont essentiels ou pertinents pour la préparation (de la cuisine) et de la viande qui les accompagnent.
41 La chambre de recours souscrit à l’analyse et aux conclusions de l’examinatrice selon lesquelles, dans les domaines pertinents de la production et de la vente au détail de produits
à base de viande et de produits de cuisson de viande, ainsi que la fourniture de services de préparation d’aliments et d’événements éducatifs en rapport avec des aliments, y compris des produits à base de viande, leur cuisson et leur cuisson, tout au moins une partie non négligeable du public pertinent anglophone percevrait dans l’expression «good CHOP» un commerce personnel (personnalisé) pour le compte de tiers en rapport avec des produits alimentaires, en particulier des produits à base de viande et des produits pour la cuisson de viande, au moins une partie non négligeable du public anglophone pertinent percevrait dans l’expression «good CHOP» une référence spécifique et directe à leur nature, à leurs caractéristiques et à leur nature.
42 En effet, les consommateurs pertinents percevraient la combinaison verbale «good CHOP» comme une indication que les produits compris dans la classe 29 font référence à un choc de viande de bonne qualité (comme la bœuf, l’agneau, la porc, le poulet, le dinde), que les produits compris dans la classe 30 sont des produits qui contribuent à rendre la viande
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sacculente et à préparer un bon choc, tandis que les services compris dans la classe 35 font référence à la vente au détail et à l’administration de commandes de ces produits. De même, les logiciels et publications téléchargeables compris dans la classe 9 et les services d’éducation et de divertissement compris dans la classe 41 peuvent fournir des conseils, recettes et instructions culinaires sur la façon de préparer un bon choc, tandis que les services de cuisine compris dans la classe 43 font référence à la préparation d’un choc de bonne qualité et, enfin, les services compris dans la classe 45 font référence à un choix personnel de gouttes à viande de bonne qualité et de produits alimentaires pour leur cuisson.
43 Par conséquent, c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu, dans la décision attaquée, que le signe décrit l’espèce, la qualité, la destination et l’objet des produits et services concernés.
44 Selon la titulaire de l’enregistrement international, les éléments figuratifs du signe créent une marque distinctive et non descriptive. La chambre de recours ne partage pas cet avis. Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, s’agissant des marques figuratives, la question déterminante est celle de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits ou aux services en cause. Il s’ensuit qu’il convient d’examiner si, du point de vue des consommateurs moyens raisonnablement attentifs, ses éléments figuratifs permettent à la marque demandée de s’écarter de la simple perception des éléments verbaux utilisés et, partant, de remettre en cause sa nature descriptive [08/11/2018,-759/17, PERFECT BAR
(fig.), EU:T:2018:760, § 30].
45 En l’espèce, il convient d’observer en premier lieu que le signe ne comporte aucun élément figuratif qui pourrait être séparé des mots de sorte qu’il pourrait former une marque figurative seule. En revanche, ce que l’on appelle les éléments figuratifs du signe, c’est le fait que les éléments verbaux «good» et «CHOP» sont disposés sur deux niveaux, où le mot «good» est de taille plus grande que le mot «CHOP» et que les mots sont représentés dans des polices de caractères différentes. Ces polices de caractères sont toutefois plutôt standard et ne s’écartent pas substantiellement de n’importe quelle police de caractères habituellement présente dans le traitement de texte et dans les médias. La perception directe de la police de caractères choisie ne sera que l’une des polices de caractères ordinaires représentant les mots en caractères relativement gras. L’utilisation de ces polices de caractères normales et standard ne confère pas un caractère distinctif à une formulation descriptive [09/11/2018, R 1801/2017-G, easyBank (fig.),-§ 36 et jurisprudence citée].
46 Étant donné que les éléments verbaux ne sont que légèrement stylisés, cela ne suffit pas pour conférer au signe le degré minimal de caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement. Dans le cas d’une combinaison composée d’éléments descriptifs et figuratifs dépourvus de caractère distinctif ou ne possédant qu’un caractère distinctif faible, la marque ne peut être enregistrée si ces derniers sont d’une nature tellement mineure que, dans l’appréciation globale, ils disparaissent en ce qui concerne les éléments verbaux descriptifs de la marque (15/09/2005,-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 70-74;
04/07/2018, T-222/14 RENV, deluxe (fig.), EU:T:2018:402, § 58; 12/04/2016, T-361/15, Choice chocolate indirects cream, EU:T:2016:214, § 29; 14/01/2016, T-318/15, TRIPLE
BONUS, EU:T:2016:1, § 31; 10/09/2015, 610/14-, BIO organic, EU:T:2015:613, § 20;
15/05/2014, 366/12-, YoghurT-gums, EU:T:2014:256, § 31-32). Tel est le cas en l’espèce.
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47 Dans le signe contesté, les éléments figuratifs seront perçus comme de simples éléments décoratifs qui ne détournent pas l’attention du public pertinent du message descriptif clair véhiculé par les éléments verbaux [11/04/2019, 224/17-, Bio proof ADAPTA (fig.), EU:T:2019:242, § 100; 26/04/2018, 220/17-, 100 % Pfalz (fig.), EU:T:2018:229, § 30-31;
24/06/2015, T-552/14, Extra, EU:T:2015:462, § 20).
48 Le message sans équivoque véhiculé par le signe contesté dans son ensemble est évident, sans aucune effort mental particulier de la part du public pertinent. Le message véhiculé par la marque n’a rien de subtil, indirect, caché ou vague. Aucune analyse, ni aucun effort mental n’est nécessaire pour déterminer la signification possible de l’expression prise dans son ensemble. Par conséquent, la signification descriptive du signe sera immédiatement perçue par le public pertinent.
49 À la lumière de ce qui précède, le signe présente un lien suffisamment étroit avec les produits et services pertinents pour tomber sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, du moins pour une partie non négligeable du public anglophone pertinent, tel que défini au paragraphe 21 ci-dessus.
50 Aucun des arguments de la titulaire de l’enregistrement international ne saurait remettre en cause les conclusions ci-dessus.
51 La titulaire de l’enregistrement international soutient que le mot «chop» a d’autres significations en anglais. Toutefois, le fait que le terme «chop» ait plusieurs significations est sans incidence sur la question de l’éligibilité à l’enregistrement d’une marque. Ainsi que l’examinateur l’a indiqué à juste titre, à cet égard, il n’est pas nécessaire qu’un terme n’ait qu’une seule signification, à savoir une signification descriptive pour être exclu à l’enregistrement. En effet, il est de jurisprudence constante qu’un signe verbal se voit opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P,
DOUBLEMINT, EU:C:2003:579, § 32; 09/09/2019, T-689/18, Executive SELLING
(fig.), EU:T:2019:564, § 19; 14/09/2022, T-498/21, black Irish, EU:T:2022:543, § 30). Par conséquent, la seule signification pertinente est toujours celle qui a le plus de sens, pour le consommateur potentiel, dans un contexte donné, à savoir la signification du signe lui- même par rapport aux produits et services concernés. Le consommateur choisira logiquement la signification ajustée au contexte, en excluant les significations dénuées de pertinence qui n’ont aucun rapport avec les produits et services respectifs.
52 La titulaire de l’enregistrement international fait également valoir que «bon CHOP» représente davantage que la somme de ses éléments constitutifs, de sorte que la combinaison des éléments individuels «good» et «CHOP» crée un signe combiné inhabituel, frappant et donc distinctif. Cet argument doit être rejeté. Compte tenu de la signification évidente évidente des mots «good» et «chop» par rapport aux produits et services concernés, il s’agit d’une séquence de mots simple et claire, parfaitement compatible avec les règles grammaticales de la langue anglaise, tandis que la structure du signe n’a rien d’inhabituel. Le signe ne crée pas dans l’esprit du public pertinent une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple juxtaposition des mots qui le composent pour en modifier le sens ou la portée (30/04/2013, T-61/12, SLIM
BELLY, EU:T:2013:226, § 23-25; 21/12/2022, T-554/21, Cash4life, EU:T:2022:841, § 31, 32).
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53 Compte tenu de ce qui précède, le signe contesté relève du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour l’ensemble des produits et services contestés.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE — caractère distinctif du signe par rapport aux produits et services
54 Il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme MUE (-19/09/2002, 104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 50).
55 Étant donné que l’examinateur a considéré à juste titre que le signe avait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, cela justifie en soi le refus de l’enregistrement contesté pour les produits et services en cause, et il n’y a pas lieu d’examiner les arguments liés à l’article 7, paragraphe 1, point b)-, du RMUE (13/02/2008, 212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 28; 22/11/2018,-9/18, STRAIGHTFORWARD,
EU:T:2018:827, § 38; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 51).
56 En tout état de cause, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b)-, du RMUE (12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 15/03/2012,-90/11 indirects, NAI-Natur-Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, § 21; 03/09/2020, c-214/19 P, achtung! (marque fig.),
EU:C:2020:632, § 35; 22/06/2022, T-602/21, good calories (fig.), EU:T:2022:382; § 50).
57 En outre, l’examinateur a également soulevé ce qui constitue une objection distincte et supplémentaire au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, au motif que le signe serait perçu comme une simple expression élogieuse qui va au-delà de la qualité des produits et services.
58 La chambre de recours est du même avis. En effet, le signe promeut une qualité attrayante ou marchande des produits et services, étant donné qu’il se limite à vanter que les produits à base de viande et les produits destinés à la préparation de viande sont de grande qualité et que les services concernent des produits de qualité aussi élevée. Ce type de message est sans doute attractif d’un point de vue commercial.
59 Il convient de rappeler qu’une marque est dépourvue de caractère distinctif si son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (24/06/2015,-553/14, Extra, EU:T:2015:459, § 17). Il n’est pas nécessaire que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (-17/11/2009, T 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26).
60 En l’espèce, compte tenu de la qualité attribuée aux produits et services concernés, le public pertinent verra dans le signe contesté une information promotionnelle qui sert simplement à mettre en évidence les aspects positifs de la viande et des produits destinés
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à préparer de telles viandes (cerceaux), et grâce à cette information que les services concernent des produits de qualité si élevée. Par conséquent, le public pertinent percevra prima facie la combinaison de ces deux termes comme une formule promotionnelle ou un message publicitaire, mais ne la mémorisera pas facilement et immédiatement en tant que marque distinctive pour ces produits et services.
61 Pour ces raisons et au-delà du fait qu’il s’agit d’une indication purement descriptive, le signe contesté est incapable de fonctionner comme une indication de l’origine des produits et services concernés. Les déclarations promotionnelles ne sont distinctives que lorsque le public pertinent les perçoit comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause, nonobstant leur caractère promotionnel. Ce n’est pas le cas du public anglophone pertinent en l’espèce. Le signe demandé ne contient aucun élément permettant au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits et services de la titulaire de l’enregistrement international de ceux ayant une autre origine commerciale, comme conclu à juste titre dans la décision attaquée.
62 Par conséquent, le message est également laudatif, mais sans aucune intrigue conceptuelle, prégnance, originalité ou jeu de mots nécessaires pour être enregistrable à cet égard, contrairement aux arguments de la titulaire de l’enregistrement international.
63 Compte tenu de ce qui précède, le signe contesté est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits et services concernés.
Enregistrements antérieurs
64 La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que l’examinateur n’a pas tenu compte des enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs qui contiennent le mot «CHOP» et qui sont prétendument similaires au signe contesté.
65 À cet égard, il convient de rappeler que les décisions que l’EUIPO est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Cela signifie que la légalité des décisions de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (-24/03/2021, 168/20, Creatherm/Ceretherm, EU:T:2021:160, § 84 et jurisprudence citée). En outre, les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions d’instances inférieures de l’Office (26/11/2015,-T 181/14, Nordschleife/MANAGEMENT BY Nordschleife, EU:T:2015:889, § 44; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43).
66 L’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. Eu égard à ces deux derniers principes, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73, 74 et-jurisprudence citée; 12/12/2013, 70/13-P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 41, 42).
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67 Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75-76 et jurisprudence citée; 12/12/2013,
70/13-P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 43).
68 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77 et jurisprudence citée; 12/12/2013, 70/13-P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 44).
69 En outre, les considérations qui précèdent s’appliquent même si le signe dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne est demandé est constitué d’une manière identique à celle d’une marque pour laquelle l’EUIPO a déjà accepté l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne et qui désigne des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé (12/02/2009, 39/08 indirects-C 43/08-, Volks.Handy, EU:C:2009:91,
§-15; 12/12/2013, 70/13-P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 45).
70 Contrairement aux arguments de la titulaire de l’enregistrement international, il ne ressort pas de la jurisprudence décrite ci-dessus que l’examinateur ou la chambre de recours devraient donner les raisons spécifiques pour lesquelles chacun des enregistrements antérieurs invoqués a été enregistré; en particulier lorsque les chambres de recours n’ont pas été impliquées dans ces affaires.
71 En l’espèce, il s’est avéré que, contrairement à ce qui a pu être le cas pour certaines demandes antérieures d’enregistrement en tant que marques de signes composés du mot «chop», la présente demande relève d’au moins un des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, en raison des produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et de la manière dont le signe serait perçu par les milieux intéressés (voir, par analogie,-10/03/2011, 51/10 P, 1000 P, EU:C:2011:139, § 78).
72 Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’examinateur a considéré que la titulaire de l’enregistrement international ne pouvait utilement invoquer, à l’appui de la prétendue violation des principes d’égalité de traitement alléguée, pour contester cette conclusion, des décisions antérieures de l’EUIPO (voir, par analogie, 10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 79; 12/12/2013, 70/13-P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 47).
Conclusion
73 Pour les raisons exposées ci-dessus, l’enregistrement international relève clairement du champ d’application de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
74 Dès lors, le recours est non fondé et rejeté et la décision attaquée est confirmée dans son intégralité.
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Dispositif Par ces motifs,
déclare et arrête: Rejette le recours;
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
22
LA CHAMBRE
Signature Signature
C. Govers L. Marijnissen
07/05/2024, R 2266/2023-4, good CHOP (fig.)
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