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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juil. 2022, n° R0649/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0649/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 21 juillet 2022
Dans l’affaire R 649/2022-4
LABORATOIRES INELDEA (SAS) 4eme avenue — 10eme rue —
267 zone industrielle
06 510 Carros
France
Nicolas Cappelaere
32, rue Paul Bounin
06100 Nice Opposantes/Demanderesses au recours France représentée par Office Mediterraneen de Brevets d’INVENTION et de Marques Cabinet Hautier, 20, rue de la Liberté, 06000 Nice (France)
contre
SKYRUNNER FOODS SA Via Zurigo, 5
6904 connecter
Suisse Demanderesse/défenderesse représentée par ADV IP S.R.L, Via Molino delle Armi, 11, 20123 Milano (MI) (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 115 671 (demande de marque de l’Union européenne no 18 172 901)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Kralik en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans saversion actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
21/07/2022, R 649/2022-4, PEAKIDZ/PEDIAKID et al.
rend le présent
2
3
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 décembre 2019, SKYRUNNER FOODS SA (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PEAKIDZ
pour des produits compris dans les classes 5, 29, 30 et 32.
2 Le 8 avril 2020, LABORATOIRES INELDEA (SAS) et Nicolas Cappelaere (ci- après les «opposantes»)ont formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits précités,à savoir contre tous les produits compris dans les classes 5 et 29 et contre certains des produits compris dans la classe 30. Les produits ont également été limités au cours de la procédure d’opposition.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
4 L’opposition était notamment fondée sur:
(a) L’enregistrement de la marque française no 3 388 718 pour la marque verbale PEDIAKID, déposée le 27 octobre 2005 pour des produits compris dans les classes 3, 5, 29 et 30;
(b) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 577 615 pour la marque figurative
déposée le 3 août 2005 et enregistrée le 13 novembre 2006 pour les produits suivants compris dans les classes 3, 5 et 29:
5 Par décision du 25 février 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Les frais de l’opposante ont été mis à la charge de l’opposante.
6 Le 20 avril 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
4
7 Le 30 juin 2022, la demanderesse a demandé le retrait de sa demande de marque de l’Union européenne no 18 172 901.
8 Le 18 juillet 2022, le département «Opérations» a informé les parties de la conclusion de la procédure d’opposition à la suite du retrait de la marque contestée après l’ouverture de la phase contradictoire de la procédure. Elle a précisé que, l’opposition n’ayant plus d’objection à ce que la procédure soit close. N’étant pas parvenu à un accord sur les frais, l’Office a envoyé une décision sur la détermination des frais et a demandé à être informé si les parties sont parvenues à un accord.
9 Le 18 juillet 2022, le greffe de la chambre de recours a accusé réception du retrait et a informé les parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une demande de MUE peut être retirée à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE. La chambre de recours prend acte du retrait de la MUE et que, par conséquent, les procédures de recours et d’opposition sont clôturées.
12 En l’absence d’accord sur les frais entre les parties, la chambre de recours doit décider de leur répartition.
13 La demanderesse a mis fin à la procédure en retirant sa demande de MUE. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande de MUE supporte les taxes et frais exposés par l’autre partie.
15 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
16 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR.
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5
Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Prend acte du retrait de la demande de MUE et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2 Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 890 EUR.
Signature
A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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