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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 juin 2023, n° R0105/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0105/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION REFFERAL de la deuxième chambre de recours du 22 juin 2023
Dans l’affaire R 0105/2023-2
Biltema Holding B.V.
Westermarkt 2 Titulaire de l’enregistrement 1016 DK Amsterdam Pays-Bas international/requérante représentée par Boehmert majoritaire Boehmert Anwaltspartnerbéton mbB — Patentanwälte
Rechtsanwälte, Kurfürstendamm 185, 10707 Berlin (Allemagne) contre
Yosemite Sport GmbH
Friedrich-Schaefer-Strasse 12
64331 Weiterstadt
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Habermann Intellectual Property Partnerschaft von Patentanwälten mbB, Dolivostraße 15a, 64293 Darmstadt (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 134 637 (enregistrement international no 1 539 381 désignant l’Union européenne)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/06/2023, R 0105/2023-2, Yosemite/Yosemite et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 29 avril 2020, Biltema Holding B.V. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque verbale
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits suivante:
Classe 9: Bombes; les casques de protection; casques de cycliste; visières pour casques; couvre-chefs en tant que casques de protection; écrans faciaux pour casques de protection.
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, bicyclettes; guidons de bicyclette; garde-boues de bicyclette; pignons de bicyclette; manivelles de bicyclette; pédales de bicyclette; roues de bicyclette; remorques de bicyclette; vélos pour enfants; roues de bicyclette; béquilles de bicyclette; freins de bicyclettes; selles de bicyclettes; remorques de bicyclette; pneus de bicyclette; cadres de bicyclette; sonnettes de bicyclettes; fourches pour bicyclettes; chaînes de bicyclette; moteurs de bicyclette; bicyclettes électriques; engrenages pour bicyclettes; câbles de freins pour bicyclettes; sabots de freins pour bicyclettes; freins à disque hydrauliques pour bicyclettes; vélos tout- terrain.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs à porter; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux; sacs; ceintures pour boissons; garnitures de harnachement; bâtons de randonnée; sacs de sport; sacs de sport tous usages; sacs pour vêtements de sport; sacs de sport.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; vestes de sport; maillots de sport; maillots de sport; chemises de sport; chaussettes de sport; soutiens-gorge de sport; souliers de sport; vêtements de sport; chaussures de sport; combinaisons pour sports nautiques de surface.
Classe 28: Équipements de sport; jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël; ballons de sport; filets (articles de sport); Luges [articles de sport]; balles de raquettes; bracelets [articles de sport];
Protège-jambes [articles de sport]; protège-gorge pour le sport; protège-mains pour le sport; protège-poignets [articles de sport]; protège genoux (articles de sport); tremplins
[articles de sport]; protections corporelles pour le sport; battes de base-ball; gants de base-ball; haltères courts; hameçons; lignes de pêche; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes; clubs de golf; crosses de hockey; filets pour jeux de balle; raquettes; ballons de rugby; fixations de skis; skis; planches à neige; balles de tennis de table; tables pour football de table; balles de tennis; filets de tennis; blocs de yoga; sangles de yoga.
22/06/2023, R 0105/2023-2, Yosemite/Yosemite et al.
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2 Le 10 juillet 2020, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 10 novembre 2020, Yosemite Sport GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’ article 8 (1) (a) et (b), ainsi qu’à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a. Enregistrement de la marque allemande no 2 028 713 pour la marque verbale
YOSÉITE déposée le 13 mars 1992 et enregistrée le 25 janvier 1993 pour, dans la mesure pertinente aux fins de la présente procédure,
Classe 25: Vêtements de sport.
b. Enregistrement de la marque allemande no 30 358 595 pour la marque verbale
YOSÉITE déposée le 11 novembre 2003 et enregistrée le 26 janvier 2004 pour, dans la mesure pertinente aux fins de la présente procédure,
Classe 12: Vélos et leurs pièces (compris dans la classe 12).
Classe 18: Sacs de voyage, sacs de sport, fourre-tout et sacs à bandoulière; Sacs de voyage, sacs de transport et sacs d’emballage; Sacs à dos et sachets, sacs d’alpinistes, sacs de jour; Pochettes pour cou; bâtons de montagne, bâtonnets de trekking.
Classe 21: Récipients à usage domestique (non en métaux précieux) pour le transport et la conservation de liquides et d’aliments, bouteilles et récipients pour boissons, flacons thermos; plats de camping, vaisselle pour pique-niques.
Classe 22: Cordes, ceintures, filets, tentes, bâches, voiles, sacs et enveloppes d’emballage en matières textiles, sacs (compris dans la classe 22).
Classe 25: Vêtements de sport, chaussures de sport, chapellerie de sport.
Classe 28: Équipements de sport et articles de sport (compris dans la classe 28); Harnais d’escalade; skis, snowboards, équipement pour sports d’hiver; planches à roulettes.
c. L’ enregistrement international no 945 540 de la marque verbale
YOSÉITE déposée et enregistrée le 27 juin 2007 pour, en ce qui concerne la présente procédure, la liste de produits suivante:
Classe 12: Bicyclettes et pièces de bicyclettes (non comprises dans d’autres classes).
Classe 18: Sacs de voyage, sacs de sport, sacs de transport, sacs à bandoulière; valises, sacs à bagages, sacs à dos; sacs à dos et sachets, sacs d’alpinistes, sacs d’alpinistes, sacs à jour; pochettes pour cou; alpenstocks, poteaux de trekking.
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Classe 21: Récipients (non métalliques) à usage domestique pour le transport et le stockage de liquides et aliments, bouteilles et récipients potables/eau, flacons isolants, plats pour le camping, plats pour pique-niques.
Classe 22: Cordes, sangles, filets, tentes, marquises, voiles, sacs et sachets en matières textiles pour l’emballage, sacs (non compris dans d’autres classes).
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de sport.
Classe 28: Équipements de sport et articles de sport (non compris dans d’autres classes); harnais d’escalade; skis, snowboards, équipement pour sports d’hiver; planches à roulettes.
d. La dénomination sociale Yosemite Sport GmbH, utilisée dans la vie des affaires en
Allemagne à des fins commerciales: commerce et distribution, vente, importation et exportation d’articles de sport de toutes sortes et de tous les produits dérivés pertinents, réalisation de travaux de service sur tous les articles de sport ainsi que l’organisation et la réalisation d’événements sportifs et de voyages de sport.
6 À la demande de la titulaire de l’enregistrement international, l’opposante devait apporter la preuve de l’usage de ses droits antérieurs énumérés au paragraphe 5, points a), b) et c).
7 Par décision du 14 novembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a refusé la désignation pour l’Union européenne en ce qui concerne les produits suivants:
Classe 9: Bombes; les casques de protection; casques de cycliste; visières pour casques; couvre-chefs en tant que casques de protection; écrans faciaux pour casques de protection.
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, bicyclettes; guidons de bicyclette; garde-boues de bicyclette; pignons de bicyclette; manivelles de bicyclette; pédales de bicyclette; roues de bicyclette; remorques de bicyclette; vélos pour enfants; roues de bicyclette; béquilles de bicyclette; freins de bicyclettes; selles de bicyclettes; remorques de bicyclette; pneus de bicyclette; cadres de bicyclette; sonnettes de bicyclettes; fourches pour bicyclettes; chaînes de bicyclette; moteurs de bicyclette; bicyclettes électriques; engrenages pour bicyclettes; câbles de freins pour bicyclettes; sabots de freins pour bicyclettes; freins
à disque hydrauliques pour bicyclettes; vélos tout-terrain.
Classe 18: Bagages et sacs à porter; cannes; fouets et sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux; sacs; ceintures pour boissons; garnitures de harnachement; bâtons de randonnée; sacs de sport; sacs de sport tous usages; sacs pour vêtements de sport; sacs de sport.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; vestes de sport; maillots de sport; maillots de sport; chemises de sport; chaussettes de sport; soutiens-gorge de sport; souliers de sport; vêtements de sport; chaussures de sport; combinaisons pour sports nautiques de surface.
Classe 28: Équipements de sport; articles de gymnastique et de sport; ballons de sport; filets (articles de sport); Luges [articles de sport]; balles de raquettes; bracelets [articles de sport]; Protège-jambes [articles de sport]; protège-gorge pour le sport; protège-mains pour le sport; protège-poignets [articles de sport]; protège genoux (articles de sport); tremplins [articles de sport]; protections corporelles pour le sport; battes de base-ball; gants de base-ball; haltères courts;
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hameçons; lignes de pêche; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes; clubs de golf; crosses de hockey; filets pour jeux de balle; raquettes; ballons de rugby; fixations de skis; skis; planches à neige; balles de tennis de table; tables pour football de table; balles de tennis; filets de tennis; blocs de yoga; sangles de yoga.
8 Le 16 janvier 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 14 mars 2023.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 15 mai 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Motifs
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 La possibilité de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus à l’initiative de l’Office, à tout moment avant l’enregistrement d’une MUE, est expressément prévue par l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30 du RDMUE.
12 Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, les chambres de recours peuvent, par une décision intermédiaire motivée et sans préjudice de l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, suspendre la procédure de recours et renvoyer la demande contestée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen conformément à l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001, lorsqu’elle considère qu’un motif absolu de refus s’appliquera à tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque [28/09/2021, R 492/2021-
2, proactive technical (TMA), Talect. 14/07/2021, R 1322/2020-2, bee-tox/BEE TOX (fig.) et al., § 13).
13 Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, il existe, dans le cadre de l’examen des motifs absolus de refus, un intérêt à ce que ceux-ci soient stricts et complets afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue et, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s’assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, C-64/02 P, Das
Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 45).
14 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
15 La chambre de recours devrait dès lors décider s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen du signe contesté.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
16 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, du
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RMUE établit que cette disposition est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
17 D’après la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Ainsi, cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C- 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
18 Enoutre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service désigné par la marque, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère négative (23/10/2003, C-191/01 P,
27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 28).
19 Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés
(17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 37 et jurisprudence citée).
20 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
21 Selon une jurisprudence constante, une marque doit être appréciée en tenant compte, d’une part, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, de la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services en cause, qui est suffisamment informé et raisonnablement attentif et avisé (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 34; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67; 29/04/2004,
C-473/01 P indirects,-474/01 P, Tabs, EU:C:2004:260, § 33).
22 Les produits visés par la marque demandée s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est supérieur à la moyenne, étant donné que les produits ne sont pas achetés régulièrement et ne sont pas peu onéreux.
23 La marque demandée étant neutre sur le plan linguistique, le public par rapport auquel il convient d’apprécier les motifs absolus de refus est le public de l’Union européenne.
24 La chambre de recours a de sérieux doutes quant au caractère enregistrable de la marque de l’Union européenne contestée pour tous les produits pour lesquels son enregistrement est proposé.
25 Le mot «Yosemite» fait référence à un parc national connu au niveau mondial, situé dans l’État de Californie (https://en.wikipedia.org/wiki/Yosemite_National_Park).
26 Tous les produits en cause compris dans la classe 9 (par exemple, les casques), les classes
12 (par exemple, les bicyclettes), les classe 18 (notamment sacs), les classe 25 (vêtements de sport) et la classe 28 (équipements de sport) sont des produits susceptibles d’être utilisés lorsqu’ils se rendent activement dans un parc naturel, où la randonnée, le trekking, l’escalade, le cyclisme, le yoga, etc. sont possibles.
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27 La Chambre estime donc plausible, pour le public pertinent, que le nom «Yosemite» puisse désigner la provenance géographique de cette catégorie de produits et que l’utilisation d’une telle indication géographique de provenance soit donc susceptible de transmettre aux milieux intéressés, lorsque cette indication est utilisée dans le cadre de la commercialisation des produits visés par la marque demandée, une idée ou une image positive d’une qualité particulière de ces produits qui ne peut, en raison de l’impératif de disponibilité, être réservée à un seul fournisseur (23/02/2022, fig.), EU:T:2022:87, § 69.
28 En ce qui concerne plus particulièrement les signes ou indications pouvant servir à désigner la provenance géographique des catégories de produits ou le lieu de prestation des catégories de services pour lesquelles l’enregistrement de la marque est demandé, notamment les noms géographiques, il existe un intérêt public à préserver leur disponibilité, notamment en raison de leur capacité non seulement à révéler la qualité et d’autres propriétés des catégories de produits concernées, mais également à influencer les préférences des consommateurs de différentes manières, par exemple en rattachant les produits à un lieu qui peut donner lieu à des sentiments positifs (25/10/2005,
EU:T:2005:373, § 33; 15/01/2015, T-197/13, Monaco, EU:T:2015:16, § 47; 20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU:T:2016:422, § 30; 02/06/2021, T-854/19, MONTANA,
EU:T:2021:309, § 81; 23/02/2022, T-806/19, adidas (fig.), EU:T:2022:87, § 19).
29 Par conséquent, le signe ne semble pas faire plus qu’informer les consommateurs sur une caractéristique des produits visés par la demande. Ainsi, cette expression contient des informations évidentes et directes sur l’origine des produits en cause, qui peuvent être perçues d’emblée par le consommateur sans qu’un effort mental soit nécessaire, contrairement à ce que prétend la titulaire.
30 Le signe «Yosemite» en rapport avec les produits en cause est susceptible d’être perçu par le public pertinent comme un signe de qualité étant donné que le parc Yosemite est l’une des destinations les plus célèbres pour les touristes, y compris les trekkers, les alpinistes, etc. (voir, par analogie, 30/06/2022, R 1265/2021-4, Alpe D’HUEZ).
Conclusion
31 À la lumière de ce qui précède, il semble que la marque demandée puisse tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour tous les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé.
32 La chambre de recours suspend la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il décide s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la marque contestée.
.
22/06/2023, R 0105/2023-2, Yosemite/Yosemite et al.
8
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il examine s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus;
2. Suspend la présente procédure de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin K. Guzdek
Greffier:
Signature
H. Dijkema
22/06/2023, R 0105/2023-2, Yosemite/Yosemite et al.
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