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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juin 2024, n° R0157/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0157/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 6 juin 2024
dans l’affaire R 157/2024-2
Mayflix GmbH
Opernplatz 14 60313 Frankfurt am Main
(Allemagne) demanderesse en annulation/requérante représentée par RECHTS- UND PATENTANWALTSKANZLEI LEWINSKY & KOLLEGEN, Bahnhofstr. 7, 82166 Gräfelfing (Allemagne)
contre
Starbuzz Tobacco, Inc.
20155 Ellipse
92610 Foothill Ranch
(États-Unis) titulaire de la MUE/défenderesse représentée par KUHNEN & WACKER PATENT- UND RECHTSANWALTSBÜRO
PARTG MBB, Prinz-Ludwig-Str. 40A, 85354 Freising (Allemagne)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 55 677C (enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 14 834 345)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteure) et H. Salmi (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 novembre 2015, Starbuzz Tobacco, Inc. (la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque
Discovery
(la «marque contestée») pour les produits suivants, tels que limités le 22 décembre 2015 et le 24 février 2016:
Classe 4: Bougies; charbon de bois; bougies parfumées; bougies odorantes; matières éclairantes; pièces et parties constitutives des produits précités.
Classe 21: Vaporisateurs à parfum; verrerie [verres], porcelaine et faïence, ainsi que pièces des produits précités.
Classe 34: Succédanés du tabac; articles pour fumeurs, en particulier houkas, houkas électroniques et leurs accessoires, pièces et éléments constitutifs; cigarettes électroniques; dispositifs électroniques pour fumer (vaporisateurs); liquide électronique destiné aux dispositifs électroniques pour fumer et aux cigarettes électroniques, à savoir, recharge de liquide pour dispositifs électroniques pour fumer et cigarettes électroniques; pipes; pierres diffuseuses, en particulier pierres diffuseuses pour pipes à eau; substances porteuses minérales pour arômes, utilisées dans les pipes à eau; aérosols inhalateurs et leurs substances porteuses utilisés dans les pipes à eau; substances à inhaler au moyen de pipes
à eau, en particulier arômes; cure-pipes et supports pour pipes et houkas; bols à houka et tuyaux flexibles pour houkas; vaporisateurs électroniques pour dispositifs pour fumer; vaporisateurs pour dispositifs pour fumer; accessoires des produits précités; tous les produits précités non à usage médical.
2 La demande a été publiée le 14 janvier 2016 et la marque a été enregistrée le 22 avril 2016.
3 Le 4 août 2022, Mayflix GmbH (la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance de la marque contestée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux énoncés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 Le 4 novembre 2022, la titulaire de la MUE a produit les documents suivants à titre de preuve de l’usage de la marque contestée:
• Annexes 1 à 3: quelques pages extraites du «catalogue de produits Starbuzz Tobacco 2018», du «catalogue de produits Starbuzz Tobacco 2020» et du «catalogue de produits Starbuzz Tobacco 2022», présentant des produits tels que du tabac, du
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charbon de bois et des houkas, et dans lesquels «Starbuzz USA Hookahs» figure
conjointement avec le signe .
• Annexe 4: des extraits tirés des sites web de boutiques en ligne telles que svgranvia.es, www.cobanoglu.dk, mychiva.fr et www.shisha-net.de, qui proposent des narguilés et des chichas Starbuzz Discovery («hookahs» en espagnol) ainsi que des houkas Starbuzz Discovery à la vente, plus une page rédigée en tchèque d’origine inconnue, proposant également un houka à la vente sous le signe «Starbuzz Discovery».
• Annexes 5 à 10: plusieurs factures en anglais et en espagnol datées de la période 2017-2022 et émises par SBM Mundial, S.L.; elles sont adressées à des clients en Espagne, en Allemagne, à Chypre, au Royaume-Uni, au Danemark, en
Suède, aux États-Unis, en Italie, au Nigeria, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux Maldives, en Israël et en Arabie saoudite. Elles font entre autres référence à des produits définis comme «Starbuzz Hookah Discovery», «American Hookah:
Discovery», «Starbuzz USA (Discovery)» et sont suivies d’indications de nombre et d’unité; les prix ne sont pas visibles, mais les quantités sont de l’ordre de plusieurs centaines sur l’ensemble de la période.
• Annexe 11: image de l’emballage du produit .
• Annexe 12: déclaration signée par SBM Mundial S.L. le 12/12/2022, indiquant que SBM Mundial S.L. a été l’un des distributeurs officiels de produits Starbuzz dans l’Union européenne de 2016 à 2020 et a commandé puis vendu des houkas «Discovery».
• Annexe 13: déclaration signée par Shisha Oriental S.L. le 19 décembre 2022, indiquant que Shisha Oriental S.L. est le distributeur officiel de produits Starbuzz dans l’Union européenne depuis 2020 et a commandé puis vendu des houkas «Discovery» dans et en dehors de l’Union européenne.
• Annexe 14: des extrait des catalogues 2018 et 2022, dont aucun ne contient de référence au signe «Discovery».
6 Par décision du 21 novembre 2023 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a prononcé la déchéance partielle de la marque contestée, à savoir pour les produits suivants:
Classe 4: Bougies; charbon de bois; bougies parfumées; bougies odorantes; matières éclairantes; pièces et parties constitutives des produits précités.
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Classe 21: Vaporisateurs à parfum; verrerie [verres], porcelaine et faïence, ainsi que pièces des produits précités.
Classe 34: Succédanés du tabac; articles pour fumeurs, en particulier houkas, houkas électroniques et leurs accessoires, pièces et éléments constitutifs; cigarettes électroniques; dispositifs électroniques pour fumer (vaporisateurs); liquide électronique destiné aux dispositifs électroniques pour fumer et aux cigarettes électroniques, à savoir, recharge de liquide pour dispositifs électroniques pour fumer et cigarettes électroniques; pipes; pierres diffuseuses, en particulier pierres diffuseuses pour pipes à eau; substances porteuses minérales pour arômes, utilisées dans les pipes à eau; aérosols inhalateurs et leurs substances porteuses utilisés dans les pipes à eau; substances à inhaler au moyen de pipes à eau, en particulier arômes; cure-pipes et supports pour pipes et houkas; bols à houka et tuyaux flexibles pour houkas; vaporisateurs électroniques pour dispositifs pour fumer; vaporisateurs pour dispositifs pour fumer; accessoires des produits précités (y compris destinés aux houkas); tous les produits précités non à usage médical.
7 L’enregistrement de la MUE contestée a été maintenu pour tous les autres produits, à savoir:
Classe 34: Houkas; tous les produits précités non à usage médical.
8 La division d’annulation a notamment motivé sa décision comme suit:
− La titulaire de la MUE devait prouver l’usage sérieux de la marque contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, à savoir du
4 août 2017 au 3 août 2022 inclus.
− Les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à la période antérieure au 1er janvier 2021 sont pertinents pour le maintien des droits dans l’Union européenne et seront pris en considération.
− Il peut être présumé que les éléments de preuve de tiers produits par la titulaire de la MUE indiquent implicitement que l’usage par des tiers a eu lieu avec son consentement.
− Le fait que l’on attribue généralement moins de poids aux déclarations écrites rédigées par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés qu’aux éléments de preuve indépendants ne signifie pas que de telles déclarations n’ont aucune valeur probante. Leur valeur probante dépend de la question de savoir si les déclarations sont étayées par d’autres types de preuves ou par des éléments de preuve provenant de sources indépendantes.
− Presque tous les éléments de preuve datent de la période pertinente (par exemple les factures) ou font référence à des événements survenus au cours de la période pertinente (par exemple les déclarations de distributeurs).
− Les éléments de preuve démontrent l’usage dans plusieurs pays de l’Union européenne, en particulier en Allemagne et en Espagne. Cela peut être déduit des factures et des adresses affichées, des extensions de sites web («.de» et «.es») et de la devise indiquée, à savoir «EUR».
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− La titulaire de la MUE a produit des factures datées régulièrement tout au long de la période pertinente, adressées à des clients dans plusieurs États membres, ainsi que des catalogues fournissant des informations sur une partie des produits pertinents datées de la période pertinente. La titulaire de la MUE a également présenté des déclarations écrites provenant de ses distributeurs en Espagne, confirmant les ventes à leurs clients, entre autres, sur le territoire de l’Union européenne. Considérés dans leur ensemble, ces documents prouvent la durée et la fréquence de l’usage de la marque.
− Bien que les prix et les noms des clients figurant sur les factures soient expurgés, les quantités sont visibles et elles sont suffisamment importantes (certaines factures font référence à quelques douzaines d’unités vendues).
− Les éléments de preuve montrent clairement que la marque contestée (figurant sur l’emballage des produits, dans les catalogues, sur les sites web et dans la liste des produits repris sur les factures) a été utilisée pour identifier des produits vendus au public sur le marché, ce qui a permis à ce public d’établir un lien clair entre les produits vendus et la titulaire de la MUE.
− La plupart des documents font référence à l’usage du signe sous forme verbale, parfois représenté avec le symbole ® et le nom «STARBUZZ», ou libellé
«Starbuzz Hookah Discovery», «American Hookah: Discovery»,
«Starbuzz USA (Discovery)» dans les factures.
− Le symbole ® n’est pas considéré comme faisant partie de la marque et constitue une indication informative selon laquelle la marque est enregistrée.
− L’élément «STARBUZZ» fait référence au nom de la titulaire de la MUE. Il est utilisé indépendamment du signe contesté sans altérer son caractère distinctif.
− D’autres éléments, tels que «USA», «Hookah» ou «American Hookah», sont purement descriptifs et n’affectent pas substantiellement le caractère distinctif du signe contesté.
− La marque contestée a été utilisée pour un type spécifique d’articles pour fumeurs, à savoir les houkas, non à usage médical compris dans la classe 34.
− Les houkas sont également appelés narguilés ou chichas (noms mentionnés à l’annexe 4).
9 Le 19 janvier 2024, la demanderesse en annulation a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la demande en déchéance a été rejetée pour les produits houkas; tous les produits précités non à usage médical. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 mars 2024.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 25 avril 2024, la titulaire de la MUE a demandé le rejet du recours.
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Moyens et arguments des parties
11 Les arguments avancés par la demanderesse en annulation dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La titulaire de la MUE n’a ni étayé ni prouvé son prétendu volume de ventes de plus de 700 houkas par an dans l’UE au cours de la période pertinente.
− On ne peut que supposer qu’un volume moyen (arrondi) d’environ 120 houkas par an a été vendu dans l’UE.
− Un volume de ventes aussi faible, marginal et non spécifique n’est pas suffisant pour satisfaire aux exigences de l’usage sérieux.
− Dans la mesure où la titulaire de la MUE prétend avoir vendu 700 houkas au cours des années 2017 et 2022, il convient de noter que les ventes entre le 1er janvier et le
3 août 2017 se situent en dehors de la période pertinente.
− Les documents fournis à titre d’annexes 12 et 13 sont vagues et peu précis en ce qui concerne l’importance de l’usage, notamment en ce qui concerne le volume des ventes/produits distribués (par an) et l’étendue géographique, à savoir les pays de l’UE concernés. La déclaration de Shisha Oriental S.L. précise uniquement «Nous avons vendu ces houkas à nos clients dans et en dehors de l’UE», sans plus de détails.
− Certaines des factures relativement peu nombreuses sont adressées à des entreprises établies en dehors de l’UE, à savoir à des clients en Australie, au Nigeria, aux États- Unis, en Nouvelle-Zélande, aux Maldives, en Israël et en Arabie saoudite.
− Les documents présentés ne montrent que des images de colonnes de fumée de houkas, qui ne constituent qu’une partie des houkas, mais pas le dispositif complet.
− Les éléments de preuve ne parviennent pas à établir avec certitude que les catalogues de produits respectifs ont été utilisés au sein de l’UE, en particulier compte tenu du fait que le siège social de la titulaire se situe aux États-Unis.
12 Les arguments présentés par la titulaire de la MUE en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− La division d’annulation a établi à juste titre que la titulaire de la MUE a produit des factures datées régulièrement tout au long de la période pertinente, ainsi que des catalogues fournissant des informations sur une partie des produits pertinents, datées au cours de la période pertinente.
− Les factures produites à titre d’annexes 5 à 10, datées de décembre 2017 à juin 2022, confirment que plus de 700 houkas portant la marque contestée ont été vendus au cours de la période pertinente.
− Les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE démontrent un usage dans plusieurs pays de l’UE, en particulier en Allemagne et en Espagne. Cela peut être déduit des factures, des extensions de sites web «.de» et «.es», et de la devise «EUR».
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− Certaines factures font référence à quelques dizaines d’unités vendues, par exemple les deux factures de décembre 2017 qui montrent respectivement des ventes de 112 et 36 houkas sous la marque contestée.
− Étant donné que la titulaire de la MUE possède une très large gamme de produits, qui comprend non seulement divers modèles de houkas, mais aussi plus de 150 types différents de tabac, de succédanés du tabac et d’autres produits pour fumeurs/vapoteurs, il n’est pas juridiquement contestable que la division d’annulation ait conclu que la vente prouvée de plus de 700 houkas (étiquetés avec la marque contestée) constitue un usage suffisamment significatif et non purement symbolique.
− Les déclarations écrites présentées par la titulaire de la MUE ne sont pas dépourvues de valeur probante et ne sont ni vagues ni non spécifiques. Les signataires confirment avoir vendu des houkas portant la marque contestée au cours de la période pertinente.
Les déclarations correspondent aux factures produites et confirment leur authenticité.
En outre, elles établissent un lien entre les images de produits figurant dans les catalogues (annexes 1 à 3) et les produits mentionnés dans les factures (annexes 5
à 10), et confirment que les houkas ont effectivement été vendus, selon les volumes et la période indiqués sur les factures.
− La marque contestée a été utilisée pour un type précis d’articles pour fumeurs, à savoir des houkas, également appelés narguilés ou chichas.
Motifs
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
14 La demanderesse en annulation a demandé l’annulation partielle de la décision dans la mesure où la demande en déchéance a été rejetée pour les produits houkas; tous les produits précités non à usage médical compris dans la classe 34.
15 La titulaire de la MUE n’a pas formé de recours distinct ni de pourvoi incident.
16 Par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où la déchéance de la marque contestée a été prononcée pour les produits suivants:
Classe 4: Bougies; charbon de bois; bougies parfumées; bougies odorantes; matières éclairantes; pièces et parties constitutives des produits précités.
Classe 21: Vaporisateurs à parfum; verrerie [verres], porcelaine et faïence, ainsi que pièces des produits précités.
Classe 34: Succédanés du tabac; articles pour fumeurs, en particulier houkas, houkas électroniques et leurs accessoires, pièces et éléments constitutifs; cigarettes électroniques; dispositifs électroniques pour fumer (vaporisateurs); liquide électronique destiné aux dispositifs électroniques pour fumer et aux cigarettes électroniques, à savoir, recharge de liquide pour dispositifs électroniques pour fumer et cigarettes électroniques; pipes; pierres diffuseuses, en particulier pierres diffuseuses pour pipes à eau; substances porteuses
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minérales pour arômes, utilisées dans les pipes à eau; aérosols inhalateurs et leurs substances porteuses utilisés dans les pipes à eau; substances à inhaler au moyen de pipes
à eau, en particulier arômes; cure-pipes et supports pour pipes et houkas; bols à houka et tuyaux flexibles pour houkas; vaporisateurs électroniques pour dispositifs pour fumer; vaporisateurs pour dispositifs pour fumer; accessoires des produits précités; tous les produits précités non à usage médical.
17 Étant donné que les produits susmentionnés compris dans la classe 34 contiennent également des pièces et éléments constitutifs de houkas, non à usage médical, la décision attaquée est, en particulier, devenue définitive dans la mesure où la déchéance de la marque contestée a été prononcée pour les pièces et éléments constitutifs de houkas, non à usage médical.
18 Par conséquent, la chambre de recours appréciera uniquement si la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits houkas; tous les produits précités non à usage médical compris dans la classe 34.
Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
19 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
20 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).
21 Un usage sérieux de la marque suppose une utilisation de celle-ci sur le marché pertinent et pas seulement au sein de l’entreprise concernée (27/09/2007, T-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 54; 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 36 et 37).
22 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
23 Toutefois, cette règle n’indique nullement que chaque élément de preuve doive nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments en cause (24/11/2021, T-551/20, Riviva/Rivella, EU:T:2021:816, § 27 et jurisprudence citée). Il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits. C’est donc la prise en considération de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation de la chambre de recours qui doit permettre d’établir la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure (19/04/2013, T- 454/11, Al bustan, EU:T:2013:206, § 36-37).
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Nature de l’usage: usage pour les produits enregistrés
24 Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE, la nature de l’usage de la marque contestée concerne, entre autres, l’usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
25 La division d’annulation a conclu que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits houkas; tous les produits précités non à usage médical.
26 La demanderesse en annulation fait valoir que la marque contestée n’a été utilisée que pour des colonnes de fumée de houkas, qui ne constituent que des parties de houkas et pas des houkas complets.
27 Ainsi qu’il ressort des catalogues et extraits de sites web de boutiques en ligne joints aux annexes 1 à 4, les produits proposés sous le nom «Discovery» sont désignés par les termes
«houka», «chicha» et «narguilé».
28 Toutefois, dans les catalogues produits par la titulaire de la MUE aux annexes 1 à 3 et dans les extraits de pages de boutiques en ligne de l’annexe 4, les produits proposés sous le nom «DISCOVERY» sont représentés comme suit:
,
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,
,
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et
.
29 Bien que la titulaire de la MUE et ses distributeurs utilisent le mot «houka» pour décrire ces produits dans des catalogues et sur des sites de boutiques en ligne, il convient de noter qu’il ne s’agit pas de houkas complets. Il est notoire que les houkas sont des pipes à eau et que, par conséquent, ils comprennent nécessairement un réservoir à eau, élément faisant défaut dans les produits décrits ci-dessus. En outre, le houka ne peut être fumé qu’à l’aide d’un tuyau et d’un embout buccal fixés au manche. Ces parties sont manquantes dans les représentations du produit ci-dessus.
30 Étant donné que des pièces importantes de houka font défaut dans les produits dont il est fait la promotion dans les catalogues de la titulaire de la MUE et sur des sites web de tiers
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(annexes 1 à 4), ces éléments de preuve ne démontrent pas un usage direct de la marque contestée pour les houkas, non à usage médical, mais uniquement pour les pièces de houkas, à savoir manches de houkas.
31 Ceci est confirmé par les déclarations de SBM Mundial S.L. à l’annexe 12 et par celles de
Shisha Oriental S.L. à l’annexe 13. Dans ces déclarations, il est indiqué que les entreprises ont commandé des «houkas Discovery» et que le produit et son emballage se présentent comme suit:
.
32 Étant donné que, dans tous les documents susmentionnés, le terme «houka» en combinaison avec le signe contesté «Discovery» n’est utilisé que faisant référence à des manches de houkas, il y a lieu de supposer que les descriptions de produits
«Starbuzz Hookah Discovery», «American Hookah Discovery» et
«Starbuzz USA (Discovery)» figurant sur les factures des annexes 5 à 10 ne font pas référence à des houkas complets mais bien à des manches de houkasportant le nom «Discovery».
33 Par conséquent, la question se pose de savoir si les manches de houkas de la titulaire de la
MUE, présents dans des publicités sous le nom de «Hookah Discovery», font effectivement l’objet d’un usage pour les houkas; tous les produits précités non à usage médical, comme l’a conclu la division d’annulation.
34 De l’avis de la chambre de recours, les houkas et les manches de houkas sont deux sous- catégories distinctes et indépendantes d'articles pour fumeurs compris dans la classe 34.
35 Selon la jurisprudence, si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée (14/07/2005, T-126/03,
Aladin, EU:T:2005:288, § 45; 17/10/2006, T-483/04, Galzin, EU:T:2006:323, § 27;
16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 56).
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36 S’agissant de la question de savoir si des produits font partie d’une sous-catégorie cohérente susceptible d’être envisagée de manière autonome, il découle de la jurisprudence qu’à cet égard, dans la mesure où le consommateur recherche avant tout un produit ou un service qui pourra répondre à ses besoins spécifiques, la finalité ou la destination du produit ou du service en cause revêt un caractère essentiel dans l’orientation de son choix. Dès lors, dans la mesure où il est appliqué par les consommateurs préalablement à tout achat, le critère de finalité ou de destination est un critère primordial dans la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 29; 16/05/2013, T-353/12, ALARIS,
EU:T:2013:257, § 22).
37 Au moment de définir les critères servant à déterminer la catégorie de produits pour laquelle un usage sérieux a été démontré, les réalités du marché sont déterminantes et, dans ce cadre, il convient de tenir compte de l’existence éventuelle de secteurs, concepteurs, magasins ou pratiques commerciales spécifiques, ainsi que du comportement du consommateur concerné [15/06/2018, R 2595/2015-G, PELLICO (fig.), § 36].
38 Il est en effet important, au moment d’apprécier les éléments de preuve, de les situer dans le contexte du secteur économique concerné [08/05/2017, T-680/15, L’ECLAIREUR,
EU:T:2017:320, § 85; 15/06/2018, R 2595/2015-G, PELLICO (fig.), § 37].
39 La chambre de recours a considéré que la catégorie générale des articles pour fumeurs compris dans la classe 34 peut être divisée en sous-catégories telles que les briquets
[13/05/2022, R 1191/2021-2, BUZZ/buzz (fig.), § 72]. Cela s’applique également aux sous-catégories houkas et manches de houkas.
40 Les houkas sont censés être utilisés avec de l’eau et un type spécifique de tabac, qui permettent d’obtenir des goûts spécifiques et une expérience du tabagisme particulière. En raison de leurs dimensions, les houkas sont généralement fumés en position assise ou allongée et souvent partagés avec d’autres. Cette forme de consommation de tabac est particulièrement liée à la culture orientale. La finalité des houkas est la création de cette expérience de tabagisme particulière et ils peuvent être utilisés directement pour fumer.
41 Les manches de houkas doivent d’abord être assemblés à d’autres pièces avant de pouvoir être utilisés. Ces autres pièces doivent être achetées séparément et les clients peuvent les choisir individuellement, en fonction de leurs besoins. Par conséquent, l’une des finalités des manches de houkas est de les assembler à d’autres pièces pour obtenir un houka personnalisé. Une autre finalité des manches de houkas est d’être utilisés comme pièces de rechange si cette partie du houka est cassée et doit être remplacée. Toutefois, la finalité des manches de houkas n’est pas d’être directement utilisés pour fumer, à la différence des houkas.
42 Les finalités des houkas et des manches de houkas ne coïncident pas avec celles d’autres articles pour fumeurs tels que les cigarettes, briquets, allumettes, cendriers, papier à cigarettes, liquides, etc., qui ne sont ni utilisés pour créer l’expérience de tabagisme décrite ci-dessus, ni pour être assemblés à d’autres pièces en vue d’obtenir un houka. Par conséquent, les houkas et les manches de houkas constituent des sous-catégories d'articles pour fumeurs compris dans la classe 34.
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43 En outre, en raison de leurs finalités différentes décrites ci-dessus, les houkas et les manches de houkas n’appartiennent pas à la même sous-catégorie, mais constituent deux sous-catégories distinctes d'articles pour fumeurs.
44 Cela est confirmé par la réalité du marché, illustrée par les documents présentés par la titulaire de la MUE.
45 Dans les catalogues produits à titre d’annexes 1 à 3, la titulaire de la MUE fait la publicité de houkas complets, par exemple sous le nom «Egyptians», qui sont distincts des manches de houkas, faisant par exemple l’objet de publicités sous le nom «Discovery». Cela montre que les manches de houkas sont traités comme des produits individuels pouvant être distingués des houkas sur le marché.
46 Par ailleurs, les extraits des sites de boutiques en ligne figurant à l’annexe 4 contiennent des offres concernant uniquement des manches de houkas sans les autres éléments nécessaires pour compléter le dispositif.
47 En outre, un prix individuel et spécifique est fixé pour chaque manche de houkas figurant à l’annexe 4. Cela montre également qu’ils font l’objet d’une publicité et d’une commercialisation en tant que produits distincts et indépendants sur le marché.
48 Il s’ensuit que l’usage de la marque contestée pour les manches de houkas peut être distingué de l’usage de la marque pour les houkas (voir a contrario 08/10/2019, R 1972/2018-1, Amber bliss/Amber leaf et al., § 57).
49 Par conséquent, contrairement à ce que la division d’annulation a conclu, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la MUE dans leur ensemble ne démontrent un usage que pour des pièces particulières de houkas, à savoir les manches de houkas, mais pas pour les houkas; tous les produits précités non à usage médical compris dans la classe 34 [voir 06/07/2015, R 2132/2014-2, NSU/NSU, § 78-80, 86-88; 22/01/2016, R 0759/2014-2,
MANTA (fig.), § 40; 11/06/2020, R 258/2017-1, TTP (fig.), § 34-36; 13/05/2022,
R 1191/2021-2, BUZZ/buzz (fig.), § 72; 14/12/2023, R 1139/2021-2, DV Liquids
(fig.)/Dv et al., § 64; 28/03/2024, R 1720/2023-4, TAR GARD NOIR AMBER CRAFT
OCEAN (fig.)/TARGARD et al., § 110].
50 Comme expliqué ci-dessus, la portée du recours en l’espèce se limite à la question de savoir si les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE démontrent un usage sérieux de la marque contestée pour les produits houkas; tous les produits précités non à usage médical. Étant donné que l’usage pour ces produits n’a pas été démontré, l’une des conditions nécessaires à l’application de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE dans le contexte de la nature de l’usage n’est pas remplie.
51 Par conséquent, la déchéance de la marque contestée doit également être prononcée pour les houkas; tous les produits précités non à usage médical restants compris dans la classe 34.
Frais
52 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse en annulation aux fins des procédures d’annulation et de recours.
06/06/2024, R 157/2024-2, Discovery
15
53 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours, d’un montant de 720 EUR, et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en annulation, d’un montant de 550 EUR.
54 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Puisque la déchéance de la MUE est prononcée également pour le surplus, la titulaire de la MUE supporte l’intégralité des frais exposés par la demanderesse en annulation, à savoir la taxe d’annulation de 630 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en annulation de 450 EUR. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 2 350 EUR.
06/06/2024, R 157/2024-2, Discovery
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. annule la décision attaquée en ce que la division d’annulation a rejeté la demande en nullité pour les produits et services suivants:
Classe 34: Houkas; tous les produits précités non à usage médical;
2. déclare la nullité de la MUE n° 14 834 345 pour les produits susmentionnés;
3. condamne la titulaire de la MUE à supporter les frais exposés par la demanderesse en annulation aux fins des procédures de recours et d’annulation pour un montant total de 2 350 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
06/06/2024, R 157/2024-2, Discovery
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