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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 oct. 2022, n° 003152587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003152587 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 152 587
Seeger Gesundheitshaus GmbH indirects Co KG, Döbelner Straße 1-5, 12627 Berlin (Allemagne), représentée par Wolfram H. Müller, Teltower Damm 15, 14169 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Xiamen Zeesan Biotech Co., Ltd, Building 1 #, No.3701 North Xiang an Road, (Xiang An) Industrial Area, Torch High-tech Zone, 361101 Xiamen City, Fujian Province, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (également exploitant sous Lidermark Patentes y Marcas), C/Obispo Frutos, 1b 2a,
Le 31/10/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 152 587 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 10: Appareils et instruments médicaux; appareils pour tests ADN et ARN à usage médical; appareils de diagnostic à usage médical; appareils d’analyse à usage médical.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 464 780 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 11/08/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 464 780 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union
européenne no 18 197 575 et no 18 197 576 ( les deux marques figuratives). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la
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marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 197 576 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: Parfumerie; huiles et essences essentielles; cosmétiques; cosmétiques; lotions et crèmes cosmétiques; lessives; shampooings; lotions capillaires; sels et préparations pour le bain; préparations pour amincissement; dentifrices.
Classe 5: Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical; compléments nutritionnels; sels et produits pour le bain à usage médical; infusions médicinales; lotions, huiles, crèmes pour la peau et produits de soins de la peau à usage médical; emplâtres, matériel pour pansements; articles pour pansements; désinfectants; couches; coussinets pour incontinence; vêtements pour incontinence; adhésifs pour prothèses dentaires; mastics dentaires; préparations de vitamines.
Classe 10: Articles orthopédiques; supports orthopédiques; chaussures orthopédiques; semelles orthopédiques; mobilier spécial à usage médical; cathéters; brancards pour malades; béquilles; sphygmomanomètres; appareils auditifs; dispositifs de protection acoustique; trotteurs; appareils et accessoires d’oxygène; appareils à rincer les cavités du corps; sondes et injections urétrales; gants à usage médical; gants pour massages; appareils de massage; coussins, couvertures électriques et coussins chauffants électriques à usage médical; lampes à usage médical; appareils pour la photothérapie; appareils thérapeutiques à air chaud; vibrateurs à air chaud à usage médical; dispositifs et masques et accessoires pour dormir; dispositifs, masques et accessoires de pression aérienne continue et positive; appareils et appareils de physiothérapie pour la rééducation physique à usage médical; bas pour les varices; bas de compression; accessoires pour bandages orthopédiques et bas de compression, à savoir attaches, y compris bâtonnets de colle pour fixer des bandages orthopédiques et des bas de compression; bas élastiques à usage médical; prothèses.
Classe 20: Lits d’enfants; lits d’hôpital; matelas; bases de lits; armoires et placards; sièges; tabourets; divans; tables; aucun des produits précités n’étant ni en rapport avec des produits de simulateurs de course.
Classe 21: Peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); peignes électriques; brosses à dents électriques; appareils à usage cosmétique; ustensiles cosmétiques et de toilette, articles de salle de bain.
Classe 35: Publicité, en particulier publicité en ligne; acceptation par téléphone et/ou informatisée de commandes de produits proposés sur l’internet; services de commande pour le compte de tiers; services d’approvisionnement pour des tiers, à savoir achat de produits et services pour des tiers et d’autres entreprises; traitement administratif de commandes d’achats dans le cadre de services fournis par des sociétés de vente par correspondance; analyse du prix de revient; conseils aux consommateurs; services de vente au détail et en gros, y compris par correspondance sur catalogue, y compris tous les services précités en ligne, à savoir dans le domaine de la parfumerie, des huiles
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essentielles et des essences éthériques, des produits de toilette, des cosmétiques, des shampooings, des lotions capillaires, des sels et des produits pour le bain, des crèmes et lotions cosmétiques, des produits de lavage, des produits pour l’amincissement, des dentifrices, des produits pharmaceutiques et pharmaceutiques pour les soins de santé, produits d’hygiène à usage médical; services de vente au détail et en gros, y compris par correspondance sur catalogue, y compris tous les services précités en ligne, à savoir dans le domaine des aliments et substances diététiques à usage médical, compléments alimentaires à usage médical, sels et préparations pour le bain à usage médical, infusions médicinales, lotions, huiles, crèmes pour la peau et produits de soins de la peau à usage médical, emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants, couches, coussinets pour incontinence, vêtements pour incontinence; services de vente au détail et en gros, y compris par correspondance sur catalogue, y compris tous les services précités en ligne, à savoir adhésifs pour prothèses dentaires, mastics dentaires, préparations vitaminées, articles orthopédiques, bandages orthopédiques, chaussures orthopédiques, semelles orthopédiques, mobilier spécial à usage médical, cathéters, brancards ambulants, crutaches, sphygmotensiomètres, prothèses auditives pour la sourire, protections auditives, trotteurs, appareils et accessoires de thérapie de l’oxygène, appareils pour le lavage de la cavité corporelle; services de vente au détail et en gros, y compris par correspondance sur catalogue, y compris tous les services précités en ligne, à savoir dans le domaine des sondes et seringues urétrales, gants à usage médical, gants de massage, appareils de massage, coussins, couvertures électriques et coussins chauffants électriques à usage médical, lampes à usage médical, appareils de traitement de lumière, appareils thérapeutiques à air chaud, vibrateurs à air chaud à usage médical; services de vente au détail et en gros, y compris par correspondance sur catalogue, y compris tous les services précités en ligne, à savoir dans le domaine des dispositifs et masques et accessoires du sommeil, dispositifs et accessoires de pression continue d’air positif, masques et accessoires, appareils de physiothérapie et appareils de rééducation corporelle à usage médical, bas pour les varices, bas de compression; services de vente au détail et en gros, y compris par correspondance sur catalogue, y compris tous les services précités en ligne, à savoir dans le domaine des accessoires pour bandes orthopédiques et bas de compression, à savoir attaches, y compris bâtonnets de colles pour fixer des bandages orthopédiques et des bas de compression, bas élastiques à usage médical, membres artificiels, lits d’hôpital, matelas, supports matelas, armoires, chaises, chaises, tabourets, tables, peignes et éponges; services de vente au détail et en gros, y compris par correspondance sur catalogue, y compris tous les services précités en ligne, à savoir dans le domaine des brosses, à l’exception des pinceaux, peignes électriques, brosses à dents électriques, appareils électriques de soins du corps et de beauté, ustensiles cosmétiques et de toilette, et articles de salle de bain, jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, appareils de gymnastique, appareils pour le culturisme, trampolines, boules; mise à disposition d’informations en matière de divertissement sur l’internet; publicité par correspondance; distribution d’échantillons; démonstration de produits; distribution de matériel publicitaire; présentation de produits et services; services de publicité, de marketing et de promotion; aucun des services précités n’étant ni en rapport avec des produits ou services liés aux simulateurs de courses.
Classe 39: Livraison de colis; transport de colis; livraison de marchandises; transport de passagers; emballage et entreposage de marchandises.
Classe 44: Services d’un magasin de fournitures médicales; services de conseils diététiques; services de soins de santé pour êtres humains; hygiène et soins de beauté pour êtres humains; services de fournisseurs médicaux pour la confection d’ordonnances cosmétiques.
Les produits contestés sont les suivants:
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Classe 9: Appareils pour l’analyse non à usage médical; appareils de diagnostic autres qu’à usage médical; amplificateurs de gène.
Classe 10: Appareils et instruments médicaux; appareils pour tests ADN et ARN à usage médical; appareils de diagnostic à usage médical; appareils d’analyse à usage médical.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «en particulier» et «y compris», utilisés dans la liste des produits et services de l’opposante, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elles introduisent une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les «appareils d’analyse non à usage médical» contestés; appareils de diagnostic autres qu’à usage médical; les amplificateurs de gène sont différents de tous les produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée dans les classes 3, 5, 10, 20, 21, 35, 49 et 44 étant donné qu’ils n’ont rien en commun qui pourrait justifier de conclure à l’existence d’une similitude entre eux. La nature et la destination de l’usage de ces produits et services ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas fournis par les mêmes entreprises et ne sont ni complémentaires ni concurrents. En ce qui concerne, en particulier, les services publicitaires de l’opposante compris dans la classe 35, le fait que les produits contestés puissent apparaître, par exemple, dans des publicités est insuffisant pour conclure à l’existence d’une similitude.
Produits contestés compris dans la classe 10
Les appareils et instruments médicaux contestés; appareils de diagnostic à usage médical; les appareils d’analyse à usage médical comprennent, en tant que catégories plus larges, les sphygmomanomètres de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les appareils contestés pour tests ADN et ARN à usage médical sont au moins similaires à un faible degré aux sphygmomanomètres de l’opposante étant donné qu’ils
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peuvent au moins coïncider par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou au moins similaires à un faible degré s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le domaine médical. En outre, les produits de la marque antérieure s’adressent au grand public et au public professionnel et les produits contestés s’adressent exclusivement à un public professionnel. Dès lors, le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion sera uniquement le public professionnel (14/07/2005,-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 81).
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est figurative et représente un élément fantaisiste représentant deux éléments en forme de théâtre distincts en bleu, l’un inversé, se faisant face à un angle oblique. En raison de cette forme, l’espace entre les deux éléments ressemble à la silhouette de la lettre «S». Que cet élément figuratif soit perçu comme la lettre «S» ou non, il n’a aucune signification par rapport aux produits pertinents; dès lors, il est distinctif.
Le signe contesté comprend également un élément fantaisiste composé de deux éléments en forme de théâtre distincts, l’un inversé, se faisant face à un angle oblique. En l’espèce, ces éléments sont en noir, légèrement moins séparés et ont des bords légèrement plus longs que ceux de la marque antérieure. Cet élément est suivi des lettres «anity» en minuscules. Étant donné que l’espace qui sépare les deux formes de
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gouttières de thé a la forme d’un «S», le signe figuratif sera perçu au moins par une partie du public pertinent comme la lettre «S» en majuscule, notamment en raison de sa position dans la suite de lettres. Les consommateurs ont tendance à reconnaître une lettre dans une chaîne même si elle est déformée (ou remplacée par un symbole qui lui ressemble), étant donné que les marques contiennent souvent des lettres ou symboles dénaturés qui sont des éléments figuratifs de forme similaire ressemblant à des lettres, destinés à créer un effet ou un impact. Par conséquent, le public pertinent percevra l’élément verbal «sanity» dans le signe contesté, la première lettre «S» étant très stylisée. Cet élément verbal est un mot anglais qui fait référence à l’état d’être sain (son en mémoire; sans troubles mentaux) et, par conséquent, sera comprise par la partie anglophone du public pertinent. En outre, selon le Tribunal, de nos jours, les domaines médicaux sont influencés sur le plan international et, par conséquent, on peut supposer que les consommateurs spécialisés pertinents d’autres États membres (autres que ceux où l’anglais est parlé) peuvent également avoir une connaissance suffisante de l’anglais pour comprendre la signification de cet élément (29/03/2012-, 242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 26).
Compte tenu de la signification qui précède, cet élément est faible étant donné qu’il véhicule la finalité des produits pertinents, à savoir qu’ils sont destinés au traitement ou au diagnostic de maladies mentales.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Par conséquent, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public pertinent qui perçoit la lettre «S» dans la marque antérieure et l’élément verbal significatif «sanity» dans le signe contesté. Étant donné que ce point de vue est celui selon lequel le risque de confusion est le plus probable, l’examen sera effectué sur cette base.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la représentation d’un élément fantaisiste distinctif représentant deux éléments en forme de théâtre se faisant face et présentant une forme «S», qui est le seul élément de la marque antérieure et se trouve au début du signe contesté. Ces éléments diffèrent légèrement en ce qu’ils sont moins séparés et que leurs bords sont plus longs dans la marque antérieure que dans le signe contesté et par leurs couleurs, à savoir le bleu dans la marque antérieure et le noir dans le signe contesté. Les signes diffèrent principalement par les lettres supplémentaires «anity» du signe contesté, qui seront perçues comme faisant partie de l’élément faible «sanity».
En principe, l’élément verbal d’un signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif, comme indiqué par la demanderesse. Toutefois, cet argument ne saurait valoir dans tous les cas et ne remet pas en cause le principe
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selon lequel l’appréciation de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré au-dessus du moyen.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son de la lettre «S» et diffère par le son des lettres supplémentaires «anity» du signe contesté. Par conséquent, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Selon la jurisprudence, les lettres uniques ne véhiculent aucun concept [15/03/2016, 645/13-, E (fig.)/E (fig.), EU:T:2016:145, § 101] sauf si elles ont une signification claire par rapport aux produits et services [11/07/2014,-425/12, e (fig.)/e (fig.), EU:T:2014:626, § 40]. En l’espèce, la lettre «S» n’a de signification en rapport avec aucun des produits concernés. Il s’ensuit que, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l’élément «sanity» du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, la marque antérieure n’a pas de signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une faible signification.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Un risque de confusion (y compris un risque d’association) existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16).
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En outre, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les produits contestés sont en partie identiques ou au moins similaires à un faible degré et partiellement différents des produits et services de l’opposante. Le public pertinent est le public professionnel dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les marques présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel, un très faible degré de similitude phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Comme mentionné par la demanderesse, il est vrai que, dans le cas de marques complexes, les éléments verbaux seront généralement considérés comme plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits ou services en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Toutefois, en l’espèce, le seul élément figuratif de la marque antérieure, la forme «S», est reproduit presque à l’identique dans le signe contesté; les très légères différences de forme et les différentes couleurs peuvent être perçues comme une simple variation. Cet élément figuratif est placé au début du signe contesté, où le public concentre son attention et sa taille est identique à l’élément verbal, voire plus grande. Les lettres supplémentaires «anity» du signe contesté associées à l’élément figuratif seront perçues par le public pertinent comme l’élément verbal «sanity», qui est faible pour les produits pertinents étant donné qu’il évoque l’état d’ être sans troubles mentaux.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Compte tenu de tout ce qui précède, le public peut penser que le signe contesté identifie une nouvelle ligne des produits et services de l’opposante dans le domaine des troubles mentaux.
La division d’opposition est d’avis que la principale différence constatée entre les signes au niveau des lettres supplémentaires «anity» n’est pas suffisante pour neutraliser leurs similitudes, qui résident dans l’élément figuratif presque identique. Par conséquent, le public pertinent, même faisant preuve d’un degré d’attention élevé, associera les marques et pourra, s’il ne confond pas directement les signes, croire qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, même pour le public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-16/07/2014, 324/13, Femivia, EU:T:2014:672,
§ 48).
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que l’élément figuratif demandé dans la demande contestée apparaît également dans l’enregistrement de la marque de l’Union
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européenne no 14 795 926 (marque figurative), pour des produits compris dans les classes 1, 5 et 10 (dont la demanderesse est titulaire) et que cette marque a été enregistrée en 2016, donc avant les marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
Or, d’une part, c’est le droit du titulaire d’une marque de s’opposer à l’enregistrement de ces demandes de marque qui pourrait entrer en conflit avec de tels droits antérieurs. Deuxièmement, le risque de confusion est apprécié en analysant tous les facteurs pertinents, qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent. Il a été conclu à l’existence d’un risque de confusion étant donné que l’élément commun se trouve au début du signe contesté et que les autres éléments des signes possèdent un caractère distinctif plus faible, comme expliqué ci-dessus.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui perçoit la lettre «S» dans la marque antérieure et l’élément verbal significatif «sanity» dans le signe contesté et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
«Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits estimés être identiques à ceux de la marque antérieure».
Cette conclusion est vraie même pour les produits qui ne présentent qu’un faible degré de similitude, étant donné que l’impact des différences entre les signes n’est pas suffisant pour écarter la similitude entre eux. La similitude entre les signes, en raison de leur élément figuratif distinctif commun, dans lequel la principale différence réside dans un élément faible, l’emporte sur le faible degré de similitude entre certains des produits.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante:
L’enregistrement de la MUE no 18 197 575 (marque figurative).
Classe 3: Parfumerie; huiles et essences essentielles; cosmétiques; cosmétiques; lotions et crèmes cosmétiques; lessives; shampooings; lotions capillaires; sels et préparations pour le bain; préparations pour amincissement; dentifrices.
Classe 5: Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical; compléments nutritionnels; sels et produits pour le bain à usage médical; infusions médicinales; lotions, huiles, crèmes pour la peau et produits de soins de la peau à usage médical; emplâtres, matériel pour pansements; articles pour pansements; désinfectants; couches; coussinets pour incontinence; vêtements pour incontinence; adhésifs pour prothèses dentaires; mastics dentaires; préparations de vitamines.
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Classe 10: Articles orthopédiques; supports orthopédiques; chaussures orthopédiques; semelles orthopédiques; mobilier spécial à usage médical; cathéters; brancards pour malades; béquilles; sphygmomanomètres; appareils auditifs; dispositifs de protection acoustique; trotteurs; appareils et accessoires d’oxygène; appareils à rincer les cavités du corps; sondes et injections urétrales; gants à usage médical; gants pour massages; appareils de massage; coussins, couvertures électriques et coussins chauffants électriques à usage médical; lampes à usage médical; appareils pour la photothérapie; appareils thérapeutiques à air chaud; vibrateurs à air chaud à usage médical; dispositifs et masques et accessoires pour dormir; dispositifs, masques et accessoires de pression aérienne continue et positive; appareils et appareils de physiothérapie pour la rééducation physique à usage médical; bas pour les varices; bas de compression; accessoires pour bandages orthopédiques et bas de compression, à savoir attaches, y compris bâtonnets de colle pour fixer des bandages orthopédiques et des bas de compression; bas élastiques à usage médical; prothèses.
Classe 20: Lits d’enfants; lits d’hôpital; matelas; bases de lits; armoires et placards; sièges; tabourets; divans; tables; les produits précités uniquement dans le domaine des produits médicaux, de la promotion de la santé, des produits de réadaptation et des produits orthopédiques; aucun des produits susmentionnés n’est lié à des simulateurs de course.
Classe 21: Peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); peignes électriques; brosses à dents électriques; appareils à usage cosmétique; ustensiles cosmétiques et de toilette, articles de salle de bain.
Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport; articles de gymnastique; appareils pour le culturisme; trampolines; boules; les produits précités uniquement dans le domaine des produits médicaux, de la promotion de la santé, des produits de réadaptation et orthopédiques; aucun des produits susmentionnés n’est lié à des simulateurs de course.
Classe 35: Publicité, en particulier publicité en ligne; acceptation par téléphone et/ou informatisée de commandes de produits proposés sur l’internet; services de commande pour le compte de tiers; services d’approvisionnement pour des tiers, à savoir achat de produits et services pour des tiers et d’autres entreprises; traitement administratif de commandes d’achats dans le cadre de services fournis par des sociétés de vente par correspondance; analyse du prix de revient; conseils aux consommateurs; services de vente au détail et en gros, y compris par correspondance sur catalogue, y compris tous les services précités en ligne, à savoir dans le domaine de la parfumerie, des huiles essentielles et des essences éthériques, des produits de toilette, des cosmétiques, des shampooings, des lotions capillaires, des sels et des produits pour le bain, des crèmes et lotions cosmétiques, des produits de lavage, des produits pour l’amincissement, des dentifrices, des produits pharmaceutiques et pharmaceutiques pour les soins de santé, produits d’hygiène à usage médical; services de vente au détail et en gros, y compris par correspondance sur catalogue, y compris tous les services précités en ligne, à savoir dans le domaine des aliments et substances diététiques à usage médical, compléments alimentaires à usage médical, sels et préparations pour le bain à usage médical, infusions médicinales, lotions, huiles, crèmes pour la peau et produits de soins de la peau à usage médical, emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants, couches, coussinets pour incontinence, vêtements pour incontinence; services de vente au détail et en gros, y compris par correspondance sur catalogue, y compris tous les services précités en ligne, à savoir adhésifs pour prothèses dentaires, mastics dentaires, préparations vitaminées, articles orthopédiques, bandages orthopédiques, chaussures orthopédiques, semelles orthopédiques, mobilier spécial à usage médical, cathéters, brancards ambulants, crutaches, sphygmotensiomètres, prothèses auditives pour la
Décision sur l’opposition no B 3 152 587 Page sur 11 12
sourire, protections auditives, trotteurs, appareils et accessoires de thérapie de l’oxygène, appareils pour le lavage de la cavité corporelle; services de vente au détail et en gros, y compris par correspondance sur catalogue, y compris tous les services précités en ligne, à savoir dans le domaine des sondes et seringues urétrales, gants à usage médical, gants de massage, appareils de massage, coussins, couvertures électriques et coussins chauffants électriques à usage médical, lampes à usage médical, appareils de traitement de lumière, appareils thérapeutiques à air chaud, vibrateurs à air chaud à usage médical; services de vente au détail et en gros, y compris par correspondance sur catalogue, y compris tous les services précités en ligne, à savoir dans le domaine des dispositifs et masques et accessoires du sommeil, dispositifs et accessoires de pression continue d’air positif, masques et accessoires, appareils de physiothérapie et appareils de rééducation corporelle à usage médical, bas pour les varices, bas de compression; services de vente au détail et en gros, y compris par correspondance sur catalogue, y compris tous les services précités en ligne, à savoir dans le domaine des accessoires pour bandes orthopédiques et bas de compression, à savoir attaches, y compris bâtonnets de colles pour fixer des bandages orthopédiques et des bas de compression, bas élastiques à usage médical, membres artificiels, lits d’hôpital, matelas, supports matelas, armoires, chaises, chaises, tabourets, tables, peignes et éponges; services de vente au détail et en gros, y compris par correspondance sur catalogue, y compris tous les services précités en ligne, à savoir dans le domaine des brosses, à l’exception des pinceaux, peignes électriques, brosses à dents électriques, appareils électriques de soins du corps et de beauté, ustensiles cosmétiques et de toilette, et articles de salle de bain, jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, appareils de gymnastique, appareils pour le culturisme, trampolines, boules; mise à disposition d’informations en matière de divertissement sur l’internet; publicité par correspondance; distribution d’échantillons; démonstration de produits; distribution de matériel publicitaire; présentation de produits et services; services de publicité, de marketing et de promotion; aucun des services susmentionnés n’est lié à des produits ou services simulateurs de course.
Classe 39: Livraison de colis; transport de colis; livraison de marchandises; transport de passagers; emballage et entreposage de marchandises.
Classe 44: Services d’un magasin de fournitures médicales; services de conseils diététiques; services de soins de santé pour êtres humains; hygiène et soins de beauté pour êtres humains; services de fournisseurs médicaux pour la confection d’ordonnances cosmétiques.
Cette marque antérieure invoquée par l’opposante est moins similaire à la marque contestée. En effet, elle contient un élément verbal additionnel, «Seeger», qui n’est pas présent dans la marque contestée. En outre, ils couvrent une gamme identique ou plus étroite des produits et services compris dans les classes 3, 5, 10, 20, 21, 35, 49 et 44.
Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits. En ce qui concerne les produits de l’opposante compris dans la classe 28 et les produits contestés, ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution et leurs points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. Par conséquent, ils sont également différents.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les signes et les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 152 587 Page sur 12 12
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE Gonzalo BILBAO Tejada Jorge IBOR QUÍLEZ MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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