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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mars 2026, n° 003237894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003237894 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 237 894
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság, Dombóvári út 28, 1117 Budapest, Hongrie (partie opposante), représentée par Orban & Perlaki gunnercooke Association of Law Firms, Perc utca 6., 1036 Budapest, Hongrie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Molscanner Biotech Pte. Ltd., 10 Anson Road #16-01E International Plaza, 079903 Singapour, Singapour (demanderesse), représentée par Merx Patentes y Marcas, S.L.P., Calle Pinar, 5, 28006 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 11/03/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 237 894 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 108 253 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, dont le montant est fixé à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/04/2025, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 108 253 pour la marque figurative suivante:
L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque hongroise n° 196 705 pour la marque figurative suivante:
La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
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Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque hongroise nº 196 705 de l’opposant, qui couvre des produits et services pertinents par rapport aux produits et services de la demande contestée.
a) Les produits et services
En ce qui concerne l’enregistrement de marque hongroise antérieure nº 196 705, les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 1 : Préparations chimiques à usage industriel ; matières plastiques brutes (en poudre, liquide, pâte ou granulés), résines brutes ; adhésifs à usage industriel ; gaz liquéfiés sous pression, à savoir oxygène, azote, éthylène, propylène.
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits absorbants, liants, mouillants et agglomérants pour la poussière ; carburants (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies de cire, mèches pour bougies.
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs ; analyses et recherches industrielles ; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 1 : Produits chimiques pour l’agriculture, à l’exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides ; produits chimiques pour la sylviculture, à l’exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides ; préparations cryogéniques ; préparations chimiques pour analyses en laboratoires, autres qu’à des fins médicales ou vétérinaires ; substances chimiques pour analyses en laboratoires, autres qu’à des fins médicales ou vétérinaires ; catalyseurs biochimiques ; préparations chimiques à des fins scientifiques, autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; réactifs chimiques, autres qu’à des fins médicales ou vétérinaires ; préparations de micro-organismes, autres qu’à usage médical et vétérinaire ; préparations de diagnostic, autres qu’à des fins médicales ou vétérinaires.
Classe 42 : Conduite d’études de projets techniques ; services de laboratoires scientifiques ; contrôle et essais de qualité ; création et maintenance de sites web pour des tiers ; conseils en technologie de l’information ; plateforme en tant que service
[PaaS] ; conseils en matière de conception et de développement d’ordinateurs
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matériel informatique; maintenance de logiciels informatiques; conception de logiciels informatiques; logiciels-service [SaaS].
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 1
Les produits chimiques agricoles contestés, à l’exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; les produits chimiques à usage forestier, à l’exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; les préparations chimiques à usage scientifique, autres qu’à usage médical ou vétérinaire consistent en des produits chimiques, naturels ou synthétiques, utilisés en agriculture, en foresterie et en science. Les préparations cryogéniques contestées; les préparations chimiques pour analyses de laboratoire, autres qu’à usage médical ou vétérinaire; les substances chimiques pour analyses de laboratoire, autres qu’à usage médical ou vétérinaire; les catalyseurs biochimiques; les réactifs chimiques, autres qu’à usage médical ou vétérinaire; les préparations de microorganismes, autres qu’à usage médical et vétérinaire; les préparations de diagnostic, autres qu’à usage médical ou vétérinaire consistent en des préparations chimiques et biochimiques destinées à la recherche scientifique ou à l’usage industriel. Par exemple, les préparations cryogéniques sont utilisées pour le refroidissement extrême dans les laboratoires ou les processus industriels. Les catalyseurs biochimiques sont utilisés pour accélérer les réactions chimiques en laboratoire ou dans des applications industrielles. Les réactifs chimiques sont utilisés pour détecter ou mesurer d’autres substances dans l’analyse scientifique ou comme matières premières en génie chimique pour créer de nouveaux composés, comme dans la synthèse industrielle de produits pharmaceutiques. Les préparations de microorganismes, tels que les bactéries ou les champignons, sont utilisées pour le traitement environnemental, la recherche ou le traitement industriel, tels que la fermentation ou le traitement des déchets. Les préparations de diagnostic sont utilisées pour les tests in vitro en laboratoire afin d’identifier des substances, ou pour évaluer, surveiller et assurer la qualité, la sécurité et la performance des matériaux, produits et processus dans l’industrie. À leur tour, les préparations chimiques de l’opposant à usage industriel sont des substances qui sont à l’état brut, non finies et sont utilisées comme ingrédients ou composants dans des produits finis dans l’industrie, tels que l’industrie mécanique, l’industrie de la chaussure, la construction, la protection incendie, etc. Si elles ne sont pas identiques par chevauchement, dans la mesure où les catégories de produits contestées peuvent couvrir, entre autres, des produits chimiques à usage industriel, les produits en comparaison sont au moins similaires car ils peuvent avoir la même nature ou une nature similaire, étant tous des produits chimiques, et peuvent provenir de la même entreprise chimique.
Services contestés de la classe 42
Les études de projets techniques contestées; les services de laboratoires scientifiques sont inclus dans la vaste catégorie des services scientifiques et technologiques de l’opposant et des activités de planification et de recherche connexes. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés restants dans cette classe, à savoir contrôle et essais de qualité; création et maintenance de sites web pour des tiers; conseils en technologie de l’information; plateforme-service [PaaS]; conseils en conception et développement de matériel informatique; maintenance de logiciels informatiques;
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la conception de logiciels informatiques; les logiciels-services [SaaS], consistent en, ou couvrent en tant que catégories larges et indivisibles, des services dans le domaine des technologies de l’information (TI). Par exemple, la catégorie large de vérification et d’essais de qualité comprend les essais et le contrôle de qualité de logiciels, et le conseil en technologies de l’information; le conseil en conception et développement de matériel informatique fait partie intégrante de la fourniture de services TI. Les services contestés sont inclus dans, ou chevauchent, les services technologiques de l’opposante et la planification y afférente qui couvrent des services dans le domaine des TI et la conception y afférente. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou au moins similaires visent le grand public (s’agissant de produits tels que les engrais et autres produits chimiques agricoles à usage domestique) et une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans les domaines de l’agriculture, de la sylviculture, de l’industrie ou autres.
Le degré d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Hongrie.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
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Bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il le décompose en éléments qui suggèrent un sens concret ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). Il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque même si un seul des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T-585/10, PENTEO / XENTEO, EU:T:2012:251, § 72).
Les signes comportent tous deux l’élément verbal « MOL » / « Mol ».
S’agissant de la perception du signe contesté, le public pertinent y discernera deux éléments verbaux, « Mol » et « Scanner », principalement en raison de la séparation graphique entre les mots accolés, chacun étant représenté avec une majuscule initiale.
Bien que le mot « mol » soit répertorié dans les dictionnaires hongrois avec plusieurs significations, notamment comme racine historique de mots, abréviation en nomenclature botanique, nom de lieu et nom de famille1, une partie significative et non négligeable du public pertinent n’est pas susceptible d’associer ce mot à un sens direct lorsqu’il rencontre l’un ou l’autre des signes en conflit. Même dans le contexte des produits et services concernés, l’élément verbal « MOL » / « Mol » est susceptible d’être dépourvu de sens pour une partie significative du public pertinent, malgré l’existence du mot similaire en hongrois, « mól », qui correspond à « mole », l’unité de base de la quantité de matière dans le Système international d’unités (SI)2. Ce terme technique en hongrois s’écrit avec un accent sur la lettre « o », et le symbole chimique du SI s’écrit en minuscules. Par conséquent, pour une partie significative du public pertinent, l’élément verbal « MOL » / « Mol », qu’il soit représenté en majuscules comme dans la marque antérieure ou avec une majuscule initiale comme dans le signe contesté, est probablement un terme inventé sans contenu sémantique évident. Dans cette mesure, l’élément verbal coïncidant entre les signes présente un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits et services concernés. Aucune des parties n’a allégué le contraire.
L’examen se poursuit en se concentrant sur la partie significative et non négligeable du public pertinent qui n’attribue aucune signification claire à l’élément verbal « MOL » / « Mol » dans les signes. Il n’est pas nécessaire d’établir qu’il existe un risque de confusion pour l’ensemble du public pertinent (20/07/2017, T-521/15, D (fig.) / D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69).
Toutefois, la division d’opposition convient avec l’opposant que l’on peut raisonnablement supposer que le public pertinent perçoit le sens du mot anglais « Scanner » lorsqu’il rencontre le signe contesté. Cette perception se produira en associant « Scanner » à « szkenner », qui est le mot hongrois, emprunté audit mot anglais, désignant un lecteur optique à faisceau d’électrons de balayage3. En outre, le public pertinent est susceptible de comprendre « Scanner » dans un
1 Informations extraites le 11/03/2026 d’Arcanum à l’adresse https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/search/? list=eyJxdWVyeSI6ICJtb2wifQ&per_page=20.
2 Informations extraites le 11/03/2026 d’Arcanum à l’adresse https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-etimologiai-szotar- F14D3/m-F2FC3/mol-F3222/?list=eyJxdWVyeSI6ICJtXHUwMGYzbCJ9.
3 Informations extraites le 11/03/2026 d’Arcanum à l’adresse https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-etimologiai-szotar- F14D3/sz-F3D93/szkenner-F3F48/?list=eyJxdWVyeSI6ICJzY2FubmVyIn0.
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un sens quelque peu plus large que celui d’un équipement de copie d’images. En effet, ce mot est largement utilisé pour désigner plus généralement un équipement qui examine ou surveille quelque chose, etc. Dans le contexte des produits et services visés par le signe contesté, l’élément verbal fait allusion à leur destination ou à leur spécialisation, et son caractère distinctif est inférieur à la moyenne.
Les deux signes sont des marques figuratives.
L’élément verbal de la marque antérieure, «MOL», est représenté en blanc sur un dispositif triangulaire rouge bordé de vert avec une ombre blanche sur le côté gauche. La stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure est presque imperceptible car elle se limite à l’utilisation de lettres majuscules d’une police de caractères assez standard. La combinaison de couleurs blanc, rouge et vert évoque les couleurs du drapeau national hongrois, suggère le territoire où les produits et services sont mis à la disposition du public, et n’est pas mémorable en tant que caractéristique distinctive de la marque antérieure. Quant à la forme triangulaire de l’arrière-plan, elle est non distinctive. En effet, l’utilisation de telles formes ou cadres est assez courante et ils servent généralement à mettre en évidence les éléments qu’ils contiennent (15/12/2009, T-476/08, BEST BUY (fig.), EU:T:2009:508, point 27; 27/10/2016, T-37/16, CAFFÈ NERO (fig.), EU:T:2016:634, point 42).
Le signe contesté consiste en la représentation stylisée des éléments verbaux «MolScanner». Malgré l’écriture non standard, les mots restent clairement lisibles et ne sont pas obscurcis autrement. Les caractéristiques graphiques de la lettre majuscule «S» de «Scanner» semblent purement décoratives et sont, en tout état de cause, petites. Par conséquent, les aspects figuratifs ont un faible caractère distinctif, voire aucun, et ne contribuent pas beaucoup au caractère distinctif du signe contesté.
L’opposant fait valoir que «MOL» est l’élément dominant des signes en conflit. La division d’opposition constate que, bien qu’il s’agisse du seul élément verbal de la marque antérieure, qui est également placé au centre de ce signe, et bien que «Mol» soit le premier élément du signe contesté, aucun des signes comparés ne comporte d’élément dominant. En effet, chaque signe comporte d’autres éléments qui attirent également l’attention et produisent une impression d’ensemble visuellement équilibrée.
Lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37). Ce principe est applicable à la perception des signes en cause.
Visuellement, les signes coïncident dans l’élément verbal distinctif «MOL» / «Mol», bien que représenté différemment dans chaque signe. Les signes diffèrent dans tous les éléments et aspects restants, tels que décrits ci-dessus. Cependant, les différences sont d’un caractère distinctif réduit, voire non distinctives, pour les raisons exposées ci-dessus.
En outre, l’élément coïncidant est l’élément le plus percutant en raison de sa position au début du signe contesté. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, point 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40; 06/10/2011,
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T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Par conséquent, les signes présentent une similitude visuelle de degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son de l’élément verbal distinctif 'MOL’ / 'Mol', présent à l’identique dans les deux signes. La prononciation du signe contesté diffère par le son du mot 'Scanner', lequel n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Cependant, cet élément additionnel est de distinctivité réduite. Par conséquent, les signes présentent une similitude phonétique de degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, bien que le public pertinent visé par la présente évaluation perçoive le sens du mot 'Scanner’ dans le signe contesté, comme expliqué ci-dessus, la marque antérieure n’a pas de signification claire, mis à part la référence aux couleurs nationales hongroises. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Cependant, les différences conceptuelles n’ont qu’une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes, car elles découlent de significations dont la distinctivité est réduite, voire inexistante. Dans ces circonstances, l’attention du public pertinent sera probablement attirée par l’élément distinctif 'MOL’ / 'Mol', lequel n’a pas de signification claire.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. L’opposant est une société pétrolière et gazière multinationale hongroise. Outre ses activités d’exploration et de production de pétrole et de gaz, de transport de gaz, de raffinage de pétrole et de pétrochimie, l’opposant est surtout connu des consommateurs hongrois pour son segment d’activités de détail, qui englobe une gamme de services aux consommateurs (tels que la vente au détail de carburant) ainsi que des services industriels (y compris la production de produits chimiques et de technologies pour l’industrie pétrolière). En outre, l’opposant fournit des services de restauration à l’échelle nationale et exploite de nombreux cafés dans les stations-service 'MOL’ et d’autres lieux. Cependant, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après sous « Appréciation globale »). Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments/aspects figuratifs non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services contestés sont identiques ou au moins similaires à certains des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée en relation avec l’enregistrement de marque hongroise n° 196 705 de l’opposant. Le public pertinent est composé du grand public et de clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
Du point de vue d’une partie significative du public en Hongrie qui n’attache aucune signification à l’élément coïncidant entre les signes, « MOL » / « Mol », et qui est au centre de cette appréciation, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne et auditivement ils sont similaires dans une mesure supérieure à la moyenne. Bien que les signes ne soient pas conceptuellement similaires, cet aspect n’a pas d’incidence décisive sur la présente appréciation, comme expliqué ci-dessus. La marque antérieure dans son ensemble présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Certes, les différences identifiées entre les signes, résultant principalement de l’élément additionnel « Scanner » dans le signe contesté et des différences de stylisation, ne passeront pas inaperçues auprès du public pertinent. Toutefois, le risque de confusion ne se limite pas à une confusion directe entre les marques elles-mêmes, mais couvre également les situations où le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services offerts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
Il est de pratique courante, sur le marché pertinent, que les entreprises apportent des variations à leurs marques, par exemple en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles gammes de produits, ou de doter leur marque d’une nouvelle image à la mode. Ici, en rencontrant les signes en conflit, le public pertinent est susceptible d’enregistrer mentalement le fait que le signe contesté contient l’élément verbal « Mol » qui correspond à l’élément le plus percutant de la marque antérieure, « MOL », et de percevoir le signe contesté comme une sous-marque de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits et services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49). Par exemple, dans le contexte des produits et services concernés, les consommateurs peuvent percevoir le signe contesté comme désignant une gamme de produits et services spécialisés dans l’examen et la surveillance des processus chimiques dans les applications industrielles.
En conséquence, le public peut attribuer la même origine commerciale (ou une origine économiquement liée) aux produits et services qui sont identiques ou au moins similaires. Le fait que l’attention du public pertinent puisse être élevée ne remet pas en cause la constatation ci-dessus.
Compte tenu de tout ce qui précède et en tenant compte du principe d’interdépendance cité ci-dessus, les différences identifiées entre les signes ne sont pas suffisantes pour compenser les similitudes. Au contraire, les coïncidences sont suffisantes pour donner lieu à un risque de
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confusion (risque d’association) pour une partie significative du public pertinent en Hongrie. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent du territoire concerné est suffisant pour rejeter la demande contestée, et il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque hongroise n° 196 705 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure susmentionnée, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de son usage intensif et de sa renommée, comme revendiqué par l’opposant. Le résultat de l’opposition serait le même même si cette marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
Étant donné que l’enregistrement de marque hongroise antérieure n° 196 705 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Réka MÉSZÁROS Solveiga BIEZĀ Marta ALEKSANDROWICZ- STANLEY
Décision en matière d’opposition nº B 3 237 894 Page 10 sur 10
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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