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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juin 2023, n° R2343/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2343/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 30 juin 2023 Dans l’affaire R 2343/2022-4 Clover8 Investments Pte. LTD. 71 CLOVER Crescent 579232 Singapour Singapour Opposante/requérante
représentée par CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm sp.k., Varso Tower Chmielna 69, 00-801 Varsovie (Pologne)
contre
Adentech s.r.o. Lindnerova 1610/4 18000 Prague 8 République tchèque Demanderesse/défenderesse
représentée par Rowan Legal, Advokátní Kancelár S.R.O., Gemini Center, Na Pankráci 1683/127, 14000 Prague 4 (République tchèque)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 129 301 (demande de marque de l’Union européenne no 18 232 877)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteur) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 avril 2020 et publiée le 25 mai 2020, Adentech s.r.o. (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels; Bases de données (électroniques); Applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; Logiciels de messagerie en ligne.
Classe 38: Services de communications pour accéder à une base de données; Fourniture d’accès à des bases de données; Fourniture d’accès à des bases de données sur Internet; Fourniture d’accès à des salons de discussion sur l’internet; Fourniture d’accès à des pages Web; Fourniture d’accès à du contenu, à des sites web et à des portails; Fourniture d’accès à des plates-formes et portails sur l’internet; Transmission de messages; Envoi de messages par le biais d’un site web; Transmission électronique de messages; Transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; Transmission électronique d’actualités; Transmission de messages assistée par ordinateur; Transmission électronique de messages et de données; Transmission de messages et d’images; Échange de messages par transmission informatique; Transmission de messages et données par transmission électronique; Transmission de messages, de données et de contenus par Internet et d’autres réseaux de communication; Services de visioconférence.
Classe 42: Stockage électronique de données; Stockage de données en ligne; Hébergement de sites informatiques [sites Web].
Classe 45: Services d’agences de rencontres; Services de rencontres, de mise en relation et d’insertion personnelle basés sur l’internet; Services de rencontres fournis par le biais de réseaux sociaux; Services de rencontres informatiques; Services d’agences pour l’organisation de rencontres personnelles; Services d’introduction personnelle par ordinateur; Services de rencontre vidéo.
2 Le 24 août 2020, Clover8 Investments Pte. Ltd. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
3 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
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a) La marque verbale de l’Union européenne no 17 895 181
RECHERCHE D’ARRANGEMENTS
déposée le 3 mai 2018 et enregistrée le 16 novembre 2018 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels d’applications informatiques pour dispositifs mobiles, à savoir logiciels destinés à accéder à des services de rencontre en ligne; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour des rencontres sur l’internet; logiciels permettant de télécharger, de publier, d’afficher des images, des images en mouvement, des films, des enregistrements vidéo, des enregistrements sonores, des enregistrements multimédias, des animations et d’autres contenus numériques par le biais de réseaux informatiques et de communications mondiaux.
Classe 35: Organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires; mise à disposition de marketing et promotion de manifestations spéciales.
Classe 41: Services éducatifs, à savoir fourniture d’informations sur les relations, la rencontre, les finances, les styles de vie et les styles de vie financiers; Mise à disposition d’un site web contenant des blogs et des publications non téléchargeables sous forme de poteaux de blog, de vidéos et de commentaires dans le domaine de la beauté, de la mode, de la santé, des voyages, des finances, des conseils, du divertissement, en ce qui concerne les rencontres; Services d’éducation et de divertissement, à savoir mise à disposition de vidéos en ligne non téléchargeables dans le domaine de la rencontre.
Classe 42: Services informatiques, à savoir hébergement d’infrastructures web en ligne pour discussions interactives, services de rencontre et conseils en matière de relations de rencontres via un réseau informatique mondial; le développement, la création et la production de contenus web contenant des informations sur des sujets liés aux relations, la rencontre, les finances, les modes de vie de rencontre et les modes de vie financiers, accessibles via des réseaux informatiques mondiaux.
Classe 45: Services de mise en relation; Agences de rencontres sociales; Services de rencontres informatiques; Services de réseautage social, d’introduction et de rencontre basés sur l’internet; Services de rencontres et d’introduction sociale fournis par le biais de publicités personnelles en ligne.
b) Nmarque enregistrée pour le signe verbal
RECHERCHE DE MILONAIRE
utilisé dans la vie des affaires en Belgique, en France, en Allemagne, en Grèce, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Roumanie, en Espagne, en Suède et au Royaume-
Uni pour des produits et services compris dans les classes 9, 41, 42 et 45, tels qu’énumérés au paragraphe 5 ci-dessous.
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4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (b) et à l’article 8 (5) du RMUE en ce qui concerne la marque antérieure visée au paragraphe 3, point a), ci-dessus, et à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne les droits antérieurs visés au paragraphe 3, point b), ci-dessus.
5 Le 24 mai 2021, à la suite du délai fixé par l’Office, l’opposante a produit des éléments de preuve afin de démontrer que la marque antérieure visée au paragraphe 3, point a), ci- dessus jouissait d’une renommée dans l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels d’applications informatiques pour dispositifs mobiles, à savoir logiciels destinés à accéder à des services de rencontre en ligne; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour des rencontres sur l’internet; logiciels permettant de télécharger, de publier, d’afficher des images, des images en mouvement, des films, des enregistrements vidéo, des enregistrements sonores, des enregistrements multimédias, des animations et d’autres contenus numériques par le biais de réseaux informatiques et de communications mondiaux.
Classe 41: Mise à disposition d’un site web contenant des blogs et des publications non téléchargeables sous forme de poteaux de blog, vidéos et commentaires dans le domaine de la beauté, de la mode, de la santé, des voyages, des finances, des conseils, du divertissement, dans la mesure où ils concernent des rencontres.
Classe 42: Services informatiques, à savoir hébergement d’infrastructures web en ligne pour discussions interactives, services de rencontre et conseils en matière de relations de rencontres via un réseau informatique mondial.
Classe 45: Services de mise en relation; Agences de rencontres sociales; Services de rencontres informatiques; Services de réseautage social, d’introduction et de rencontre basés sur l’internet; Services de rencontres et d’introduction sociale fournis par le biais de publicités personnelles en ligne.
6 Les éléments de preuve de la renommée consistaient en les documents suivants, marqués comme étant confidentiels:
Annexe 1: Un accord de licence entre l’opposante et sa licenciée exclusive, Reflex Media Inc., qui est entré en vigueur le 31 mai 2019.
Annexe 2: Un témoignage de la vice-présidente Marketing for Reflex Media Inc., datée du 11 mai 2021, affirmant que la marque «Seeking Arrangement» est utilisée sur le marché de l’Union européenne pour un large éventail de produits et services de rencontre et de mise en relation, étant donné que la plateforme «Seeking
Arrangement» englobe les logiciels de rencontre et de communication, les services de communication, le stockage et l’hébergement de données, ainsi que les annexes suivantes:
○ Pièce MB-01:
Une impression non datée du site web de l’opposante www.seeking.com contenant des informations générales sur la plateforme, indiquant que
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«Seeking Arrangement» offre un nouveau moyen de nouer et de croître des relations et qu’elle compte 10 millions de membres actifs dans 139 pays.
Une revue de yahoo! style, datée du 7 février 2020, dans laquelle il est fait référence à «Arrangement de Seeking Arrangement» comme suit: «Peut-être le site web de sucre Daddy le plus connu et le plus grand au monde».
○ Pièce MB-02:
Un tableau présentant les chiffres des recettes nettes générés sous la marque antérieure dans l’Union européenne pour les années 2006-2021. Les chiffres indiquent une croissance continue et une augmentation des recettes.
Une liste reprenant le nombre de profils par pays de l’Union européenne, créée entre le 29 avril 2015 et le 29 avril 2020, indiquant des chiffres pour, entre autres, l’Allemagne, la Belgique, l’Autriche et le Luxembourg.
○ Pièce MB-03:
Des impressions non datées du site web de l’opposante www.seekingarrangement.com et deux extraits de la WayBack Machine montrant l’archive internet du site web SeekingArrangement.com de l’opposante en 2010.
○ Pièce MB-04:
Des impressions non datées du site web de l’opposante www.seeking.com.
Un document publié sur https://www.prnewswire.com/, intitulé «Seekingarrangement.com Listed as The Best Dating Site for 2021 by
Dating-Experts.Org», daté du 10 février 2021.
Une revue publiée à l’adresse https://healthyframework.com/, dans laquelle il est mentionné, entre autres, que «l’arrangement de Seeking est une pratique pratique du site web de rencontre sexy le plus célèbre correspondant aux compléments de sucre et aux bébés au sucre dans le monde», datée de 2021.
Une étude publiée à l’ adresse https://www.datingscout.co.uk contenant des informations sur le site web Seeking Arrangement, qui mentionne que «Les
États-Unis présentent la liste du plus grand nombre de membres» et «691,000
[membres] du Royaume-Uni», datée de juin 2020.
Exemples de profils d’utilisateurs d’ «Arrangement de Seeking» provenant d’Autriche, de République tchèque, de France, d’Allemagne, d’Irlande, d’Italie, de Pologne, d’Espagne et de Suède.
○ Pièce MB-05: Les données de Google Analytics sur le site web SeekingArrangement pour la période 2017-2020, où les dix principaux pays sont en ordre décroissant: Croatie, Chine, États-Unis, Singapour, Canada, Roumanie,
Pays-Bas, Australie, Nouvelle-Zélande et Colombie.
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○ Pièce MB-06: Impressions des chaînes de médias sociaux «Seeking Arrangement» sur TikTok, Instagram, YouTube, Twitter et Facebook.
○ Pièce MB-07: Des impressions des plateformes de médias sociaux montrant le nombre d’apparents, de mentions, etc., comme suit: TikTok 1,108 abonnés, abonnés Instagram 23.3k, abonnés Facebook 40,169, Twitter 16.3k et YouTube
22.6k abonnés.
○ Pièce MB-08: Une liste des dépenses publicitaires numériques consacrées à Google Ads dans les pays de l’Union européenne au cours de la période 2015- avril 2020, où l’Allemagne est en quatrième position, la Belgique dans la sixième, l’Autriche dans la 15e position et le Luxembourg en dernière position.
○ Pièce MB-09: une sélection d’articles de presse datés de 2011 à 2021, principalement en anglais et quelques articles en français, en allemand et dans d’autres langues, qui font notamment référence à l’Irlande (par exemple, «les services de rencontres controversés aux États-Unis SeekingArrangement.com indiquent que 10,000 étudiants irlandais sont désormais sur leurs livres», 2017; «Dans l’ensemble, l’appartenance à l’Irlande est le seven-le plus grand au monde, derrière les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie, la France et l’Allemagne», 2013), l’Allemagne et l’Autriche (par exemple, warum suchen über 64.000 junge Frauen en Deutschland, Österreich und der Schweiz nach einem Partner, der 20 Jahre älter ist als sie selbst?, en anglais: «Pourquoi plus de 64 000 jeunes femmes en Allemagne, en Autriche et en Suisse recherchent un partenaire qui a 20 ans plus qu’eux?», 2014), en France (par exemple, Seeking arrangement revendique déjà 50 000 abonnés français, dont 41 000 jeunes femmes, en anglais: «Demander un accord revendique déjà 50 000 abonnés français, dont 41 000 jeunes femmes, 2014»).
7 Le 22 avril 2022, après l’expiration du délai, en réponse à l’ argument de la demanderesse selon lequel les éléments de preuve produits ne démontraient pas suffisamment le caractère distinctif accru et la renommée de la marque antérieure, l’opposante a produit les éléments de preuve supplémentaires suivants, portant également la mention «confidentiel»:
Annexe 1: Un extrait de Google Analytics retracant les visites des pays de l’Union européenne sur le site web de l’opposante, indiqué comme «site web Seeking», daté du 1 avril 2015 au 1 avril 2020.
Annexe 2: Captures d’écran de la WayBack Machine montrant l’archive en ligne des sites web de l’opposante www.seekingarrangement.com et www.seeking.com au cours des années 2018-2021 (après le lancement du site www.seekingarrangement.com vers www.seeking.com).
Annexe 3: Captures d’écran de la WayBack Machine montrant l’archive en ligne du site web de l’ opposante www.seekingmillionaire.com au cours des années 2011- 2018, qui a cessé en 2018.
Annexe 4: Pièce MB-09 ci-dessus.
Annexes 5 et 6: Une sélection supplémentaire de publications de presse, datées de la période 2011-2020, publiées en anglais, mais aussi quelques publications en français,
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en allemand et en espagnol, qui mentionnent «l’une des plus grandes plateformes de rencontre», «SeekingArrangement est le plus grand site web Sugar Dating, avec 22 millions de membres au monde» (un article sur https://protothema.gr datant de 2020); «Rien qu’en Espagne, ce site web compte plus de 17 890 bébés de sucre et 3 312 daddits de sucre», «Bien que SeekingArrangement soit la page la plus populaire à cet égard grâce à plus de 5 millions d’utilisateurs enregistrés dans le monde, il existe d’autres sites web sur lesquels vous pouvez établir ce type de relation…», un article sur www.elmundo.es datant de 2016; «Rechercher un arrangement, le plus grand site web de cette nature…», un article sur www.elmundo.es datant de 2018; «Je me suis trouvé en créant un profil sur le site web principal pour ce type de contact: Rechercher un arrangement», un article sur www.businessinsider.es datant de 2019.
8 Par décision du 26 septembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais. La division d’opposition a en particulier motivé sa décision comme suit:
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits et services antérieurs. Pour des raisons d’économie de procédure, l’examen de l’opposition a été effectué comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur angle dans lequel l’opposition peut être examinée.
Les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public, ainsi qu’aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention variera de moyen à élevé, compte tenu de la nature spécifique et des implications personnelles des produits et services pertinents.
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Comparaison des signes
Dans la marque antérieure, le mot anglais «recherche» signifiant «rechercher/tenter de trouver une chose, une personne ou un lieu particulier» (Oxford English Dictionary) n’a aucune signification pour la partie du public pertinent qui ne maîtrise pas l’anglais.
De même, l’élément «ARRANGEMENT» est un mot anglais, mais aussi français, signifiant «règlement amiable» et «une organisation de choses» (Oxford English
Dictionary). Une autre partie du public pertinent comprendra le mot «ARRANGEMENT» avec la seconde signification en anglais. Par exemple, le public germanophone comprendra «ARRANGEMENT» comme «une organisation de choses», comme les fleurs (Reverso Dictionary). Enfin, une autre partie du public pertinent comprendra «ARRANGEMENT» étant donné qu’il est très proche du mot équivalent dans la langue officielle des territoires pertinents, comme par exemple en roumain, aranjament.
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En ce qui concerne le signe contesté, la lettre majuscule «S» «in Suche» et la police de caractères plus foncée de l’élément «Millionär» amèneront le public germanophone à disséquer le signe en deux éléments: «Millionär» et «Suche», où l’élément «Millionär» signifie «millionaire». Étant donné qu’il ne véhicule pas de contenu sémantique clair par rapport aux produits et services en cause, il est distinctif.
L’élément «Suche» sera compris comme signifiant «look» par le public germanophone et, en ce qui concerne les produits et services pertinents, il est faible. En particulier, l’expression «MillionärSuche» sera comprise comme signifiant «rechercher/rechercher un institut» par la partie germanophone du public. Compte tenu du fait que les produits et services en cause aident les gens à se rencontrer afin de trouver un milonaire, l’expression «MillionärSuche» est tout au plus faible. Pour la partie restante du public, il est dépourvu de signification et, par conséquent, il possède un caractère distinctif.
L’élément figuratif formé par la lettre majuscule «M» stylisée comme une couronne sera associé à la «royauté», faisant ainsi allusion à une qualité suprême. Étant donné qu’il fait immédiatement référence à une caractéristique positive des produits et services, cet élément figuratif est faible.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments; Toutefois, l’élément verbal a plus d’impact que l’élément figuratif.
Compte tenu des considérations qui précèdent, la comparaison des signes s’est concentrée sur le point de vue du public germanophone, tel que l’Autriche, la Belgique, l’allemand et le luxembourgeois, qui ont en outre une maîtrise de l’anglais, étant donné que cette partie du public comprendra une signification dans l’expression «recherche d’ARRANGEMENT» comme signifiant «rechercher un arrangement». Compte tenu du fait que les produits et services pertinents sont liés à la rencontre, il sera tout au plus faible.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes ne coïncident par aucun de leurs composants. Leurs éléments verbaux (et leurs sons) sont différents et l’élément figuratif du signe contesté n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Étant donné que les signes ne coïncident par aucun élément, il est conclu qu’ils ne sont pas similaires sur les plans visuel et phonétique.
De l’avis de l’opposante, la partie du public germanophone maîtrisant l’anglais supposera que «MillionärSuche» est une version modernisée de sa plateforme
«recherche ARRANGEMENT», conçue pour établir une relation mutuellement bénéfique avec les utilisateurs fortunés («sponsors») et destinée au marché allemand.
Sur le plan conceptuel, pour une partie du public pertinent, l’expression au mieux faible de la marque antérieure, à savoir «recherche ARRANGEMENT» et l’expression au mieux faible du signe contesté, à savoir «MillionärSuche», sont liées. Étant donné que la coïncidence conceptuelle porte sur des concepts qui sont au mieux faibles, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est très limitée. Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan conceptuel pour cette partie spécifique du public.
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– Après avoir accepté tous les éléments de preuve mentionnés aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus, la division d’opposition conclut que la marque antérieure a accru son caractère distinctif par l’usage qui en a été fait sur le marché. Le nombre impressionnant de abonnés dans les médias sociaux de l’opposante et les rapports et articles d’une série de médias populaires indiquent que la croissance de la popularité de la marque antérieure dans l’ensemble de l’Union européenne est constante et continue. En outre, les classements effectués dans les visites et les nouveaux navires de membres montrent que les territoires dans lesquels l’allemand est une langue officielle se trouvent, à de nombreuses reprises, dans les premières positions. Enfin, la publicité consacrée à la publicité de la marque antérieure dans les pays de l’Union européenne est importante et couvre au moins l’Allemagne et l’Autriche. Ces éléments confirment la reconnaissance de la marque antérieure par des parties indépendantes sur le marché germanophone. Lorsqu’on considère le matériel dans son ensemble, les dépenses publicitaires et les coupures de presse sont suffisantes pour démontrer l’usage intensif et de longue date de la marque antérieure pour au moins certains des produits et services.
Par conséquent, malgré son faible caractère distinctif intrinsèque, en raison de son degré de reconnaissance parmi les consommateurs pertinents, la marque antérieure est réputée avoir acquis un degré de caractère distinctif normal.
Appréciation globale
Le degré de similitude entre les signes est très limité étant donné qu’ils ne présentent qu’un faible degré de similitude conceptuelle pour une partie du public pertinent.
En raison d’un certain degré de reconnaissance parmi le public germanophone maîtrisant l’anglais, le caractère distinctif de la marque antérieure est passé de faible à normal. Toutefois, les éléments de preuve n’ont pas démontré un degré de renommée ou de renommée si élevé qu’ils confèrent à la marque antérieure un degré élevé de caractère distinctif et, partant, une étendue de protection plus large.
Même à supposer que les produits et services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public germanophone maîtrisant l’anglais. Cette absence de risque de confusion vaut également pour la partie du public pour laquelle l’élément «Suche» et l’expression «MillionärSuche» sont dépourvus de signification. Pour cette partie du public, les signes sont différents sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Il n’existe aucun risque de confusion et l’opposition doit être rejetée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
L’opposante a revendiqué la renommée de la marque antérieure dans l’Union européenne.
Les éléments de preuve démontrent que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et de longue date sur le marché pertinent pour au moins certains des produits
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et services pertinents. Les éléments de preuve suggèrent que la marque antérieure jouit d’une certaine connaissance sur le marché-germanophone.
Toutefois, les éléments de preuve produits par l’opposante ne atteignent pas le seuil de reconnaissance requis pour établir la renommée de la marque antérieure dans l’Union européenne. Bien que les documents aient permis de conclure à l’existence d’un certain degré de connaissance, ils sont insuffisants pour permettre de conclure que la marque antérieure est connue d’une partie significative du public et qu’elle jouit donc d’une renommée sur le territoire pertinent.
Dans ces circonstances, l’opposante n’a pas prouvé que la marque antérieure jouissait d’une renommée.
Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée pour ce motif.
Article 8, paragraphe 4, du RMUE
L’opposante n’a fourni aucune information sur la protection juridique accordée à la marque non enregistrée «recherche millionaire» utilisée dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en Belgique, en France, en Allemagne, en Grèce, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Roumanie, en Espagne et en Suède pour des produits compris dans la classe 9 [sic]. L’opposante n’a fourni aucune information sur le contenu possible des droits invoqués ou sur les conditions à remplir pour qu’elle puisse interdire l’usage du signe contesté en vertu de la législation de chacun des États membres qu’elle a mentionnés.
L’opposition n’est pas fondée sur la base de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
9 Le 28 novembre 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 janvier 2023.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 23 mars 2023, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La division d’opposition a commis une erreur dans son appréciation du risque de confusion entre les marques en conflit et a mal apprécié les éléments de preuve démontrant la renommée de la marque antérieure sur le territoire pertinent.
Public pertinent
Les produits et services pertinents, à savoir les produits et services de base liés à la mise en relation, à la rencontre et aux communications, s’adressent principalement au
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grand public et non à des clients professionnels; ils sont destinés à des particuliers et sont utilisés par ceux-ci dans leur vie privée; les produits et services de rencontreen ligne sont facilement disponibles, pas sophistiqués et relativement peu onéreux; ils sont achetés ou engagés quotidiennement et n’impliquent pas d’investissements importants; l’achat ou la conclusion de tels produits et services n’est plus précédé de discussions ou d’enquêtes spécifiques; le niveau d’attention du public pertinent sera donc inférieur à la moyenne.
Ces dernières années, les produits et services de rencontre en ligne sont devenus extrêmement populaires et révolutionnaient le secteur de la mise en relation.
Contrairement à la situation il y a-5 ans seulement, les produits et services de rencontre en ligne sont utilisés quotidiennement par une grande partie du grand public. La recherche de relations par le biais d’applications ou de plateformes en ligne est devenue la «nouvelle norme». Cela s’explique en partie par le développement technologique et l’amélioration de la disponibilité des services de rencontre en ligne et, en partie, par le changement d’approche des consommateurs à l’égard de ces services et, en particulier, par la suppression d’une stigmatisation associée à la recherche de relations en ligne. Les produits et services antérieurs sont positionnés sur le marché et perçus par les consommateurs comme des substituts à d’autres applications de rencontre populaires, comme l’tindre, le Badoo ou Happn.
Comparaison des signes
Si la division d’opposition a correctement établi la signification équivalente des éléments «recherche» et «SUCHE» pour les consommateurs germanophones, et a admis qu’il existe un lien conceptuel clair entre les messages véhiculés par les marques en conflit, à savoir entre le concept de «recherche d’arrangements» et «recherche d’un millier», elle n’a pas apprécié que cela entraîne un degré élevé de similitude conceptuelle.
Les deux signes partagent une structure identique, à savoir une phrase consistant en une combinaison du mot désignant la recherche, ainsi qu’une indication de l’objet de la recherche. Ces mots sont utilisés dans les marques en conflit de manière identique, c’est-à-dire désignant l’objet visé.
Si les mots «ARRANGEMENT» et «MILLIONÄR» ont, in abstracto, des significations différentes, la signification véhiculée par ces mots dans les marques en conflit, c’est-à-dire en combinaison avec le mot désignant une recherche, est en réalité très similaire, sinon identique. La partie germanophone du public pertinent qui a au moins une compréhension de base de l’anglais reconnaîtra immédiatement et percevra les deux marques comme faisant allusion à une relation mutuellement bénéfique. De telles relations spécifiques (ou «ARRANGEMENTS») sont normalement établies entre deux parties, dont l’une est très riche (à laquelle le terme «MILLIONÄR» fait référence) et souhaite jouir de la société de l’autre partie. Ces relations sont généralement accompagnées d’expériences de luxe, telles que des vacances et des présentoirs. Les termes spécifiques de la relation peuvent être définis dès le départ.
Le public pertinent, lorsqu’il sera confronté aux marques en conflit, les associera sans aucun doute et supposera qu’elles proviennent de la même entreprise. Les marques suivent le même motif; ils partagent une structure identique, qui consiste en une
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combinaison de l’élément proéminent et dominant «recherche»/«SUCHE» et d’un élément supplémentaire, qui, dans les deux marques, fait allusion à la même signification (c’est-à-dire une relation mutuellement bénéfique, comme décrit ci- dessus).
Sur le plan conceptuel, les marques sont très similaires, voire identiques, en raison des facteurs suivants:
(a) l’élément «recherche», qui constitue la partie la plus proéminente et la plus impactée de la marque antérieure, a son équivalent direct dans le signe contesté, à savoir l’élément «SUCHE»; les deux éléments véhiculent une signification identique, qui sera clairement reconnaissable par le public germanophone;
(b) pour le public germanophone, l’impression d’ensemble produite par les marques est celle d’un mot désignant une «recherche» («recherche»/«SUCHE») associé à une indication de ce qui est demandé («ARRANGEMENT»/«MILLIONÄR»); cela indique clairement que les deux marques appartiennent à la même série ou famille de marques et proviennent de la même entreprise;
(c) le message véhiculé par les marques est étroitement lié (sinon identique), de sorte qu’il est clair pour les consommateurs pertinents que les deux marques appartiennent à la même série de marques provenant de la même entreprise, le signe contesté étant une variante de marque ou une sous-marque de «recherche d’ARRANGEMENT», destinée au public allemand et/ou servant à désigner un type de service particulier, à savoir la recherche d’une relation mutuellement bénéfique avec des utilisateurs/sponsors particulièrement fortunés.
Caractère distinctif et renommée de la marque antérieure
Si l’intensité des éléments de preuve produits par l’opposante concernant le caractère distinctif accru et la renommée a été reconnue, la division d’opposition n’en a pas tiré des conclusions correctes, en concluant à tort que les éléments de preuve ne démontrent pas la renommée de la marque antérieure ni un caractère distinctif accru
(supérieur à la normale).
Les documents produits par l’opposante démontrent qu’en raison de son usage intensif et de longue date dans le monde entier, la marque antérieure a acquis une grande reconnaissance auprès du public pertinent. Non seulement la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif élevé à un niveau élevé, mais elle jouit également d’une forte renommée sur le marché pertinent.
L’activité de l’opposante sous la marque antérieure dans les États membres de l’Union européenne a généré des recettes nettes importantes au cours de la période 2015-2020.
Ces chiffres impressionnants ont été corroborés par les documents financiers de l’opposante. Les activités de l’opposante sous la marque antérieure ont augmenté de manière continue et substantielle chaque année au cours de la période 2015-2020.
Les activités de l’opposante ont également augmenté de manière significative au cours de la période 2010-2021. A titre d’exemple, en termes de recettes nettes en Allemagne, l’augmentation a atteint plus de 2 400 % et en France, elle est supérieure à 5 300 %. Dans la plupart des pays de l’Union européenne, la croissance nette des recettes a
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atteint au moins plusieurs centaines de% (pièce MB-02, précédemment jointe aux observations de l’opposante), ce qui est une conséquence évidente de l’augmentation du nombre d’utilisateurs des services de l’opposante.
La marque «recherche d’ARRANGEMENT» est largement considérée comme étant le service le plus populaire et le plus pertinent pour les relations mutuellement bénéfiques. A titre d’exemple, la «recherche d’ARRANGEMENT» est décrite comme «le leader mondial de l’industrie des compléments de sucre» (El Español), «le plus grand site web de cette nature au monde» (El Mundo), ainsi que «la page la plus populaire» (El Mundo) et «le site web principal de ce type de contacts» (Business
Insider) pour les relations mutuellement bénéfiques.
Le nombre sans précédent d’articles traitant ou faisant référence aux services de l’opposante (comme démontré en première instance), publiés en notoriété, de grands médias, est le résultat des efforts considérables déployés par l’opposante en matière de développement et de promotion de sa marque, comme en témoignent, entre autres, les chiffres financiers joints aux premières observations de l’opposante (pièces MB- 02 et MB-08, précédemment jointes aux observations de l’opposante). Il a été démontré que l’opposante a investi de manière continue dans la promotion de la marque antérieure par le biais de la publicité Google Ads.
Comme le démontre l’extrait de l’outil indépendant Google Analytics, le nombre d’utilisateurs sur le territoire pertinent et au cours de la période pertinente a atteint près de 13 millions d’utilisateurs entre 2015 et 2020 (annexe 1, précédemment jointe aux observations de l’opposante).
Par conséquent, la marque antérieure a accru son degré de caractère distinctif en raison de son usage sur le marché à un niveau supérieur à la normale.
Appréciation globale
Par conséquent, les marques sont fortement similaires, voire identiques, sur le plan conceptuel. Outre le caractère distinctif élevé de la marque antérieure et le fait que les produits et services pertinents sont identiques ou très similaires, l’appréciation globale de tous les facteurs permet de conclure à l’existence d’un risque de confusion, y compris le risque d’association, entre les marques en conflit.
Les consommateurs confrontés au signe contesté le percevront comme une variante ou une sous-marque de la marque «recherchant ARRANGEMENT». Les consommateurs pertinents supposeront certainement que «MILLIONÄRSUCHE» est une version allemande de la plateforme «recherche ARRANGEMENT», conçue pour établir une relation mutuellement bénéfique avec des utilisateurs/sponsors particulièrement riches.
Ces types d’offres sont très courants sur le marché pertinent. En particulier, les utilisateurs fortunés ou «généreux» qui recherchent des relations mutuellement bénéfiques doivent souvent satisfaire à certaines exigences en matière de richesse ou, à tout le moins, payer des frais supplémentaires pour obtenir l’accès à un service amélioré — par exemple, plus large ou, le cas échéant, plus sélective, de candidats à des «bébés sucrés». Les consommateurs pertinents — étant conscients de cette
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pratique du marché — supposeront automatiquement que «MILLIONÄRSUCHE» est une telle version «mise à niveau» de «recherche d’ARRANGEMENT».
Les impressions d’ensemble produites par les marques sont tellement similaires qu’elles sont similaires au point de prêter à confusion. Dans ces circonstances, il est inévitable que les consommateurs considèrent les marques en conflit comme provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
La division d’opposition n’a fourni aucune justification pour rejeter les nombreuses preuves de la renommée de l’opposante, si ce n’est qu’elles étaient «insuffisantes»; la division d’opposition a violé l’article 94, paragraphe 1, du RMUE en raison de l’important défaut de motivation. Par conséquent, l’opposante n’est pas en mesure de remédier à des défauts, lacunes ou lacunes spécifiques de ses éléments de preuve dans le cadre de la procédure de recours.
Les éléments de preuve produits par l’opposante au cours de la procédure d’opposition démontrent clairement que l’opposante a acquis une forte renommée de la marque antérieure pour les produits et services pertinents dans l’ensemble de l’Union européenne.
12 Les arguments avancés en réponse par la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
La destination du signe contesté par la demanderesse
La demanderesse est le propriétaire et l’exploitant d’un certain nombre de sites web de rencontre se concentrant spécifiquement sur l’expérience unique des relations mutuellement bénéfiques souvent appelées «datées du sucre». La demanderesse possède plusieurs marques nationales en République tchèque, dont la marque tchèque no 354 729 HledamMilionare.cz, avec une priorité à partir du 29 octobre 2015.
En raison du succès de ses sites de rencontre, la demanderesse est devenue bien connue pour utiliser ses marques en relation avec des services de rencontre en ligne et est devenue le premier fournisseur de ces services de rencontre en ligne en République tchèque. Par conséquent, la demanderesse est actuellement sur la voie d’une expansion vers l’Union européenne.
Similitude conceptuelle des marques
Les marques ne véhiculent pas le même concept. Ils comprennent des éléments différents, dont les niveaux de caractère distinctif sont différents. Toute similitude conceptuelle potentielle des signes ne pourrait être saisie que par le public germanophone maîtrisant l’anglais, étant donné que la partie restante du public ne comprendrait pas la signification des marques et ne les associerait donc à aucun concept. Une telle partie du public ne pourrait apprécier la similitude des marques que sur la base de la seule comparaison visuelle et phonétique et, par conséquent, considérerait que les deux signes sont hautement différents dans la mesure où ils ne partagent aucune similitude visuelle et/ou phonétique. Cela vaut également pour le risque de confusion, bien qu’il soit très peu probable, comme expliqué ci-dessous,
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étant donné qu’il pourrait être pertinent uniquement pour le public germanophone maîtrisant l’anglais, qui est un groupe très restreint qui ne serait pas pertinent pour l’appréciation globale en l’espèce.
En ce qui concerne les allégations de l’opposante concernant les éléments verbaux qui indiquent la notion de tentative de trouver quelque chose, tant les activités de la demanderesse que celles de l’opposante reposent sur la constatation (rechercher) quelque chose/quelqu’un. Par conséquent, les marques elles-mêmes décrivent la destination des services. Il existe un nombre limité d’expressions susceptibles de véhiculer une telle nature. La demanderesse a donc choisi d’enregistrer la marque figurative composée d’autres éléments pour accroître le caractère distinctif du signe en partie par toute autre entreprise dans une activité similaire. Par conséquent, la similitude conceptuelle des marques devrait être appréciée en tenant compte de leurs autres éléments.
Même si les termes «recherche» ou «SUCHE» étaient pris en considération aux fins de l’appréciation de la similitude conceptuelle, cette similitude potentielle doit être considérée comme faible dans le contexte de l’impression d’ensemble produite par les marques.
En outre, ainsi qu’il ressort clairement des définitions de leur dictionnaire, les mots «ARRANGEMENT» et «MILLIONÄR» ont des significations totalement différentes qui ne sont pas affectées par leur usage au sein des marques en cause. Si le signe contesté utilise le terme pour véhiculer la signification d’une relation avec certaines qualités supplémentaires que possède l’une des personnes à la relation, la marque antérieure fait allusion à la notion générale d’une relation mutuellement satisfaisante et sera reconnue comme telle par la partie anglophone du public pertinent.
La demanderesse conteste l’affirmation de l’opposante selon laquelle, même si les mots «ARRANGEMENT» et «MILLIONÄR» ont une signification différente, en combinaison avec le mot désignant «recherche», le sens véhiculé par les marques est très similaire, sinon identique. Si les termes respectifs peuvent avoir pour objet de faire allusion à un certain type de relation, la signification véhiculée par la marque antérieure varie considérablement du concept véhiculé par le signe contesté, qui se limite à une relation avec une personne spécifiquement définie appartenant à un groupe restreint de personnes cherchant à procurer à l’autre des avantages financiers pour leur propre satisfaction émotionnelle. Par conséquent, les signes doivent être considérés comme différents sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif et éléments dominants des marques
La marque antérieure et ses éléments individuels doivent être considérés comme non distinctifs étant donné qu’ils sont descriptifs des produits et services pour lesquels le signe est enregistré. La marque verbale antérieure ne possède pas d’éléments dominants étant donné qu’elle est, par définition, écrite dans une police de caractères standard.
Dans le signe contesté, le terme «SUCHE» ne possède pas de caractère distinctif au regard des produits et services respectifs; toutefois, le terme «MILLIONÄR» doit être considéré comme possédant un certain degré de caractère distinctif, étant donné qu’il
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ne décrit pas les services fournis par la demanderesse, mais fait plutôt allusion à ceux- ci, et il le fait de manière créative et non évidente, contribuant ainsi au niveau de caractère distinctif. Le caractère distinctif de l’élément verbal du signe contesté est encore renforcé par le fait que les termes utilisés sont accolés et sont en allemand. L’élément figuratif distinctif est l’élément dominant du signe contesté.
Similitude des produits et services
En ce qui concerne les produits compris dans la classe 9, les logiciels de messagerie en ligne contestés ne coïncident pas avec les logiciels informatiques antérieurs permettant le téléchargement, l’affichage, l’affichage d’images, d’images animées, d’enregistrements vidéo, d’enregistrements sonores, d’enregistrements sonores, d’enregistrements multimédias, d’animations et d’autres contenus numériques par le biais de réseaux informatiques et de communications mondiaux, étant donné que les produits de l’opposante sont un moyen de distribution de contenu numérique tandis que les services de messagerie ne relèvent pas de cette catégorie — le contenu numérique ne désigne pas toute information mise à disposition sous forme numérique, mais plutôt des produits et services fournis sous forme numérique; les messages en ligne ne peuvent pas être considérés comme des produits fournis aux utilisateurs finaux, mais plutôt comme une forme de communication privée.
En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 42, l’ hébergement d’infrastructures web antérieures comprend nécessairement la fourniture de services de stockage de données. Bien que cela puisse parfois être le cas, ces services peuvent également être achetés séparément. Le service d’hébergement d’infrastructures web permet à d’autres personnes d’accéder à son site web, mais il se peut que les données réelles ne soient pas stockées sur le serveur d’hébergement de sites web — en d’autres termes, tandis que le service d’hébergement d’installations web de l’opposante fournit un accès, le stockage électronique de données contesté; le stockage en ligne de données fournit du contenu. Dès lors, les deux services sont complémentaires et doivent être considérés comme étant tout au plus hautement similaires.
En outre, le développement, la création et la production antérieurs de contenus de sites web contenant des informations sur les relations, la rencontre, les finances, les modes de vie de rencontre et les modes de vie financiers, accessibles via des réseaux informatiques mondiaux, diffèrent clairement des sites informatiques contestés [sites web]. Les services de l’opposante visent à créer des contenus accessibles sur des sites web, tandis que les services contestés sont destinés à l’hébergement de tels sites. Les sites web peuvent ou non contenir des informations sur des sujets liés aux relations, la rencontre, les finances, les modes de vie de vie et les modes de vie financiers; ils peuvent également contenir des contenus différents ou pas du tout. On peut donc affirmer que si les services contestés et les services de l’opposante peuvent être complémentaires dans une certaine mesure, ils ont assurément une destination différente et sont de nature différente. Ils sont tout au plus hautement similaires.
Compte tenu de ce qui précède, les produits et services ne sont pas identiques mais tout au plus similaires.
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Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
Les éléments de preuve ne démontrent pas à suffisance le fait que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif sur le territoire pertinent. Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est très faible.
Les chiffres d’affaires de l’opposante (par exemple, les recettes nettes) ne sont pas des indicateurs appropriés lors de l’appréciation du degré de caractère distinctif de la marque antérieure. De même, l’affirmation de l’opposante selon laquelle, comme le démontrent les données de Google Analytics, «le nombre d’utilisateurs sur le territoire pertinent et au cours de la période pertinente a atteint près de 13 millions d’utilisateurs» est trompeuse étant donné que ces données représentent le nombre d’utilisateurs ayant visité le site, qui ne sont pas actifs (enregistrés) de la plateforme. En revanche, les données montrent que le nombre de visiteurs qui ont créé des comptes sur ces sites web, à savoir qui percevaient et pourraient connaître la marque antérieure, se situe entre seulement 1,78 % et 2,98 % des chiffres présentés par l’opposante (en
Autriche, en Belgique, en Allemagne et au Luxembourg).
Le public pertinent — niveau d’attention
Bien que les produits et services liés aux rencontres s’adressent généralement au grand public, le degré d’attention de ces clients est élevé. Selon la jurisprudence, les consommateurs sont susceptibles de faire preuve d’un degré d’attention plus élevé à l’égard d’achats plus onéreux que d’articles achetés quotidiennement.
Bien que les services de rencontre en ligne soient actuellement facilement disponibles et relativement peu onéreux à un niveau général, les produits et services antérieurs sont commercialisés sous la forme de «prime» et sont proposés à un prix en conséquence, avec des frais d’abonnement importants. De tels services peuvent difficilement être considérés comme «bon marché» et «facilement accessibles», comme l’affirme l’opposante, et sa comparaison de ces services avec d’autres applications de rencontre telles que l’tindre n’est pas appropriée, étant donné que la plupart des services contemporains de rencontre en ligne destinés au grand public ont besoin d’une taxe inférieure ou nulle et d’aucun paiement.
Risque de confusion
Compte tenu de ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
L’opposante n’a pas prouvé la renommée et le caractère distinctif de la marque antérieure et les éléments de preuve versés au dossier ont fait l’objet d’un examen approfondi par la division d’opposition.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
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(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable mais non fondé, comme expliqué ci-après.
Portée du recours
15 Dans l’acte de recours, l’opposante a contesté la décision attaquée dans son intégralité. Toutefois, dans son mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante n’a soulevé aucun argument en ce qui concerne le raisonnement de la division d’opposition concernant l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, lu conjointement avec tous les droits antérieurs visés au paragraphe 3, point b), ci-dessus. Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du
RDMUE, dans les procédures inter partes, l’examen du recours est limité aux motifs exposés dans le mémoire exposant les motifs du recours et, le cas échéant, dans le recours incident. Par conséquent, le rejet de l’opposition dans la mesure où il est fondé sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne relève pas de la portée du recours et la décision de la division d’opposition de rejeter l’opposition pour ce motif est devenue définitive.
16 La Chambre examinera donc l’opposition dans la mesure où elle était fondée sur les articles 8 (1) (b) et 8 (5) du RMUE.
17 Par souci d’exhaustivité et bien que l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et les droits antérieurs y afférents ne relèvent plus de la portée du recours, la chambre de recours relève que la division d’opposition n’a pas explicitement statué sur l’opposition dans la mesure où l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne une marque non enregistrée utilisée dans la vie des affaires au Royaume-Uni («UK»). Néanmoins, les droits antérieurs provenant du Royaume-Uni ne constituent plus une base valable dans les procédures inter partes devant l’Office, y compris dans les procédures en cours, et la marque antérieure non enregistrée utilisée dans la vie des affaires au Royaume- Uni invoquée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE dans cette procédure n’est plus protégée dans l’Union européenne (articles 11 et 12 de la communication no 2/20 du 10 septembre 2020 du directeur exécutif de l’Office sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office).
Confidentialité
18 L’opposante a demandé que certaines informations contenues dans les éléments de preuve qu’elle a produits à l’appui du prétendu caractère distinctif accru et de la renommée tels que produits devant la division d’opposition soient gardées confidentielles vis-à-vis de tiers.
19 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique, par exemple les parties du dossier pour lesquelles la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles.
20 Si une partie invoque un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce, conformément à cette disposition, l’Office doit s’assurer que cet intérêt particulier est
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démontré de manière suffisante. L’intérêt particulier est imputable à la nature confidentielle de la pièce ou à son statut de secret commercial ou industriel.
21 Par conséquent, à l’instar de la division d’opposition, la chambre de recours conservera le secret d’éventuelles informations commerciales sensibles et décrira les éléments de preuve pertinents en termes généraux sans divulguer de telles informations.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
22 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
23 Les conditions de similitude ou d’identité des marques et de similitude ou d’identité des produits ou services sont cumulatives. Par conséquent, une opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être rejetée s’il n’existe pas de similitude entre les produits et services, malgré le degré de similitude des signes ou le caractère distinctif de la marque antérieure (09/03/2007, C-196/06 P, Comp USA, EU:C:2007:159,
§ 26, 38). Il en va de même si les signes ne sont pas similaires, quels que soient le degré de similitude, voire l’identité des produits ou services, ou le caractère distinctif de la marque antérieure (14/10/2009, T-140/08, TiMiKinderjoghurt, EU:T:2009:400, § 53, 61, confirmé par 24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 65-68;
23/01/2014, 558/12-P, Western Gold, EU:C:2014:22, § 50; 19/11/2008, T-6/07, Nanolat, EU:T:2008:515, § 49; 07/05/2009, T-185/07, CK Creaciones Kennya, EU:T:2009:147, §
54).
Le public pertinent et le territoire pertinent
24 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-
342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04, RESPICUR,
EU:T:2007:46, § 42).
25 Les produits et services pertinents compris dans les classes 9, 38, 42 et 45 liés aux rencontres en ligne s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Les produits et services contestés compris dans les classes 9, 38 et 42, qui ont des spécifications plus larges, peuvent également s’adresser à des professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé. En ce qui concerne les produits et services qui s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels, il convient de tenir compte du niveau d’attention du consommateur faisant partie du grand public (27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile,
EU:T:2014:158, § 26).
26 Bien que l’opposante ait fait valoir que les produits et services fournis sous la marque antérieure sont «premium», les spécifications des deux marques sont générales, ne se
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limitant pas à ceux qui seraient vendus à des prix élevés ou considérés comme des produits et services «premium». Dès lors, ces produits et services pourraient être vendus à un prix élevé, mais également à un prix relativement bas. En outre, la question de savoir si l’opposante vend actuellement un produit onéreux est dénuée de pertinence étant donné qu’elle peut faire partie de sa stratégie commerciale, ce qui est dénué de pertinence lors de l’examen de la perception du public pertinent; cet examen doit plutôt porter sur les produits et services tels que décrits dans la liste des produits et services des marques en cause (07/02/2012, T-305/10, Dynique, EU:T:2012:57, § 26).
27 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent aux fins de l’analyse du risque de confusion est l’Union européenne et tous ses États membres. Pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union européenne (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31,
§ 84).
Comparaison des produits et services
28 Les produits et services sont identiques lorsqu’ils apparaissent avec le même libellé dans les deux listes de produits et services ou lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31,
§ 91).
29 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97,-Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, leurs canaux de distribution (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevra les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
30 En ce qui concerne également le point 26 ci-dessus, aux fins de l’appréciation de la similitude des produits et des services et du risque de confusion, seule la description des produits et des services pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé et tels qu’ils figurent dans l’enregistrement de la marque antérieure est pertinente; l’usage prévu ou effectif des marques n’est pas pertinent (30/06/2010, C-448/09 P, Centrixx, EU:C:2010:384, § 74; 27/01/2021, T-382/19, skylife (fig.)/Sky et al., EU:T:2021:45, §
36).
31 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (19/12/2019, T-729/18,
Lloyd, EU:T:2019:889, § 35).
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Classe 9
32 Les « logiciels» contestés; les applications téléchargeables pour dispositifs mobiles en tant que catégories plus larges incluent les logiciels d’application informatiques pour dispositifs mobiles, à savoir des logiciels destinés à accéder à des services de rencontre en ligne; logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile pour des rencontres fondées sur l’internet dans la même classe. Ils sont identiques.
33 Les bases de données (électroniques) contestées; les logiciels de messagerie en ligne font partie des logiciels d’application informatiques désignés par la marque antérieure et destinés à être utilisés avec des dispositifs mobiles, à savoir des logiciels destinés à accéder à des services de rencontre en ligne compris dans la même classe, ce qui implique l’accès à des bases de données électroniques et des services de messagerie en ligne. Ils peuvent avoir la même origine, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent et être complémentaires les uns des autres. Par conséquent, ils présentent un degré de similitude au moins moyen.
Classe 38
34 Tous les services contestés compris dans cette classe, à savoir les services de communication permettant d’accéder à une base de données; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture d’accès à des bases de données sur Internet; fourniture d’accès à des salons de discussion sur l’internet; fourniture d’accès à des pages Web; fourniture d’accès à du contenu, à des sites web et à des portails; fourniture d’accès à des plates-formes et portails sur l’internet; transmission de messages; envoi de messages par le biais d’un site web; transmission électronique de messages; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; transmission électronique d’actualités; transmission de messages assistée par ordinateur; transmission électronique de messages et de données; transmission de messages et d’images; échange de messages par transmission informatique; transmission de messages et données par transmission électronique; transmission de messages, de données et de contenus par Internet et d’autres réseaux de communication; les services de vidéoconférence sont similaires, à tout le moins à un degré moyen, aux logiciels d’application informatiques pour dispositifs mobiles, à savoir logiciels destinés à accéder à des services de rencontre en ligne; logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile pour des rencontres sur l’internet comprises dans la classe 9. L’accès à des bases de données, des salons de discussion, des pages web, du contenu et des données, l’envoi, la transmission et la transmission de messages, de données et de contenus, ainsi que les services de vidéoconférence sont des parties implicites du logiciel antérieur pour des services de rencontre en ligne. Ils peuvent avoir la même origine, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent et être complémentaires les uns des autres.
Classe 42
35 Le stockage électronique de données contesté; stockage de données en ligne; l’hébergement de sites informatiques [sites web] chevauche les services informatiques antérieurs, à savoir hébergement d’infrastructures web en ligne pour des discussions interactives, des services de rencontre et des conseils en matière de relations de rencontres via un réseau informatique mondial compris dans la même classe. Ils sont identiques.
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Classe 45
36 Tous les services contestés compris dans cette classe, à savoir les services d’agences de rencontres; Services de rencontres, de mise en relation et d’insertion personnelle basés sur l’internet; services de rencontres fournis par le biais de réseaux sociaux; services de rencontres informatiques; services d’agences pour l’organisation de rencontres personnelles; services d’introduction personnelle par ordinateur; les services de rencontre vidéo chevauchent les services de mise en relation antérieure; agences de rencontres sociales; services de rencontres informatiques; services de réseautage social, d’introduction et de rencontre basés sur Internet dans la même classe. Ils sont identiques.
Comparaison des signes
37 L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (28/04/2004, C-3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233, § 32; 06/10/2005, C-
120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28-29).
38 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
RECHERCHE D’ARRANGEMENTS
39 La marque verbale antérieure est composée des éléments verbaux «recherche ARRANGEMENT», pour lesquels il est indifférent qu’elle soit écrite en majuscules ou en minuscules; c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite (27/01/2010, T-331/08, Solfrutta, EU:T:2010:23, § 16; 31/01/2013, T-66/11, babilu, EU:T:2013:48, §
57).
40 Le premier élément verbal «recherche» est un mot anglais signifiant «tenter de trouver, rechercher (un objet particulier, une chose ou un endroit dont la localisation est inconnue, ou un objet indéfini adapté à un but particulier)» (Oxford English Dictionary). Le second élément verbal «ARRANGEMENT» est également un mot anglais signifiant, entre autres,
«un accord de relations ou de revendications entre les parties» et «style ou mode dans lequel les choses sont disposées» (Oxford English Dictionary), qui existe dans les mêmes sens en allemand (Duden) et dans d’autres langues de l’Union européenne. Les deux éléments sont faibles en ce qui concerne les produits et services pertinents entièrement liés à la rencontre. Il en va de même pour la marque antérieure dans son ensemble.
41 Le signe contesté est une marque figurative en noir et blanc composée d’un élément figuratif qui peut être perçu comme une couronne stylisée et de l’élément verbal «MillionärSuche», dans lequel le premier élément «Millionär» apparaît dans une police de caractères plus épaisse que le second élément «Suche», le type de lettres des deux composants étant identique et standard.
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42 La lettre majuscule «S» de «Suche» et la police de caractères plus épaisse de l’élément
«Millionär» amèneront le public germanophone à décomposer le signe en deux éléments: «Millionär» et «Suche». Le mot «Millionär» signifie «millionaire» et le mot «Suche» signifie «recherche». L’expression «MillionärSuche» dans son ensemble doit être comprise littéralement comme «millionaire recherche» et peut également être perçue comme «rechercher ou rechercher un millier» par la partie germanophone du public. Pour cette partie du public, l’expression est très faible pour les produits et services liés à la rencontre étant donné qu’elle décrit le type de personne à la recherche, à savoir un millier, ou du moins une personne fortunée. Pour la partie restante du public, l’élément verbal du signe contesté est dépourvu de signification et, par conséquent, il est distinctif.
43 L’élément figuratif du signe contesté a une signification laudative évidente et, par conséquent, n’est pas particulièrement distinctif, étant donné l’association d’une couronne avec la royauté, la supériorité et donc le prestige (24/10/2019, T-498/18, Happy Moreno choco/MORENO, EU:T:2019:763, § 86; 24/10/2019, T-708/18, Happy Moreno choco/MORENO, EU:T:2019:762, § 87; 25/08/2021, R 2389/2020-4, DEVICE OF A
CROWN (fig.)/ROLEX (fig.) et al., § 62).
44 En tout état de cause, lorsqu’une marque est composée d’éléments figuratifs et textuels, ces derniers sont, en principe, plus distinctifs que les premiers, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits et services en cause en en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45; 05/10/2011, T-118/09, Bloomclothes, EU:T:2011:563, § 34).
45 Compte tenu des considérations qui précèdent, et conformément à la décision attaquée, la chambre de recours établit une distinction entre le point de vue du public germanophone, tel que l’Autriche, la Belgique, l’allemand et le luxembourgeois, qui maîtrise également l’anglais, étant donné que cette partie du public comprendra une signification dans les deux marques, et la partie restante du public de l’Union européenne.
46 Sur les plans visuel et phonétique, les signes ne coïncident par aucun de leurs éléments et éléments. Leurs éléments verbaux et leurs sons sont complètement différents et l’élément figuratif du signe contesté n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Étant donné que les signes ne coïncident par aucun élément, ils sont différents sur les plans visuel et phonétique.
47 Sur le plan conceptuel, pour la partiegermanophone du public pertinent maîtrisant l’anglais, la marque antérieure «for arrangement» sera comprise comme signifiant «rechercher ou rechercher un arrangement». Comme indiqué ci-dessus, le même public comprendra le signe contesté comme signifiant «rechercher ou rechercher un millionnaire». Dès lors, les signes en conflit dans leur ensemble véhiculent des concepts différents: un millionaire n’est pas un arrangement, de sorte que l’action de recherche mentionnée a des thèmes différents. Le concept de «recherche/recherche» est perçu en lien direct avec ce qui suit et, par conséquent, il n’entraîne aucune similitude conceptuelle pertinente, également parce que l’action en elle-même est purement descriptive pour des produits et services liés à la rencontre, qui concernent tous la recherche/recherche d’un partenaire. Il s’ensuit que les signes sont différents sur le plan conceptuel, conclusion qui s’applique a fortiori à la partie (germanophone) du public sans maîtrise de l’anglais (pour laquelle au moins la marque antérieure n’a pas de signification) et à la partie non germanophone du public (pour laquelle le signe contesté au moins est dépourvu de signification).
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48 En résumé, les signes sont globalement différents. En ce qui concerne le paragraphe 23 ci- dessus, il s’ensuit que l’opposition est déjà rejetée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour cette raison.
49 Ce n’est qu’à titre surabondant et dans l’hypothèse très improbable qu’une très petite partie du public pertinent, à savoir la partie germanophone du public pertinent maîtrisant l’anglais, conclut à une certaine similitude conceptuelle en raison de l’utilisation des mots «recherche» et «Suche» que la chambre de recours poursuivra l’examen au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
50 À cet égard, le point de départ est que les marques sont différentes sur les plans visuel et phonétique et que la similitude conceptuelle est extrêmement faible. Cette dernière raison est que le concept dans la signification du mot anglais et allemand pour la même chose, à savoir la recherche/recherche («recherche» et «Suche») est compensé par les différentes significations des mots «arrangement» et «Millionär» et en raison du caractère descriptif du concept de «recherche/recherche», comme expliqué ci-dessus. Comme indiqué, le public pertinent se compose de-l’allemand qui maîtrise l’anglais.
Caractère distinctif de la marque antérieure
51 L’opposante a fait valoir que la marque antérieure «visant l’ARRANGEMENT» jouit d’un caractère distinctif accru et d’une renommée, ce qui n’a toutefois pas été prouvé par les éléments de preuve produits comme indiqué aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus. Dans la mesure où l’appréciation de la division d’opposition était fondée sur tous les éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure d’opposition, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, et étant donné que la demanderesse a eu la possibilité de les commenter, au moins dans le cadre du recours, l’appréciation de la chambre de recours est également fondée sur l’ensemble des éléments de preuve versés au dossier.
52 L’opposante a fait valoir que sa plateforme de rencontre mondiale «Seeking Arrangement» a été lancée en 2006 en tant que site web de rencontre premium pour des membres «généreux» et «attractifs» désignés par les termes «sudaddies» et «sucre-baby» en conséquence, désirant être impliquée dans des relations de luxe. Depuis 2018, l’URL SeekingArrangement.com a commencé à rediriger vers Seeking.com. Selon l’opposante, la plateforme compte plus de 10 millions de membres et est utilisée dans plus de 139 pays. En raison de sa vaste base de données, elle affirme que la plateforme est l’un des sites web de rencontre les plus grands et les plus connus dans le monde entier. Une grande popularité de la marque antérieure et la renommée dont elle jouit se traduiraient par les revenus considérables générés au cours des dernières années, ainsi que par le nombre de nouveaux utilisateurs qui se sont enregistrés sur la plateforme au cours des cinq dernières années, ce qui confirmerait sa popularité sur l’ensemble du territoire pertinent.
53 Les éléments de preuve consistent principalement en un témoignage, étayé par des impressions de sites internet, des documents internes, une sélection de publications et d’articles de presse en ligne ainsi que des extraits de médias sociaux.
54 En ce qui concerne le témoignage (annexe 2), même si les déclarations écrites figurent explicitement parmi les éléments de preuve recevables devant l’Office [article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE et article 10, paragraphe 4, du RDMUE], leur valeur probante se voit généralement accorder moins d’importance que les éléments de preuve
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indépendants, car leur perception pourrait être plus ou moins affectée par un intérêt personnel. Il ressort clairement de la jurisprudence qu’une déclaration écrite d’une personne ayant des liens étroits avec la partie concernée, VP Marketing, du licencié de l’opposante en l’espèce, a une valeur probante inférieure à celle des tiers et ne saurait à elle seule constituer une preuve suffisante (15/02/2017, T-30/16, Natural Instinct,
EU:T:2017:77, § 41). Par conséquent, leur contenu doit être corroboré par d’autres éléments de preuve objectifs (17/12/2015, T-624/14, bice, EU:T:2015:998, § 59).
55 Les impressions de sites web et les captures d’écran (pièces MB-01 et MB-03, annexe 2 du 22 avril 2022) prouvent simplement l’existence du site web www.seekingarrangement.com jusqu’ en 2018, remplacé ensuite par le site web www.seeking.com, les deux sites internet n’existant qu’en anglais selon les éléments de preuve versés au dossier.
56 La plupart des articles de presse (pièce MB-09 et annexes 5 et 6) proviennent de médias américains, d’autres de médias britanniques ou australiens, ce qui les rend dénués de pertinence. Ceux qui sont liés à l’Union européenne concernent, dans une large mesure, l’Irlande, dont la plupart ont le même contenu, en se concentrant sur le fait que 10 000 étudiants irlandais ont souscrit sur la plateforme pour pouvoir payer leurs prêts étudiants. Les articles français, allemand et espagnol informent principalement l’existence de la plateforme et incluent des exemples de «réussite» de «bébés à sucre». Aucune information sur le niveau de reconnaissance n’a pu être extraite. Il a été explicitement mentionné dans certains articles de presse qu’il existe de nombreux autres sites web de rencontre en ligne, tandis que le site web www.seekingarrangement.com a toujours été désigné comme un service de rencontre en ligne de niche mettant particulièrement l’accent sur les relations entre les «sucettes» et les «addites de sucre», la plupart des articles étant basés sur des citations du PDG de l’opposante. Les revues et les publications de presse des pièces MB- 01, MB-04 et les annexes 5 et 6 ne font que confirmer que, faisant explicitement référence au site web «sucre Daddy le plus connu», «le site de rencontre le plus connu avec des additifs de sucre et des bébés en sucre dans le monde», «le plus grand site web de cette nature […]», «la page la plus populaire à cet égard […]», «le site web principal pour ce type de contact». Le matériel publié sur https://www.prnewswire.com/, intitulé
Seekingarrangement.com Listed as The Best Dating Site pour 2021 par Dating-
Experts.Org (pièce MB-04) est clairement un matériel autopromotionnel, mentionnant «Seeking Arrangement» plus de 30 fois sur quatre pages. Le style des deux autres évaluations (pièce MB-04) laisse également entendre qu’elles ont un caractère promotionnel plutôt qu’une origine indépendante.
57 Le fait que certaines publications de presse mentionnent SeekingArrangement.com comme le site de rencontre en ligne le plus grand et le plus populaire pour les «sudaddies» et les «bébés au sucre» ne signifie pas nécessairement que la marque antérieure a été reconnue auprès d’une partie significative du grand public germanophone pertinent (ou même auprès du grand public pertinent de l’Union européenne), le grand public étant en effet le public pertinent des produits et services liés à la rencontre antérieure. La chambre de recours souligne que le public pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion en l’espèce n’est pas le groupe d’utilisateurs très spécifique visé par le site internet de l’opposante qui est mis en avant comme étant «premium», rien dans la liste des produits et services ne fait allusion à cet élément, voir également paragraphe 26 ci-dessus (par analogie, 17/01/2019-, 576/17, El SEÑORITO, EU:T:2019:16, § 34-35; 25/08/2021, R
2389/2020-4, DEVICE OF A CROWN (fig.)/ROLEX (fig.) et al., § 52). Cela est d’ailleurs
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confirmé par l’opposante dans son mémoire exposant les motifs du recours et une partie des publications de presse qui lisent SeekingArrangement.com ainsi que d’autres sites Internet de rencontre en ligne, tels que le tinder, Badoo, Happn, etc.
58 Le site web www.seekingarrangement.com semble avoir été utilisé et probablement connu dans un petit segment très spécifique des utilisateurs de services de rencontre en ligne. En effet, une marque jouissant d’une renommée sur une segment très exclusive du marché pertinent peut être reconnue par une partie significative du public concerné par ce marché en général. Il n’en demeure pas moins qu’une telle renommée, qui correspond à un degré de connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné par les produits et services couverts par cette marque, doit être prouvée [voir, par analogie,
09/12/2020, T-622/19, JC JEAN CALL Champagne PRESTIGE Bottle (3D)/Bottle (3D), EU:T:2020:594, § 85] et, en l’espèce, l’opposante ne l’a pas fait.
59 Le nombre d’utilisateurs sur le territoire germanophone et les revenus générés par ces utilisateurs, qui sont basés sur Google Analytics et des informations internes fournies par le licencié de l’opposante (pièces MB-02 et MB-05, annexe 1 du 22 avril 2022), ne sont pas aussi importants et ne peuvent être appréciés correctement en l’absence d’informations générales sur tous les acteurs du marché et leurs parts de marché sur le marché pertinent des services de rencontre en ligne. L’augmentation des recettes et du nombre d’utilisateurs de l’opposante ne prouve pas automatiquement le niveau de reconnaissance de la marque antérieure par le public pertinent. En outre, comme la demanderesse l’a fait valoir à juste titre, si le nombre d’utilisateurs, qui ne sont en fait que des visites sur le site internet de l’opposante, doit être distingué du nombre d’utilisateurs enregistrés (comptes) qui ont créé leur profil sur le site web et qui sont beaucoup plus faibles, par exemple en Allemagne, le nombre total de nouveaux comptes au cours de la période comprise entre le 1 avril 2015 et le 1 avril 2020 est d’environ 135 000 (annexe 1 du 22 avril 2022). Le fait que l’opposante ait changé de site web www.seekingarrangement.com en 2018 en n’ est pas pertinent. Cela crée une incertitude supplémentaire quant à la perception du public pertinent, à savoir s’il perçoit les services de l’opposante comme étant fournis sous le signe «recherchant ARRANGEMENT» ou sous l’autre signe «recherche». Les éléments de preuve montrant les dépenses du licencié pour Google Ads (pièce MB-08) sont également relativement limités pour l’ensemble de la période de cinq ans et, là encore, ils auraient pu être dépensés pour promouvoir la transition vers le nouveau site web www.seeking.com. Les captures d’écran des médias sociaux (pièces MB-06 et MB-07), dans lesquelles on peut voir le nombre d’abonnés et de vues, ne sont pas non plus concluantes, car il n’y a pas d’informations si elles proviennent de l’Union européenne, et encore moins de la partie germanophone de celle-ci ou du monde entier.
60 En résumé, les éléments de preuve n’étayent aucunement le prétendu caractère distinctif accru, ou renommée, de la marque antérieure «visant l’ARRANGEMENT».
61 En référence au paragraphe 40 ci-dessus, la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque très faible pour tous les produits et services pertinents, du point de vue du public germanophone pertinent maîtrisant l’anglais.
Appréciation globale du risque de confusion
62 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou,
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le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue-(29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
63 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts.
Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement
(29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles- ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
64 Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26;
30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38).
65 La dissemblance visuelle et phonétique entre les signes, le très faible degré de similitude conceptuelle et le très faible degré de caractère distinctif de la marque antérieure par rapport aux produits et services liés à la rencontre sont suffisants pour exclure tout risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, même en tenant compte des produits et services identiques, dans l’esprit du public germanophone maîtrisant l’anglais.
66 L’opposante affirme que l’impression produite par les marques est celle d’un mot désignant une «recherche» («recherche»/«SUCHE») associé à une indication de ce qui est demandé («ARRANGEMENT»/«MILLIONÄR»), ce qui indique clairement que les deux marques appartiennent à la même série ou famille de marques et proviennent de la même entreprise. En effet, lorsqu’une opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures et que ces marques antérieures présentent des caractéristiques permettant de les considérer comme faisant partie d’une «famille», un risque de confusion peut être créé par la possibilité d’association entre la marque contestée et les marques antérieures faisant partie de la famille. À cet égard, deux conditions cumulatives doivent être remplies (23/02/2006,
T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 123-127, confirmé par 13/09/2007, C-234/06 P,
Bainbridge, EU:C:2007:514, § 63).
67 En premier lieu, le titulaire d’une série de marques antérieures doit fournir la preuve de l’usage de toutes les marques appartenant à la série ou, à tout le moins, d’un nombre de marques susceptible de constituer une «série» (à savoir, au moins trois). Deuxièmement, le signe contesté doit non seulement être similaire aux marques appartenant à la série, mais également présenter des caractéristiques susceptibles de l’associer à la série. L’association doit amener le public à croire que le signe contesté fait également partie de la série, c’est- à-dire que les produits et services pourraient provenir de la même entreprise ou d’entreprises liées. Tel peut ne pas être le cas, par exemple, lorsque l’élément commun à la série de marques antérieure est utilisé dans le signe contesté, soit dans une position
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différente de celle dans laquelle il figure habituellement dans les marques appartenant à la série, soit avec un contenu sémantique distinct.
68 La chambre de recours observe d’emblée qu’elle ne voit pas du tout l’argument de série. L’opposante s’est contentée d’invoquer une seule marque enregistrée et une marque identique non enregistrée, et n’a pas prouvé qu’elle avait utilisé d’autres marques formant la prétendue famille sur le marché indépendamment les unes des autres, et encore moins dans une mesure telle que le public pertinent les connaissait en tant que famille de marques.
69 L’opposante fait également valoir que les consommateurs confrontés au signe contesté le percevront comme une variante de la marque antérieure ou une sous-marque de la marque antérieure «recherchant ARRANGEMENT» étant donné que les consommateurs pertinents supposeront que le signe contesté est une version allemande de la plateforme «recherche d’ARRANGEMENT», conçue pour établir une relation mutuellement bénéfique avec des utilisateurs/sponsors particulièrement riches. Selon l’opposante, ces types d’offres sont très courants sur le marché pertinent. En particulier, les utilisateurs fortunés ou «généreux» qui recherchent des relations mutuellement bénéfiques doivent souvent satisfaire à certaines exigences en matière de richesse ou, à tout le moins, payer des frais supplémentaires pour obtenir l’accès à un service amélioré — par exemple, plus large ou, le cas échéant, plus sélective, de candidats à des «bébés sucrés». Les consommateurs pertinents — étant conscients de cette pratique du marché — supposeront automatiquement que «MillionärSuche» est une version de type «upgraded» de «recherche
ARRANGEMENT».
70 Selon la jurisprudence, les sous-marques sont des signes dérivant d’une marque principale et partageant avec elle un élément dominant commun (23/10/2002, T-104/01, Fifties,
EU:T:2002:262, § 49; 02/06/2016, T-510/14 indirects T-536/14, park REGIS (fig.)/ST.
REGIS et al., EU:T:2016:333, § 94; 24/01/2019, T-785/17, big SAM SPORTSWEAR
COMPANY (fig.)/SAM et al., EU:T:2019:29, § 80). Les éléments verbaux des signes comparés ne sauraient être considérés comme ayant un élément plus dominant que les autres. Pour le public germanophone, les éléments «recherche» et «Suche» ne sont pas particulièrement distinctifs par rapport aux produits et services en cause. En outre, les éléments du signe contesté sont inversés par rapport aux éléments de la marque antérieure.
Par conséquent, la chambre de recours ne voit pas comment les marques, qui sont différentes sur les plans visuel et phonétique et tout au plus similaires à un très faible degré sur le plan conceptuel, pourraient être considérées comme appartenant à la même entreprise ou à des entreprises liées par le public germanophone pertinent.
71 En résumé, l’opposition est rejetée sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 895 181 et de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
72 L’opposante a revendiqué une renommée de la MUE antérieure no 17 895 181 dans l’Union européenne.
73 Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, une opposition à une demande de marque de l’Union européenne peut être fondée sur une marque antérieure qui jouit d’une renommée, même si la marque antérieure est enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux visés par la demande, dès lors que l’usage sans juste motif
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de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
74 L’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est soumise aux conditions cumulatives suivantes: premièrement, que la marque antérieure est identique ou similaire à la marque demandée; deuxièmement, elle doit jouir d’une renommée sur le territoire dans lequel elle est enregistrée; troisièmement, il doit exister un risque que l’usage de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il leur porte préjudice; et quatrièmement, la marque plus récente doit être utilisée sans juste motif. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU: T:
2005: 179, § 30).
75 Pour satisfaire à la condition relative à la renommée, la marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits et services qu’elle désigne. Dans le cadre de l’appréciation de la renommée, il convient de tenir compte de tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (14/09/1999, C-375/97, General Motors, EU:C:1999:408, § 24-29; 19/06/2008, T-93/06, Greece Spa,
EU:T:2008:215, § 33; 02/10/2015, T-624/13, Darjeeling, EU:T:2015:743, § 75;
26/06/2019, 651/18, Hawkers, EU:T:2019:444, § 15; 27/06/2019, T-334/18, ANA de
Altún, EU:T:2019:451, § 34).
76 En ce qui concerne les paragraphes 51 à 60 ci-dessus, les éléments de preuve ne fournissent pas une indication suffisante de la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 895 181 en ce qui concerne le public germanophone pertinent maîtrisant l’anglais. Dès lors, pour cette partie du public, en tout état de cause, la deuxième condition du point 74 ci-dessus n’est pas remplie.
77 En ce qui concerne l’autre partie du public, les marques en conflit sont différentes (voir points 46 à 48 ci-dessus) et, dès lors, en tout état de cause, la première condition mentionnée au paragraphe 74 ci-dessus n’est pas remplie. Pour cette partie du public, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est déjà rejetée pour ce motif (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 51, 54, 65).
78 L’une des conditions nécessaires à l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’étant remplie pour aucune partie du public, l’opposition est rejetée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour tous les produits et services contestés.
Conclusion
79 L’opposition est rejetée sur la base de tous les droits antérieurs invoqués, objet du recours.
80 Le recours est rejeté.
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Frais
81 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
82 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
83 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
84 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 850 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par l’opposante à la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
H. Dijkema
30/06/2023, R 2343/2022-4, MillionärSuche (fig.)/SEEKING ARRANGEMENT et al.
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