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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mai 2022, n° 003131785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003131785 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 131 785
Motoin GmbH, Rotter Bruch 26a, 52068 Aachen, Allemagne (opposante), représentée par Bauer Wagner Pellengahr Sroka Patent- mentale Rechtsanwälte PartGmbB, Grüner Weg 1, 52070 Aachen, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
MOTO Morini S.R.L., Via Beri, 24, 27020 Trivolzio (PV), Italie (demanderesse), représentée par Agazzani indirects Associati S.R.L., Via dell’Angelo Custode, 11/6, 40141 Bologne, Italie (mandataire agréé).
Le 12/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 131 785 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 29/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 255 307 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 902 476, «motoin», ainsi que sur une dénomination sociale revendiquée dans l’Union européenne. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Le 28/04/2021, la demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque enregistrée sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 902 476, «motoin».
Décision sur l’opposition no B 3 131 785 Page sur 2 7
La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus. Le 12/05/2021, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage demandée. Le délai imparti à l’opposante a expiré le 17/07/2021.
Dans le délai susmentionné, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant l’usage de la marque antérieure enregistrée sur laquelle l’opposition est fondée.
Toutefois, l’opposante a produit, dans le délai imparti pour la production de preuves (qui a expiré le 10/03/2021), des éléments de preuve concernant l’autre droit antérieur invoqué. À cet égard, toute preuve qui a été produite par l’opposante à un moment quelconque au cours de la procédure avant l’expiration du délai pertinent pour apporter la preuve de l’usage, même avant la demande de preuve de l’usage de la demanderesse, doit être automatiquement prise en considération lors de l’appréciation de la preuve de l’usage.
Par conséquent, les éléments de preuve produits par l’opposante dans le délai imparti doivent être pris en considération en tant que preuve de l’usage.
La date de dépôt de la demande contestée est le 16/06/2020. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 16/06/2015 au 15/06/2020 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 9: Casques de motocycliste; visières pour casques de motocyclettes; lunettes, en particulier lunettes de motocyclettes et lunettes de soleil; batteries d’éclairage pour motocyclettes; fusibles; lampes de noues.
Classe 12: Motocyclettes et leurs pièces, pour autant qu’elles soient comprises dans la classe 12, en particulier chaînes, chevilles pour pieds, guidons, poignées, pièces détachées pour châssis, banquettes, pièces décoratives de chrome, cornes, disques, barres de sécurité, supports de sièges, revêtements; sacoches de selles; antivols pour motocycles.
Classe 18: Boîtes à bagages; sacs; sacs à dos de citernes; sacs à dos; supports et supports pour les produits précités; tous les produits précités compris dans la classe 18.
Classe 25: Vêtements de motocyclettes, en particulier pantalons, vestes, casquettes, bonnets, gants, costumes en cuir, Rainweat; chaussures et bottes de motocycle.
Classe 28: Ceintures de protection, protections.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexe 1: Extrait du registre du commerce du tribunal local d’Aachen concernant la société no HRB 14348, «motion GmbH»; La destination de la société est indiquée comme étant «Wholesale et vente au détail de vêtements de motocyclettes, d’accessoires et de motocyclettes et la production et la distribution de vêtements et d’accessoires pour motocycles et, enfin, l’importation et l’exportation de vêtements de motocyclettes, d’accessoires de motocyclettes».
Décision sur l’opposition no B 3 131 785 Page sur 3 7
Annexe 2: Trois captures d’écran du site web de l’opposante, www.motion.de, datées du
05/02/2021, dans lesquelles le signe ainsi que la dénomination sociale «motion GmbH» sont visibles sur deux des captures d’écran. Les produits liés à la motocyclisme sont proposés à la vente avec des marques telles que «Schuberth» et «IXS», mais aucun des produits ne porte la «motoine».
Annexe 3: Quatre captures d’écran des profils Instagram et Facebook de l’opposante, datées du 05/02/2021, dans lesquelles apparaît le nom de domaine «motion.de» ainsi que la
marque relative à la promotion de la vente en hiver. Les captures d’écran contiennent un post du 02 février (année non spécifié), un post du 29 janvier (année non spécifié) et deux postes à partir de septembre 2017. Sur la deuxième page de l’annexe, la date de début du profil Facebook est indiquée comme 08/02/2010.
Sur la capture d’écran d’Instagram, l’opposante est promue avec le slogan
. La même page montre trois photos de personnes portant des produits portant les marques «AGv» et «Held».
Annexe 4: Une carte de l’Allemagne indiquant les villes dans lesquelles se trouvent les clients de l’opposante et 33 factures adressées à des clients dont des adresses sont situées en Allemagne entre le 22/03/2011 et le 03/07/2020, dont 14 ont été émises au cours de la période pertinente. Le nom de la société apparaît sur les factures. Il s’agit de vêtements, chaussures, chapellerie et articles de protection de différentes marques telles que «Revit», «Schuberth», «Germot», «Alpinestars», «Shoei», «Nolan», «Büse», «AGv» et «Icon».
Annexes 5: Liste des pays européens où l’opposante vend des produits et copies de 196 factures adressées à des clients de différents pays en dehors de l’Allemagne (par exemple, France, Grèce, Italie, Portugal, Espagne, Pologne, etc.), 10 factures ont été émises à des clients dont des adresses sont situées en dehors de l’Union européenne. Les factures sont datées entre le 01/08/2012 et le 03/07/2020, dont 173 ont été émises au cours de la période pertinente et à des clients ayant des adresses dans des pays de l’UE. Les factures concernent principalement des vêtements, chaussures et chapellerie, des sacs à dos, des équipements de protection, des caméras d’action et des systèmes de navigation et de communication de différentes marques telles que Dainese, Caberg, IXS, Schubert, HELD, Sena, Richa, TCX, Alpinestars, Büse, Sena, etc., et montrent des activités de vente au détail dans différents pays européens, en dehors de l’Allemagne.
Quatre factures montrent que, avec d’autres articles, certains articles indiqués comme portant le logo «motoin» («lederwachs 150 ml» et «multistuck») ont été livrés à des clients. Toutefois, ces factures indiquent que les chiffres de vente correspondants s’élevaient à «0 EUR».
Sur une facture émise le 02/08/2019 à un client dont l’adresse est en Grèce, l’élément «Motoin-eu Retourenlabel» avec un code pièce commençant par la mention «cadeau» apparaît. Une «étiquette de retour» est l’étiquette/autocollante suivie d’une boîte ou d’un mailer/enveloppe qui comprend une adresse, un code-barres d’expédition et d’autres informations qu’un transporteur maritime utilise pour identifier la destination et retracer l’emballage de sorte qu’il soit renvoyé au vendeur ou à l’entrepôt approprié. Par conséquent, cette facture fait référence à la restitution d’un article inconnu et ne saurait servir de preuve concluante de la vente de produits sous la marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 131 785 Page sur 4 7
Annexe 6: 21 factures décrites par l’opposante comme des «factures relatives aux frais de publicité». Certaines de ces factures portent sur «0 EUR» et l’opposante a masqué les champs dans lesquels normalement une description des services rendus et des quantités apparaît, de sorte qu’il est impossible pour la division d’opposition d’évaluer ces éléments de preuve. Certaines factures comprennent des références telles que «Listing in ES, IT», «Grossbritanien Basis», «Spanien Basis», «Italien Basis», «Frankreich Basis», «Osterreich Basis», «Motoin FR», «Motoin UK», «Motoin NL», «Motoin AU», «Motoin ES», «Motoin SE», «Motoin DK», etc. Il ne ressort pas clairement des factures produites en quoi consistaient en réalité les activités publicitaires ni en quoi le ou les sujet (s) des publicités étaient concernés.
Annexe 7: Déclaration du directeur général de l’opposante, datée du 15/02/2021, concernant l’étendue de l’activité commerciale de «motoin GmbH» et ses chiffres d’affaires annuels entre 2007 et 2021; L’activité de la société est décrite comme une activité «dans le domaine de la fourniture d’une plateforme en ligne et de la distribution par correspondance de véhicules et d’accessoires de véhicules, en particulier de motocyclettes et de leurs pièces détachées et accessoires».
Appréciation des éléments de preuve
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Les éléments de preuve présentés ne démontrent pas que la marque de l’Union européenne antérieure a été utilisée pour les produits pour lesquels elle est enregistrée. Presque tous les produits mentionnés dans les factures produites portent des marques différentes de la marque antérieure. Les éléments de preuve produits sous la marque «motoin» sont quatre factures pour quatre articles pour un montant de 0 EUR (cequi indique leur distribution en tant que supports promotionnels/publicitaires) et une facture pour une étiquette de retour.
Bien que les signes et puissent être visibles sur le site internet de l’opposante, rien n’indique des produits portant ces signes. Au contraire, les produits qui apparaissent portent des marques différentes. Il en va de même pour les captures d’écran de la présence de l’opposante sur les réseaux sociaux.
En ce qui concerne les factures prétendument relatives aux dépenses publicitaires, aucune conclusion ne peut être tirée en ce qui concerne le (s) sujet (s) de la publicité, ni le type de services de publicité proprement dits, en particulier des factures où les champs relatifs à ces particularités sont masqués. En outre, ils ne font référence à aucun des produits sur lesquels l’opposition est fondée. Les montants figurant sur les factures sont principalement basés sur le nombre de clics. En l’absence d’informations supplémentaires de la part de l’opposante, il semble que les services fournis soient liés à un meilleur positionnement du site internet de l’opposante sur des outils de recherche sur l’internet, mais, là encore, aucun lien n’a été établi avec la marque antérieure, ni avec le nombre de personnes le voyant (le cas échéant).
Enfin, la déclaration présentée par le directeur général de «motion GmbH» représente la société en tant que détaillant en ligne et non en tant que producteur des produits couverts par la marque antérieure.
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La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Une appréciation globale des éléments de preuve produits par l’opposante ne permet pas de conclure, sans recourir à des probabilités et à des présomptions, que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente pour les produits pertinents dans l’Union européenne. Il ressort de l’ensemble des éléments de preuve et des explications de l’opposante que celle-ci fournit des services de vente au détail pour certains des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, mais qu’elle n’utilise pas la marque antérieure pour les produits eux-mêmes qui portent des marques différentes. Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes quant à la nature de l’usage de la marque antérieure.
Comme indiqué ci-dessus, les indications concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage de la marque antérieure sont cumulatives. Étant donné que l’opposante n’a pas produit d’indications suffisantes concernant la nature de l’usage de la marque antérieure pour laquelle la preuve de l’usage a été dûment demandée, il n’est pas nécessaire d’apprécier les autres exigences.
La division d’opposition conclut que les preuves produites par l’opposante sont insuffisantes pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent, pendant la période pertinente et pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée.
Par conséquent, l’opposition fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 902 476, «motoin», doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE. L’examen de l’opposition se poursuit au regard des motifs visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 2, point b), iv), du RDMUE, l’acte d’opposition doit contenir une identification claire de la marque antérieure ou du droit antérieur sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir: lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque antérieure ou d’un autre signe au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, une indication de son espèce ou de sa nature, une représentation de la marque ou du signe antérieur et une indication de l’existence du droit à la marque ou au signe antérieur dans l’ensemble de l’Union ou dans un ou plusieurs États membres et, dans l’affirmative, une indication de ces États membres.
Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’acte d’opposition a été déposé dans une langue qui n’est pas une des langues de l’Office, comme l’exige l’article 146, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001, ou lorsqu’il ne satisfait pas aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, point a), b) ou c), du présent règlement, et s’il n’a pas été remédié auxdites irrégularités avant l’expiration du délai d’opposition, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
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Le 29/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre la demande contestée en indiquant, dans la section relative aux motifs de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, le droit antérieur en tantque «raison sociale». Dans le champ «Représentation du droit antérieur», l’opposante a indiqué «2020-09-29 — HRB_14348 + Chronologischer_Abdruck-20200929153936.jpg» et a produit en annexe à l’acte d’opposition la copie d’un extrait du registre du commerce du tribunal de district d’Aachen de «motoin GmbH» en allemand et sans traduction en anglais, qui est la langue de l’opposition, comme l’indique l’opposante.
En l’espèce, l’opposante n’a pas clairement identifié le droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée, étant donné que, d’après l’extrait de registre de procédure produit, il est impossible pour une personne qui ne connaît pas la langue allemande d’identifier clairement le droit antérieur que l’opposante a cherché à invoquer comme base de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
L’opposante a présenté la traduction de l’extrait du registre du Tribunal ainsi que ses observations du 03/03/2021, soit après la fin du délai d’opposition (le délai d’opposition a expiré le 30/09/2020) et ne peut donc pas remédier à l’irrégularité absolue de l’acte d’opposition en matière de recevabilité.
Par conséquent, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE doit être rejetée comme irrecevable. En effet, les conditions susmentionnées sont absolues et ne sont manifestement pas remplies en l’espèce.
Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), ni de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et doit être rejetée dans son intégralité.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Enrico D’ERRICO Teodor VALCHANOV Sarah DE Fazio MADDOCKS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du
Décision sur l’opposition no B 3 131 785 Page sur 7 7
RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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