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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 déc. 2022, n° 018736457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018736457 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 20/12/2022
Richard Dai 85 avenue Victor Hugo F-93300 Aubervilliers FRANCIA
Demande no: 018736457 Votre référence:
Marque: PRET Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: Richard Dai 85 avenue Victor Hugo F-93300 Aubervilliers FRANCIA
I. Résumé des faits
En date du 06/09/2022, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 34 Cigarettes électroniques; Arômes chimiques sous forme liquide utilisés pour la recharge de cartouches de cigarettes électroniques; Arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; Atomiseurs pour cigarettes électroniques; Cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; Cartouches pour cigarettes électroniques; Cartouches remplaçables pour cigarettes électroniques; Cartouches vendues remplies d’arômes chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; Dispositifs électroniques d’inhalation de la nicotine; Etuis rechargeables pour cigarettes électroniques; Kits pour fumeurs de cigarettes électroniques; Liquide pour cigarettes électroniques (liquide électronique) contenant des arômes sous forme liquide, utilisé pour la recharge de cartouches pour
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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cigarettes électroniques; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de glycérine végétale; Liquide pour cigarettes électroniques [e- liquide] composé de propylène glycol; Solutions liquides pour cigarettes électroniques; Boîtes à cigarettes électroniques; Pipes électroniques; Supports pour cigarettes électroniques; Articles pour fumeurs; Accessoires pour le nettoyage de cigarettes électroniques; Liquides contenant de la nicotine pour cigarettes électroniques; Vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, et arômes et solutions pour ceux-ci; Cigares électroniques.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue roumaine attribuera au signe la signification suivante: prix.
La définition susmentionnée du mot « Prêt » était appuyée par une citation de Dexonline (informations extraites le 06/09/2022 à https://dexonline.ro/definitie/pret). Le contenu pertinent du lien susmentionné a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Le public pertinent percevra simplement le signe «PRET» comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant le prix des produits. Le consommateur de langue roumaine s’attendra a voir une quantité affichée proche du mot « PRET » désignant leur coût. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la valeur marchande des produits.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018736457 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Nicolas GUASTAVINO
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