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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 févr. 2026, n° 003227497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003227497 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 227 497
SO.DI.CO. S.R.L., Via Lorenzo Mascheroni, 31, 20145 Milano, Italie (opposante), représentée par Bugnion S.P.A., Via di Corticella, 87, 40128 Bologna, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Spółka Z O.O., Ul. Jesienna 9, 80-298 Gdańsk, Pologne (demanderesse), représentée par Kancelaria Prawa Własności Przemysłowej i Prawa Autorskiego Czub & Czub Adwokaci i Rzecznicy Patentowi Spółka Partnerska, Ul. Reduta Żbik 5, 80-761 Gdańsk, Pologne (mandataire professionnel). Le 06/02/2026, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 227 497 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 944 005 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 13/11/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 944 005 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque italienne n° 1 347 414
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Décision sur opposition n° B 3 227 497 Page 2 sur 11
Le demandeur a demandé à l’opposant de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, enregistrement de marque italienne n° 1 347 414
(marque figurative). La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 31/10/2023. L’opposant était donc tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux en Italie du 31/10/2018 au 30/10/2023 inclus.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants :
Classe 3 : Savons ; crèmes ; produits de nettoyage pour l’hygiène intime.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, la preuve de l’usage doit consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 04/06/2025, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 09/08/2025 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. À la demande de l’opposant, ce délai a été prorogé jusqu’au 09/10/2025. Le 01/10/2025, dans le délai imparti, l’opposant a produit des preuves d’usage.
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes :
Annexe 1 : document émis par l’opposant présentant des chiffres d’affaires annuels considérables pour des produits sous la marque « INTIMA+ » en Italie et dans d’autres pays de l’Union européenne (Estonie, Lettonie, Roumanie). Les chiffres concernent les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023.
Annexe 2 : document émis par l’opposant présentant le tableau des investissements annuels en publicité/œuvres de bienfaisance de la marque « INTIMA+ » au cours des années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Les montants sont en euros et varient de plusieurs milliers à plus de cent mille.
Annexes 3 à 8 : ensemble d’échantillons de factures émises par l’opposant à des clients principalement en Italie, mais aussi en Estonie et en Roumanie. Les documents sont en italien, datés du 25/02/2019, 27/10/2020, 12/02/2020, 27/01/2021, 02/12/2022, 09/03/2023, 16/03/2023, 25/05/2023, 29/05/2024, et les montants sont exprimés en euros. Ils se réfèrent, entre autres produits, à la vente de savons, déodorants et produits de nettoyage pour l’hygiène intime, lingettes intimes, serviettes hygiéniques de nuit et coupes menstruelles « INTIMA+ ». Malgré le nombre réduit de factures, chacune se réfère à des ventes de quantités considérables de produits « INITMA+ » (plusieurs centaines, voire des milliers de chaque produit).
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Annexes 9 et 10 : deux catalogues de produits 'INTIMA+' datés de mai 2022 et janvier 2025. Les documents sont en italien et en anglais. Ils présentent des nettoyants et savons intimes, des gels intimes, des déodorants en spray, des lingettes intimes, des serviettes hygiéniques, des protège-slips et des coupes menstruelles portant le signe 'INTIMA+' sur l’emballage. Les signes sont présentés comme
suit :
Annexes 11 et 12 : capture d’écran non datée du compte YouTube de l’opposante présentant des publicités vidéo pour des produits 'INTIMA+'. Les captures d’écran présentent les mêmes produits et emballages que ceux figurant dans les
catalogues soumis en annexes 9 et 10, comme suit :
.
La Cour de justice a jugé qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque. En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et extérieurement (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145 ; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).
Appréciation des preuves
Lieu d’utilisation
Les chiffres d’affaires annuels, les factures et les catalogues montrent que le lieu d’utilisation est l’Italie. Cela peut être déduit de la langue des documents (italien), de la monnaie mentionnée (euro) et de certaines adresses en Italie. Par conséquent, les preuves se rapportent au territoire pertinent.
Période d’utilisation
La plupart des preuves, à savoir les chiffres d’affaires, toutes les factures et l’un des catalogues, sont datées de la période pertinente.
En tout état de cause, il convient de noter que les preuves se référant à un usage effectué en dehors de la période pertinente sont écartées, à moins qu’elles ne contiennent une preuve indirecte concluante que la marque a dû faire l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente de
Décision sur l’opposition n° B 3 227 497 Page 4 sur 11
également. Des événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux évaluer la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée pendant la période pertinente et les intentions réelles du titulaire de la marque de l’UE à ce moment-là (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
Les preuves se référant à une utilisation en dehors de la période pertinente, à savoir l’un des catalogues daté de janvier 2025, présentent des informations complémentaires à l’appui de l’utilisation de la marque de l’opposant au cours de la période pertinente, car elles se réfèrent à une utilisation proche dans le temps de cette période et fournissent la preuve de la continuité de l’utilisation dans le temps.
Il est, par conséquent, considéré que les preuves se rapportent à la période pertinente.
Étendue de l’usage
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services concernés et les caractéristiques du marché en cause, l’étendue territoriale de l’usage, ainsi que son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, le fait que le volume commercial réalisé sous la marque n’ait pas été élevé peut être compensé par le fait que l’usage de la marque a été étendu ou très régulier, et vice versa. De même, la portée territoriale de l’usage n’est qu’un des nombreux facteurs à prendre en considération, de sorte qu’une portée territoriale limitée de l’usage peut être compensée par un volume ou une durée d’usage plus importants.
Les documents déposés, à savoir les chiffres d’affaires, qui sont étayés par les informations figurant dans l’échantillon de factures, fournissent à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
Les preuves soumises se réfèrent à des villes et localités italiennes, les factures montrent un volume commercial de ventes suffisamment élevé tout au long de la période pertinente et prouvent la durée et la fréquence de l’usage de la marque. Les numéros de ces documents financiers ne sont pas consécutifs, ils sont répartis sur l’ensemble de la période pertinente et démontrent la fréquence d’usage de la marque. Les montants figurant sur les factures reflètent un volume commercial de ventes généré régulièrement, et en relation, entre autres, avec des savons, des déodorants et des nettoyants pour l’hygiène intime personnelle et des lingettes intimes. Les photos des catalogues et des emballages des produits ainsi que les captures d’écran de publicités, bien que non datées, contiennent des informations complémentaires sur les activités de l’opposant en relation avec les produits pertinents.
Dans certaines circonstances, même des preuves indirectes telles que des catalogues présentant la marque, bien qu’elles ne fournissent pas d’informations directes sur la quantité de produits et/ou de services effectivement vendus, peuvent être suffisantes en elles-mêmes pour prouver l’étendue de l’usage dans une évaluation globale (15/07/2015, T-398/13 TVR ITALIA (fig.) / TVR et al., EU:T:2015:503, § 57-58 ; 08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et suiv.).
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Par conséquent, la division d’opposition estime que l’opposant a fourni des indications suffisantes concernant l’étendue de l’usage de la marque antérieure, pour les produits énumérés ci-dessous.
Nature de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, l’expression «nature de l’usage» comprend la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une forme qui en diffère conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Usage en tant que marque
La nature de l’usage exige, entre autres, que la marque soit utilisée pour identifier l’origine, ce qui permet au public pertinent de distinguer ses produits et services de ceux de différents fournisseurs.
Les preuves montrent que le signe «INTIMA+» est utilisé pour les savons, déodorants et nettoyants pour l’hygiène intime personnelle, les lingettes intimes, les serviettes hygiéniques, les protège-slips et les coupes menstruelles. Par conséquent, le lien peut être établi entre le signe et les produits eux-mêmes. Les preuves montrent que la marque a été utilisée conformément à sa fonction, c’est-à-dire pour indiquer l’origine commerciale des produits concernés.
Usage de la marque telle qu’enregistrée
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, constitue également un usage au sens du paragraphe 1: l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments qui n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque sous la forme utilisée soit ou non également enregistrée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour évaluer si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
Cette évaluation doit être conforme aux critères adoptés par le Réseau de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle dans sa «Pratique commune CP8 – Usage d’une marque sous une forme différente de celle enregistrée». Cette pratique commune a été publiée le 15/10/2020 et est appliquée par l’Office depuis cette date.
En l’espèce, la marque figurative italienne antérieure est enregistrée pour la marque figurative .
Les preuves soumises se réfèrent, entre autres, aux signes suivants:
. La police de caractères colorée et les arrière-plans sont de nature purement décorative et non distinctifs.
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L’adjonction d’un élément non distinctif ou faiblement distinctif (y compris la stylisation ou la couleur) n’altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée, que ces éléments soient visuellement dominants ou non.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition estime que les preuves démontrent l’usage du signe tel qu’enregistré, du moins en tant que variation acceptable de sa forme enregistrée, au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
Usage de la marque pour les produits
Compte tenu de l’ensemble des preuves, bien que les preuves soumises par l’opposant ne soient pas particulièrement exhaustives, elles atteignent le niveau minimal nécessaire pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.
Cependant, les preuves déposées par l’opposant ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits couverts par la marque antérieure.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits pour lesquels elle est enregistrée, elle est réputée, aux fins de l’examen de l’opposition, n’être enregistrée que pour ces produits.
En l’espèce, les preuves démontrent l’usage sérieux de la marque pour les savons, les déodorants et les nettoyants pour l’hygiène intime personnelle, les lingettes intimes, les serviettes hygiéniques, les protège-slips et les coupes menstruelles. L’opposant n’étant pas tenu de prouver l’usage de toutes les variations concevables de la catégorie de produits, et compte tenu en particulier de l’intérêt légitime de l’opposant à pouvoir étendre sa gamme de produits à l’avenir dans les limites des termes décrivant les produits pour lesquels la marque a été enregistrée, la division d’opposition estime que l’usage sérieux de la marque antérieure a été établi, au moins, pour les produits suivants :
Classe 3 : Savons ; nettoyants pour l’hygiène intime personnelle.
Cependant, les preuves d’usage ne font aucune référence aux crèmes, protégées par la marque antérieure dans la même classe 3. En outre, si les preuves d’usage montrent que la marque a également été utilisée pour les serviettes hygiéniques et les coupes menstruelles, ces produits ne relèvent d’aucune des catégories pour lesquelles la marque antérieure est enregistrée dans la classe 3. Les serviettes hygiéniques et les protège-slips appartiennent à la classe 5, et les coupes menstruelles appartiennent à la classe 10, et la marque antérieure n’est enregistrée pour aucun produit dans ces classes.
Par conséquent, la division d’opposition ne prendra en considération que les produits susmentionnés de la classe 3 dans son examen ultérieur de l’opposition.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS-PARAGRAPHE b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous-paragraphe b), du RMUE, il y a risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées.
Décision sur opposition n° B 3 227 497 Page 7 sur 11
L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage a été prouvé sont les suivants :
Classe 3 : Savons ; produits de nettoyage pour l’hygiène intime.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3 : Préparations cosmétiques pour le bronzage et après-soleil ; dentifrices, bains de bouche.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les préparations cosmétiques pour le bronzage et après-soleil, les dentifrices et les bains de bouche contestés sont similaires dans une faible mesure au savon de l’opposant, car ils ont le même objectif général, à savoir protéger ou améliorer l’odeur ou l’apparence du corps. Ils coïncident généralement en termes de public pertinent et de canaux de distribution.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés similaires dans une faible mesure visent le grand public. Le degré d’attention est considéré comme moyen.
Décision sur opposition n° B 3 227 497 Page 8 sur 11
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Italie.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En outre, le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion. En l’espèce, l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée. À cet égard, il convient de rappeler que, s’agissant du caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble, celle-ci doit toujours être considérée comme ayant au moins un degré minimal de caractère distinctif intrinsèque. Les marques antérieures, qu’il s’agisse de marques de l’Union européenne ou de marques nationales, bénéficient d’une «présomption de validité». La Cour a précisé, dans son arrêt du 24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 40-41, que «dans le cadre d’une procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, la validité des marques nationales ne saurait être remise en cause».
L’élément verbal «INTIMA», présent dans les deux signes, sera compris par le public pertinent comme la forme féminine de l’adjectif italien «intimo» qui signifie intime, privé ou profondément personnel. Cet élément verbal sera compris comme une indication directe de la finalité des produits pertinents couverts par la marque antérieure, à savoir qu’ils sont destinés à un usage intime ou personnel. Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif.
Le symbole plus («+») dans la marque antérieure est également dépourvu de caractère distinctif car il sera associé à une qualité ou une valeur supérieure (voir à cet égard décision du 03/06/2024, R 72/2024-2, Undercover Joker (fig.)/JOKER+ (fig.), § 23) et, en tant que tel, cet élément est incapable d’indiquer une origine commerciale. Enfin, la police de caractères standard est purement décorative et est également dépourvue de caractère distinctif.
Compte tenu de tout ce qui précède, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme minimal pour les produits pertinents. Enfin, la marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
S’agissant des produits contestés, même s’ils ne sont pas destinés aux zones intimes ou à l’hygiène intime, ils sont néanmoins destinés à un usage personnel et par conséquent, l’élément «INTIMA» est au mieux faible tandis que sa police de caractères légèrement stylisée, qui est purement décorative, a très peu de caractère distinctif, voire aucun.
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Sur le plan visuel, les signes coïncident dans le seul élément verbal présent dans les deux signes, « INTIMA », tandis qu’ils ne diffèrent que par les polices de caractères purement décoratives et le symbole « plus » non distinctif de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont visuellement très similaires.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident dans la prononciation de l’élément verbal « INTIMA ».
Bien que le symbole « plus » de la marque antérieure soit peu susceptible d’être prononcé, étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, point 55 ; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR-KO, EU:T:2013:56, point 44), il ne peut être exclu qu’une partie du public puisse néanmoins le prononcer.
Par conséquent, à défaut d’être identiques, les signes sont au moins phonétiquement similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, il est renvoyé aux assertions précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés au même concept, et bien que le symbole « plus » soit également associé à un concept, sa pertinence dans la comparaison globale des signes sera très limitée en raison de son absence de caractère distinctif.
Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires à un degré élevé.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Les produits sont similaires à un faible degré, et ils s’adressent au grand public avec un degré d’attention moyen. La marque antérieure possède un degré minimal de caractère distinctif. Les signes sont visuellement et conceptuellement similaires à un degré élevé. De même, à défaut d’être phonétiquement identiques, les signes sont au moins similaires à un degré élevé.
La constatation d’un caractère distinctif minimal pour la marque antérieure n’empêche pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. Bien que le caractère distinctif de la marque antérieure doive être pris en compte lors de l’appréciation du risque de confusion, il ne constitue qu’un facteur parmi d’autres intervenant dans cette appréciation. Ainsi, même dans une affaire impliquant une marque antérieure dotée d’un caractère distinctif minimal, il peut exister un risque de confusion en raison, notamment, d’une similitude entre les signes et entre les produits ou services visés (voir, par analogie, 13/12/2007, T-134/06, PAGESJAUNES.COM / LES PAGES JAUNES, EU:T:2007:387, point 70). En effet, le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que
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les produits/services visés proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
En l’espèce, l’élément verbal «INTIMA» de la marque antérieure est entièrement reproduit dans le signe contesté et les seuls éléments distinctifs résident dans les polices de caractères purement décoratives et dans le symbole plus («+») de la marque antérieure, lequel est dépourvu de caractère distinctif car il ne sera perçu que comme indiquant une qualité ou une valeur supérieure. Dès lors, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Compte tenu du principe d’interdépendance susmentionné, les similitudes susmentionnées entre les signes et l’impact moindre des éléments distinctifs compenseront le faible degré de similitude entre les produits et le faible degré de caractère distinctif de la marque antérieure.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque italienne n° 1 347 414 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. L’opposition étant entièrement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Martina GALLE Irene MARUGAN MARIN Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, la notification de
Décision sur opposition n° B 3 227 497 Page 11 sur 11
Le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être formé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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