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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juil. 2025, n° R2073/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2073/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 8 juillet 2025
Dans l’affaire R 2073/2024-2
Aura Assets, S.L.U.
C/Gaspar Sabater 12 — Ático A
07010 Palma de Mallorca
Espagne Titulaire de la MUE/requérante représentée par Lindner/Blaumeier Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB,
Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 23, 90402 Nuremberg (Allemagne)
contre
Pro-Event Entertainment GmbH
Alter Markt 20-22
50667 Köln
Allemagne Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par KBM Legal, Hansaring 97, 50670 Köln (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no C 61 472 (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 436 159)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (président faisant fonction), S. Martin (rapporteur) et C. Negro
(membre)
Greffier: K. Zajfert
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 novembre 2014, Miguel Pascual Bibiloni, prédécesseur en droit de la société aura Assets, S.L.U. (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits et services suivants, tels que limités le 15 janvier 2015:
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques, enregistrements musicaux.
Classe 16: Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés.
Classe 18: Cuir et ses imitations; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles, en particulier production musicale, services de discothèques, services d’orchestra, services d’édition.
2 La demande a été publiée le 29 janvier 2015 et la marque a été enregistrée le 8 mai 2015.
3 Le 8 août 2023, Pro-Event Entertainment GmbH (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance pour tous les produits et services susmentionnés.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
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5 Le 28 décembre 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des preuves de l’usage, qui ont été résumées dans la décision attaquée, en tenant compte de la confidentialité de certains documents, comme suit:
− Annexe 1: une étude de marché commandée à la société GFK afin de déterminer si et dans quelle mesure le public allemand connaît la marque figurative «BIERKÖNIG
Schinkenstrasse» et dans quelle mesure cette marque a acquis un caractère distinctif en tant que référence à une entreprise spécifique. L’enquête est datée de 2013 et repose sur des entretiens réalisés en 2012.
− Annexes 2-3: des documents internes comprenant des informations sur les marques du groupe d’entreprises de la titulaire de la marque de l’Union européenne (y compris la marque contestée) et de l’organigramme de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
− Annexes 4-5: environ 350 captures d’écran d’Instagram ou de Facebook postulent des concerts publicitaires et des Yves du Nouvel An portant la marque contestée. La plupart de ces captures d’écran (environ 200) font référence à des concerts et à des événements en 2018 (au cours de la période pertinente). Les autres captures d’écran portent une date de 2018, antérieure à la période pertinente. Parmi les captures d’écran figurent le nombre de personnes réagissant aux postes (dans certains cas plus de 1 500) ou, dans un cas, le nombre de participants (environ 600):
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− Annexe 6: des extraits non datés du site web www.bierkoenig.com/shop montrant des articles en vente, à savoir des articles vestimentaires et accessoires ainsi que des tasses portant la marque contestée. Ces extraits sont accompagnés de photos d’articles portant la marque contestée, dont des parapluies, des tabliers et des serviettes de plage, ainsi que de deux images de campagnes de marketing annonçant des ventes pour l’achat d’articles sur le site internet. L’une de ces images affiche une date en 2021.
− Annexe 7: extrait non daté du site https://bierkoenigmallorcacraftbeer.com/de accompagné d’un dépliant promotionnel concernant une bière Fair, daté du 13er-15
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mars et des photographies non datées de bouteilles de bière portant le signe
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− Annexe 8: trois photographies non datées montrant des locaux Bierkönig ainsi que le menu lisant les boissons servies et leur prix:
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− Annexe 9: une image de cinq disques musicaux physiques portant la marque contestée ainsi qu’une référence à 2018; trois captures d’écran non datées de Spotify se rapportaient à trois listes de jeux dénommées «BIERKONIG Festival intro»,
«BIERKONIG Mallorca» et «BIERKONIG 2023 — offiziell»; deux captures d’écran non datées d’YouTube concernant une partie et une session DJ organisée dans les locaux de la titulaire de la marque de l’Union européenne; et une affiche d’une partie dénommée «Goldfat AM 15/10/2022» portant la marque contestée.
− Annexe 10: affiches de festivals et concerts portant la marque contestée (voir exemples d’images ci-dessous) concernant les événements suivants:
• Bierkönig Festival Leverkusen, prévue le 16/06/2018 (avant la période pertinente);
• Bierkönig Festival Bochum, prévue le 08-09/06/2018 (avant la période pertinente);
• Silvester 2018/2020;
• Les parties d’ouverture et de clôture, programmées en avril et octobre (sans aucune indication de l’année);
• Kolsche Woche, prévue le 04-08/09/2023 (après la période pertinente);
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• Schlager Fest, prévue le 26/09/2019:
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− Annexe 11: un plan et une photographie non datée des locaux Bierkönig:
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− Annexe 12: un document interne comprenant une liste de factures émises en 2018 pour des représentations musicales contractées. Le document affiche le nom de l’artiste, la date de la prestation et le montant facturé.
− Annexe 13:
• des captures d’écran du site Internet Bierkönig et des magasins de bière officiels germés. Ces documents fournissent des informations sur les services proposés dans les locaux de la titulaire de la marque de l’Union européenne. En outre, elles comprennent une section d’information interne contenant des informations sur des événements ou des communications aux utilisateurs, postées au cours de la période pertinente:
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• extraits du site internet Archive Wayback Machine montrant que:
o le site web www.bierkoenig.com a été actif du 2001er janvier 2023 au septembre;
o le site web www.bierkonig-mallorca.myspotify.com était actif de 2020 à
2022;
o le site web www.bierkoenigmallorcacraftbeer.com était actif de 2019 à 2023.
• captures d’écran de réseaux sociaux et de profils d’entreprise YouTube. Les extraits de YouTube comprennent une sélection de vidéos relatives à des événements en 2018, 2019 et 2023:
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− Annexe 14: des captures d’écran de plusieurs articles de presse mentionnant «Bierkönig», à savoir:
• Un article publié le 23/05/2023 intitulé «Borussia souhaite célébrer le titre de la Bundesliga au Platja de Palma». Cet article comprend un entretien avec un footballeur déclarant «je n’ai rien prévu après 28, avec l’espoir que nous renverrons à Bierkönig».
• Un extrait du site www.mallorcadiario.com intitulé «Bierkönig confirme que ses 219 travailleurs ont leur documentation de travail en ordre», daté du 12/06/2018
(en dehors de la période pertinente).
• Un extrait de Siete Canibales intitulé «Success of the II Mallorca Craft Beer Fair», daté du 19/03/2019. Cet article indique ce qui suit:
Ce week-end, quelque 14 000 personnes ont visité le II Mallorca Craft Beer Fair qui s’est tenu au Bierkönig Center à Playa de Palma. Cette deuxième édition, qui s’est tenue du vendredi 15 mars au dimanche 17, a rassemblé une partie des brasseurs les plus embarqués sur l’île tels que Cas Cerveser, Forastera, NAU, Toutatis, Ralf, Món et
Mallorca Bierkönig Craft Beer, et fermer ses portes avec une distribution totale de plus de 2 000 liters de bière par les brasseurs.
Il convient de noter que l’offre de divertissement de Bierkönig Centre au cours de la foire a été complétée par divers concerts de groupes locaux The Red suns, Old Noise et Six or Nine. Au cours de la foire, les visiteurs ont également pu essayer le deuxième bateau et la bière
Mallorcane lancée par Bierkönig Centre, Bierkönig Pils. On trouve cette bière tout au long de l’année à Bierkönig et dans tous les établissements du groupe Mallorcan, Nova Hospitality.
• Un extrait du Diario de Mallorca incluant un article daté du 10/06/2020 intitulé «Sans Bierkönig I ne se rendra pas au Mallorca». Cet articleindique ce qui suit:
«Je ne ferai pas à Mallorca cet été si le Bierkönig ne s’ouvre pas, Markus Ratzinger confesses brouillément. Il est l’un des milliers de
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touristes allemands qui regardent les réseaux sociaux, «presque quotidiennement», afin de savoir si l’un des plus célèbres de «Biergarten» de Platja de Palma rouvre ses portes après plus de trois mois fermée par le coronavirus.
• Un extrait du Diario de Mallorca incluant un article daté du 08/08/2020 intitulé «queues à la réouverture d’un site Bierkönig». L’articleindique que «l’entreprise, qui a ouvert ses portes avec une capacité maximale de 300 personnes, se contente du fait que sa porte n’est pas située sur Jamón Street, fermée par le gouvernement».
• Un extrait du Diario de Mallorca incluant un article daté du 19/04/2023 intitulé «The Bierkönig est dos: Il s’agit des artistes qui exécuteront à Playa de Palma à partir du jeudi».
− Annexe 15: un document interne relatif à une proposition d’investissement pour 2020.
− Annexe 16: un rapport interne sur les travaux d’isolation acoustique à Bierkönig prévu pour l’hiver 2017-2018.
− Annexe 17: un compte rendu interne d’un accident survenu dans les locaux de Bierkönig en 2022.
− Annexe 18: un rapport d’atteinte aux locaux internes daté de 2021.
− Annexe 19: le procès-verbal d’une réunion interne de projet tenue en mai 2018.
− Annexe 20: le procès-verbal d’une réunion de communication et de marketing tenue en 2020, dressant la liste de certaines représentations régulières d’artistes et mentionnant, notamment, que les annulations de vol dues au courant de la tension 19 affectent les artistes et les clients de l’établissement.
− Annexe 21: un communiqué de presse d’entreprise non daté illustrant la position de la titulaire de la marque de l’Union européenne à l’égard d’un règlement approuvé par le conseil municipal de Palma afin d’interdire le comportement non civil et la consommation d’alcool dans la rue.
− Annexe 22: exemples de signatures par courrier électronique de l’entreprise:
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− Annexe 23: le texte d’une communication adressée au personnel de l’entreprise de la titulaire de la marque de l’Union européenne, l’informant que celle-ci étudiera des
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solutions pour rouvrir Bierkönig une fois que les frontières internationales seront de nouveau ouvertes.
− Annexe 24: facture no Va18/4 émise par Bier König Arenal, S.L.U., datée du 06/04/2018 (en dehors de la période pertinente), adressée à un client établi en Espagne pour une commission de machines à tabac. La facture porte la marque contestée.
− Annexe 25: facture no Va19/7 émise par Bier König Arenal, S.L.U., datée du 30/04/2019, adressée à un client établi en Espagne pour une commission de machines récréatives. La facture porte la marque contestée.
− Annexes 26-28: factures no AL20/19 émises par Bier König Arenal, S.L.U., datées de 2021 et 2022 à un client établi en Espagne pour des frais de gaz. Toutes ces factures montrent la marque contestée.
− Annexe 29: facture no AL23/28 émise par Bier König Arenal, S.L.U., datée du 04/09/2023, pour un montant correspondant au report du loyer pour l’année 2021. La facture porte la marque contestée.
6 Par décision du 30 août 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a prononcé la déchéance partielle de la marque de l’Union européenne contestée, à savoir pour tous les produits et services contestés, à l’exception des services de divertissement en direct compris dans la classe 41.
7 Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− Une appréciation globale des éléments de preuve produits concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage de la marque contestée indique que, malgré l’usage géographique limité du signe, à savoir à Mallorca, et compte tenu de la fermeture au cours de la pandémie de fils 19, les éléments de preuve démontrent un usage effectif et sur le marché de la marque contestée pour des services de divertissement fournis sous la forme d’événements en direct tels que des concerts, des fêtes Eve de New Year et des festivals.
− Malgré l’absence de preuves objectives sur le volume commercial, l’usage de la marque contestée a eu lieu au début et à la fin de la période pertinente. Cela suggère un effort pour maintenir une présence sur le marché même après la pandémie de goudron 19. Cela empêche que l’usage soit qualifié de symbolique ou d’usage purement artificiel destiné uniquement à maintenir l’enregistrement de la marque.
− Toutefois, aucune importance de l’usage n’a été prouvée pour les autres produits et services contestés. Les documents ne peuvent pas être attribués à la période pertinente, n’ont pas fait l’objet d’un usage public et ne sont pas adaptés pour prouver l’importance de l’usage pour ces produits et services.
− En ce qui concerne spécifiquement les produits contestés compris dans la classe 32, bien que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait fourni des images de produits, des extraits du site web d’entreprise et un article daté de 2019 mentionnant le lancement de la bière Bierkönig, aucune vente n’a été démontrée. Dès lors, compte tenu du secteur de marché spécifique de ces produits contestés, il est considéré que les éléments de preuve ne fournissent pas d’indications suffisantes concernant
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l’importance de l’usage. Les mêmes considérations s’appliquent aux articles de merchandising (par exemple, des t-shirts, des tasses, des parapluies) représentés sur les images non datées fournies par la titulaire de la marque de l’Union européenne. Aucune vente de ces produits n’a été démontrée.
− En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 9, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a produit qu’une photographie de certains disques compacts portant la marque contestée et la date de 2018. Ces éléments de preuve sont clairement insuffisants pour démontrer l’importance de l’usage de la marque contestée pour cette catégorie de produits.
− Les éléments de preuve sont également insuffisants en ce qui concerne les services de discothèques compris dans la classe 41. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas fourni de preuve claire qu’elle proposait un tel service. Bien que les extraits non datés du site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne mentionnent des performances DJ, aucun autre élément de preuve ne peut corroborer ces informations. En outre, bien que les DJ soient généralement associées à des boîtes de nuit et des discothèques, elles opèrent également dans une grande variété d’autres milieux, tels que des festivals, des concerts et des spectacles en direct.
− La division d’annulation a conclu que l’usage sérieux de la marque contestée n’a été démontré à suffisance de droit que pour les facteurs pertinents liés aux divertissements en direct compris dans la classe 41.
8 Le 24 octobre 2024, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours demandant que la décision attaquée soit partiellement annulée dans la mesure où la déchéance de la marque de l’Union européenne a été déclarée pour les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques, enregistrements musicaux.
Classe 16: Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés.
Classe 18: Cuir et ses imitations; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement (à l’exception des divertissements en direct); activités sportives et culturelles, en particulier production musicale, services de discothèques, services d’orchestra, services d’édition.
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9 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 30 décembre 2024.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 5 mai 2025, la demanderesse en nullité a demandé que le recours soit rejeté et que la décision attaquée soit confirmée.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La titulaire de la MUE soutient que le signe contesté a fait l’objet d’un usage sérieux en ce qui concerne un large éventail de produits et services, notamment compris dans la classe 41 (divertissement, activités culturelles et sportives) et divers produits compris dans les classes 9, 16, 18, 25 et 32. C’est à tort que la division d’annulation a limité l’usage aux seuls divertissements en direct, ignorant les preuves significatives d’un usage plus large. La demande en déchéance doit être rejetée dans son intégralité.
Éléments de preuve produits en première instance
− De nombreux éléments de preuve ont déjà été produits, notamment des documents internes, des documents de marketing, des factures, des publications sur les réseaux sociaux et des extraits de sites web, qui démontrent un usage long et étendu de la marque. En particulier:
• Une étude de marché (2013) a révélé la connaissance de la marque par le public de 25 à -35 %, avec des associations évidentes au-delà du divertissement en direct
(par exemple, services de discothèques, services de restaurants, manifestations sportives, services hôteliers).
• Les services de restauration sont soulignés par les éléments de preuve joints aux annexes 3 et 13.
• Événements sous la marque hébergés par des milliers d’invités, et les images montraient la marque utilisée lors d’événements à grande échelle, y compris lors de conférences sur les matchs de football.
• Les preuves de l’usage couvraient également:
o services de discothèques (par exemple, représentations DJ, factures payées, annexe 12);
o concerts, activités culturelles et sportives (annexe 13);
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o ventes de marchandises (CD, vêtements, parapluies, etc.) — par exemple annexe 6 de la boutique en ligne de la titulaire de la MUE:
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− Bien que certains éléments de preuve soient antérieurs à la période pertinente (2018 à 2023), ils prouvent un usage continu et sérieux au cours de la période pertinente considérée dans son ensemble. Il est fait référence à la procédure parallèle &bra;
30/08/2024, C 61 508 (recours R 2075/2024) &ket;, dans laquelle la division d’annulation a conclu que la preuve de l’usage avait été apportée pour les «services de divertissement fournis sous la forme d’événements en direct tels que concerts, fêtes Eve du Nouvel An ainsi que festivals où se déroulent des groupes musicaux».
Faits et preuves nouveaux
− Les éléments de preuve supplémentaires sont complémentaires de la quantité importante de preuves déjà versées au dossier.
− La titulaire de la marque de l’Union européenne attire l’attention sur le fait que l’activité (un jardin de bière et un lieu de fête) a été fortement restreinte au cours de la Malaisie 19 (de 2020 à mi-2022), limitant ainsi la possibilité d’utiliser une marque. La plupart des preuves de l’usage datent de 2019 à 2022-2023. L’attention est également attirée sur l’octroi de licences de marque au cours de cette période (voir annexe A6 ci-dessous).
− Les éléments de preuve suivants ont été produits:
• Annexe A1: un accord de licence de marque entre Medinvest et Bier König 2016 (accompagné d’une traduction en anglais); un changement de nom de Medinvest Capital S.L. en aura Assets S.L.U. 2017 (document original avec traduction anglaise); un avenant au contrat de licence de marque entre aura Assets et Bier König, 2017 (document original avec traduction anglaise); et un contrat de location-vente entre Bier König Arenal et Nova de Cerveza Management, 2018,
2019 et 2023 (document original avec traduction anglaise).
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• Annexe A2: des factures de Bier König Arenal à Amrum Beach Club S.L.U. pour des articles de Bierkönig (sacs, parapluies, vêtements, chapellerie) dans la boutique au cours des années 2022 et 2023, générant un chiffre d’affaires de
1 500 000,00 EUR. Les documents complètent ceux fournis à l’annexe 6.
• Annexe A3: factures adressées aux consommateurs européens pour des vêtements, articles de chapellerie, bandanas et sacs Bierkönig. Un chiffre d’affaires de 450 000,00 EUR a été réalisé dans la boutique en ligne. Les documents complètent ceux fournis à l’annexe 6.
• Annexe A4: factures de vente de bière Bierkönig complétant les documents fournis en annexe 7. Une facture s’élève à plus de 2 200,00 EUR.
• Annexe A5: une facture de Diginights GmbH adressée à Nova de Cerveza Management pour le «Bierkönig Schlager Fest» en date du 26 septembre 2019, pour environ 140 billets, soit près de 8 000,00 EUR.
• Annexe A6: les bilans de Bier König Arenal S.L.U. pour 2019 et 2022, accompagnés d’un tableau de traduction indiquant les revenus de la concession de licences et des produits vendus ainsi que pour la prestation de services.
12 Les arguments de la demanderesse en nullité soulevés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit.
Sur la preuve de l’usage produite en première instance
− La division d’annulation a décidé, sans commettre d’erreur de droit, que la marque contestée devait être annulée à l’exception du divertissement en direct. La titulaire de la MUE n’a pas été en mesure de prouver l’usage sérieux de la marque, même si toutes les annexes qu’elle a produites dans le délai imparti sont prises en considération.
− L’étude de marché (annexe 1) est dépourvue de contenu pertinent et est datée en dehors de la période pertinente. Le faible nombre de résultats d’enquêtes suggère même que les consommateurs interrogés n’ont quasiment aucune association avec la marque en ce qui concerne les «vacances, discothèques, restaurants, grand restaurant», ce qui est d’autant plus vrai pour les services en cause. Dans l’ensemble, l’étude de marché n’est pas appropriée pour prouver l’usage sérieux de la marque pour les services pertinents.
− La demanderesse en nullité renvoie à toutes les annexes présentées en première instance et confirme essentiellement les conclusions de la décision attaquée à cet égard, et soutient que les arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne doivent être rejetés comme non fondés.
Sur la preuve de l’usage produite pour la première fois devant la chambre de recours
− Les preuves supplémentaires ne doivent pas être prises en considération, car elles ont été produites tardivement (article 95, paragraphe 2, du RMUE).
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− La décision de la division d’annulation, qui est exempte d’erreur de droit, montre que les éléments de preuve produits dans les délais présentent des irrégularités considérables qui ont conduit à ne pas les prendre en considération. Par conséquent, les éléments de preuve produits tardivement, qui concernent des éléments de preuve produits dans le délai imparti mais ne doivent pas être pris en considération, doivent également être écartés.
− En outre, la finalité des éléments de preuve produits tardivement n’est pas de remédier aux irrégularités dans les preuves de l’usage produites dans les délais.
− La demanderesse en nullité estime que, à première vue, les éléments de preuve ne semblent pas pertinents et ne remédient pas à des irrégularités dans la preuve de l’usage produite dans les délais.
• Annexe A1: cet argument est dénué de pertinence pour l’issue du litige, et il s’agit d’éléments de preuve totalement nouveaux qui ne présentent aucun lien avec les annexes produites en première instance.
• Annexe A2: cet élément est dénué de pertinence pour l’issue du litige et n’a aucun lien avec les annexes présentées en première instance. En outre, les transactions purement internes ne doivent pas être prises en considération.
• Annexe A4: cet élément est dénué de pertinence pour l’issue du litige et n’a aucun lien avec les annexes présentées en première instance. Il est à noter que, d’une part, le licencié, à savoir NOVA DE CERVEZA gmenet SLU, apparaît à plusieurs reprises en tant que partie facture et en tant que destinataire de la facture, par exemple aux pages 1 à 8, 13, 14, 16, 18 et 19 en tant que partie facture et aux pages 9, 11 et 12 de l’annexe 4 en tant que destinataire de la facture. Il en ressort qu’il s’agit là encore de transactions purement internes, qui doivent être rejetées en tant que preuves de l’usage en l’absence d’un usage reconnaissable vers l’extérieur de la marque.
Il n’est pas possible de rechercher «Bierkönig Craft Beer» et il semble que la titulaire de la marque de l’Union européenne ne propose aucune vente de bière
«hors domicile». Cette conclusion a été tirée après avoir consulté les résultats de plusieurs requêtes de recherche générées par le service de moteur de recherche, comme indiqué ci-dessous (annexe KRM R 3):
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• Annexe A5: l’absence de pertinence pour l’issue de l’affaire est une preuve totalement nouvelle et ne présente aucun lien avec les annexes produites en première instance. Les «divertissement en direct» et les «activités culturelles» doivent être distingués les uns des autres et, tout au plus, cette annexe prouverait simplement un usage pour des divertissements en direct.
• Annexe A6: cet élément est dénué de pertinence pour l’issue de la procédure et tout lien avec les annexes fournies en première instance. Il doit être rejeté en raison de l’absence de reconnaissance de la portée géographique, étant donné que les preuves de l’usage ne peuvent être prises en considération que pour ce qui est de la portée géographique de la marque contestée.
− La demanderesse en nullité affirme que les références de la titulaire de la marque de l’Union européenne à l’annexe 6 et les chiffres d’affaires ne sont pas étayés par des preuves suffisantes.
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Motifs
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
14 La titulaire de la marque de l’Union européenne conteste la décision attaquée dans la mesure où la déchéance de la marque de l’Union européenne contestée a été déclarée. Le recours est donc expressément limité aux produits et services suivants, pour lesquels il a été déclaré déchu de ses droits:
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques, enregistrements musicaux.
Classe 16: Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés.
Classe 18: Cuir et ses imitations; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement (à l’exception des divertissements en direct); activités sportives et culturelles, en particulier production musicale, services de discothèques, services d’orchestra, services d’édition.
15 Par conséquent, et en l’absence d’un recours indépendant ou d’un recours incident formé par la demanderesse en nullité, la décision attaquée devient définitive dans la mesure où elle a maintenu l’enregistrement pour des divertissements en direct compris dans la classe 41.
Confidentialité
16 L’opposante a demandé que certaines données commerciales déposées dans ses observations devant la division d’annulation restent confidentielles.
17 L’article 114, paragraphe 4, du RMUE dispose que les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui ne sont pas soumises à l’inspection publique, notamment si la partie concernée fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles.
18 Si un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce est invoqué conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’Office doit vérifier si un intérêt
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18 particulier est démontré de manière suffisante. L’intérêt particulier doit être imputable à la nature confidentielle de la pièce ou à son statut de secret commercial ou industriel.
19 En l’espèce, la titulaire de la marque de l’Union européenne a explicitement indiqué quelle partie des éléments de preuve devrait rester confidentielle et a suffisamment montré un intérêt particulier à cet égard. La chambre de recours traitera donc les éléments de preuve indiqués par la titulaire de la marque de l’Union européenne comme confidentiels avec le degré de vigilance approprié et n’y fera référence qu’en termes généraux, sans divulguer des informations qui peuvent être considérées comme sensibles d’un point de vue commercial et qui ne sont pas accessibles auprès d’autres sources accessibles au public.
Documents produits pour la première fois devant la chambre de recours
20 La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit d’autres éléments de preuve (annexes A1 à A6) qui n’ont pas été produits devant la division d’annulation. Ces éléments de preuve comprennent, entre autres, des contrats de licence de marque (annexe A1), des factures relatives à la vente de marchandises (annexes A2 et A3), des factures relatives à la vente de bière (annexe A4), une facture pour un festival (annexe A5) et des bilans
(annexe A6).
21 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves présentées pour la première fois devant elle si, de prime abord, ils sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire; et ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
22 Ces mêmes principes sont rappelés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel de tels faits ou preuves ne peuvent pas non plus être écartés s’ils n’étaient pas disponibles avant ou au moment où la décision attaquée a été prise ou sont justifiés par tout autre motif valable.
23 La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que ces éléments de preuve sont supplémentaires, que la pandémie de goudron 19 a eu une incidence sur ses activités et que les éléments de preuve produits en première instance ont été considérés comme suffisants initialement. La demanderesse en nullité conteste l’admission de ces éléments de preuve produits pour la première fois au stade du recours.
24 La chambre de recours observe que les éléments de preuve supplémentaires, en particulier les factures relatives à la vente de produits (annexes A2, A3 et A4) et pour un festival (annexe A5), semblent, à première vue, pertinents pour établir l’importance et la nature de l’usage pour certains produits et services faisant l’objet du recours. Elle vise à étayer les allégations formulées ou étayées par des éléments de preuve produits en première instance (par exemple, annexe 6 montrant une boutique en ligne, annexe 7 concernant la bière, annexe 10 concernant les festivals). Compte tenu de leur pertinence potentielle pour la question essentielle de l’usage sérieux et des explications de la titulaire de la marque de l’Union européenne, la chambre de recours exercera son pouvoir d’appréciation pour accepter les annexes A1, A2, A3, A4, A5 et A6 de la procédure.
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25 Néanmoins, la chambre de recours souligne que la pertinence prima facie des éléments de preuve produits devant elle ne signifie pas qu’ils sont concluants pour l’issue de l’espèce. Leur valeur probante sera appréciée dans le contexte de tous les éléments de preuve.
Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE — déchéance pour non-usage
26 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
27 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée. Les preuves se limitent, en principe, à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des journaux, des publicités, ainsi que des déclarations écrites telles que visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE.
28 Dans le cadre d’une procédure de déchéance, il incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne d’apporter la preuve d’un tel usage sérieux pour chacun des produits et services en cause. À défaut d’une telle preuve, la déchéance de la protection accordée à la marque pour ces produits et services doit être prononcée (voir, par analogie,
23/09/2020-, 601/19, in.fi.ni.tu.de/Infinite et al., EU:T:2020:422, § 72 et jurisprudence citée).
29 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle en tant que marque, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services; à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37;
30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38; 18/01/2011, 382/08-,
Vogue, EU:T:2011:9, § 27).
30 L’usage sérieux d’une marque au sens de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE lu conjointement avec l’article 18 du RMUE doit s’entendre d’un usage réel qui n’est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque
(usage fictif). Un «usage sérieux» de la marque suppose une utilisation de celle-ci sur le marché pertinent et pas seulement au sein de l’entreprise concernée (27/09/2007,-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 54; 11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, §-36).
31 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002-, 39/01,
Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47).
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32 Enfin, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments de preuve, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs présentés (18/01/2011,-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 30; 05/03/2019, T-263/18, MEBLO (fig.), EU:T:2019:134, § 38). L’article 10, paragraphe 3, du RDMUE n’indique pas que chaque élément de preuve doit nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux, à savoir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage. Un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (17/04/2008,-108/07 P, Ferro, EU:C:2008:234, § 36; 16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 61; 05/03/2019, T-263/18,
MEBLO (fig.), EU:T:2019:134, § 84).
Nature de l’usage
33 Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve (1) de l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires, (2) de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et (3) de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Usage de la marque sous la forme sous laquelle elle a été enregistrée &bra; article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE &ket;
34 La marque contestée est un signe figuratif contenant les éléments verbaux «BIERKÖNIG
Schinkenstrasse» . Les éléments de preuve (factures, extraits de sites internet, matériel promotionnel) montrent principalement l’usage de l’élément verbal «BIERKÖNIG», souvent avec la représentation du roi, et parfois avec «Mallorca» ou d’autres éléments, mais omettent fréquemment «Schinkenstrasse».
35 L’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE autorise l’usage sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée. L’élément «BIERKÖNIG» (Beer King) est l’élément verbal le plus distinctif du signe et est codominant avec l’élément figuratif représentant la représentation du roi. «Schinkenstrasse» (Ham Street) fait référence au lieu géographique du principal établissement de la titulaire de la marque de l’Union européenne à Palma de Mallorca et est donc descriptif ou dépourvu de caractère distinctif pour les services fournis sur ce lieu. Son omission n’est pas considérée comme altérant le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée, en particulier lorsque l’élément proéminent «BIERKÖNIG» et la représentation du roi sont utilisés (23/02/2006-, 194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50). La chambre de recours considère que l’usage démontré est conforme à cette disposition.
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Usage en tant que marque
36 Les éléments de preuve, tels que des extraits de sites internet, des publications sur les médias sociaux, des factures et du matériel promotionnel, montrent que la marque contestée (ou une variation acceptable de celles-ci) a été utilisée pour identifier l’origine commerciale des produits et services pour lesquels l’usage a été constaté, conformément à la fonction essentielle d’une marque.
Usage en rapport avec les produits et services visés par le recours
37 En vertu de l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la MUE n’est utilisée que pour une partie des produits et des services pour lesquels elle est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits et services non utilisés.
Produits compris dans les classes 18 et 25
38 La titulaire de la marque de l’Union européenne se fonde principalement sur l’annexe 6 (extraits non datés de sites internet montrant des articles à vendre, une image datée de 2021), l’annexe 13 (captures d’écran du site web Bierkönig et les magasins de bière officiels fan turc, datés de 2023) et les nouvelles annexes A2 et A3 (factures).
39 Les éléments de preuve produits à l’annexe A2, consistant en des factures de Bier König Arenal S.L.U. à Amrum Beach Club S.L.U. pour venta artículos tienda (ventes d’articles de magasin), ne sont pas spécifiques en ce qui concerne les produits exacts vendus et, comme l’affirme la demanderesse en nullité, pourraient concerner des transactions internes ou des transferts de stocks plutôt que des ventes directes aux consommateurs finaux sous la marque pour des produits distincts. Sans autre précision, sa valeur probante pour des produits spécifiques compris dans les classes 18 et 25 au-delà de ceux démontrés à l’annexe A3 est limitée.
40 En revanche, l’annexe A3 contient 11 factures adressées à des consommateurs en Allemagne (par exemple, Wartmannsroth, Nürnberg, Münsterhausen) provenant de la boutique en ligne de la titulaire de la marque de l’Union européenne (voir annexe 6) pour des produits tels que Bierkönig Shirt Klassik Premium — Schwarz/XXL (Bierkönig classic premium shirt – black/XXL), Bierkönigin hoodie — Fire Red/S (Bierkönigin interrogé Beer Queen voulue hoodie — Fire Red/S), Tanktop Bierkönigin – Mint/M, et Bierkönig snapback Cap — Red/onesise. Ces factures datent de la période pertinente (par exemple, le 2021 avril, le 2022 mars et le juin 2023) et montrent des ventes d’environ 3 000 EUR pour ces articles. L’annexe 6 (extraits de sites internet, une image datée de 2021) présente différentes marchandises, dont des tee-shirts, des capots, des chaussettes, des casquettes, des sacs et des parapluies portant la marque.
41 La chambre de recours constate que les factures figurant à l’annexe A3, corroborées par les extraits de sites web figurant à l’annexe 6 et à l’annexe 13 (contenant également des chapeaux d’hiver et des vêtements pour enfants, sacs de jute, sacs de gymnastique et sacs de sport), fournissent des preuves claires de l’usage pour des produits pouvant être considérés comme appartenant aux vastes catégories de vêtements (à savoir chemises, matrices à capuchon, bustes pour hommes, femmes et enfants) et de chapellerie (casquettes, chapeaux d’hiver) compris dans la classe 25.
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42 Si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection que pour la ou les sous- catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée (14/07/2005, T 126/03-, Aladin, EU:T:2005:288, § 45; 16/07/2020,
714/18-P, tigha/TAIGA, EU:C:2020:573, § 43).
43 Toutefois, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit pas avoir pour effet de priver le titulaire de cette marque de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe, qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. À cet égard, il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes (13/09/2018-, 94/17, tigha/TAIGA, EU:T:2018:539, § 31).
44 À cet égard, les articles mentionnés dans les preuves de l’usage produites par la titulaire de la MUE, qui sont tous des vêtements et des produits de chapellerie, ont la même finalité, puisqu’ils sont destinés à couvrir le corps humain, à le cacher, à le parer et à le protéger contre les éléments (13/09/2018-, 94/17, tigha/TAIGA, EU:T:2018:539, § 32). Dans ces conditions, ils ne sauraient, en tout état de cause, être considérés comme
«substantiellement différents», au sens de la jurisprudence rappelée au point précédent.
45 En ce qui concerne les produits pertinents compris dans la classe 18, la seule référence trouvée dans les factures présentées (annexe A3) concerne un seul article décrit Bierkönig
Bauchtasche — Schwarz/ onesise (sac Bierkönig bum — noir/onesise), vendu à 29,95 EUR. Cet exemple isolé est manifestement insuffisant pour démontrer l’usage de la marque contestée pour des produits compris dans la classe 18 dans la mesure requise au titre de l’article 18, paragraphe 1, du RMUE, comme expliqué ci-après.
46 À la lumière de ce qui précède, l’usage est considéré comme prouvé pour les sous- catégories spécifiques « vêtements et chapellerie» comprises dans la classe 25. Les éléments de preuve sont insuffisants pour démontrer l’usage sérieux pour d’autres catégories générales comprises dans la classe 25, telles que les chaussures, ou les articles compris dans la classe 18, tels que le cuir et ses imitations; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie.
Produits compris dans la classe 32
47 La titulaire de la marque de l’Union européenne s’appuie sur l’annexe 7 (photographies non datées de bouteilles de bière, dépliant promotionnel de «La FIRA de la CERVESA»
— The Beer Fair — en mars, déclaré par la titulaire de la marque de l’Union européenne sous la forme de 2019) et sur la nouvelle annexe A4 (factures relatives à la vente de bière).
48 L’annexe A4 contient des factures émises par un licencié (Nova de Cerveza Management S.L.U., conformément aux contrats de licence figurant à l’annexe A1) pour la vente
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d’articles tels que CERVEZA BIERKÖNIG 0,33 ( BIERKÖNIG BEER 0.33L), 36 botellas Bierkönig Mallorca Craft Beer (36 bouteilles Bierkönig Mallorca Craft Beer), et
CERVEZA NOKERKERK BILIG. Ces factures sont datées de la période pertinente (août, octobre et novembre 2018; Avril, juin, juillet 2019) et montrent des ventes à des clients à
Palma de Mallorca (Espagne) et à Villingen-Schwenningen (Allemagne). La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme qu’une seule facture s’élève à plus de 2 200 EUR et que le total des factures fournies à l’annexe A4 s’élève à plus de 7 000 EUR. L’annexe 7 montre des bouteilles portant une marque similaire à la marque contestée dans le contexte d’un salon de bière:
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.
49 Ces éléments de preuve, en particulier les factures jointes à l’annexe A4 qui démontrent des ventes à différentes entités, y compris dans un autre État membre, ainsi que les éléments de preuve montrant des bouteilles de bière portant les principaux éléments distinctifs de la marque contestée, démontrent à suffisance l’usage de la marque contestée pour de la bière.
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50 Aucune preuve spécifique de l’usage n’a été fournie pour les eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Services compris dans la classe 41
51 Le Tribunal a confirmé que le divertissement est susceptible de comprendre un large éventail de services ayant des finalités et des destinations différentes &bra;
01/02/2023,-772/21, efbet (fig.), EU:T:2023:36, § 66 &ket;.
52 En ce qui concerne les services de discothèques, la titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que les éléments de preuve produits en première instance (annexes
4, 5 et 12 concernant les représentations DJ, parties) et les nouveaux éléments de preuve (annexe A5) démontrent l’usage pour des services de discothèques. Les services de discothèques désignent généralement des services de divertissement fournis dans un lieu principalement destiné à la danse de musique enregistrée ou en direct DJ, souvent dans la soirée ou la nuit, avec des équipements associés comme un bar.
53 L’annexe A5 est une facture de Diginights GmbH adressée à Nova de Cerveza Management (liée à l’établissement de la titulaire de la marque de l’Union européenne) pour la «Bierkönig Schlager Fest» tenue le 26 septembre 2019 (au cours de la période pertinente), indiquant des ventes de billets d’un montant de près de 8 000 EUR. La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que ce festival incluait des services de discothèques. L’annexe 12 présente des factures pour de nombreux DJs/musiciens opérant sur «Bierkönig» en 2018; Les annexes 4 à 5 (captures d’écran de médias sociaux) montrent la promotion de parties (par exemple, les parties Eve du Nouvel An) et des événements avec DJs sur le lieu «Bierkönig», certains indiquant un engagement public important (par exemple, 600 participants et plus de 1 500 réactions/commentaires) au cours de la période pertinente. Les extraits de sites web (annexe 13) font également référence à des représentations DJ.
54 Pris dans leur ensemble, ces éléments de preuve (à savoir du matériel promotionnel pour des fêtes/festivals contenant des JJ, des factures pour les services DJ et la facture relative à la vente de billets pour un grand événement musical décrit comme une «Fest», qui pourrait inclure de manière plausible des divertissements de type discothèque, tous situés sous le nom de «BIERKÖNIG» ou sur le lieu «BIERKÖNIG»), indiquent la fourniture de services de divertissement qui correspondent aux caractéristiques principales des services des discothèques, à savoir la fourniture de musique (souvent DJ-led) et un environnement de danse. L’importance de l’usage, démontrée par de multiples événements, des réservations DJ et des ventes de billets pour au moins un festival important, apparaît plus que purement symbolique. L’usage est public, tourné vers l’extérieur et vise à créer ou à maintenir une part de marché pour ces services de divertissement.
55 La chambre de recours conclut dès lors que l’usage de la marque de l’Union européenne contestée a été suffisamment démontré pour les services de discothèques, ce qui constitue une sous-catégorie cohérente de divertissement.
56 La titulaire de la marque de l’Union européenne revendique un usage pour des activités culturelles, faisant référence au «Bierkönig Schlager Fest» (annexe A5). Si l’organisation d’un festival musical est une activité culturelle, le terme «activités culturelles» est large. La preuve d’un type de festival ne démontre pas l’usage dans l’ensemble des activités
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culturelles, telles que des expositions artistiques et des représentations théâtrales. La division d’annulation a maintenu l’usage pour des divertissements en direct (ce qui inclut ces festivals). Si les éléments de preuve relatifs à la «Schlager Fest» soutiennent le divertissement en direct et les services de discothèques, ils ne suffisent pas à démontrer l’usage pour la catégorie plus large des activités culturelles en général.
57 En ce qui concerne les événements sportifs, la titulaire de la marque de l’Union européenne revendique un usage principalement fondé sur des mentions figurant sur son site internet
(annexe 13) pour montrer des événements sportifs importants sur des écrans géants. La division d’annulation a jugé cela insuffisant. La chambre de recours souscrit aux conclusions de la division d’annulation. En effet, comme le relève la demanderesse en nullité, le simple fait de montrer des retransmissions d’événements sportifs pour des peignes de bar ou de lieu de divertissement ne constitue pas la fourniture d’ événements sportifs (ce qui implique l’organisation ou l’organisation de compétitions sportives réelles) ou d’ installations sportives (ce qui implique la mise à disposition de l’infrastructure physique pour la pratique du sport). Les éléments de preuve ne montrent pas que la titulaire de la marque de l’Union européenne organise des compétitions sportives ou propose des installations pour la participation sportive active sous la marque contestée. L’étude de marché (annexe 1), datant de 2013 (et donc bien en dehors de la période pertinente), a une valeur probante limitée en ce qui concerne l’usage actuel de la marque et ses associations générales ne peuvent remplacer les preuves concrètes des services spécifiques proposés au cours de la période pertinente.
58 Par conséquent, l’usage sérieux n’a pas été prouvé pour des événements sportifs.
59 La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que la marque contestée a été utilisée pour des services orchestra compris dans la classe 41 et se fonde, à cet égard, sur l’annexe 12, qui indique spécifiquement la première page, qui montre prétendument des factures émises et payées pour «MEISTERSINGER KONZERTE PROMOTION GMBH» au cours de la période pertinente.
60 Les services d’orchestres compris dans la classe 41 englobent généralement l’organisation et la réalisation de concerts orchestraux, la fourniture de divertissement musical par un orchestre et des services connexes impliquant la coordination de musiciens pour représentations publiques ou privées. De tels services s’adressent, par nature, au grand public et doivent être proposés d’une manière qui identifie clairement l’origine commerciale par l’usage de la marque en cause.
61 En l’espèce, toutefois, la simple présence de factures émises par «MEISTERSINGER KONZERTE PROMOTION GMBH» ne démontre pas que des services orchestra ont effectivement été fournis sous la marque contestée. Les factures ne font aucune référence
à la marque de l’Union européenne en cause et ne décrivent pas la nature des services fournis de manière suffisamment détaillée pour établir un lien clair entre ces services et le signe contesté.
62 Par conséquent, l’usage sérieux n’a pas été prouvé pour les services d’orchestres.
63 Enfin, étant donné que le divertissement est une catégorie large et que l’usage n’a été démontré que pour des sous-catégories spécifiques(divertissement en direct, conformément à la partie non contestée de la décision attaquée, et services de discothèques,
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comme indiqué ci-dessus), l’usage ne peut être considéré comme prouvé pour l’ensemble du terme « divertissement».
64 Aucune preuve spécifique de l’usage n’a été produite pour l’éducation; formation; production musicale; services d’orchestres et services d’édition.
Produits compris dans les classes 9 et 16
65 En ce qui concerne les produits compris dans la classe 9 (y compris les appareils pour l’enregistrement du son ou des images, disques compacts, DVD et enregistrements musicaux) et compris dans la classe 16 (y compris le papier, le carton et les produits de l’ imprimerie), la division d’annulation a conclu que les éléments de preuve produits étaient insuffisants pour établir l’usage sérieux. En effet, l’annexe 9, qui consiste en une image représentant cinq disques musicaux datés de 2018, ne suffit pas, en l’absence de documents corroborant la réalité des ventes ou de la distribution dans la période pertinente, à démontrer l’usage sérieux. En outre, les documents fournis à l’annexe 6 (magasin en ligne) et les éléments de preuve supplémentaires produits en tant qu’annexes A2 et A3 ne fournissent pas de preuves spécifiques et vérifiables des ventes ou de l’activité commerciale concernant les produits pertinents compris dans ces classes.
66 Dès lors, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été établi pour les produits relevant des classes 9 et 16.
Durée de l’usage
67 Dans le cas présent, la MUE a été enregistrée le 8 mai 2015. La demande en déchéance a été déposée le 8 août 2023. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours des cinq années précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 8 août 2018 au 7 août 2023 inclus.
68 Les éléments de preuve à l’appui de l’usage pour des vêtements, articles de chapellerie, sacs, bières et services de discothèques (annexes A3, A4, A5, 4, 5 et 12) datent de cette période pertinente, les activités présentées, par exemple, en 2018, 2019, 2021, 2022 et 2023. L’usage ne doit pas être continu tout au long des cinq années; l’usage à différents moments de la période peut suffire s’il est sérieux (16/12/2008-, 86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52). La chambre de recours considère que la date de l’usage prouvé est appropriée.
Lieu de l’usage
69 Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux dans l’Union européenne (article 18, paragraphe 1, du RMUE). Les éléments de preuve produits indiquent principalement un usage au Mallorca (Espagne), avec quelques ventes en ligne de marchandises (annexe A3) en Allemagne et des ventes de bière (annexe A4) à un client en
Allemagne.
70 L’usage d’une MUE dans un seul État membre peut suffire, étant donné que les frontières du territoire des États membres ne sont pas prises en considération (-19/12/2012, 149/11,
Omel/Onel, EU:C:2012:816, § 44). Pour les services proposés à une destination touristique
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28 importante comme Mallorca, qui attire une clientèle internationale de l’UE, et pour des produits vendus en ligne à des consommateurs d’autres États membres, l’étendue territoriale de l’usage est jugée suffisante &bra; 01/03/2023, R 603/2022-5, HAVANA SOCIAL (fig.)/H HAVANNA (fig.) &ket;.
71 Compte tenu de ce qui précède, la titulaire de la marque de l’Union européenne a fourni suffisamment d’indications concernant le lieu de l’usage.
Importance de l’usage
72 S’agissant de l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004,-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
73 La Cour a jugé qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant
(11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
74 Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (-27/01/2004, 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
75 L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
76 Pour les vêtements, la chapellerie, les ventes en ligne d’environ 3 000 EUR (annexe A3) à des consommateurs d’un autre État membre, ainsi que les allégations de ventes importantes sur des sites (partiellement étayées par la nature générale de l’annexe A2), indiquent plus qu’un usage symbolique pour ces articles de merchandising. Pour la bière, des factures d’un montant total de plus de 7 000 EUR (annexe A4), y compris d’importantes commandes et ventes en Allemagne, démontrent une activité commerciale réelle. Pour les services de discothèques, les ventes de billets de près de 8 000 EUR pour un festival (annexe A5), de nombreuses réservations DJ (annexe 12) et une promotion constante des médias sociaux (annexes 4 à 5) suggèrent un véritable effort commercial.
77 Ce niveau d’activité, pour ces produits et services spécifiques, est considéré comme suffisant pour constituer un usage visant à créer ou à maintenir une part de marché.
78 En ce qui concerne les produits compris dans la classe 18, bien que l’annexe 13 comprenne des supports promotionnels montrant différents types de sacs portant la marque contestée
— tels que les sacs à bum et les sacs de gymnastique –, la valeur probante de ces matériaux
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est remise en cause par le fait que la seule vente documentée concerne un seul sac à bum dont le prix est fixé à 29,95 EUR. En termes de volume commercial, il s’agit d’un chiffre extrêmement limité. Cette transaction isolée est clairement insuffisante pour établir l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits compris dans la classe 18 dans la mesure requise par l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE et la jurisprudence pertinente.
L’étude de marché
79 Enfin, la chambre de recours souhaite souligner que l’étude de marché produite en première instance (annexe 1) a une valeur probante limitée, étant donné qu’elle a été réalisée en 2013, cinq ans avant le début de la période pertinente. En l’absence d’éléments probants supplémentaires, il est peu probable qu’une telle enquête soit déterminante. Bien qu’il puisse donner un aperçu de la perception historique du consommateur, il ne suffit pas, à lui seul, à établir que les produits et services en cause ont été réellement proposés sous la marque contestée pendant la période pertinente de cinq ans. À cet égard, si les produits ou services avaient effectivement été fournis sous la marque contestée, il aurait raisonnablement pu être attendu de la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’elle fournisse des pièces justificatives supplémentaires, telles que des factures, des reçus ou d’autres documents prouvant l’usage commercial de la marque pour les produits et services pertinents.
Conclusion
80 À la lumière de tout ce qui précède et sur la base d’une appréciation globale des éléments de preuve, la chambre de recours conclut que la titulaire de la marque de l’Union européenne a fait un usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée pour les produits et services suivants:
Classe 25: Vêtements; chapellerie.
Classe 32: Bières.
Classe 41: Services de discothèques.
81 L’usage sérieux n’a pas été démontré pour les autres produits et services faisant l’objet du recours:
Classe 9: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 16: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 18: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 25: Chaussures
Classe 32: Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement (à l’ exclusion de la musique en direct déjà détenue par la première instance, ce qui n’est pas contesté dans le cadre du présent
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recours); activités sportives et culturelles, notamment production musicale, services d’orchestres, services d’édition.
82 Par conséquent, le recours est partiellement accueilli. La décision attaquée est partiellement annulée dans la mesure où la titulaire de la MUE a été déchue de ses droits pour les produits et services énumérés au paragraphe 80 ci-dessus. La demande en déchéance est rejetée pour ces produits et services spécifiques.
83 Le recours est rejeté pour le surplus.
Frais
84 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
85 En ce qui concerne les frais de la procédure d’annulation, la décision attaquée a condamné chaque partie à ses propres dépens. La présente décision ne modifie pas ces conclusions.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où la déchéance de la marque de l’Union européenne contestée a été déclarée pour les produits et services suivants:
Classe 25: Vêtements; chapellerie.
Classe 32: Bières.
Classe 41: Services de discothèques.
2. Rejette la demande en déchéance pour les produits et services énumérés au point 1 ci-dessus;
3. Rejette le recours pour le surplus.
4. Dit que chaque partie supportera ses propres frais tant dans la procédure d’annulation que dans la présente procédure de recours.
Signature Signature Signature
H. Salmi S. Martin C. Negro
Greffier:
Signature
K. Zajfert
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