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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mars 2023, n° 003135179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003135179 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 135 179
Maeve Catherine O’Reilly, 1 Moorfield, Church Road, Ballybrack, Killiney County, A96 P206 Dublin, Irlande; Jacqueline Adam, 37 Richmond Avenue, Monkstown, Blackrock, A94 hp28 Dublin, Irlande (opposantes), représentée par Tomkins voter Co., 5 Dartmouth Road, 6 Dublin, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Teka Industrial, S.A., Cajo, 17, 39011 Santander (Cantabria), Espagne (demanderesse), représentée par Clarke, Modet y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante (Espagne) (mandataire agréé).
Le 08/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 135 179 est rejetée dans son intégralité.
2. Les opposantes supporteront les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 20/11/2020, les opposants ont formé opposition contre tous les produits de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 281 752 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements irlandais de marques no 124 421 et no 84 100 et sur l’enregistrement de la marque britannique no 1 352 074, tous pour la marque «THOR» (marque verbale), et sur les enregistrements de marques britanniques no 394 047 et no 394 198, tous deux pour la marque (marque
figurative). Les opposantes ont invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
DROITS ANTÉRIEURS BRITANNIQUES
La demanderesse a contesté la validité des enregistrements de marques britanniques antérieurs no 1 352 074, no 394 047 et no 394 198 en raison du retrait du Royaume- Uni de l’Union européenne.
La division d’opposition prend note des arrêts cités par les opposantes dans leurs observations, à savoir 01/12/2021-, 467/20, ZARA/ZARA (fig.) et al., EU:T:2021:842; 16/03/2022,-281/21, Ape tees (fig.)/DEVICE OF APE HEAD (fig.) et al., EU:T:2022:139, § 34.
Décision sur l’opposition no B 3 135 179 page: 2de 7
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Il s’ensuit que les enregistrements de marque du Royaume-Uni no 394 047; Les numéros 394 198 et 1 352 074 ne constituent plus une base valable de l’opposition (voir communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V «Droits antérieurs dans les procédures inter partes»).
Bien que le résultat et le raisonnement de la jurisprudence antérieure doivent être dûment pris en considération lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire particulière, les arrêts du Tribunal ne sont pas encore définitifs et ne peuvent dès lors constituer une base juridique permettant à la division d’opposition de modifier sa pratique à cet égard.
L’opposition doit donc être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ces droits antérieurs.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé que les opposants produisent la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir les enregistrements irlandais de marques no 124 421 et no 84 100, tous deux pour la marque «THOR» (marque verbale).
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 31/07/2020. Les opposantes étaient donc tenues de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux en Irlande du 31/07/2015 au 30/07/2020 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Pour l’enregistrement de la marque irlandaise no 124 421
Classe 7: Machines destinées à la préparation d’aliments et de boissons; ouvrir des boîtes électriques, couteaux électriques à découper et machines
Décision sur l’opposition no B 3 135 179 page: 3de 7
électriques à découper, machines à trancher, machines à affûter des couteaux et mixeurs alimentaires; lave-vaisselle, lave-linge, essoreuses; tricoteuses et machines à coudre; broyeurs d’ordures; sèche-cheveux; sèche-linge et sèche-linges à tambour.
Classe 8: Ouvre-boîtes, couteaux, aiguiseurs de couteaux; coupe-légumes; instruments à raser et instruments à main pour le rasage des cheveux; machines à couper les cheveux; fers à repasser.
Classe 9: Appareils et instruments de télévision et de radio; appareils et instruments d’enregistrement et de reproduction audio et vidéo; tourne-disques; appareils et instruments électriques pour la frittage des cheveux et pour la coiffure; fers à repasser électriques; aspirateurs électriques; bouilloires électriques; appareils électroniques compris dans la classe 9 conçus pour être utilisés avec des téléviseurs; bandes, cassettes et cartouches magnétiques pour leur utilisation.
Classe 11: Congélateurs et réfrigérateurs électriques; cuisinières et hottes d’extraction d’air pour cuisinières; fours; grille-pain, barbecues, grilloirs et appareils de cuisson; percolateurs de café; appareils pour la fabrication du thé et du café; installations et appareils pour réchauffer les aliments et les boissons; chauffe-air et chauffe-eau; allume-gaz; sèche-linges et appareils à sécher les cheveux.
Pour l’enregistrement de la marque irlandaise no 84 100
Classe 9: Appareils et instruments de télévision et de radio; appareils et instruments d’enregistrement et de reproduction audio et vidéo; tourne-disques; ainsi que les pièces et parties constitutives comprises dans la classe 9 pour tous les produits précités.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 30/07/2021, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a accordé aux opposants jusqu’au 04/10/2021, puis prorogé jusqu’au 04/12/2021 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Le 06/12/2021, dans le délai imparti, les opposants ont produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les suivants:
Annexes 1 et 2: certificats d’enregistrement pour les enregistrements de marques irlandais no 84 100 et no 124 421.
Annexe 3: une impression non datée du site web thorappliances.ie montrant différents types d’appareils électroménagers, tels que réfrigérateurs, cuisinières, lave- vaisselle, micro-ondes et téléviseurs. Cette impression indique que les produits des opposants sont disponibles dans des magasins DID dans toute l’Irlande ou en ligne à l’adresse www.did.ie et fait référence à une société de fournisseurs, Shomar Ltd., dont l’activité est située à Dublin.
Décision sur l’opposition no B 3 135 179 page: 4de 7
Annexe 4: une impression non datée du site web d’un distributeur, DID Electrical (did.ie) montrant des produits tels que des congélateurs, des plaques de cuisson et des lave-vaisselle vendus à différents prix; Les caractéristiques techniques et la marque «Thor» apparaissent en dessous de chaque produit. Cette impression montre également des implantations de succursales dans l’ensemble de l’Irlande.
Le 11/10/2022, après l’expiration du délai imparti, les opposants ont produit des preuves supplémentaires.
Bien que, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposant doit produire la preuve de l’usage dans un délai imparti par l’Office, cela ne saurait être interprété comme empêchant automatiquement la prise en compte de preuves supplémentaires.
Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE, lorsque l’opposant présente après l’expiration du délai imparti par l’Office des indications ou des preuves qui complètent des indications ou des preuves pertinentes antérieures produites dans le délai imparti, l’Office peut tenir compte des preuves produites hors délai en raison d’un exercice objectif et raisonnable du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE. L’Office doit exercer son pouvoir d’appréciation si les indications ou éléments de preuve présentés tardivement ne font que compléter, renforcer et clarifier les preuves pertinentes produites dans le délai imparti dans le but de prouver les mêmes exigences légales énoncées à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE: à savoir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’Office doit notamment tenir compte du stade de la procédure, de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et de l’existence de raisons valables justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves.
Le fait que la demanderesse ait contesté les éléments de preuve initialement produits par les opposants justifie la présentation d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection [29/09/2011-, 415/09, Fishbone/FISHBONE BEACHWEAR (fig.), EU:T:2011:550, § 30, 33; 18/07/2013, 621/11-P, Fishbone/FISHBONE BEACHWEAR (fig.), EU:C:2013:484, § 36).
Pour les raisons qui précèdent et dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office décide donc de prendre en considération les éléments de preuve supplémentaires produits le 11/10/2022.
Les éléments de preuve nouvellement produits sont les suivants:
Annexe 5: une liste non datée de distributeurs en Irlande;
Annexes 6, 7 et 8: captures d’écran des sites web thorApplicences.ie et did.ie, par le biais de la Wayback Machine d’Internet Archive, datées de 2020, 2011, 2016 et 2017, montrant des images d’appareils électroménagers tels que des lave- vaisselle, des cuisinières et des micro-ondes;
Annexe 9: une impression du site web ie.trustpilot.com présentant plusieurs commentaires de la clientèle, datés de 2017, 2019 et 2021, en rapport avec le détaillant DID Electrical pour des achats de produits «Thor»;
Décision sur l’opposition no B 3 135 179 page: 5de 7
Lorsque l’opposant présente de nouvelles preuves après l’expiration du délai initial, et afin de donner au demandeur la possibilité de les commenter, l’Office a pour pratique d’autoriser une nouvelle série d’observations. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure et étant donné que les éléments de preuve nouvellement produits ne portent pas préjudice à la demanderesse dans la présente procédure, étant donné qu’ils n’ont aucune incidence sur l’issue de la décision, une nouvelle série d’observations n’est pas nécessaire.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les exigences relatives à la preuve de l’usage, à savoir que le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doivent être indiquées, sont cumulatives (-05/10/2010, 92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Par conséquent, les opposants sont tenus de prouver l’usage en se référant à chacune de ces exigences.
La division d’opposition commencera la présente appréciation par l’importance de l’usage et ne poursuivra son examen que si nécessaire.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les documents présentés ne fournissent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Les observations des opposantes, considérées dans leur ensemble, ne contiennent pas de preuves convaincantes concernant les facteurs pertinents pour l’importance de l’usage (par exemple, la portée géographique étendue de l’usage ou la grande fréquence de l’usage au cours de la période pertinente) qui pourraient compenser la quantité relativement faible de preuves.
Les captures d’écran de la Wayback Machine d’Internet Archive fournissent des informations sur les différents produits proposés sous la marque «Thor». Toutefois, ces éléments de preuve ne suffisent pas à démontrer l’usage des marques antérieures, même en combinaison avec les autres éléments de preuve, analysés ci-dessous.
Les commentaires des clients sur «TrustPilot» sont assez limités. Quelques commentaires, même s’ils datent principalement de la période pertinente, ne sont pas suffisants pour fournir des informations sur la fréquence de l’usage des marques sur le territoire de l’Irlande.
Décision sur l’opposition no B 3 135 179 page: 6de 7
Bien que le catalogue du site web thorappliances.ie montre des produits portant la marque «Thor», il n’est pas daté. Aucune donnée ne peut être extrapolée concernant la date à laquelle les produits ont été énumérés. En revanche, la liste des distributeurs ne fait que fournir des informations concernant des entreprises proposant prétendument des produits sous la marque «Thor». Les opposantes affirment qu’ «il est clair que les produits sont vendus par des distributeurs dans toute l’Irlande». Toutefois, aucune information concernant le nombre potentiel d’acheteurs n’a été fournie et aucune facture n’a été fournie. Le fait qu’un détaillant possède 24 succursales dans l’ensemble de l’Irlande, comme le soutiennent les opposantes, ne démontre pas le nombre ou les types de produits vendus par ce détaillant.
S’il est vrai que, dans les affaires de preuve de l’usage, ce n’est pas le succès commercial qu’il convient d’examiner, il incombe néanmoins aux opposants de démontrer qu’ils ont sérieusement essayé d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent. Les éléments de preuve produits ne démontrent pas cette intention, étant donné qu’ils sont clairement insuffisants.
En l’absence d’informations spécifiques et fiables sur les marques antérieures dans la présente procédure concernant la commercialisation des produits spécifiques sur lesquels l’opposition est fondée, la division d’opposition considère que les opposants n’ont pas fourni d’indications suffisantes concernant l’importance de l’usage des marques antérieures.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68).
L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011,-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).
Par conséquent, les éléments de preuve produits par les opposants sont insuffisants pour prouver que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Les opposants étant la partie perdante, ils doivent supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 135 179 page: 7de 7
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Victoria IVa DZHAMBAZOVA Gonzalo BILBAO Tejada DAFAUCE MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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