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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 janv. 2024, n° 000054946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000054946 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 54 946 (DÉCHÉANCE)
Lesaffre et Compagnie, S.A., 41, rue Etienne Marcel, 75001 Paris, France (demanderesse), représentée par Cabinet Lavoix, 62, rue de Bonnel, 69448 Lyon Cédex 03, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Arvesta Belgium B.V., Aarschotsesteenweg 84, 3012 Leuven, Belgique (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Novagraaf Belgium S.A./N.V., Chaussée de la Hulpe 187, 1170 Bruxelles, Belgique (représentant professionnel). Le 31/01/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS Le 01/06/2022, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la
marque de l’Union européenne n° 1 475 102 (marque figurative) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre certains des produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir: Classe 1: Engrais pour les terres et produits chimiques pour l’amendement des sols. Classe 5: Produits phyto-pharmaceutiques; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides. La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
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La demanderesse affirme que la marque de l’Union européenne contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans en relation avec tous les produits enregistrés en classes 1 et 5.
Le 12/08/2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé des preuves afin de prouver l’usage sérieux de la marque contestée (lesquelles seront listées et analysées dans la décision). Elle explique que la marque contestée est une marque ombrelle couvrant une famille de marques exploitées pour les produits enregistrés en classes 1 et 5. Pour chaque produit, elle énumère les sous-marques exploitées.
Le 04/11/2022, la demanderesse fait valoir les points suivants:
- Une grande partie des documents, tels que les factures et les comptes annuels, ne sont pas traduits dans la langue de la procédure.
- De nombreux éléments de preuve sont datés en dehors de la période pertinente ou ne sont pas datés.
- Sur les factures, étiquettes et catalogues, la marque est utilisée à titre de dénomination sociale et ne désigne pas les produits contestés qui sont identifiés sous d’autres marques. Le signe figuratif représenté dans l’en- tête des factures désigne uniquement la société Hermoo Belgium BV (distributrice des produits).
- Les preuves ne constituent pas un usage suffisant sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Les factures sont en grande majorité émises à destination de la Belgique et, dans une moindre mesure, de l’Allemagne, des Pays-Bas, de la France et du Luxembourg. L’usage en Belgique n’est pas suffisant pour caractériser un usage sérieux dans l’UE compte tenu des caractéristiques des produits. Il faudrait au minimum que l’usage soit prouvé dans les sept pays qui concentrent la production agricole de l’UE.
En réponse aux observations de la demanderesse, le 20/01/2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé des preuves supplémentaires. Elle avance également que les documents datés antérieurement à l’année 2017 démontrent un usage continu et régulier de la marque et que les étiquettes non datées correspondent aux produits mentionnés dans les factures. En outre, ces dernières comportent, outre la dénomination sociale de la titulaire, la marque figurative contestée représentée de manière indépendante dans l’en-tête.
Le 19/05/2023, la demanderesse réitère ses observations et affirme que les factures déposées par la titulaire le 20/01/2023 sont peu lisibles. Elle insiste sur le fait que les factures produites concernent essentiellement le territoire belge et les produits concernés ne présentent aucune spécificité territoriale justifiant un usage limité à la Belgique, à l’Allemagne, aux Pays-Bas, à la France, au Luxembourg et à Chypre.
Dans ses observations finales du 31/07/2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne rappelle que les preuves doivent être appréciées dans leur ensemble. Quant à la portée territoriale de l’usage, elle affirme que le marché de l’agriculture n’est pas de nature à être exploité de façon identique et uniforme au sein de l’UE, notamment du fait des caractéristiques variées des territoires
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concernés. Elle insiste sur le fait que la marque contestée est une marque ombrelle qui apparait sur les factures, étiquettes et les catalogues de produits. A l’appui de ses observations, elle fournit des factures supplémentaires clairement lisibles destinées à des clients au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Allemagne, en France et en République Tchèque.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37, 43).
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 14/03/2001. La demande en déchéance a été déposée le 01/06/2022. Par
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conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 01/06/2017 au 31/05/2022 inclus, pour les produits contestés indiqués dans la partie « Motifs ».
La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté la preuve de l’usage le 12/08/2022.
Comme la titulaire de la marque de l’Union européenne a sollicité de garder confidentielles certaines données commerciales contenues dans les preuves vis- à-vis des tiers, la division d’annulation ne décrira les preuves qu’en des termes généraux sans divulguer de telles informations.
Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent des documents suivants:
Annexe 1: très nombreuses factures datées 2017-2022 (durant la période pertinente) émises par la société belge Hermoo Belgium NV à destination de clients en Belgique, aux Pays-Bas, en France, au Luxembourg et en Allemagne. Les produits sont vendus notamment sous les marques Metalosate, Bladaspor, Mangaspor, Zink Ultra, Surround, Perlan, Kudos, Novagib, Glyfall Plus, Kamba, Lenazar, Luoxyl Super, Vegetop, Patriot Protech, Tapier, Hermovit et Koperhydroxide. Les données concernant les prix et quantités ont été noircies pour des raisons de confidentialité. Le
signe figuratif est représenté en haut à gauche, séparément des indications concernant la société Hermoo Belgium NV (adresse, téléphone, fax, etc.).
Annexe 2: comptes annuels pour les années 2015-2020 de la société Hermoo Belgium BV, en néerlandais.
Annexe 3: étiquettes de produits pour des engrais, produits phytosanitaires, produits pour la destruction des animaux nuisibles (insecticides), fongicides et herbicides, rédigées en néerlandais, allemand et français. La marque contestée est clairement représentée de manière indépendante comme dans les exemples suivants:
,
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,
.
Annexe 4: homologations de mise sur le marché de différents produits à usage agricole (produits phytosanitaires, antiparasitaires) en Allemagne, Espagne, France, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Pologne, en Roumanie et au Royaume-Uni, adressées à Hermoo Belgium NV.
Annexe 5: catalogues de produits datés 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022
où figure la marque à plusieurs reprises. Ces catalogues sont rédigés en néerlandais et il y a également des publications en néerlandais et en français notamment « schéma de pulvérisation fraises 2021 », « schéma de pulvérisation pommes 2021 », « schéma de pulvérisation pommes 2022 », « schéma de pulvérisation baies 2021 », « schéma de pulvérisation framboises et mûres 2021 », « schéma de pulvérisation cerises et griottes 2021 », « schéma de pulvérisation poires 2021 », « schéma de pulvérisation poires 2022 » comportant la représentation de la marque telle qu’enregistrée en relation avec des fongicides, insecticides, herbicides, engrais et fertilisants.
Annexe 6: déclaration du 27/07/2022 du représentant légal de la titulaire déclarant qu’elle a acquis la société Hermoo en 1989 et qu’elle est
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propriétaire des marques verbales et figuratives « HERMOO » y compris la marque contestée.
Annexe 7: photographies de matériel publicitaire (bloc-note, stylo, chapeau, vêtements, tasse, parapluie, sac, etc.) et d’événements publicitaires professionnels dont la tenue a eu lieu prétendument en 2017 et 2018. La marque contestée est visible sur de nombreux supports promotionnels.
Annexe 8: extraits du site internet de la société Hermoo où figure la marque contestée en relation avec des produits phytosanitaires et des engrais.
Annexe 9: photographie du bâtiment de la société Hermoo à Saint-Trond en Belgique où figure la marque contestée.
Le 20/01/2023, après l’expiration du délai, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les preuves supplémentaires suivantes.
Annexe 10: comptes annuels pour l’année 2021 de la société Arvesta Belgium.
Annexe 11: traduction de la première page des comptes annuels 2017- 2021 fournis antérieurement.
Annexe 12: catalogues en néerlandais et publications en néerlandais et en français, datés 2019, 2020-2021, 2021 et 2022 où figure la marque contestée.
Annexe 13: très nombreuses factures datées durant la période pertinente émises par la société belge Hermoo Belgium NV à destination de clients en Belgique, aux Pays-Bas, en France et à Chypre. Les produits sont vendus notamment sous les marques Metalosate, Bladaspor, Mangaspor, Zink Ultra, Surround, Novagib, Glyfall Plus, Lenazar, Vegetop, Patriot Protech, Tapier, Hermovit. Les factures sont accompagnées des étiquettes de produits où figure la marque contestée. Les données concernant les prix et quantités ont été noircies pour des raisons de
confidentialité. Le signe figuratif est représenté en haut à gauche, séparément des indications concernant la société Hermoo Belgium NV.
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Même si, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit présenter la preuve de l’usage dans un délai fixé par l’Office, l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE (applicable à la procédure d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) invite expressément l’Office à exercer son pouvoir discrétionnaire si des éléments de preuve pertinents ont été présentés en temps voulu et, après l’expiration du délai, des preuves supplémentaires ont été déposées.
Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE, lorsque, après l’expiration du délai imparti par l’Office, des indications ou des preuves sont présentées, qui complètent les indications ou les preuves pertinentes déjà présentées dans ledit délai, l’Office peut tenir compte des éléments de preuve soumis hors délai en raison du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE. En exerçant son pouvoir discrétionnaire, l’Office tient compte, en particulier, du stade de la procédure, de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et de l’existence de raisons valables justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves.
À cet égard, la division d’annulation considère que la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des preuves pertinentes dans le délai initialement fixé par l’Office et que, par conséquent, les preuves présentées tardivement peuvent être considérées comme supplémentaires.
Le fait que la demanderesse ait contesté les preuves initialement présentées par la titulaire de la marque de l’Union européenne justifie le dépôt d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection soulevée (29/09/2011, T- 415/09, Fishbone / FISHBONE BEACHWEAR (fig.), EU:T:2011:550, § 30, 33, confirmé par l’arrêt du 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone / FISHBONE BEACHWEAR (fig.), EU:C:2013:484, § 36).
Les preuves supplémentaires ne font que renforcer et clarifier les preuves produites initialement, étant donné qu’elles n’introduisent pas de nouveaux éléments de preuve mais ne font que souligner la force probante des preuves produites dans le délai imparti.
Pour les raisons énoncées ci-dessus, et dans le cadre du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation décide par conséquent de tenir compte des preuves supplémentaires présentées le 20/01/2023.
En outre, le 31/07/2023, après l’expiration du délai, la titulaire de la marque de l’Union européenne a également produit des preuves supplémentaires consistant en de nouvelles factures lisibles destinées à des clients au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Allemagne, en France et en République Tchèque. La demanderesse n’a pas eu l’opportunité de présenter ses observations en réponse.
Toutefois, la question de savoir si l’Office peut ou ne peut pas exercer le pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE de tenir compte des preuves supplémentaires déposées le 31/07/2023 n’a pas à être tranchée, car les preuves transmises dans le délai imparti et les preuves additionnelles du 20/01/2023 sont suffisantes pour prouver l’usage sérieux requis de la marque contestée.
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REMARQUES PRELIMINAIRES
Sur l’absence de traduction
La demanderesse fait valoir que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté de traductions de certains éléments de preuve de l’usage et que, dès lors, ces éléments de preuve ne doivent pas être pris en considération. Cependant, sauf demande spécifique en ce sens de la part de l’Office (article 10, paragraphe 6, du RDMUE, applicable aux procédures d’annulation tel que prévu par l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE), la titulaire de la marque de l’Union européenne n’est pas dans l’obligation de traduire la preuve de l’usage. Compte tenu de la nature des documents qui n’ont pas été traduits et qui sont jugés pertinents pour la présente procédure, à savoir les factures et catalogues, et leur caractère évident, la division d’annulation estime qu’il n’est pas nécessaire de demander une traduction.
Sur l’appréciation individuelle des preuves
La demanderesse avance que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de temps, de lieu, de portée, de nature et d’usage pour les produits pour lesquels la marque de l’Union européenne contestée est enregistrée.
L’argument de la demanderesse repose sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve par rapport à tous les facteurs pertinents. Cependant, dans son évaluation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner la preuve apportée dans son intégralité. Même si certains éléments de preuve ne couvrent pas certains facteurs pertinents, il se peut que la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve indique bel et bien un usage sérieux.
Sur l’usage par des tiers
Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement de la titulaire est considéré comme fait par la titulaire.
Le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait produit la preuve de l’usage de sa marque par un tiers démontre implicitement qu’elle a consenti à cet usage (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225). En outre, la titulaire a expliqué que la société Hermoo Belgium NV fait partie du groupe Arvesta et que Hermoo est l’ancien nom commercial de la société Arvesta. L’utilisation par des entreprises économiquement liées au titulaire de la marque, comme les membres du même groupe de sociétés (sociétés apparentées, filiales, etc.), doit être considérée comme un usage autorisé (30/01/2015, T-278/13, now, EU:T:2015:57, § 38).
Dans cette mesure, et conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation estime que l’usage fait par la société Hermoo Belgium NV s’est fait avec le consentement de la titulaire de la marque de l’Union européenne et équivaut par conséquent à un usage par la titulaire de la marque de l’Union européenne.
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Appréciation de l’usage sérieux – facteurs
La preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, Strategi, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que la titulaire est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences. Toutefois, la preuve apportée doit être examinée dans son intégralité. Une appréciation séparée des divers facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée (17/02/2011, T- 324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).
Durée de l’usage
Les preuves doivent indiquer un usage sérieux de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente.
La plupart des éléments de preuve de l’usage datent de la période pertinente.
Le fait que certains documents ne sont pas datés comme les étiquettes ou certains catalogues, ainsi que souligné par la demanderesse, n’empêche pas de les prendre en compte dans la mesure où ils peuvent servir à confirmer des faits déduits d’autres éléments de preuve (19/12/2019, T-383/18, businessNavi (fig.), EU:T:2019:877, § 72). En effet, les étiquettes jointes aux factures permettent de confirmer que les produits vendus sont notamment identifiés par la marque contestée.
Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
Lieu de l’usage
Les preuves doivent démontrer que la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne (voir article 18, paragraphe 1, et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE).
Les documents et notamment les factures montrent que les produits ont été vendus à des clients essentiellement situés en Belgique et aux Pays-Bas mais également en France, au Luxembourg, en Allemagne et à Chypre.
La demanderesse considère que la majorité des documents concernent le marché belge et que par conséquent l’usage en Belgique n’est pas suffisant pour caractériser un usage sérieux dans l’UE compte tenu des caractéristiques des produits.
Conformément à l’arrêt « Leno Merken », l’article 18, paragraphe 1, du RMUE doit être interprété en ce sens qu’il doit être fait abstraction des frontières territoriales des États membres pour apprécier l’existence d’un « usage sérieux »
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dans l’Union européenne (19/12/2012, C-149/11, Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 44).
Sur le plan territorial et compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, l’approche appropriée n’est pas celle des frontières politiques, mais bien celle du ou des marchés. De plus, un des objectifs poursuivis par le système de la marque de l’Union européenne est d’être accessible à toutes les entreprises, quels qu’en soient le type et la taille. Donc, la taille d’une entreprise n’est pas un facteur pertinent pour y établir l’usage sérieux.
Comme l’a observé la Cour dans l’affaire « Leno Merken », il est impossible de déterminer a priori, de façon abstraite, quelle étendue territoriale devrait être retenue pour déterminer si l’usage de la marque a ou non un caractère sérieux (§ 55). L’étendue territoriale n’est qu’un facteur parmi d’autres devant être pris en compte pour apprécier le caractère sérieux de l’usage d’une MUE. En outre, une règle de minimis pour établir si ce facteur est rempli ne peut pas être établie (07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 80).
D’ailleurs, afin de qualifier de sérieux l’usage d’une MUE, il n’est pas exigé que cette dernière soit utilisée sur une partie substantielle du territoire de l’Union européenne. La possibilité qu’elle ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue, dans la mesure où il convient de faire abstraction des frontières des États membres et de tenir compte des caractéristiques des produits ou services concernés (07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 80). Le Tribunal a jugé à maintes reprises que l’usage d’une MUE dans un seul État membre (p. ex. en Allemagne, en Espagne), voire dans une seule ville d’un État membre de l’Union, suffisait pour remplir le critère de l’étendue territoriale (07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 81).
En d’autres termes, il importe peu qu’une MUE ait été utilisée dans un ou plusieurs États membres. Ce qui importe, c’est l’incidence de l’usage sur le marché intérieur; plus exactement, la question de savoir si cet usage suffit pour maintenir ou créer des parts sur ce marché, pour les produits ou services désignés par la marque et s’il contribue à une présence commerciale significative des produits ou des services sur ce marché. Il importe peu que cet usage conduise à une réussite commerciale effective (07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 82).
En l’espèce, même si l’usage couvre principalement la Belgique et les Pays-Bas, il n’est pas limité à ces deux territoires étant donné que les preuves démontrent que la titulaire a également des clients en France, au Luxembourg, en Allemagne et à Chypre. Les étiquettes de produits s’adressent également à un public francophone, germanophone et néerlandophone.
Par ailleurs, comme le fait valoir la titulaire, le marché de l’agriculture et des produits phytosanitaires varie selon les caractéristiques des territoires concernés, selon la qualité des terres et des types de parasites présents dans les cultures concernées, justifiant que ces produits puissent n’être commercialisés que sur les territoires présentant ces particularités.
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Par conséquent, la division d’annulation considère que la titulaire a clairement démontré que la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, la jurisprudence constante dispose qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’usage global ainsi que de la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et de la fréquence de l’usage (par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35). Selon la Cour, «il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, le seuil quantitatif à retenir pour déterminer si l’usage revêt ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Aussi, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.
La condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / Cocoon, EU:T:2003:68, § 39).
Les documents présentés, à savoir les factures conjuguées aux étiquettes de produits, fournissent à la division d’annulation des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Même si les montants ont été noircis pour des raisons de confidentialité, les très nombreuses factures attestent d’un volume de ventes important et constant sur les années 2017-2022, dans plusieurs Etats membres, soit une exploitation commerciale avérée afin de créer et de conserver des parts de marché en relation avec les produits contestés pour lesquels la marque a été enregistrée.
La demanderesse prétend que les produits indiqués sur les factures ne comportent aucune référence à la marque « HERMOO ». Cependant, comme expliqué en détail ci-dessous, la titulaire a démontré que la marque figurative « HERMOO », telle qu’enregistrée, qui est présente dans l’en-tête des factures et sur les étiquettes, est une marque regroupant différentes catégories de produits et que par conséquent l’usage des produits individuels vendus sous cette marque valait usage pour la marque contestée.
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Par conséquent, les preuves contiennent suffisamment d’indication concernant l’importance de l’usage.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
Le facteur de la nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes.
La demanderesse fait valoir que la marque contestée est utilisée uniquement à titre de dénomination sociale.
Une dénomination sociale telle que HERMOO BELGIUM NV n’a pas principalement pour finalité de distinguer des produits ou des services. Une dénomination sociale a pour objet d’identifier une société, tandis qu’un nom commercial a pour objet de signaler un fonds de commerce. Dès lors, l’usage d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial ne peut pas être interprété comme étant fait « pour des produits ou services » (11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 21; 13/05/2009, T-183/08, Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156, § 21).
Toutefois, le fait qu’un élément verbal soit utilisé en tant que dénomination sociale ou nom commercial de l’entreprise n’exclut pas qu’il puisse être utilisé en tant que marque pour désigner des produits (30/11/2009, T-353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 38). Il est fréquent que cela soit le cas, même lorsque les produits sont vendus sous des marques individuelles différentes. Le nom commercial ou la dénomination sociale sont alors utilisés comme marques regroupant différentes catégories de produits (type marque ombrelle pour la même gamme de produits), ce qui est exactement le cas en l’espèce.
L’usage d’un signe en tant que dénomination sociale ou nom commercial doit être considéré comme un usage en tant que marque dans la mesure où produits ou services concernés eux-mêmes sont identifiés et proposés sur le marché sous ce signe (11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 21 and 22 ; 13/04/2011, T-209/09, Alder Capital, EU:T:2011:169, § 55-56).
Sur les factures, le signe tel qu’enregistré, figure distinctement dans l’en-tête, à gauche, tandis que la société est par ailleurs identifiée par sa dénomination sociale HERMOO BELGIUM BV, son siège social et les coordonnées pour la contacter, outre ses informations bancaires, dans l’en-tête à droite. Cette présentation, que l’on retrouve sur les étiquettes de produits, opère une distinction claire entre, d’une part, les indications servant à identifier la société et, d’autre part, l’indication de la marque contestée, servant à identifier l’origine commerciale des produits contestés.
En outre, si comme le constate la demanderesse, les produits commercialisés par la titulaire sont également présentés au public sous des noms distincts, il n’en demeure pas moins que la marque contestée figure sur l’ensemble des étiquettes de produits, comme une marque ombrelle, servant à désigner l’ensemble des produits, les sous-marques servant ainsi à individualiser les différents types de produits proposés à la vente. Le signe contesté est également exploité à titre de marque sur le site internet de la titulaire (Annexe
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8) et sur le matériel publicitaire et les stands installés lors d’événements professionnels (Annexe 7).
Nature de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la «nature de l’usage» nécessite également de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous la forme d’une variante qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne.
Les éléments de preuve indiquent que la marque a été utilisée conformément à son enregistrement.
Usage pour les produits enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE imposent à la titulaire de la marque de l’Union européenne de démontrer l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne a été enregistré[s].
La marque a été enregistrée pour les produits contestés suivants:
Classe 1: Engrais pour les terres et produits chimiques pour l’amendement des sols.
Classe 5: Produits phyto-pharmaceutiques; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Les preuves soumises démontrent que la marque a été utilisée pour l’ensemble de ces produits. Par exemple, les sous-marques Metalsate, Bladaspor, Mangaspor, Zink Ultra sont utilisées pour des engrais et fertilisants; Patriot Protech et Surround pour des produits pour la destruction des animaux nuisibles; Tapier et Hermovit pour des fongicides et Glyfall, Kamba, Lenazar et Vegetop pour des herbicides.
En outre, les produits phytopharmaceutiques ou produits phytosanitaires, communément appelés pesticides, s’entendent des substances chimiques ou naturelles visant à protéger les végétaux et les produits de culture contre des attaques d’organismes nuisibles comme les champignons, les insectes ou les mauvaises herbes. Ces produits incluent donc les fongicides, herbicides et les produits pour la destruction des animaux nuisibles pour lesquels l’usage a été prouvé.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a par conséquent démontré l’usage pour tous les produits contestés pour lesquels la marque a été enregistrée.
Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible
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volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 36).
Dans le cas présent, la division d’annulation estime que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents et pour l’ensemble des produits contestés en classes 1 et 5. Conclusion
Il ressort de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne a démontré l’usage sérieux pour tous les produits contestés. Il convient donc de rejeter la demande en déchéance comme étant non fondée.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Étant donné que la demanderesse est la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne au cours de cette procédure. En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Oana-Alina STURZA Frédérique SULPICE Zuzanna STOJKOWICZ
Décision d’annulation n° C 54 946 Page 15 sur 15
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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