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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 oct. 2025, n° 019201649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019201649 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 09/10/2025
Norsk Patentbyrå AS Henrik Ibsensgate 90 N-0255 Oslo NORUEGA
Demande n°: 019201649 Votre référence: 22624/EM Marque: Electra Type de marque: Marque verbale Demandeur: Mado AS C/O Direct House Arendal AS Bjørumsvegen 15 N-4820 Froland NORUEGA
I. Exposé des faits
Le 22/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 8 Appareils et instruments électriques à main pour les soins cosmétiques de la peau du visage.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Le consommateur lituanophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Électricité.
La signification susmentionnée du mot « Electra », dont la marque est composée, est étayée par la référence de dictionnaire suivante :
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spain Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Ce lien a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les appareils et dispositifs électriques à main pour les soins cosmétiques de la peau du visage de la classe 8 sont alimentés électriquement, c’est-à-dire qu’ils fonctionnent à l’électricité. Par conséquent, le signe décrit le type et la destination des produits, à savoir qu’il s’agit d’appareils électriques conçus pour les soins cosmétiques de la peau du visage.
En outre, le terme « ELECTRA » est une faute d’orthographe du mot lituanien « elektra », qui signifie « électricité ». Les consommateurs lituanophones reconnaîtraient facilement le terme
« ELECTRA » comme une variante de « elektra », en particulier dans le contexte d’appareils électriques à main. La légère déviation orthographique n’altère pas la compréhension immédiate et directe du terme comme se référant à l’électricité, et ne rend donc pas le signe distinctif.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019201649 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
René Vad JØRGENSEN
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