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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 déc. 2022, n° R1824/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1824/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 13 décembre 2022
Dans l’affaire R 1824/2022-2
CHC Helicopters (Barbade) Limited
ST. Michael, Barbade Opposante/requérante
représentée par DLA Piper UK LLP, Cologne (Allemagne)
contre
FTL Express
Paris, France
FW Trans
Tremblay France, France Demanderesses/défenderesses
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 146 903 (demande de marque de l’Union européenne no 18 349 411)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de K. Guzdek en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
13/12/2022, R 1824/2022-2, COLICOLI (fig.)/CHC (fig.) et al.
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 décembre 2020, FTL Express et FW Trans (ci-après les «demandeurs») ont sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Applications logiciellestéléchargeables; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels;
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion;
Classe 39: Transport et livraison de marchandises; Emballage et entreposage de marchandises; Transports; Services de transport; Livraison de colis; Collecte, transport et livraison de produits, documents, colis et courrier; Affrètement de véhicules à des fins de transport; Courtage de transport; Services d’informations liées au transport de fret; Informations en matière de transport; Services d’affrètement de transport; Location contractuelle de véhicules; Location de moyens de transport.
2 La demande a été publiée le 16 février 2021.
3 Le 17 mai 2021, CHC Helicopters (Barbados) Limited (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement international no 1 365 490 de la marque figurative désignant
l’Union européenne, déposée et enregistrée le 24 mars 2017 pour les services suivants:
Classe 35: Gestion logistique dans le domaine des aéronefs à ailes rotatifs et de l’entretien d’hélicoptères, des opérations de flottes et du soutien aux vols, à savoir soutien logistique intégré, systèmes de soutien logistique, gestion des actifs et des stocks, gestion des dossiers techniques et services de gestion de la flotte.
13/12/2022, R 1824/2022-2, COLICOLI (fig.)/CHC (fig.) et al.
Classe 37: Installation et réparation avioniques; services d’assistance technique, à savoir fourniture de conseils techniques dans le domaine de l’avionie, et entretien et réparation d’avions à ailes et hélicoptères rotatifs.
Classe 39: Services d'affrètement d’hélicoptères et de location d’avions rotatifs; transport par hélicoptère et par hélicoptère.
Classe 41: Formation à l’utilisation, à la réparation et à l’exploitation d’avions à aile rotatifs et d’hélicoptères, ainsi que consultation s’y rapportant.
b) L’enregistrement international no 1 204 173 de la marque figurative désignant
l’Union européenne, déposée et enregistrée le 11 mars 2014 pour les services suivants:
Classe 35: Gestion logistique dans le domaine des aéronefs à ailes rotatifs et de l’entretien d’hélicoptères, des opérations de flottes et du soutien aux vols, à savoir soutien logistique intégré, systèmes de soutien logistique, gestion des actifs et des stocks, gestion des dossiers techniques et services de gestion de la flotte.
Classe 37: Installation et réparation avioniques; services d’assistance technique, à savoir fourniture de conseils techniques dans le domaine de l’avionie, et entretien et réparation d’avions à ailes et hélicoptères rotatifs.
Classe 39: Services d'affrètement d’hélicoptères et de location d’avions rotatifs; transport par hélicoptère et par hélicoptère.
Classe 41: Formation à l’utilisation, à la réparation et à l’exploitation d’avions à aile rotatifs et d’hélicoptères, ainsi que consultation s’y rapportant.
6 Par décision du 18 juillet 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
7 Le 19 septembre 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 10 novembre 2022, l’opposante a retiré le recours.
Motifs
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
11 La chambre de recours prend acte du retrait du recours et que, par conséquent, la procédure de recours est close et la décision attaquée est devenue définitive.
13/12/2022, R 1824/2022-2, COLICOLI (fig.)/CHC (fig.) et al.
Frais
12 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, les chambres de recours statuent sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
13 L’article 109, paragraphe 4 du RMUE prévoit que la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, l’opposante doit supporter les frais exposés par les demandeurs aux fins des procédures d’opposition et de recours.
14 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle des demandeurs, s’élevant à 550 EUR.
15 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation professionnelle des demandeurs de 300 EUR.
16 Le montant total s’élève à 850 EUR.
13/12/2022, R 1824/2022-2, COLICOLI (fig.)/CHC (fig.) et al.
Dispositif Par ces motifs, LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par les demandeurs aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 850 EUR.
Signature
K. Guzdek
Greffier:
Signature
H. Dijkema
13/12/2022, R 1824/2022-2, COLICOLI (fig.)/CHC (fig.) et al.
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