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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 oct. 2022, n° 003155087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003155087 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 155 087
Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Autriche (opposante), représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Exportadora Survalles Limitada, Avenida El Cerro 056, Comuna providencia, Región Metropolitana, Santiago De Chili, Chili (requérante), représentée par CMS Hasche Sigle Partnerschaft Von Rechtsanwälten und Steuerberatern MBB, Kranhaus 1, Im Zollhafen 18, 50678 Köln, Allemagne (représentant professionnel).
Le 11/10/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 155 087 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 487 807 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/09/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 487 807 «STONE BULL» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international
désignant l’Allemagne no 1 228 358 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de la marque de l’opposante désignant l’Allemagne no 1 228 358;
Décision sur l’opposition no B 3 155 087 page: 2de 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: Vins.
Les vins contestés sont inclus dans la catégorie plus large des boissons alcooliques (à l’exception des bières) de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
PIERRE BULL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément commun «BULL» sera compris dans le territoire pertinent de l’Allemagne comme un animal masculin de la famille de vache, étant donné qu’il est similaire au Bulletin équivalent allemand. Étant donné qu’il n’est pas lié aux produits pertinents, il est distinctif.
L’élément «Red» de la marque antérieure est un mot anglais de base (13/10/2009-, 146/08, Redrock, EU:T:2009:398, § 78) qui sera compris en Allemagne. Par conséquent, l’expression «Red Bull» dans son ensemble sera comprise comme faisant référence à un taureau rouge et, par conséquent, elle est distinctive pour les produits pertinents.
Décision sur l’opposition no B 3 155 087 page: 3de 5
L’élément «STONE» du signe contesté sera compris par une partie du public pertinent familiarisé avec l’anglais comme faisant référence à une substance solide. Pour une autre partie du public pertinent, il peut être dépourvu de signification. En tout état de cause, qu’il soit compris ou non, il aura un caractère distinctif normal par rapport aux produits pertinents. Lorsqu’elle est comprise, l’expression «STONE BULL» dans son ensemble sera comprise comme signifiant un taureau en pierre et, par conséquent, elle est distinctive pour les produits pertinents.
La stylisation de la marque antérieure a une fonction essentiellement ornementale et n’altère pas la capacité du public à percevoir immédiatement les éléments verbaux, auxquels il attribuera plus d’importance. Son caractère distinctif est donc très limité.
La marque antérieure ne contient aucun élément qui soit plus dominant que les autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément «BULL». Ils diffèrent toutefois par les éléments «Red» de la marque antérieure et «STONE» dans le signe contesté. En outre, ils diffèrent par la légère stylisation de la marque antérieure, qui ne possède toutefois qu’un caractère distinctif très limité. Le fait que le signe contesté soit écrit en lettres majuscules est dénué de pertinence aux fins de la comparaison, étant donné que la protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire en raison de l’élément «BULL», qui est rouge dans la marque antérieure et, pour une partie du public, de pierre dans le signe contesté. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition no B 3 155 087 page: 4de 5
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen. Le public pertinent est le grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
Les signes présentent un degré de similitude moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel;
Compte tenu de l’identité des produits pertinents, du degré moyen global de similitude entre les signes, et en particulier de la position distinctive autonome de l’élément commun aux deux signes, il existe un risque de confusion.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, étant donné que les deux signes contiennent l’élément distinctif «BULL», il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002-, 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international de la marque de l’opposante désignant l’Allemagne no 1 228 358. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé, invoqué par l’opposante, résultant de la renommée de la marque fondant l’opposition. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’enregistrement international antérieur désignant l’Allemagne no 1 228 358 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 155 087 page: 5de 5
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Inês RIBEIRO DA CUNHA SAIDA CRABBE Birutė ŠATAITdeçà – GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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