Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 janv. 2022, n° 003140009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003140009 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 140 009
Carl Mahr-Holding GmbH, Carl-Mahr-Str. 1, 37073 Göttingen, Allemagne (opposante), représentée par Rüger Abel Patentanwälte PartGmbB, Webergasse 3, 73728 Esslingen am Neckar (représentant professionnel)
un g a i ns t
ARLUX, SAS, Actiparc 1, traverse de La penne, 13821 La penne Sur Huveaune, France (demanderesse).
Le 21/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 140 009 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques; appareils, instruments et câbles pour l’électricité; contenu enregistré; les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; dispositifs de sûreté, de sécurité et de signalisation; dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant de l’électricité; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; équipement de plongée.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 329 118 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 02/02/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 329 118 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les marques suivantes:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 645 934 «Helios» (marque verbale);
Décision sur l’opposition no B 3 140 009 page: 2de 11
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 224
365 (marque figurative);
L’enregistrement de la marque allemande no 30 202 273 (marque figurative);
L’enregistrement de la marque allemande no 302 014 009 064
(marque figurative);
enregistrement international no 532 857 désignant l’Autriche, le Benelux, la République tchèque, la France, la Hongrie, l’Italie, la Pologne, le Portugal et l’Espagne (
marque figurative).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 645 934 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils et instruments de mesure, y compris à des fins industrielles et scientifiques, et pour la surveillance d’agents de test, appareils mécaniques, électromécaniques, électriques et électroniques de mesure et instruments de mesure avec dispositifs analogiques ou numériques ou interfaces de signaux électriques ou optiques, y compris appareils de mesure optique et magnétique et instruments de mesure, appareils de mesure de la calcaire, jauges électroniques de mesure, gabarits, gabarits de cadrans, micromètres, instruments de mesure de boire, micromètres, micromètres, micromètres, compteurs d’acier motorisés, bâtons de mesure,
Décision sur l’opposition no B 3 140 009 page: 3de 11
écarteurs, appareils de mesure matériel et logiciels utilisés dans le domaine de la technologie de mesure et d’essai. Classe 37: Services de réparation et d’installation dans le domaine de la technologie de mesure et d’essai.
Classe 42: Ingénierie et physique (recherche); programmation informatique dans le domaine de la technologie de mesure et d’essai.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs; dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques; appareils, instruments et câbles pour l’électricité; contenu enregistré; les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant de l’électricité; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; équipement de plongée.
Classe 11: Allumeurs; accessoires de réglage et de sûreté pour les installations d’eau et de gaz; appareils de bronzage; brûleurs, chaudières et réchauffeurs; cheminées; installations nucléaires; installations industrielles de traitement; installations de séchage; filtres à usage industriel et domestique; conduits et installations d’évacuation des gaz d’échappement; équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation pour aliments et boissons; équipement de réfrigération et de congélation; équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); éclairage et réflecteurs d’éclairage; instruments de chauffage et de séchage personnels; installations sanitaires, équipement d’alimentation en eau et d’assainissement.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que quelques exemples de produits inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ceux-ci. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no B 3 140 009 page: 4de 11
Produits contestés compris dans la classe 9
Les dispositifs de mesure contestés figurent à l’ identique dans la liste de produits de l’opposante en tant qu’ appareils et instruments de mesure.
Dispositifs de surveillance contestés; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques; dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant de l’électricité; dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; appareils photographiques; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; leséquipements de plongée chevauchent les appareils et instruments de mesure de l’opposante, dans la mesure où chaque catégorie (à savoir les produits contestés et les produits de l’opposante) comprend des produits du même genre, tels que: appareils et instruments de surveillance des processus utilisant des jauges mesurant certaines valeurs (qui se chevauchent avec les dispositifs de surveillancecontestés); appareils et instruments scientifiques de mesure tels que des micromètres et des pipettes de laboratoire (qui coïncident avec les appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques contestés; dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant de l’électricité); appareils et instruments de mesure tels que les sextants (qui coïncident avec les dispositifs contestés de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie); produits tels que des compteurs d’exposition et des compteurs lumineux (qui se chevauchent avec les dispositifs photographiquescontestés); produits tels que des capteurs optiques (qui coïncident avec les dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques contestés); et des produits tels que des dispositifs de mesure de l’épilation (qui coïncident avec les équipements de plongéecontestés). Dès lors, ils sont identiques.
Les contenus enregistrés contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les logiciels de l’opposante utilisés dans le domaine de la technologie de mesure et d’essai. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les dispositifs de technologie de l’information contestés font référence à des équipements ou à des logiciels associés, y compris des programmes, langues, procédures ou documents, utilisés dans des équipements opérationnels conçus pour l’utilisation d’informations stockées dans un format électronique. Les dispositifs informatiques comprennent, sans s’y limiter, les systèmes informatiques, les réseaux informatiques et les équipements de saisie, de sortie, de traitement, de stockage, d’affichage, de numérisation et d’impression. Par conséquent, les dispositifs de technologie de l’information contestés englobent, en tant que catégorie plus large, le matériel informatique et les logiciels de l’opposante utilisés dans le domaine des technologies de mesure et d’essai. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Dispositifs audiovisuels et multimédias contestés; les dispositifs de sécurité sont similaires aux logiciels de l’opposante utilisés dans le domaine de la technologie de mesure et d’essai étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ces produits sont complémentaires.
Les dispositifs de sécurité contestés chevauchent les appareils et instruments de mesure de l’opposante, étant donné qu’ils comprennent tous deux des appareils et
Décision sur l’opposition no B 3 140 009 page: 5de 11
instruments de mesure tels que des appareils (électriques) de surveillance de la sécurité. Dès lors, ils sont identiques.
Dispositifs de détection et de contrôle contestés; appareils, instruments et câbles pour l’électricité; les dispositifs de signalisation présentent au moins un faible degré de similitude avec les appareils et instruments de mesure de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les autres aimants, dispositifs de magnétisation et démagnétiseurs contestés restants; les dispositifs de protection qui comprennent, d’une part, différents types de magnets et, d’autre part, des dispositifs de protection sont différents de tous les produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée dans les classes 9, 37 et 42. Ils n’ont rien de pertinent en commun qui pourrait justifier de conclure à un niveau de similitude entre eux. En particulier, lesappareils de mesure mécaniques, électromécaniques, électriques et électroniques et les instruments de mesure avec dispositifs analogiques ou numériques ou interfaces de signaux électriques ou optiques de mesure, y compris appareils de mesure optiques et magnétiques etinstruments de mesureà un seul essieu avec des systèmes de mesure optoélectroniques ou magnétiques incrémentaux, ne présentent aucune similitude avec les aimants, dispositifs de magnétiseurs et démagnétiseurs contestés. Bien qu’il s’agisse tous d’appareils de mesure magnétique ou de systèmes magnétiques de mesure, ils ont des destinations différentes, ne sont ni complémentaires ni concurrents et ne proviennent généralement pas du même producteur.
Produits contestés compris dans la classe 11
Produits pour allumer les produits contestés; accessoires de réglage et de sûreté pour les installations d’eau et de gaz; appareils de bronzage; brûleurs, chaudières et réchauffeurs; cheminées; installations nucléaires; installations industrielles de traitement; installations de séchage; filtres à usage industriel et domestique; conduits et installations d’évacuation des gaz d’échappement; équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation pour aliments et boissons; équipement de réfrigération et de congélation; équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); éclairage et réflecteurs d’éclairage; instruments de chauffage et de séchage personnels; les installations sanitaires, les équipements d’approvisionnement en eau et les équipements d’assainissement sont différents de tous les produits et services de l’opposante, étant donné qu’ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et ciblent un public différent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles
Décision sur l’opposition no B 3 140 009 page: 6de 11
spécifiques, comme dans le cas des appareils, instruments et câbles pour l’électricité contestés.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
HELIOS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des signes ont une signification pour les consommateurs anglophones. Étant donné que la signification véhiculée pour cette partie du public accroît la similitude conceptuelle des signes et le risque de confusion entre ceux-ci, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison sur cette partie du public.
La marque antérieure est la marque verbale «Helios». Dans le cas des marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite, pour autant que la représentation ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire (c’est-à-dire les règles habituelles de capitalisation), comme c’est le cas en l’espèce. Par conséquent, la question de savoir s’il apparaît en lettres majuscules ou minuscules ou dans une combinaison de ces lettres est dénuée de pertinence.
L’élément verbal commun «HELIOS» sera perçu comme «le soleil personifié comme un goeu, père de Phaethon» de la mythologie grecque (informations extraites de Lexico le 18/01/2022 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/helios). Bien que cette signification fasse allusion au soleil, étant donné que ce mot n’a pas de lien direct avec les produits pertinents, il est distinctif.
Décision sur l’opposition no B 3 140 009 page: 7de 11
Les éléments verbaux du signe contesté «powered by» signifient «fourni […] avec énergie mécanique ou électrique» (informations extraites de Lexico le 18/01/2022 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/power). Cette signification décrit la manière dont les produits pertinents sont dotés d’énergie.
L’élément verbal «natural light» du signe contesté fait référence, entre autres, à une source d’éclairage naturelle ou de nature.
Les deux éléments véhiculent le concept selon lequel les produits pertinents sont donnés à l’énergie par l’éclairage naturel. Par conséquent, ces éléments sont tout au plus faibles.
L’élément figuratif du signe contesté représentant un élément circulaire de couleur n’a aucun rapport avec les produits pertinents et est donc distinctif.
La police de caractères quelque peu fantaisiste dans laquelle les éléments verbaux du signe contesté sont écrits n’est pas très importante, car elle est assez courante et présente une stylisation minimale qui ne détournera pas l’attention du consommateur des mots qu’il embellisse. Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «HELIOS». Ils diffèrent toutefois par les éléments verbaux «powered by» et «natural light» du signe contesté, qui sont au mieux faibles, ainsi que par son élément figuratif distinctif et sa police de caractères non distinctive.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «HELIOS», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des éléments verbaux «powered by» et «natural light» du signe contesté, qui sont au mieux faibles et n’ont pas d’équivalents dans la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire en raison de l’élément verbal distinctif commun «HELIOS», et les autres éléments significatifs du signe contesté sont au mieux faibles. Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 140 009 page: 8de 11
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance des marques antérieures sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits contestés sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents des produits et services de l’opposante. Ils s’adressent au grand public et au public professionnel dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les marques sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et similaires à un degré élevé sur les plans phonétique et conceptuel, pour les raisons expliquées ci- dessus.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En outre, il est de pratique courante sur le marché pertinent que les fabricants/fournisseurs apportent des variations de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner une nouvelle ligne de produits et/ou de services ou de conférer à une marque une image nouvelle, à la mode.
En l’espèce, en raison de l’élément verbal distinctif «HELIOS», en tant que seul élément de la marque antérieure et d’un élément immédiatement identifiable dans le signe contesté, et compte tenu de l’impact réduit des éléments de différenciation dans les signes, il est fort probable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, 104/01-, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). En effet, il est concevable que le public pertinent considère les produits désignés par le signe contesté comme désignant une nouvelle gamme de produits de l’opposante sous la marque «Helios».
Décision sur l’opposition no B 3 140 009 page: 9de 11
Par conséquent, le public pertinent, même faisant preuve d’un degré d’attention élevé, associera les marques et pourra croire qu’elles proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Cette conclusion est vraie même pour les produits qui ne présentent qu’un faible degré de similitude, étant donné que l’incidence des différences entre les signes n’est pas suffisante pour neutraliser la similitude entre eux. La similitude entre les signes, en raison de leur élément verbal distinctif commun «HELIOS», l’emporte sur le faible degré de similitude entre certains des produits.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement de la marque allemande no 30 202 273 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils et instruments de mesure, y compris à des fins industrielles et scientifiques et pour la surveillance d’agents de test, mécaniques, électromécaniques, électriques et électroniques, dispositifs de mesure analogiques ou numériques ou interfaces de signaux électriques ou optiques de mesure, jauges de calligraphie, jauges de mesure, indicateurs de hauteur, micromètres, jauges micrométriques, instruments de mesure de boire, micromètres internes, bâtons, bâtons, carrés en acier brut, bâtons de mesure, héritiers en acier, matériel et logiciels utilisés dans le domaine de la technologie de mesure et d’essai.
Classe 37: Services de réparation et d’installation dans le domaine de la technologie de mesure et d’essai.
Classe 42: Ingénierie et physique (recherche); programmation informatique dans le domaine de la technologie de mesure et d’essai.
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 224 365 et l’enregistrement de la marque allemande no 302 014 009 064, tous deux pour la
marque figurative, pour les produits et services suivants:
Classe 7: Outils et appareils de marquage mécaniques.
Classe 8: Outils et appareils de marquage actionnés manuellement.
Décision sur l’opposition no B 3 140 009 page: 10de 11
Classe 9: Outils et appareils électriques de marquage; appareils de mesure et instruments de mesure, y compris à des fins industrielles et scientifiques, ainsi que pour la surveillance des supports de test, des appareils mécaniques, électromécaniques, électriques et électroniques de mesure et des instruments de mesure avec un afficheur à valeur analogue ou numérique ou des interfaces de mesure électriques ou optiques, y compris appareils de mesure d’angles de mesure, appareils de mesure, gabarits de mesure, micromètres, gabarits de mesure, gabarits de mesure, jauges de mesure microscopes; matériel et logiciels utilisés dans le domaine de la technologie de mesure et d’essai.
Classe 37: Services de réparation et d’installation dans le domaine de la technologie de mesure et d’essai.
Classe 42: Services d’ingénierie, physics [recherche]; services d’étalonnage; programmation informatique dans le domaine de la technologie de mesure et d’essai.
L’enregistrement international no 532 857 désignant l’Autriche, le Benelux, la République tchèque, la France, la Hongrie, l’Italie, la Pologne et l’Espagne
pour les produits suivants:
Classe 9: Instruments de mesure, en particulier appareils de mesure multiaxe, règles de mesure, règles de pliage, décamètres à bande, pièges, micromètres, montres de comptage, amplificateurs, appareils de mesure de paramètres ou bornes de scie, appareils de mesure de l’épaisseur et de mesure interne, goniomètres, gabarits et instruments de mesure électroniques, dispositifs de mesure avec systèmes électroniques ou opto-électroniques, dispositifs de mesure électromécaniques et bancs, machines automatiques, ordinateurs numériques et appareils pour la représentation statistique et le traitement des valeurs; tables, supports et supports de mesure; gabarits, jauges de réglage, tiges micrométriques de profondeur, jauges de taraudage et de rayon, étaux calibrés ou réglables; accessoires de réglage, à savoir règles, étapes, prismes, niveaux d’eau, plaques de surface, carrés; chalumeaux, compas, appareils de contrôle de la concentricité, révolution et compteurs de pièces; loupes, amplificateurs de mesure, lampes pour loupes; tous les produits susmentionnés compris dans cette classe.
L’enregistrement international no 532 857 désignant le Portugal pour les produits suivants:
Classe 9: Instruments de mesure, en particulier appareils de mesure multiaxe, règles de mesure, règles de pliage, décamètres de bande, montres compteurs, amplificateurs de comparateurs, appareils pour mesurer les paramètres ou bornes de scie, appareils de mesure d’épaisseur et de mesure internes, goniomètres, indicateurs électroniques de pression et instruments de mesure, dispositifs de mesure avec
Décision sur l’opposition no B 3 140 009 page: 11de 11
systèmes électroniques ou opto-électroniques, dispositifs de mesure et bancs électro-mécaniques, machines automatiques de mesure, ordinateurs numériques et appareils pour la représentation et le traitement statistiques de valeurs mesurées; tables, supports et supports de mesure; gabarits, jauges de réglage, tiges micrométriques de profondeur, jauges de taraudage et de rayon, étaux calibrés ou réglables; accessoires de réglage, à savoir règles, étapes, prismes, niveaux d’eau, plaques de surface, carrés; chalumeaux, compas, appareils de contrôle de la concentricité, révolution et compteurs de pièces; loupes, amplificateurs de mesure, lampes pour loupes; tous les produits susmentionnés compris dans cette classe.
Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante couvrent les produits et services susmentionnés, qui sont clairement différents des produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni concurrents et ciblent des utilisateurs finaux différents. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
VICTORIA Andrea VALISA Sylvie ALBRECHT DAFAUCE MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Produit pharmaceutique ·
- Public ·
- Acide ·
- Consommateur ·
- Classes ·
- Union européenne
- Souche ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Professeur ·
- Scientifique ·
- Annulation ·
- Produit ·
- Caractère descriptif ·
- Dépôt ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Vétérinaire ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Service médical ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Animaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Union européenne ·
- Parfum ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Fleur ·
- Demande ·
- Délai ·
- Recours
- Logiciel ·
- Soins de santé ·
- Informatique ·
- Fourniture ·
- Santé en ligne ·
- Dentiste ·
- Numérisation ·
- Technologie numérique ·
- Classes ·
- Refus
- Classes ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Usage ·
- Risque de confusion ·
- Logiciel ·
- Appareil médical ·
- Données
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Élément figuratif ·
- Usage ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Consommateur
- Produit cosmétique ·
- Service ·
- Similitude ·
- Produit d'entretien ·
- Classes ·
- Savon ·
- Degré ·
- Consommateur ·
- Marque antérieure ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Recherche scientifique ·
- Usage ·
- Biologie ·
- Service ·
- Classes ·
- Produit ·
- Vétérinaire ·
- Opposition ·
- Pharmaceutique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- Marque ·
- International ·
- Service ·
- Produit ·
- Numérisation ·
- Vente en gros ·
- Vente au détail ·
- Descriptif ·
- Usage
- Marque ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Papier ·
- Enregistrement ·
- Descriptif ·
- Mauvaise foi ·
- Annulation
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Preuve ·
- Programme de télévision ·
- Disque ·
- Produit ·
- Service ·
- Pièces
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.