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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 août 2025, n° 003132479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003132479 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 132 479
Savoy Dent Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Jagiellońska 62/151, 03468 Varsovie, Pologne (opposante), représentée par JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska Sp. K., ul. Mińska 75, 03-828 Varsovie, Pologne (représentant professionnel)
c o n t r e
Savvy Dent Ag, Maurerstrasse 2, 8500 Frauenfeld, Suisse (titulaire), représentée par Ipsilon, 10, rue Jacques Kablé, 67080 Strasbourg Cédex, France (représentant professionnel). Le 13/08/2025, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 132 479 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants: Classe 5: Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; médicaments à usage dentaire; dentifrices médicamenteux; préparations pharmaceutiques à usage dentaire; gommes à mâcher à usage médical; . Classe 44: Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux services de dentisterie; services de cliniques dentaires; mise à disposition d’informations en matière de dentisterie; services d’orthodontie; services thérapeutiques par l’hypnose; services de chiropraxie, de physiothérapie, d’acupuncture, d’ostéopathie, de médecine du sport, de massages et services paramédicaux; physiothérapie; services d’hygiénistes dentaires; services d’analyses médicales ainsi que dentaires et vétérinaires se rapportant au traitement d’individus.
2. La marque internationale n° 1 535 181 se voit refuser une protection en ce qui concerne l’Union européenne pour tous les produits et services précités. Elle peut être admise pour les autres produits et services, à savoir : Classe 3: Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles; poudres dentifrices humidifiées; dentifrices liquides; préparations cosmétiques pour soins bucco-dentaires; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; pâtes dentifrices; dentifrices; dentifrices sous forme de chewing-gums; préparations de nettoyage dentaire. Classe 5: Produits hygiéniques pour la médecine; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; matériaux de restauration dentaire; mastics dentaires; laques dentaires.
Décision sur l’opposition n° B 3 132 479 Page 2 sur 9
Classe 21: Brosses, à l’exception des pinceaux; têtes pour brosses à dents électriques; brosses à dents électriques; brosses à dents; fil dentaire; cure- dents.
Classe 35: Services de vente au détail ou en gros de produits cosmétiques, produits de toilette, dentifrices, savons et détergents.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 11/10/2020, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 535 181 « SAVVY DENT » (marque verbale). L’opposition était initialement fondée sur les enregistrements de marque polonaises n° 291 489
« SAVOYDENT » (marque verbale) et n° 288 436 (marque figurative). À la suite de procédures de déchéance, l’opposante a été entièrement déchue de ses droits sur l’ensemble de la marque n° 291 489 et partiellement sur la marque n° 288 436. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
REMARQUE PRELIMINAIRE SUR LES FAITS ET PREUVES À L’APPUI DU DROIT ANTÉRIEUR
D’après la titulaire, l’opposition est irrecevable au motif que l’opposante n’a pas fourni une traduction dans la langue de procédure de la liste des produits et services de la marque antérieure et que la base de données « TMVIEW » ne contient pas ladite traduction, ce qui ne permet pas de connaître clairement la protection accordée à l’enregistrement de la marque polonaise invoquée à l’appui de l’opposition.
Toutefois, la division d’opposition ne partage pas l’opinion de la titulaire car en cochant la case appropriée dans l’acte d’opposition, l’opposante a fait une déclaration formelle par laquelle elle a demandé à l’Office d’accéder aux informations nécessaires pour la marque polonaise antérieure dans TMview qui reflète les informations obtenues directement de la base de données de l’office des marques polonais. En outre, l’opposante a indiqué dans l’acte d’opposition la traduction de la liste des produits et services invoqués à l’appui de l’opposition dans la langue de procédure.
Considérant que l’Office a pu accéder aux informations nécessaires concernant l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque polonaise antérieure dans l’acte d’opposition et dans TMview, la division d’opposition considère que l’opposante a satisfait aux exigences de justification de l’article 7, paragraphes 2 et 4, du règlement sur les marques de l’Union européenne.
Dès lors, il y a lieu de rejeter cet argument de la titulaire comme non fondé.
Décision sur l’opposition n° B 3 132 479 Page 3 sur 9
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits et services
Suite aux procédures de déchéance mentionnés plus haut, les services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 44: Services dentaires et orthodontiques ; services médicaux.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles; poudres dentifrices humidifiées; dentifrices liquides; préparations cosmétiques pour soins bucco-dentaires; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; pâtes dentifrices; dentifrices; dentifrices sous forme de chewing- gums; préparations de nettoyage dentaire.
Classe 5: Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; médicaments à usage dentaire; dentifrices médicamenteux; préparations pharmaceutiques à usage dentaire; gommes à mâcher à usage médical; matériaux de restauration dentaire; mastics dentaires; laques dentaires.
Classe 21: Brosses, à l’exception des pinceaux; têtes pour brosses à dents électriques; brosses à dents électriques; brosses à dents; fil dentaire; cure-dents.
Classe 35: Services de vente au détail ou en gros de produits cosmétiques, produits de toilette, dentifrices, savons et détergents.
Classe 44: Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services de dentisterie; services de cliniques dentaires; mise à disposition d’informations en matière de dentisterie; services d’orthodontie; services thérapeutiques par l’hypnose; services de chiropraxie, de physiothérapie, d’acupuncture, d’ostéopathie, de médecine du sport, de massages et services paramédicaux; physiothérapie; services d’hygiénistes dentaires; services d’analyses médicales ainsi que dentaires et vétérinaires se rapportant au traitement d’individus.
Décision sur l’opposition n° B 3 132 479 Page 4 sur 9
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés dans la Classe 3
Les produits contestés de cette classe ne sont pas similaires aux services de l’opposante car ils n’ont pas la même nature, ils ne sont pas destinés aux mêmes fins et leur mode d’utilisation n’est pas le même. Leurs producteurs / fournisseurs sont différents, ils ne sont pas destinés aux mêmes consommateurs et ils sont distribués / offerts par le biais de différents canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni concurrents.
Produits contestés dans la Classe 5
Les produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, compléments alimentaires pour êtres humains et animaux contestés sont similaires aux services médicaux de l’opposante car ils sont destinés aux mêmes fins, s’adressent aux mêmes consommateurs et sont distribués / offerts par le biais des mêmes canaux de distribution. En outre, il existe un lien de complémentarité entre ces produits et services.
Les médicaments à usage dentaire; dentifrices médicamenteux; préparations pharmaceutiques à usage dentaire; gommes à mâcher à usage médical; contestés sont similaires aux services dentaires et orthodontiques de l’opposante car ils sont destinés aux mêmes fins, s’adressent aux mêmes consommateurs et sont distribués / offerts par le biais des mêmes canaux de distribution. En outre, il existe un lien de complémentarité entre ces produits et services.
Les produits hygiéniques pour la médecine; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; matériaux de restauration dentaire; mastics dentaires; laques dentaires contestés ne sont pas similaires aux services de l’opposante car ils n’ont pas la même nature, ils ne sont pas destinés aux mêmes fins et leur mode d’utilisation n’est pas le même. Leurs producteurs / fournisseurs sont différents, ils ne sont pas destinés aux mêmes consommateurs et ils sont distribués / offerts par le biais de différents canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni concurrents.
Produits contestés dans la Classe 21
Les produits contestés de cette classe ne sont pas similaires aux services de l’opposante car ils n’ont pas la même nature, ils ne sont pas destinés aux mêmes fins et leur mode d’utilisation n’est pas le même. Leurs producteurs /
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fournisseurs sont différents, ils ne sont pas destinés aux mêmes consommateurs et ils sont distribués / offerts par le biais de différents canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni concurrents.
Services contestés dans la Classe 35
Les services de vente au détail ou en gros de produits cosmétiques, produits de toilette, dentifrices, savons et détergents contestés ne sont pas similaires aux services de l’opposante car ils n’ont pas la même nature, ils ne sont pas destinés aux mêmes fins et leur mode d’utilisation n’est pas le même. Leurs fournisseurs sont différents, ils ne sont pas destinés aux mêmes consommateurs et ils sont offerts par le biais de différents canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni concurrents.
Services contestés dans la Classe 44
Les services médicaux sont indiqués de façon identique dans les deux listes de services.
Les services médicaux peuvent être fournis non seulement aux humains, mais aussi aux animaux. La médecine vétérinaire est une branche de la médecine qui s’occupe de la prévention, de la gestion, du diagnostic et du traitement des maladies, des troubles et des blessures chez les animaux. Par conséquent, les services vétérinaires contestés sont inclus dans la catégorie générale des services médicaux de l’opposante. Dés lors, ils sont identiques.
Les services thérapeutiques par l’hypnose; services de chiropraxie, de physiothérapie, d’acupuncture, d’ostéopathie, de médecine du sport, de massages et services paramédicaux; physiothérapie; services d’analyses médicales ainsi que dentaires et vétérinaires se rapportant au traitement d’individus contestés sont inclus dans ou se chevauchent avec les services médicaux de l’opposante dans la mesure où ces catégories de services plus larges comprennent la thérapie médicale. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de dentisterie; services de cliniques dentaires; mise à disposition d’informations en matière de dentisterie; services d’orthodontie; services d’hygiénistes dentaires contestés sont inclus dans ou se chevauchent avec les services dentaires et orthodontiques de l’opposante. Ils sont donc identiques.
Les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains contestés sont similaires aux services médicaux de l’opposante. Les services contestés constituent une large catégorie comprenant une grande variété de services, par exemple le rajeunissement de la peau au laser, la liposuccion, le traitement cosmétique de la peau au laser, le resserrement de la peau au laser. Ces types de traitements sont souvent dispensés par des médecins ou d’autres spécialistes du domaine médical. Ces services peuvent cibler le même public et avoir les mêmes canaux de distribution, dans la mesure où les hôpitaux et les cliniques fournissent souvent les services contestés. Ils peuvent être fournis par les mêmes types d’entreprises.
De même, les soins d’hygiène et de beauté pour animaux contestés sont similaires aux services médicaux de l’opposante, qui, pour les raisons exposées ci-dessus, doivent être considérés comme incluant les services médicaux pour les animaux de compagnie. À cet égard, il n’est pas rare que les vétérinaires, en
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plus d’offrir des services médicaux, proposent également des services de toilettage pour animaux de compagnie, tels que le bain, la coupe des ongles et le brossage des animaux de compagnie. Ces services peuvent donc cibler le même public, partager les mêmes canaux de distribution et être fournis par les mêmes entreprises. b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques en médecine et dentisterie.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés. Il ressort de la jurisprudence que, en matière de produits pharmaceutiques, qu’ils soient ou non délivrés sur ordonnance, le niveau d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, TOLPOSAN / TONOPAN, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS / ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels témoignent également d’un degré supérieur d’attention, que les produits pharmaceutiques soient vendus ou non sans ordonnance, étant donné que ces produits affectent leur état de santé. Le même argument est d’application en ce qui concerne les services médicaux.
c) Les signes
SAVVY DENT
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la Pologne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le mot étranger « DENT » en commun sera compris du public pertinent comme se référant au domaine dentaire, étant donné qu’il est très proche des mots dans la langue officielle du territoire pertinent, « dentystyka », « dentystyczny »,
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« dentysta », « dentystka » (dentisterie, dentaire, dentiste, dentiste). Considérant que les produits et services se rapportent au domaine dentaire ou orthodontique ou bien ont un rapport avec l’hygiène ou la santé (dentaire) ou un impact sur celles-ci, cet élément est faible.
D’après la titulaire, l’élément « SAVOY » de la marque antérieure sera perçu comme la traduction en polonais de la région française de La Savoie et l’élément « SAVVY » du signe contesté sera compris par une partie du public pertinent comme « astucieux, malin, avisé, intelligent, ou bien informé » étant donné qu’il s’agit d’un mot familier anglais. Cependant, la titulaire n’a pas soumis des preuves à l’appui de ces affirmations. Dès lors, ces arguments ne peuvent pas être retenus en tenant compte du fait qu’il n’est pas prouvé que le public pertinent percevra « SAVOY » comme « La Savoie » (le mot équivalent polonais 'Sabaudia’ étant très distant) ni « SAVVY » comme « astucieux », car ce n’est pas un mot anglais de base.
Étant donné que les éléments « SAVOY » de la marque antérieure et « SAVVY » du signe contesté sont dépourvus de signification pour le public pertinent, ils sont dès lors distinctifs.
La légère stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure, avec une pointe de flèche et les lettres en bleu, sera simplement perçue comme un moyen graphique de porter l’élément verbal à l’attention du public et n’aura donc qu’un impact limité sur la comparaison.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres et de sons «SAV*Y DENT » et diffèrent par la lettre et le son « O » v « V » et visuellement par la légère stylisation de la marque antérieure, qui a un impact limité.
Compte tenu des considérations ci-dessus relatives au caractère distinctif des éléments composant les signes et même si la lettre « V » est rare en polonais, comme l’indique la titulaire, les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle et un degré au-dessus de la moyenne de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que l’élément commun « DENT » est faible, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est limitée. Dans ces circonstances, il est probable que l’attention du public pertinent sera attirée par les éléments supplémentaires de fantaisie ne présentant pas de signification manifeste. Par conséquent, les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Décision sur l’opposition n° B 3 132 479 Page 8 sur 9
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Certains produits et services sont identiques et similaires et ils ciblent le grand public et/ou les clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle, un degré au-dessus de la moyenne de similitude phonétique et sur le plan conceptuel ils sont faiblement similaires.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
Quand les marques ont en commun un élément faiblement distinctif, l’appréciation du risque de confusion mettra l’accent sur l’impact des autres éléments (non communs) sur l’impression globale suscitée par les marques. L’appréciation tiendra compte des similitudes/différences et du caractère distinctif des éléments de différence.
Le seul fait que les marques ont en commun un élément faiblement distinctif ne conduira pas, en principe, en tant que tel, à reconnaître un risque de confusion. Cependant, il peut y avoir un risque de confusion si les autres éléments ont un degré de caractère distinctif inférieur ou aussi faible ou ont un impact visuel insignifiant, et si l’impression d’ensemble suscitée par les marques est similaire. Il peut également exister un risque de confusion si l’impression d’ensemble suscitée par les marques est hautement similaire, voire identique.
En l’espèce, les deux marques sont composées par deux éléments d’une même longueur, dont le deuxième, « DENT » est identique, et les éléments « SAVOY » de la marque antérieure et « SAVVY » du signe contesté, qui sont distinctifs, ne diffèrent que par une lettre et la légère stylisation de la marque antérieure, qui a un impact limité.
Décision sur l’opposition n° B 3 132 479 Page 9 sur 9
Considérant que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, l’impression d’ensemble produite par les marques en tenant compte de leurs éléments distinctifs, est similaire. À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque polonaise n° 288 436 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Les autres produits et services contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne peut être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Zuzanna STOJKOWICZ Loreto URRACA LUQUE Richard BIANCHI Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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