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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 janv. 2022, n° 003140735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003140735 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 140 735
Theo Sasse e.K., Düsseldorfer Straße 20, 48624 Schöppingen, Allemagne (opposante), représentée par Arnecke Sibeth Dabelstein Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft mbB, Hamburger Allee 4, 60486 Frankfurt am Main (représentant professionnel)
un g a i ns t
Ontodei d.o.o., Oresje Donje 16, 10090 Zagreb, Croatie (requérante).
Le 25/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 140 735 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 333 261 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/02/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits (classes 32 et
33) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 333 261 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 019 023 287, «Sasse» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 140 735 Page sur 2 6
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque allemande no 302 019 023 287 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 32: Boissons non alcoolisées; eaux minérales; eaux gazeuses; boissons aux fruits; Jus de fruits; sirops pour la préparation de boissons; préparations non alcooliques pour la préparation de boissons; boissons aromatisées et gazeuses; bière et produits de brasserie; boissons à base de soja
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; préparations alcooliques pour la fabrication de boissons; mélanges de boissons alcoolisées; cidres; vins de liqueur; vins effervescents; spiritueux et autres boissons spiritueuses; liqueurs et autres liqueurs et autres boissons spiritueuses; Winesö
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 32: Bières et produits de brasserie; Boissons non alcoolisées; Préparations non alcooliques pour faire des boissons.
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Préparations pour faire des boissons alcoolisées; Préparations alcooliques pour faire des boissons; Cidre.
Produits contestés compris dans la classe 32
Boissonsnon alcoolisées; bières et produits de brasserie; les préparations non alcooliques pour faire des boissons figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Produits contestés compris dans la classe 33
Cidres; boissons alcoolisées à l’exception des bières; préparations pour faire des boissons alcoolisées; les préparations alcooliques pour faire des boissons figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s' adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 140 735 Page sur 3 6
Sasse
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est la marque verbale «Sasse». La protection d’une marque verbale porte sur le mot en tant que tel et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (13/02/2007, T-353/04, Curon, EU:T:2007:47, § 74). Par conséquent, il est indifférent qu’il soit représenté en lettres majuscules ou minuscules.
Le signe contesté est une marque figurative. Il se compose d’un élément figuratif représentant le profil d’une tête humaine, suivi des éléments verbaux «SASO» et sous lequel figure «mange» en lettres majuscules noires dans une police de caractères standard, dans un cadre rectangulaire lui-même séparé par différentes lignes verticales.
Les éléments verbaux «SASO» et «mange» n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont dès lors distinctifs. De même, la représentation de l’en-tête du signe contesté n’a pas de signification particulière par rapport aux produits et est distinctive. Toutefois, son cadre rectangulaire et les lignes sont des formes géométriques de base et sont donc dépourvus de caractère distinctif.
La marque antérieure «Sasse» est un terme de chasse spécifique, désignant une forme de chapeau, à savoir le lieu où elle se cache. Toutefois, pour la grande majorité du public pertinent, le mot est dépourvu de signification. En tout état de cause, s’il est compris ou non, il est dépourvu de signification par rapport aux produits en cause et est, dès lors, distinctif.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments; Toutefois,lorsqu’un signe est composé d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Décision sur l’opposition no B 3 140 735 Page sur 4 6
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «SAS» placées au début des deux signes. Ils diffèrent par les lettres «SE» à la fin de la marque antérieure et par les autres lettres «O mange» dans le signe contesté et par ses éléments figuratifs.
Par conséquent, sur le plan visuel, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son des lettres «SAS» placées au début des deux signes. Ils diffèrent par le son de la lettre «E» à la fin de la marque antérieure, étant donné que sa (deuxième) lettre supplémentaire S n’a pas d’incidence sur la prononciation, ainsi que par le son des autres lettres «O mange» dans le signe contesté. L’élément figuratif du signe contesté n’a aucune incidence sur la prononciation.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits sont identiques. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré moyen de similitude phonétique, tandis que l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les signes en conflit coïncident par trois des cinq lettres du signe antérieur, qui sont en outre placées au début des signes, qui attirent en premier l’attention du consommateur, comme expliqué dans la partie c).
Décision sur l’opposition no B 3 140 735 Page sur 5 6
Il convient également de garder à l’esprit que les produits pertinents sont des boissons et, celles-ci étant fréquemment commandées dans des établissements bruyants (bars, discothèques), la similitude phonétique entre les signes est particulièrement pertinente (15/01/2003,-99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48).
En outre, le Tribunal a jugé que, dans le secteur des vins, les consommateurs sont habitués à désigner et à reconnaître le vin en fonction de l’élément verbal qui l’identifie, notamment dans les bars et les restaurants, où les vins sont commandés oralement après avoir vu leur nom sur la liste des vins (23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 62; 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 56; 12/03/2008, T-332/04, Coto d’Arcis, EU:T:2008:69, § 38). Les mêmes conclusions s’appliquent également aux bières et aux produits de brasserie et aux boissons non alcooliques. Dès lors, dans ce type de cas, il peut être pertinent d’accorder une importance particulière à la similitude phonétique des signes en cause. Ces considérations entrent en ligne de compte dans la constatation d’un risque de confusion.
Enfin, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, l’identité des produits l’emporte sur le degré (inférieur à la moyenne) de similitude entre les signes.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 302 019 023 287 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que ce droit antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
De même, étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 140 735 Page sur 6 6
De la division d’opposition
Christian Steudtner Konstantinos MITROU Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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