Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mars 2022, n° 003144263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003144263 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 144 263
Petmaxi S.A., Rua General Humberto Delgado, n 470, 2240-037 Ferreira do Zêzere, Portugal (opposante), représentée par Gastão da Cunha Ferreira, Lda., Rua dos Bacalhoeiros, n 4, 1100-070 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Satisfaction Inversiones, S.L., Doctor Huarte, No 1 4ª Planta, 31003 Pamplona (Navarra), Espagne (demanderesse), représentée par Pons Patentes y Marcas Internacional, S.L., Glorieta de Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 25/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 144 263 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 13/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 361 988 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque nationale portugaise no 551 779 «MEDITERRANEAN STYLE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8 (1) (b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 31: Nourriture pour animaux de compagnie.
Décision sur l’opposition no B 3 144 263 Page sur 2 5
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 31: Aliments pour les animaux.
Les aliments pour animaux contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les aliments pour animaux de compagnie de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
STYLE MÉDITERRANÉ
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments verbaux «Mediterranean» et «style» de la marque antérieure seront compris par le public pertinent parce qu’ils ressemblent à leurs équivalents portugais, à savoir, respectivement, «Mediterrâneo» et «estilo». Par conséquent, la marque antérieure se verra attribuer la signification de «fait ou présenté» d’une manière «caractéristique de la région autour de la mer Méditerranée» (informations extraites du Collins English Dictionary le 17/03/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mediterranean et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/style).
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par
Décision sur l’opposition no B 3 144 263 Page sur 3 5
conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
Le degré de liberté dont dispose l’Office pour apprécier le caractère distinctif de la marque antérieure est limité et ne peut aboutir à la conclusion que celle-ci est dépourvue de caractère distinctif (07/05/2019,-152/18 indirects T-155/18, SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA (fig.)/MULTIPLUS, EU:T:2019:294, § 45). Par conséquent, bien que la marque antérieure fasse clairement référence à la caractéristique des produits en cause, par exemple qu’ils sont préparés conformément aux recettes de la Méditerranée, un certain degré de caractère distinctif doit être accordé à la marque antérieure et, par conséquent, le niveau de caractère distinctif de la marque antérieure est considéré comme très faible.
L’élément «Mediterranean» du signe contesté sera compris conformément au raisonnement exposé ci-dessus. L’élément «diet», en raison de sa ressemblance avec le mot portugais «dieta», sera également compris et, par conséquent, ces éléments, bien que représentés en deux rangées, seront perçus comme une unité conceptuelle signifiant «type et gamme d’aliments caractéristiques de la région de la mer Méditerranée» (informations extraites du Collins English Dictionary le 17/03/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/diet et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mediterranean).
Par conséquent, ces éléments sont descriptifs des caractéristiques des produits en cause et ne sont pas distinctifs. L’élément «Med» du signe contesté, en tant que tel, est dépourvu de signification. Même si un lien devait être établi entre cet élément et l’élément suivant «Mediterranean», «Med» ne constitue pas une référence ou une abréviation inhabituelle du mot «Mediterranean». Par conséquent, malgré les allégations de l’opposante, l’élément «Med» est l’élément le plus distinctif du signe contesté. Cet élément est également dominant, en raison de sa taille, de sa position et de sa couleur. La stylisation du signe contesté et le fond ovale sur lequel l’élément «diet» est représenté sont décoratifs et ne détourneront pas les consommateurs des éléments verbaux de la marque. Par conséquent, ces éléments figuratifs ne jouent qu’un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par le signe.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «Mediterranean». Ils diffèrent par l’élément verbal «style» de la marque antérieure et par les éléments verbaux «Med» et «diet» du signe contesté, ainsi que par son élément figuratif et sa stylisation.
Compte tenu du caractère distinctif et de l’incidence sur les consommateurs des éléments et aspects communs et différents, les signes sont considérés comme similaires à un degré tout au plus faible sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, en raison de leur caractère distinctif, de leur taille, de leur position et de leurs couleurs, il est très peu probable que les éléments verbaux du signe contesté «Mediterranean» et «diet» soient prononcés car les consommateurs ont une tendance naturelle à abréger les signes longs lors de leur prononciation (-03/07/2013, 206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342; 03/06/2015, T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355; 03/06/2015, T-546/12, Pensa, EU:T:2015:355; 30/11/2006; T-43/05, Brothers by Camper, EU:T:2006:370, § 75). Par conséquent, sur le plan phonétique, les signes ne coïncident que par la prononciation des lettres «Med».
Décision sur l’opposition no B 3 144 263 Page sur 4 5
Par conséquent, les signes ont une longueur et une structure globalement différentes et donc le rythme et l’intonation (à savoir deux éléments dans la marque antérieure et un élément court, une syllabe dans le signe contesté).
Par conséquent, les signes présentent tout au plus un faible degré de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes évoquent les concepts de style méditerrané et d’alimentation méditerranéenne. La référence commune au mot «Mediterranean» présente un caractère distinctif très faible (voire nul) et, par conséquent, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est limitée. De même, l’impact de la différence de concepts, qui est due aux éléments non distinctifs «STYLE» et «DIET», est limité.
Par conséquent, les signes présentent tout au plus un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 22).
Les signes en conflit présentent tout au plus un faible degré de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Les produits sont identiques et s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est très faible.
En l’espèce, la division d’opposition considère que les similitudes entre les signes concernent les éléments qui ont une importance très limitée dans la marque (le cas échéant), soit parce qu’ils ne sont pas distinctifs et/ou parce qu’ils sont secondaires dans l’impression d’ensemble produite par les signes. Les différences entre les signes résultent, entre autres, de l’élément dominant et le plus distinctif «Med» du signe contesté. Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion et, en l’espèce, il est très faible. Par conséquent, les similitudes entre les signes ne sont pas suffisantes pour entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public.
Compte tenu de tout ce qui précède, il est conclu que les signes ne seront pas confondus et que les marques en conflit ne donneront pas lieu à une présomption selon laquelle les produits respectifs ont la même origine.
Par conséquent, malgré l’identité des produits, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public et l’opposition doit être rejetée.
Décision sur l’opposition no B 3 144 263 Page sur 5 5
Par souci d’exhaustivité, il convient de signaler que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs prévus à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, puisque les signes sont manifestement différents.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Fernando AZCONA Katarzyna ZYGMUNT Tzvetelina IANTCHEVA DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Public
- Logiciel ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Informatique ·
- Marque verbale ·
- Confusion
- Valeurs mobilières ·
- Investissement ·
- Courtage ·
- Services financiers ·
- Gestion ·
- Instrument financier ·
- Caractère distinctif ·
- Marché des capitaux ·
- Refus ·
- Marches
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opposition ·
- Vie des affaires ·
- Marque postérieure ·
- Usage ·
- Licence commerciale ·
- Preuve ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Italie ·
- Marque antérieure
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Détergent ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Classes ·
- Usage ·
- Opposition ·
- Consommateur
- Cosmétique ·
- Bébé ·
- Produit pharmaceutique ·
- Crème ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Service ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Droits d'auteur ·
- Enregistrement ·
- Mauvaise foi ·
- Intention ·
- Éléments de preuve ·
- Dépôt ·
- Produit ·
- Annulation
- Opposition ·
- Marque verbale ·
- Délai ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Irrégularité ·
- Estonie ·
- Industriel ·
- Sérieux ·
- Royaume-uni
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Dictionnaire ·
- Consommateur ·
- Descriptif ·
- Caractère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Union européenne ·
- Imprimante ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Annulation ·
- Colorant ·
- Législation ·
- Produit ·
- Distinctif
- Marque ·
- Union européenne ·
- Sport ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Compléments alimentaires ·
- Nutrition ·
- Éléments de preuve ·
- Capture ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Bébé ·
- Similitude ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Lettre ·
- Nourrisson ·
- Classes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.