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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 déc. 2022, n° 003122894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003122894 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 122 894
7-Eleven international, LLC, 3200 Hackberry Road, 75063 Irving, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Bird télétravail Bird LLP, Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles, Belgique (représentant professionnel)
un g a i ns t
Fitseven11 GmbH, Düsseldorf Str. 40, 65760 Eschborn (Allemagne), représentée par Taylor Wessing, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt Am Main (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 22/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 122 894 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 3: Savons; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; Parfums ménagers.
Classe 5: Compléments nutritionnels; Vitamines (préparations de -); Compléments alimentaires et préparations diététiques; Désinfectants.
Classe 9: Pedomètres; Supports d’enregistrement audio; Supports de stockage de données; Dispositifs de stockage de données; Verres de sport; Lunettes de soleil.
Classe 14: Joyaux; Parures [bijouterie]; Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations; Horloges; Instruments de chronométrage; Coffrets à bijoux et coffrets à montres; Porte-clés et chaînes pour clés, et leurs breloques.
Classe 16: Produits de l’imprimerie; Matériel didactique, en classe 16.
Classe 18: Sacs desport; Sacs de tous les jours; Sacs à dos, sacs à dos, porte- monnaie: parapluies.
Classe 21: Ustensileset récipients pour le ménage ou la cuisine; Assiettes, kits de cuisine et récipients, en particulier récipients pour boire; Glacières [conteneurs non électriques].
Classe 24: Serviettes en matières textiles, linge de bain; Linge de bain.
Classe 25: Chaussures; Vêtements, en particulier vêtements de sport; Chapellerie; Bandeaux de transpiration; Visières; Bandeaux pour la tête [habillement]; Bandanas
[foulards]; Vêtements de gymnastique; Leggins [pantalons]; Tenues de jogging
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[vêtements]; Pantalons de survêtement; Survêtements de gymnastique; Vestes et pantalons d’entraînement; Sweat-shirts; Sweat-shirts à capuche; Chemises décontractées; Maquettes de réservoirs; Maillots; Habillement pour cycliste;
Chaussures de sport; Soutiens-gorge de sport; Sous-vêtements absorbant la transpiration; Chaussettes de sport; Maillots de bain; Peignoirs de bain; Souliers de bain; Vêtements de salon.
Classe 26: Accessoires pour vêtements, articles de couture et articles textiles décoratifs; Parures capillaires, bigoudis, articles pour attacher les cheveux et cheveux postiches; Breloques autres que pour articles de bijouterie, porte-clés ou chaînes pour clés.
Classe 27: Tapis pour le sport, nattes de Yoga.
Classe 28: Articles et équipements de sport; Matériel de gymnastique et de sport, en particulier appareils d’exercice, vélos Stationaires, baskets, tapis roulants, machines à repasser, Weight, bancs Weight, Treadmills and Stepping machines; Appareils de musculation corporelle [exercice physique]; Haltères; Trampolines; sacs de frappe; Poignées pour articles de sport; Poignées pour appareils d’exercice physique; Rembourrages de protection [parties d’habillement de sport]; Étuis conçus pour les articles de sport; jeux électroniques pour récepteurs de télévision, scanners vidéo, unités d’affichage visuel et ordinateurs; Parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 30: Barres de céréales et barres énergétiques.
Classe 32: Boissonsnon alcoolisées; Eaux minérales et gazeuses; Sirops et autres préparations pour faire des boissons, et comprimés effervescents et poudres (sorbets) pour cocktails et boissons non alcooliques; Jus; Préparations non alcooliques pour faire des boissons; Boissons aux fruits; Boissons énergétiques; Boissons protéinées.
Classe 35: Services de vente en gros et au détail, également fournis sur l’internet, concernant des compléments nutritionnels, des boissons énergétiques, des barres énergétiques ainsi que des vêtements, des chaussures et des produits textiles, des jouets, des articles de sport, des appareils d’entraînement corporel [exercice].
Classe 39: Organisationde voyages; Organisation de voyages.
Classe 41: Divertissement; Services de conseils et d’instruction en matière de forme physique; Exploitation d’installations sportives; Services de clubs de gymnastique; Organisation et conduite de séminaires et d’ateliers; Organisation d’événements culturels, récréatifs et sportifs; Services de clubs de sport; Fourniture d’informations éducatives en matière de santé et de remise en forme; Entraînement pour la santé et la remise en forme; Services d’enseignement en matière de santé; Location d’articles et d’équipements de sport; Services de formateurs personnels.
Classe 43: Service d’aliments et de boissons.
Classe 44: Hygiène et soins de beauté pour êtres humains; services de sauna et de salle à vapeur; Services de studios de bien-être pour les soins de santé et les soins d’hygiène et de beauté pour les personnes; Conseils et informations en matière de santé, d’hygiène, de bien-être (santé), de perte de poids, de beauté, de nutrition; Services de solariums.
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2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 211 793 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 02/06/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 211 793 «FITSEVENELEVEN» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 3, 5, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 35, 37, 38, 39, 41, 43 et 44. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque de l’Union européenne no 5 060 694 «SEVEN-ELEVEN»; No 14 540 629 «SEVEN ELEVEN»; No 5 060 421 «7-ELEVEN»; No 14 540 603 «7-ELEVEN»; et no 11 482 511 «7-ELEVEN», toutes les marques verbales. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8 (5) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Les enregistrements de marques de l’Union européenne no 14 540 629 et 14 540 603 sur lesquels l’opposition est fondée, entre autres, sont menacés en raison d’une procédure d’annulation pendante. Toutefois, étant donné que l’issue de cette procédure n’a pas d’incidence sur l’issue de la présente procédure d’opposition pour des raisons qui apparaîtront ci-après, l’examen de l’opposition sera effectué comme si l’existence et la validité des enregistrements de marques de l’Union européenne no 14 540 629 et no 14 540 603 sont prouvées.
PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques suivantes sur lesquelles l’opposition est fondée, notamment les enregistrements de marque de l’Union européenne no 5 060 694 «SEVEN-ELEVEN»; No 5 060 421 «7-ELEVEN» et no 11 482 511 «7-ELEVEN».
La date de dépôt de la demande contestée est le 16/03/2020. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 16/03/2015 au 15/03/2020 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci- dessus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Enregistrements de marque de l’Union européenne no 5 060 694 (marque antérieure no 1)
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail de bière, vin, spiritueux distillés, eau, boissons
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rafraîchissantes, produits laitiers, produits de boulangerie, café brillé, bonbons, en-cas, produits d’épicerie fine et salades, confiseries glacées, aliments glacés, aliments prêts à l’emploi, produits pharmaceutiques prêts à l’emploi, produits stationnaires, périodiques, essences, produits automobiles, nettoyants ménagers, produits du tabac, batteries électriques, vêtements, films, téléphones et accessoires téléphoniques, cartes téléphoniques, produits de santé et de beauté et produits de soins personnels; services de magasins de vente au détail de bière, de vin, de spiritueux distillés, d’eau, de boissons rafraîchissantes, de produits laitiers, de produits laitiers, de produits de boulangerie, de café brillé, de friandises, d’en-cas, de produits d’épicerie fine et salades, de confiseries surgelées, d’aliments prêts à l’emploi, d’aliments préparés, de médicaments vendus sans ordonnance, de périodiques, d’essence, de produits automobiles, de nettoyants ménagers, de batteries électriques, de films photographiques, de téléphones et d’accessoires téléphoniques, de cartes téléphoniques, de produits de soins de santé et de beauté et de produits de soins personnels.
Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; agences de logement [hôtels, pensions]; services de bar; pensions; réservation de pensions; cafés- restaurants; cafétérias; mise à disposition d’installations pour terrains de camping; cantines; services de location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; crèches d’enfants; services de traiteurs; services de camps de vacances [hébergement]; réservation d’hôtels; hôtels; location de salles de réunion; services de motels; restauration [repas]; maisons de retraite; services de restaurants en libre-service; snack-bars; location de logements temporaires; réservation de logements temporaires; location de tentes; services de maisons de vacances; location de constructions transportables; aucun ne comprenant l’arraisonnement pour animaux.
Enregistrements de marque de l’Union européenne no 5 060 421 (marque antérieure no 2)
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs; cartes téléphoniques codées; téléphones et accessoires téléphoniques.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménageou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); tasses en papier, en matières plastiques et en métaux non précieux; bouteilles isothermes; tasses et tasses de voyage; tasses et tasses isolées; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes.
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; plats principalement à base de viande, poisson, volaille ou légumes; salades à l’exception des macaronis, du riz et des pâtes salades; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles,
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Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, produits de boulangerie, produits de boulangerie, paillettes, tartes et tourtes, sandwiches, pizza; plats principalement à base de pâtes alimentaires ou de riz; macaronis, riz et salade de pâtes; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; Quatre-épices; pâte d’amandes; confiserie à base d’amandes; anisé; préparations aromatisantes à usage alimentaire; succédanés du café; farine d’orge; farine de fèves; vinaigre de bière; liants pour glaces [glaces alimentaires]/liants pour glaces [glaces alimentaires]; biscuits; pain; petits pains; chapelure; brioches; poudre pour gâteaux; pâte à gâteaux/pâtisseries; gâteaux; bonbons à usage alimentaire; capteurs; caramels [bonbons]; sel de céleri; préparations faites de céréales; gommes à mâcher non à usage médical; chicorée [succédané du café]; chips [produits céréaliers]; chocolat; chocolat au lait; boissons à base de chocolat; chow-chow [condiment]; chutneys [condiments]; cannelle [épice]; clous de girofle; produits dérivés du cacao; boissons à base de cacao et de lait; boissons à base de cacao; aromates de café; boissons
à base de café avec du lait; boissons (au café); condiments; confiseries pour la décoration d’arbres de Noël; confiserie; cookies; sel de cuisine; flocons de maïs; farine de maïs; maïs moulu; maïs grillé; couscous [semoule]; crackers; orge égrugé; avoine écachée; curry
[épice]; crème anglaise; décorations comestibles pour gâteaux; sauces à salade; essences pour l’alimentation [à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles]; mets à base de farine; ferments pour pâtes; arômes, autres qu’huiles essentielles; produits pour fraiser les fraises; fondants [confiserie]; pâtes de fruits [confiserie]; gingembre [épice]; pain d’épice; glucose à usage alimentaire; gluten pour l’alimentation; sirop de mélasse; gruaux pour l’alimentation humaine; bouillie alimentaire à base de lait; halvas; orge mondé; avoine mondée; crèmes glacées; glace brute, naturelle ou artificielle; glace à rafraîchir; thé glacé; glaces comestibles; infusions non médicinales; ketchup [sauce]; levain; réglisse [confiserie]; pastilles [confiserie]; macaronis; macarons [pâtisserie]; biscuits de malt; extraits de malt pour l’alimentation; malt pour l’alimentation humaine; maltose; massepain; mayonnaise; farines à usage alimentaire; pâtés à la viande; attendrisseurs de viande à usage domestique; jus de viande; menthe pour la confiserie; mélasse à usage alimentaire; muesli; farine de moutarde; moutarde; édulcorants naturels; nouilles; noix muscade; flocons d’avoine; aliments à base d’avoine; gruau d’avoine; crêpes (alimentation); pâtes alimentaires; pâtisseries; pâtés
[pâtisserie]; confiserie à base d’arachides; poivre; bonbons à la menthe; piments
[assaisonnements]; petits-beurre; petits fours [pâtisserie]; tourtes; pizzas; pop-corn; farine de pommes de terre à usage alimentaire; poudres pour glaces alimentaires; pralines; poudings; quiches; ravioli; relish [condiment]; gâteaux de riz; gelée royale pour l’alimentation humaine
[non à usage médical]; biscottes; Safran [assaisonnement]; sel pour conserver les aliments; sandwiches; sauces [condiments]; liants pour saucisses; eau de mer pour la cuisine; assaisonnements; semoule; sorbets [glaces alimentaires]; farine de soja; sauce soja; spaghettis; rouleaux de printemps; anis étoilé; produits à base d’amidon à usage alimentaire; amidon à usage alimentaire; bâtons de réglisse [confiserie]; produits pour stabiliser la crème fouettée; sushi; bonbons; taboulé; tacos; tapioca; farine de tapioca à usage alimentaire; tartes; boissons à base de thé; épaississants pour la cuisson des aliments; sauce tomate; tortillas; curcuma à usage alimentaire; pain azyme; café vert; vanille
[aromatisante]; vanilline [succédané de la vanille]; préparations végétales remplaçant le café; vermicelles [nouilles]; gaufres; herbes [condiments]; farine de blé; levure sous forme de pilule, non à usage médical; yaourt glacé [glaces alimentaires]; aucun ne comprenant des propolis [colle pour abeilles] pour la consommation humaine.
Classe 31: Produitsagricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux. malt.
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Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; boissons aromatisées au café; boissons aromatisées au thé; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); anis [liqueur]; anisette; apéritifs; arrack [arak]; boissons alcoolisées contenant des fruits; amers [liqueurs]; eaux-de-vie; cidres; cocktails; Curaçao; digestifs [alcools et liqueurs]; boissons distillées; essences alcooliques; extraits alcooliques; extraits de fruits avec alcool; genièvre [eau-de-vie]; Kirsch; liqueurs; alcool de menthe; poiré; piquette; alcool de riz; rhum; saké; spiritueux; vodka; whisky; vins; aucun ne contenant de l’hydromel [hydromel].
Classe 34: Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; papier absorbant pour la pipe; cendriers non en métaux précieux pour fumeurs; cahiers de papier à cigarettes; chiquiers (tabac à chiquer); coupe-cigares; étuis à cigares en métaux non précieux; fume-cigare non en métaux précieux; bouts de cigarettes; filtres pour cigarettes; étuis à cigarettes autres qu’en métaux précieux; fume-cigarettes non en métaux précieux; papier à cigarettes; cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; cigarettes; cigarillos; cigares; pierres à briquet; réservoirs à gaz pour briquets; herbes à fumer; humidificateurs; briquets pour fumeurs; porte-allumettes non en métaux précieux; boîtes d’allumettes non en métaux précieux; allumettes; bouts pour fume-cigarette; cure-pipes; porte-pipes; appareils de poche
à rouler les cigarettes; tabac à priser; tabatières non en métaux précieux; Crachoirs pour utilisateurs de tabac; tabac; blagues à tabac; pipes; pots à tabac non en métaux précieux; aucun ne comprenant des embouts d’ambre jaune pour fume-cigare et fume-cigarette.
Classe 35: Services de vente au détail de bière, vin, spiritueux distillés, eau, boissons rafraîchissantes, produits laitiers, produits de boulangerie, café brillé, bonbons, en-cas, produits d’épicerie fine et salades, confiseries glacées, aliments glacés, aliments prêts à l’emploi, produits pharmaceutiques prêts à l’emploi, produits stationnaires, périodiques, essences, produits automobiles, nettoyants ménagers, produits du tabac, batteries électriques, vêtements, films, téléphones et accessoires téléphoniques, cartes téléphoniques, produits de santé et de beauté et produits de soins personnels; services de magasins de vente au détail de bière, de vin, de spiritueux distillés, d’eau, de boissons rafraîchissantes, de produits laitiers, de produits laitiers, de produits de boulangerie, de café brillé, de friandises, d’en-cas, de produits d’épicerie fine et salades, confiseries glacées, aliments prêts à l’emploi, aliments prêts à l’emploi, produits stationnaires, périodiques, produits automobiles, nettoyants ménagers, produits de tabac, batteries électriques, vêtements photographiques, téléphones et accessoires téléphoniques, cartes téléphoniques, produits de soins de santé et de beauté et produits de soins personnels; franchisage; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale, travaux de bureau.
Classe 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; services de cartes téléphoniques; services de cartes de débit et de crédit; services bancaires; services de change de devises; services de cartes téléphoniques; services de cartes de débit et de crédit; services bancaires; services de change de devises; souscription d’assurances contre les accidents; agences de logement [appartements]; actuariat; estimation d’antiquités; gérance d’immeubles d’habitation; estimation d’objets d’art; courtage; services de liquidation d’entreprises [affaires financières]; investissements de capitaux; collecte de bienfaisance; vérification des chèques; opérations de compensation
[financières]; agences de crédit; services de cartes de crédit; émission de cartes de crédit; courtage en douane; services de cartes de débit; agences de recouvrement de créances; dépôt de valeurs; transfert électronique de fonds; opérations de change; affacturage; estimations financières [assurances, banques, immobilier]; gestion financière; analyses financières; consultation en matière financière; informations financières; parrainage financier; services de financement; souscription d’assurances contre l’incendie; expertises
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fiscales; location d’appartements; souscription d’assurances maladie; crédit-bail; Banque directe; courtage en biens immobiliers; paiement par acomptes; courtage en assurances; souscription d’assurances; consultation en matière d’assurances; informations en matière d’assurances; estimation de bijoux; affermage de biens immobiliers; location d’exploitations agricoles; souscription d’assurances vie; prêts [financement]; souscription d’assurances maritimes; opérations bancaires hypothécaires; constitution de fonds; location de bureaux
[immobilier]; collectes de fonds; prêt sur nantissement; agences immobilières; estimations immobilières; gérance de biens immobiliers; recouvrement de loyers; services de paiement de retraites; services de dépôt en coffres-forts; caisses d’épargne; courtage en bourse; estimation de timbres; cotation boursière; services de cautionnement; émission de bons de valeur; émission de chèques de voyage; services fiduciaires; aucun n’y compris l’appréciation numismatique.
Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; agences de logement [hôtels, pensions]; services de bar; pensions; réservation de pensions; cafés- restaurants; cafétérias; mise à disposition d’installations pour terrains de camping; cantines; services de location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; crèches d’enfants; services de traiteurs; services de camps de vacances [hébergement]; réservation d’hôtels; hôtels; location de salles de réunion; services de motels; restauration [repas]; maisons de retraite; services de restaurants en libre-service; snack-bars; location de logements temporaires; réservation de logements temporaires; location de tentes; services de maisons de vacances; location de constructions transportables; aucun ne comprenant l’arraisonnement pour animaux.
Enregistrements de marque de l’Union européenne no 11 482 511 (marque antérieure no 3)
Classe 36: Services de cartes d’appel prépayées.
Classe 38: Services detélécommunications, services de connexion à l’internet; services de connexion pour téléphones portables; services prépayés de connexion sans fil et à l’internet.
Classe 42: Services d’applications de téléphones intelligents.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 20/08/2021, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a accordé à l’opposante jusqu’au 25/10/2021 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures, délai qui a été prorogé à la demande de l’opposante jusqu’au 25/12/2021.
Le 30/12/2021, bien que dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexe 1: Tableau dans lequel un lien est établi entre les produits et services de l’opposante et les éléments de preuve.
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Annexe 2: Article du site www.statista.com montrant le nombre de magasins de 7-Eleven par territoire au cours de la période 2019-2020.
Annexe 3: Article de presse de Bloomberg attestant de la licence accordée à Reitan Convenience depuis 1991.
Annexes 4: Rapports annuels de Reitan — numéros de stockage et données financières de l’entreprise dans les rapports de 2015, 2016, 2017 à 2019 et 2020.
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Annexe 5: Menu de tous les produits vendus dans 7-Eleven, y compris sa liste de prix.
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Annexe 6: Captures d’écran incluses dans https://www.7-eleven.se/ et https://www.7- eleven.dk/, y compris Wayback Machine, datées de octobre 2016 à août 2018.
Annexes 7A à G: Des captures d’écran provenant du Danemark et de la Suède Instagram représentent 7-Eleven dans lesquelles on peut noter les milliers de suiveurs et les commentaires des abonnés sur certains postes qui datent de 2016,
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2017, 2018, 2019 et 2020. En outre, des éléments de preuve relatifs à des services de magasins de vente au détail, y compris des images d’intérieur et d’extérieur de magasins au Danemark et en Suède. De même, des photographies des produits vendus sous les signes de l’opposante sont également présentées, comme le montrent les exemples ci-dessous:
Annexe 8: Des extraits du site internet de l’opposante qui répertorie les magasins de vente au détail, présentant des cartes avec les magasins de vente au détail, ainsi qu’un article du Global Convenience Store Focus concernant les nouveaux services proposés, à savoir des aliments à fréquenter, et deux articles concernant la collaboration 7-ELEVEN avec des hôpitaux.
Annexe 9: Éléments de preuve relatifs aux stations-service, aux photos extérieures et intérieures au Danemark provenant de plates-formes telles que quatre carrés, Instagram ou Facebook, soit non datées, soit datées en dehors de la période pertinente (27/09/2021; 02/04/2012; 24/11/2014; 24/10/2012; 22/07/2012).
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Annexe 10: Documents relatifs aux services de Franchisage fournis par 7-Eleven, services de conseil commercial et Forbes Top 20 Franchises en 2012 et liste Top 100 Retailers List de NRF datée du 28/06/2018 aux États-Unis d’Amérique.
En outre, dans le délai imparti pour la présentation des éléments de preuve, le 19/03/2021, l’opposante a également produit des éléments de preuve visant à démontrer la renommée des marques antérieures. Ces éléments de preuve seront également pris en considération et sont les suivants, malgré le fait que certains sont déjà énumérés (dupliqués) dans la première/précédente série de preuves:
Annexe 11: Article du site www.statista.com montrant le nombre de magasins de 7- Eleven par territoire au cours de la période 2019-2020.
Annexe 12: Article de presse de Bloomberg attestant de la licence accordée à Reitan Convenience depuis 1991.
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Annexes 13: Rapports annuels de Reitan — numéros de stockage et données financières de l’entreprise dans les rapports de 2015, 2016, 2017 à 2019 et 2020.
Annexes 14 A à G: Des captures d’écran provenant du Danemark et de la Suède Instagram représentent 7-Eleven dans lesquelles on peut noter des milliers de suiveurs et des commentaires d’abonnés sur certains postes qui datent de 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. En outre, des éléments de preuve relatifs à des services de magasins de vente au détail, y compris des images d’intérieur et d’extérieur de magasins au Danemark et en Suède. Des photographies des produits vendus sous les signes de l’opposante sont également produites.
Annexe 15: Captures d’écran incluses dans https://www.7-eleven.se/ et https://www.7- eleven.dk/, y compris Wayback Machine, datées de octobre 2016 à août 2018.
Annexe 16: Analyse du trafic web 2019: 7-eleven.com.
Annexe 17: 7-Eleven Denmark app «like» sur Facebook.
Annexes 18 et 19: Éléments de preuve relatifs à l’application 7-Eleven Danemark et Suède, y compris la date de lancement, l’historique actualisé, les abonnés et les commentaires suivants:
Annexes 20 et 21: Exemples de panneaux de publicité et de publicités télévisées de 1995 et 2009 au Danemark, et de 1994 et 2009 en Suède.
Annexes 22 et 23: Détails des produits portant les marques antérieures et large gamme de nourriture et de boissons pour lesquelles les marques antérieures sont connues.
Annexe 24: Photographies des magasins qui opèrent au Danemark, en Suède et en Espagne.
Annexe 25: Presse à l’appui de la position financière et de la part de marché de l’opposante.
Annexe 26: Les détails du partenariat avec Coca-Cola, Spoitfy et football Cup 2018, dans lesquels il est indiqué ce qui suit:
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Annexe 27: Article: Danemark International Convenience Retailer of the Year prix 2019.
Annexes 28 et 29: Document interne indiquant les prix et les étapes 2015 à 2019 et l’article 2019 du prix international Rétailer de l’année pour 7-Eleven Danemark daté du 07/06/2019.
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Annexe 30: Marques Finance Best Retail Brands rapports 2015-2018, dans lesquels 7- ELEVEN occupait la39e place en 2015, 30th en 2016, 18ème position en 2017 et 16ème position en 2018.
Annexe 31: Documents relatifs aux services de Franchisage fournis par 7-Eleven, services de conseil commercial et Forbes Top 20 Franchises en 2012 et liste Top 100 Retailers List de NRF datée du 28/06/2018 aux États-Unis.
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Annexe 32: Marques actives — déposées et enregistrées dans le monde entier par l’opposante.
Annexe 33: Décisions nationales d’opposition démontrant la renommée des marques antérieures.
Annexe 34: Le site web de la requérante montrant ses opérations de restauration.
Observations liminaires sur la preuve de l’usage
La requérante fait valoir que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de durée, de lieu, d’importance, de nature et d’usage des produits pour lesquels les marques antérieures sont enregistrées.
L’argument de la demanderesse est fondé sur une appréciation individuelle de chacun des éléments de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Or, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’opposition doit examiner les preuves dans leur globalité. Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
La requérante fait également valoir que les éléments de preuve n’ont pas été présentés de manière structurée, qu’ils n’étaient pas suffisamment clairs et précis pour permettre à l’Office et à la requérante de les examiner et qu’il était difficile d’effectuer des recherches sur les pages des éléments de preuve. À cet égard, la division d’opposition relève que dans les deux lots de preuves produits, l’opposante a produit un index dans lequel toutes les preuves étaient énumérées et numérotées. En outre, dans chaque élément de preuve produit, le numéro de l’annexe était également indiqué. Les éléments de preuve sont donc fournis de manière clairement structurée et, par conséquent, s’il est vrai que certains des éléments de preuve sont répétés, comme l’a observé la demanderesse, ils sont suffisamment clairs pour être examinés et, par conséquent, l’argument de la demanderesse doit être rejeté.
Appréciation de la preuve de l’usage
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature del’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Usage en tant que marque
La nature de l’usage exige, entre autres, que la marque soit utilisée pour identifier l’origine, ce qui permet au public pertinent de distinguer ses produits et services de ceux de différents fournisseurs.
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Les éléments de preuve démontrent clairement l’usage des signes en tant que marque. Les signes figuratifs sont clairement visibles sur les produits ou dans les magasins où les services sont proposés. Par conséquent, un lien peut être établi entre ces signes et les produits et services eux-mêmes.
Par conséquent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent l’usage des signes en tant que marque;
Usage des marques telles qu’enregistrées
Les marques antérieures (2) et (3) sont les marques verbales «7-ELEVEN» tandis que la marque antérieure (1) est «SEVEN-ELEVEN».
Les éléments de preuve démontrent l’usage des marques antérieures comme suit:
. Étant donné que le nombre 7 et les lettres «ELEVEN» sont clairement lisibles et que les caractéristiques figuratives telles que les couleurs, la taille et la stylisation différentes n’altèrent pas le caractère distinctif tel qu’il a été enregistré, il peut être considéré comme étant utilisé en tant que marques antérieures enregistrées (2) et (3).
En ce qui concerne la marque antérieure (1), l’usage d’une marque verbale dans des éléments figuratifs numériques alpha altère son caractère distinctif. L’élément altéré est le premier élément et ne peut donc passer inaperçu aux yeux des consommateurs pertinents. L’opposante elle-même utilise toujours la marque comme «7-ELEVEN» et apparemment jamais «SEVEN-ELEVEN». Dans d’autres langues que l’anglais, la comparaison phonétique du premier élément diffère (7 est «sept» en français, «siete» en espagnol, «sette» en italien, «Sieben» en allemand, chacun avec ses propres règles de prononciation). Sur le plan visuel, cinq lettres «SEVEN» par rapport au chiffre 7 ne sont pas similaires. Sur le plan conceptuel, ils ne peuvent être considérés comme identiques que par la partie anglophone du public. En outre, même dans les éléments de preuve où la marque contestée est utilisée
en tant que marque verbale, ils font toujours référence au figuratif où le nombre «7» est dominant et constitue précisément l’élément différent des marques telles qu’utilisées et telles qu’elles ont été enregistrées.
Parconséquent, la division d’opposition considère que les critères/exigences de nature de l’usage — l’usage de la marque telle qu’enregistrée n’est pas rempli en ce qui concerne cette marque antérieure puisque le signe utilisé ne démontre pas l’usage de la marque antérieure (1) telle qu’enregistrée ou sous une forme essentiellement la même que celle enregistrée. Il s’ensuit que la nature de l’usage n’a pas été satisfaite en ce qui concerne cette marque antérieure. Étant donné que l’une des conditions n’est pas remplie, il n’est pas nécessaire d’apprécier les autres critères requis en ce qui concerne cette marque antérieure (1).
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Par conséquent, l’appréciation de l’exigence de la preuve de l’usage se poursuivra par rapport aux marques antérieures (2) et (3), lorsque l’usage tel qu’enregistré et les critères de la nature de l’usage ont été remplis.
Les éléments depreuve montrent clairement que le lieu de l’usage se situe principalement au Danemark et en Suède, en particulier, et qu’il existe également des indications d’usage en Espagne et en Norvège (qui n’est pas membre de l’UE actuelle). Cela peut être déduit des rapports annuels du licencié, des pages web du magasin en ligne de l’opposante, des comptes sur les réseaux sociaux, des articles de presse, de l’emplacement des magasins, etc. mentionnant principalement le Danemark et la Suède. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent au sein de l’Union européenne.
En ce qui concerne la durée de l’usage, la plupart des éléments de preuve datent de la période pertinente. Certes, une partie des éléments de preuve, tels que les annexes 8, 22, 23 et 24, ne contiennent que de rares références, voire aucune, à la période pertinente. Toutefois, à cet égard, il convient de noter qu’il n’est pas nécessaire que l’usage ait été fait tout au long de la période de 5 ans, mais plutôt au cours des cinq années. Les dispositions relatives à l’usage ne posent aucune condition concernant son caractère continu (16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52). En outre, les éléments de preuve visant à démontrer la renommée suggèrent que l’usage a été continu pendant une longue période.
En ce qui concerne le fait qu’une partie des éléments de preuve n’est pas datée ou est antérieure à la période pertinente, il est rappelé que les pièces produites sans indication de date d’usage peuvent, dans le cadre d’une appréciation globale, être néanmoins pertinentes et prises en considération conjointement avec d’autres éléments de preuve datés (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33). En l’espèce, une lecture combinée des éléments de preuve susmentionnés, certes non datés ou antérieurs à la période pertinente, et les éléments de preuve datant de la période pertinente, pour la plupart, permettent à la division d’opposition d’examiner les preuves dans leur ensemble et de déterminer les facteurs pertinents de l’usage et de confirmer que l’usage a été fait au cours de la période pertinente.
En ce qui concerne l’ importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
La condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci soit utilisée publiquement et vers l’extérieur afin de garantir un débouché aux produits ou aux services qu’elle représente (12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 39).
Les documents produits prouvent sans aucun doute que l’usage des marques antérieures (2) et (3) a été long, régulier et intensif. Les rapports annuels de Reitan, examinés conjointement avec les éléments de preuve relatifs à la boutique en ligne de l’opposante, aux publicités, au partenariat avec Coca Cola et à la FIFA, aux prix de meilleure vente au détail, aux multiples photographies des magasins, au grand nombre de magasins qu’elle possède au Danemark (70) et en Suède (84), fournissent notamment à la division
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d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
Les éléments de preuve démontrent l’usage des marques antérieures (2) et (3) dans plusieurs États membres, en particulier au Danemark et en Suède. Même si certains des éléments de preuve ne concernent pas spécifiquement tous les États membres, il existe suffisamment d’éléments de preuve concernant l’importance de l’usage au Danemark et en Suède au cours de la période pertinente, comme par exemple dans les rapports annuels du titulaire de la licence couvrant l’ensemble de la période pertinente. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, il n’est pas demandé à l’opposante de fournir des chiffres détaillés pour chaque produit et service couvert par les marques antérieures, étant donné que les éléments de preuve doivent être appréciés dans leur ensemble. Il n’est pas contesté que l’opposante est un détaillant et, en tant que telle, elle peut faire la vente au détail de nombreux produits et proposer de nombreux services en plus de la vente au détail. Lorsqu’une publication sur ses services fournis dans un État membre est combinée par le nombre de magasins dans ledit État membre et la liste des produits ou services proposés et que le chiffre d’affaires réalisé est global, elle fournit suffisamment d’informations quant à l’importance de l’usage.
Usage des marques pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
Les éléments de preuve montrent que l’opposante, par l’intermédiaire de franchises, est un détaillant de magasins de proximité et vend au détail de nombreux produits différents. Elle propose également des services supplémentaires sous sa marque «7-ELEVEN».
Toutefois, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas l’usage sérieux des marques antérieures (2) et (3) pour tous les produits et services pour lesquels elles sont enregistrées.
Il n’existe aucune preuve de l’usage de la marque antérieure (2) pour des produits et services compris dans les classes 9, 21, 33, 34, 36 et 39, ni pour aucun des services de la marque antérieure (3), même si l’opposante affirme que les éléments de preuve démontrent l’usage pour une partie de ces produits et services. Le fait que de nombreux produits puissent être considérés comme ayant été vendus sur son site internet est insuffisant étant donné que la vente au détail de produits en soi ne constitue pas un usage sérieux des marques antérieures pour les produits eux-mêmes.
Par conséquent, la condition relative à l’usage pour les services pour lesquels l’opposition est fondée n’a pas été satisfaite en ce qui concerne les services antérieurs compris dans les classes 36, 38 et 42 pour la marque antérieure (3). L’une des conditions n’étant pas remplie, cette marque antérieure ne sera pas prise en considération dans la suite de l’examen de l’affaire. Par conséquent, l’appréciation de l’exigence de la preuve de l’usage se poursuivra uniquement par rapport à la marque antérieure (2).
En ce qui concerne les produits compris dans les classes 29, 30, 31 et 32 pour lesquels il existe des preuves de l’usage combinant les différents éléments de preuve (photographies, extraits de la boutique en ligne, etc.), il est considéré qu’il s’agit d’un usage pour les produits protégés suivants:
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Classe 29: Plats principalement à base de viande, de volaille ou de légumes; salades à l’exception des macaronis, du riz et des pâtes salades.
Classe 30: Café, pâtisserie et confiserie, produits de boulangerie, sandwiches, pizza; plats principalement à base de pâtes alimentaires ou de riz; salade de pâtes alimentaires; glaces comestibles; sauces (condiments); farine d’orge; biscuits; pain; petits pains; brioches; gâteaux; caramels [bonbons]; boissons (au café); condiments; cookies; sel de cuisine; pâtés
à la viande; jus de viande; pâtisseries; tourtes; pizzas; spaghettis, sandwiches; sauces
[condiments]; assaisonnements; sorbets [glaces alimentaires]; bonbons; taboulé; tacos; aucun ne comprenant des propolis [colle pour abeilles] pour la consommation humaine.
Classe 31: Fruits frais.
Classe 32: Boissons de fruits et jus de fruits; boissons aromatisées au café.
En ce qui concerne la limitation de la classe 30, bien que l’opposante n’ait pas prouvé que ces produits ne contiennent pas de propolis pour la consommation humaine, la division d’opposition estime qu’elle devrait procéder comme si un tel usage était prouvé étant donné que, comme on le verra dans la suite de la décision, cela n’a aucune incidence sur l’issue finale de la présente procédure.
En ce qui concerne la classe 35, un usage clair a été démontré pour les services de magasins de vente au détail de bière, de vin, d’eau, de boissons rafraîchissantes, de produits laitiers, de produits de boulangerie, de café brassé, de bonbons, d’en-cas, de salades, de confiseries congelées, d’aliments préparés, de médicaments vendus sans ordonnance, de périodiques; nettoyants ménagers, produits du tabac, batteries électriques, cartes téléphoniques, produits de santé et produits de soins personnels; services de magasins de vente au détail de bière, de vin, d’eau, de boissons rafraîchissantes, de produits laitiers, de produits de boulangerie, de café brillé, de bonbons, d’en-cas, de salades, de confiseries glacées, d’aliments préparés, de médicaments vendus sans ordonnance, de périodiques; nettoyants ménagers, produits du tabac, batteries électriques, cartes téléphoniques, produits de santé et produits de soins personnels.
En ce qui concerne les services de vente au détail liés aux produits de papeterie, il existe des éléments de preuve uniquement pour les cartes de vœux et les cartes.
En ce qui concerne les accessoires téléphoniques, il n’y a d’usage que pour les chargeurs téléphoniques.
Par conséquent, l’usage de la marque antérieure (2) a été démontré dans la classe 35 pour des services de vente au détail de bière, de vin, d’eau, de boissons rafraîchissantes, de produits laitiers, de produits de boulangerie, de café brassé, de bonbons, d’en-cas, de salades, de confiseries surgelées, d’aliments préparés, de médicaments vendus sans ordonnance, cartes de vœux, cartes, périodiques; nettoyants ménagers, produits du tabac, batteries électriques, chargeurs téléphoniques, cartes téléphoniques, produits sanitaires et produits de soins personnels; services d’un magasin de vente au détail de bière, de vin, d’eau, de boissons rafraîchissantes, de produits laitiers, de produits de boulangerie, de café brillé, de bonbons, d’en-cas, de salades, de confiseries glacées, d’aliments préparés, de médicaments vendus sans ordonnance, cartes de vœux, cartes périodiques; nettoyants ménagers, produits du tabac, batteries électriques, chargeurs téléphoniques, cartes téléphoniques, produits sanitaires et produits de soins personnels.
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En ce qui concerne les services compris dans la classe 43, un degré clair d’usage sérieux pour les services de restauration (alimentation); cafés-restaurants; cafétérias; des barres de griffes ont égalementété montrées.
Conclusion
Il résulte de ce qui précède que seul l’usage sérieux de la marque antérieure no 2 a été prouvé, et ce uniquement pour les produits et services suivants:
Classe 29: Plats principalement à base de viande, de volaille ou de légumes; salades à l’exception des macaronis, du riz et des pâtes salades.
Classe 30: Café, pâtisserie et confiserie, produits de boulangerie, sandwiches, pizza; plats principalement à base de pâtes alimentaires ou de riz; salade de pâtes alimentaires; glaces comestibles; sauces (condiments); farine d’orge; biscuits; pain; petits pains; brioches; gâteaux; caramels [bonbons]; boissons (au café); condiments; cookies; sel de cuisine; pâtés à la viande; jus de viande; pâtisseries; tourtes; pizzas; spaghettis, sandwiches; sauces [condiments]; assaisonnements; sorbets [glaces alimentaires]; bonbons; taboulé; tacos; aucun ne comprenant des propolis [colle pour abeilles] pour la consommation humaine.
Classe 31: Fruits frais.
Classe 32: Boissons de fruits et jus de fruits; boissons aromatisées au café.
Classe 35: Services de vente au détail de bière, de vin, d’eau, de boissons rafraîchissantes, de produits laitiers, de produits de boulangerie, de café brillé, de bonbons, d’en-cas, de salades, de confiseries surgelées, d’aliments préparés, de médicaments vendus sans ordonnance, cartes de vœux, cartes périodiques; nettoyants ménagers, produits du tabac, batteries électriques, chargeurs téléphoniques, cartes téléphoniques, produits sanitaires et produits de soins personnels; services d’un magasin de vente au détail de bière, de vin, d’eau, de boissons rafraîchissantes, de produits laitiers, de produits de boulangerie, de café brillé, de bonbons, d’en-cas, de salades, de confiseries glacées, d’aliments préparés, de médicaments vendus sans ordonnance, cartes de vœux, cartes périodiques; nettoyants ménagers, produits du tabac, batteries électriques, chargeurs téléphoniques, cartes téléphoniques, produits sanitaires et produits de soins personnels.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); services de cafés; cafétérias; snack- bars.
Comme indiqué ci-dessus, étant donné que l’une des conditions n’est pas remplie en ce qui concerne les marques antérieures (1) et (3), ces marques antérieures ne seront pas prises en considération ci-après comme une base valable de l’opposition. Par conséquent, la division d’opposition ne tiendra compte des produits et services susmentionnés qu’en ce qui concerne l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 060 421 (marque antérieure no 2) dans le cadre de l’examen ultérieur de l’opposition;
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
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Ence qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a invoqué toutes les marques antérieures. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure et pour les raisons qui apparaîtront dans les sections suivantes de la présente décision, la division d’opposition commencera l’examen par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 5 060 421 (marque antérieure no 2) pour laquelle l’opposante a revendiqué une renommée dans l’Union européenne.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure (à savoir la marque antérieure no 2)
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 16/03/2020. Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services
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pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée et pour lesquels l’usage a été prouvé, à savoir:
Classe 29: Plats principalement à base de viande, de volaille ou de légumes; salades à l’exception des macaronis, du riz et des pâtes salades.
Classe 30: Café; pâtisserie et confiserie, produits de boulangerie, produits de boulangerie, produits de boulangerie, sandwiches, pizza; plats principalement à base de pâtes alimentaires ou de riz; macaronis, riz et salade de pâtes; biscuits; chocolat; boissons (au café); crèmes glacées; pizzas; sandwiches; sorbets [glaces alimentaires]; yaourt glacé [glaces alimentaires]; aucun ne comprenant des propolis [colle pour abeilles] pour la consommation humaine.
Classe 31: Fruits frais.
Classe 32: Boissons de fruits et jus de fruits; boissons aromatisées au café.
Classe 35: Services de vente au détail de bière, de vin, de spiritueux distillés, d’eau, de boissons rafraîchissantes, de produits laitiers, de produits laitiers, de produits de boulangerie, de café brillé, de bonbons, d’en-cas, de salades, de confiseries glacées, d’aliments préparés, de médicaments sans ordonnance, cartes de vœux et cartes de vœux, périodiques, nettoyants ménagers, produits du tabac, batteries électriques, chargeurs de téléphone, produits de santé et de beauté, et produits de soins personnels; services de magasins de vente au détail de bière, de vin, de spiritueux distillés, d’eau, de boissons rafraîchissantes, de produits laitiers, de produits laitiers, de produits de boulangerie, de café brillé, de bonbons, d’en-cas, de salades, de confiseries surgelées, d’aliments préparés, de médicaments vendus sans ordonnance, de produits stationnaires, de périodiques, de nettoyants ménagers, de produits de tabac, de batteries électriques, de chargeurs téléphoniques, de produits de santé et de beauté, et de produits de soins personnels.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); .; cafés; cafétérias; snack-bars.
L’opposition est dirigée contre les produits et services suivants:
Classe 3: Savons; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; Parfums ménagers.
Classe 5: Compléments nutritionnels; Vitamines (préparations de -); Compléments alimentaires et préparations diététiques; Désinfectants.
Classe 9: Applications logicielles; Pommes de puits; Applications pour le style de vie; Pedomètres; Logiciels et applications pour dispositifs mobiles; Logiciels d’intelligence artificielle pour analyses; Logiciels de diffusion en continu de médias; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; Logiciels d’applications web et de serveurs; Supports d’enregistrement audio; Programmes informatiques multimédias interactifs; Supports de stockage de données; Dispositifs de stockage de données; Organisation d’ordinateurs (logiciels) pour l’entraînement mental et physique; Verres de sport; Lunettes de soleil; Visières de protection; Vêtements et équipements de protection; balances, appareils et instruments de pesage; Publications électroniques téléchargeables; Publications téléchargeables à partir de l’internet; Cartes de fidélité, cartes à mémoire ou à microprocesseur et cartes codées; Cartes de fidélité, cartes à mémoire ou à
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microprocesseur et cartes codées; Instruments de mesure du temps (à l’exception des horloges et montres); Masques de protection; Ergomètres.
Classe 10: Appareilset instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; Articles orthopédiques; Dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus pour les personnes handicapées; Appareils de massage; Équipement de thérapie physique; Dispositifs de protection acoustique; Appareils et instruments médicaux et vétérinaires; Meubles et literie à usage médical; Vêtements médicaux; Prothèses et implants artificiels; Accessoires orthopédiques et de mobilité; Équipement de physiothérapie et de rééducation; Pulsomètres
[appareils médicaux]; Machines et appareils médicaux pour la remise en forme et le bâtiment musculaire; Matériel CARDIO (exercice physique) à usage médical; Vêtements, chapellerie et chaussures, bretelles et supports à usage médical; Masques de protection pour le personnel médical; Parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 11: Appareils et installations de réfrigération.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages; Joyaux; Parures [bijouterie]; Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations; Horloges; Instruments de chronométrage; Coffrets à bijoux et coffrets à montres; Porte-clés et chaînes pour clés, et leurs breloques.
Classe 16: Produits de l’imprimerie; Matériel didactique, en classe 16.
Classe 18: Sacs desport; Sacs de tous les jours; Sacs à dos, sacs à dos, porte-monnaie: parapluies.
Classe 21: Ustensileset récipients pour le ménage ou la cuisine; Assiettes, kits de cuisine et récipients, en particulier récipients pour boire; Glacières [conteneurs non électriques].
Classe 24: Serviettes en matières textiles, linge de bain; Linge de bain.
Classe 25: Chaussures; Vêtements, en particulier vêtements de sport; Chapellerie;
Bandeaux de transpiration; Visières; Bandeaux pour la tête [habillement]; Bandanas
[foulards]; Vêtements de gymnastique; Leggins [pantalons]; Tenues de jogging [vêtements];
Pantalons de survêtement; Survêtements de gymnastique; Vestes et pantalons d’entraînement; Sweat-shirts; Sweat-shirts à capuche; Chemises décontractées; Maquettes de réservoirs; Maillots; Habillement pour cycliste; Chaussures de sport; Soutiens-gorge de sport; Sous-vêtements absorbant la transpiration; Chaussettes de sport; Maillots de bain;
Peignoirs de bain; Souliers de bain; Vêtements de salon.
Classe 26: Accessoires pour vêtements, articles de couture et articles textiles décoratifs;
Parures capillaires, bigoudis, articles pour attacher les cheveux et cheveux postiches;
Breloques autres que pour articles de bijouterie, porte-clés ou chaînes pour clés.
Classe 27: Tapis pour le sport, nattes de Yoga.
Classe 28: Articles et équipements de sport; Matériel de gymnastique et de sport, en particulier appareils d’exercice, vélos Stationaires, baskets, tapis roulants, machines à repasser, Weight, bancs Weight, Treadmills and Stepping machines; Appareils de musculation corporelle [exercice physique]; Haltères; Trampolines; sacs de frappe; Poignées pour articles de sport; Poignées pour appareils d’exercice physique; Rembourrages de protection [parties d’habillement de sport]; Étuis conçus pour les articles de sport; jeux
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électroniques pour récepteurs de télévision, scanners vidéo, unités d’affichage visuel et ordinateurs; Parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 30: Barres de céréales et barres énergétiques.
Classe 32: Boissonsnon alcoolisées; Eaux minérales et gazeuses; Sirops et autres préparations pour faire des boissons, et comprimés effervescents et poudres (sorbets) pour cocktails et boissons non alcooliques; Jus; Préparations non alcooliques pour faire des boissons; Boissons aux fruits; Boissons énergétiques; Boissons protéinées.
Classe 35: Gestiondes affaires commerciales; Administration commerciale; Services d’agences de mannequins liés à la promotion des ventes; Publicité; Services de marketing; Conseils concernant la gestion commerciale de clubs de remise en forme; Services rendus par un franchiseur, à savoir assistance en gestion ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales; Promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage; Services de vente en gros et au détail, également fournis sur l’internet, concernant des compléments nutritionnels, des boissons énergétiques, des barres énergétiques ainsi que des vêtements, des chaussures et des produits textiles, des jouets, des articles de sport, des appareils d’entraînement corporel [exercice]; Organisation de concours et de jeux dotés de prix à des fins publicitaires; Publication de produits imprimés (y compris sous forme électronique) à des fins publicitaires.
Classe 37: Installation et réparation, à savoir en rapport avec des appareils de remise en forme, de sport et de réhabilitation.
Classe 38: Communication informatique et accès à Internet; Accès au contenu, aux sites web et aux portails; Diffusion en flux de données; Diffusion en streaming de matériel vidéo sur l’internet; Diffusion en streaming de matériel audio sur l’internet; Diffusion en flux de la télévision sur Internet; Télédiffusion; Services de diffusion; Fourniture d’accès à un portail internet proposant des programmes de vidéo à la demande.
Classe 39: Organisationde voyages; Organisation de voyages.
Classe 41: Conduite d’événements culturels; Divertissement; Représentations musicales et cinématographiques; Services de conseils et d’instruction en matière de forme physique; Exploitation d’installations sportives; Services de clubs de gymnastique; Organisation et conduite de séminaires et d’ateliers; Organisation d’événements culturels, récréatifs et sportifs; Cours de thérapie pour la carrosserie; Services de clubs de sport; Fourniture d’informations éducatives en matière de santé et de remise en forme; Entraînement pour la santé et la remise en forme; Services d’enseignement en matière de santé; Location d’articles et d’équipements de sport; Services de formateurs personnels.
Classe 43: Service d’aliments et de boissons.
Classe 44: Hygiène et soins de beauté pour êtres humains; Physiothérapie; Physiothérapie; services de sauna et de salle à vapeur; Services de studios de bien-être pour les soins de santé et les soins d’hygiène et de beauté pour les personnes; Conseils et informations en matière de santé, d’hygiène, de bien-être (santé), de perte de poids, de beauté, de nutrition; Services de solariums.
Classe 45: Octroi de licences de propriété intellectuelle; Octroi de licences de concepts de franchisage; Octroi de licences sur les droits de films, d’enregistrements vidéo et audio.
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Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 19/03/2021, dans le délai imparti, l’opposante a produit les preuves énumérées ci-dessus à l’appui de ce motif d’opposition. Ces documents consistent, entre autres, en la deuxième série de documents déjà énumérés ci-dessus, auxquels il est fait référence à ce stade.
Après avoir examiné les documents susmentionnés, la division d’opposition conclut que la marque antérieure a acquis un degré élevé de reconnaissance sur le marché pertinent pour les services de magasins de détail proposant la vente de bière, le vin, les spiritueux distillés, l’eau, les boissons rafraîchissantes, les produits laitiers, les produits de boulangerie, le café brassé, les bonbons, les en-cas, les salades, les confiseries glacées, les aliments préparés; services d’un magasin de vente au détail de bière, de vin, de spiritueux distillés, d’eau, de boissons rafraîchissantes, de produits laitiers, de produits de boulangerie, de café brassé, de bonbons, d’en-cas, de salades, de confiseries glacées, d’aliments préparés à travers son utilisation.
Les différentes récompenses reçues par l’opposante, la grande quantité de magasins qu’elle possède au Danemark et en Suède, sa collaboration avec CocaCola et la FIFA en ce qui concerne la Coupe du monde de la football de la FIFA, les nombreuses campagnes publicitaires et continues, le nombre de abonnés des comptes sur les réseaux sociaux de l’opposante, sa part de marché au Danemark et en Suède, telles qu’elles ressortent des rapports annuels et des arguments de l’opposante, montrent ensemble sans équivoque les efforts déployés par l’opposante pour promouvoir la marque antérieure et sa reconnaissance sur le marché.
Par conséquent, il ressort clairement des éléments de preuve que la marque antérieure (2) a fait l’objet d’un usage long et intensif et est généralement connue, à tout le moins au Danemark et en Suède, par conséquent, sur le marché pertinent, elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders, comme l’attestent diverses sources indépendantes.
Bien que les éléments de preuve produits ne se réfèrent pas à tous les pays de l’Union européenne, la division d’opposition reconnaît, sur la base de l’aperçu des éléments de preuve, que la renommée a été prouvée au moins au Danemark et en Suède, ce qui est suffisant pour conclure que la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne. À l’appui de cette conclusion, il convient de relever que la Cour a indiqué qu’une marque de l’Union européenne doit être connue dans une partie substantielle de l’Union par une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque. Compte tenu des circonstances de l’espèce, les territoires des États membres susmentionnés sont considérés comme constituant une partie substantielle du territoire de l’Union (06/10/2009, 301/07-, Pago, EU:C:2009:611, § 29-30).
Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que ladite marque antérieure jouit d’une renommée pour tous les produits et services pour lesquels une renommée a été revendiquée. Les éléments de preuve concernent principalement les services susmentionnés compris dans la classe 35, tandis qu’ils ne font pas suffisamment référence aux autres produits et services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée et pour lesquels elle a démontré l’usage sérieux.
Par conséquent, l’opposante a démontré que sa marque jouissait d’une renommée importante sur le territoire pertinent, à la date de dépôt de la demande de MUE, pour les services susmentionnés compris dans la classe 35. La renommée importante de la marque
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antérieure (2) doit exister au moment où la décision sur l’opposition est rendue. Certes, les éléments de preuve ne couvrent qu’une période allant jusqu’en 2020. Toutefois, la renommée d’une marque s’acquiert, en général, progressivement et ne peut pas être simplement tournée vers l’extérieur, même en tenant compte du marché particulier concerné (où la renommée peut être diluée plus rapidement puisqu’il s’agit d’un marché très concurrentiel qui connaît une croissance rapide et une perte rapide par rapport aux autres). En outre, en l’espèce, le temps écoulé depuis 2020 n’est pas substantiel. On peut raisonnablement supposer que la marque de l’Union européenne antérieure continue de jouir d’une renommée au moment où la présente décision est prise.
Par conséquent, la division d’opposition conclut que la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne pour les services de vente au détail de bière, de vin, de spiritueux distillés, d’eau, de boissons rafraîchissantes, de produits laitiers, de produits de boulangerie, de café brassé, de bonbons, d’en-cas, de salades, de confiseries glacées, d’aliments préparés; services d’un magasin de vente au détail de bière, de vin, de spiritueux distillés, d’eau, de boissons rafraîchissantes, de produits laitiers, de produits de boulangerie, de café brassé, de bonbons, d’en-cas, de salades, de confiseries glacées, d’aliments préparés compris dans la classe 35.
b) Les signes
7-ELEVEN FITSEVENELEVEN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Étant donné que la renommée a été démontrée pour la Suède et le Danemark, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison sur cette partie du public. En outre, étant donné que les éléments verbaux des signes sont en anglais et que le public pertinent est familiarisé avec la langue étrangère concernée, étant donné que, dans les pays scandinaves, le grand public connaît l’anglais, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes dans la partie anglophone du public.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
«7» est un chiffre et «onze» sera compris comme le chiffre 7, de sorte que la marque antérieure présente un caractère distinctif normal pour les services pertinents, étant donné qu’elle ne fait pas allusion à leur nature ou à leurs caractéristiques.
Lorsque les consommateurs perçoivent une marque verbale, ils la décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T- 146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). Par conséquent, il est probable que le public
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décomposera le signe contesté en les éléments «FIT», «SEVEN» et «ELEVEN». Certains des produits et services pertinents sont liés à la remise en forme (comme certains produits compris dans les classes 5, 9, 18, 25, 27, 28 et 30, par exemple des tapis de sport, et certains services compris dans les classes 35, 37, 41 et 44, par exemple les services de thérapie physique). Compte tenu de ce qui précède, le préfixe «FIT-» du signe contesté possède un faible degré de caractère distinctif pour ces produits et services, compte tenu de ses différentes significations possibles, il sera compris par le public pertinent comme faisant référence aux concepts de «fitness» ou de «fit». Par conséquent, bien qu’il ne soit pas directement descriptif de certains des produits et services contestés, cet élément sera perçu comme une référence à la finalité ou à l’objet de certains de ces produits et services. Toutefois, le mot «FIT-» est normalement distinctif pour le reste des produits et services, étant donné qu’il ne fait pas allusion à leur nature ou à leurs caractéristiques ou ne les décrit pas.
En ce qui concerne les mots/éléments «SEVEN» et «ELEVEN» de la marque contestée, le même raisonnement s’applique à la marque antérieure, à la seule différence que, dans la marque contestée, le nombre «7» de la marque antérieure est écrit en lettres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «(−) ELEVEN (−)» et diffèrent par les éléments supplémentaires «FIT-» et «-SEVEN» du signe contesté, ainsi que par l’élément «7» et le trait d’union de la marque antérieure. Par conséquent, les signes en conflit sont faiblement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son de l’élément verbal «(−) ELEVEN (−)» et «SEVEN», bien qu’écrits différemment dans chaque marque, et diffèrent par la prononciation de l’élément supplémentaire «FIT-» du signe contesté. Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif de l’élément «FIT» par rapport aux produits et services pertinents, les signes en cause présentent à tout le moins un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le signe contesté dans son ensemble n’ait pas de signification unitaire pour le public du territoire pertinent, les éléments «SEVEN»/«7» ou «ELEVEN», inclus dans les deux signes, seront associés aux significations expliquées ci- dessus. Les signes diffèrent par l’élément supplémentaire «FIT» du signe contesté, qui évoquera le concept décrit ci-dessus. Compte tenu du concept supplémentaire véhiculé par le signe contesté et compte tenu de son caractère distinctif pour les différents produits et services, les signes en cause présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
c) Le «lien» entre les signes
Comme observé ci-avant, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts-(23/10/2003, 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
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Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
Les signes comparés sont jugés similaires dans la mesure où ils coïncident sur les plans phonétique et conceptuel par le son/le concept des mots «SEVEN»/7 et «ELEVEN», qui constituent l’intégralité de la marque antérieure, et du mot «ELEVEN» sur le plan visuel. Toutefois, cela ne signifie pas que le public pertinent est susceptible d’établir un lien entre eux sur la base de cette coïncidence. L’établissement d’un tel lien, s’il repose sur la similitude (ou l’identité) entre les signes, exige que les segments du public pertinent pour chacun des produits et services désignés par les marques en conflit soient identiques ou se chevauchent dans une certaine mesure.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne,
Il ne saurait ainsi être exclu que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée soit tout à fait distinct de celui concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été enregistrée, et que le marque antérieure, quoique renommée, soit inconnue du public visé par la marque postérieure. En pareil cas, le public visé par chacune des marques peut ne jamais être mis en présence de l’autre marque, de sorte qu’il n’établira aucun lien entre ces marques.
(27/11/2008, c-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 48).
La Cour de justice a également relevé ce qui suit:
[…] Que certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public pertinent en ce qui concerne les produits ou les services pour lesquels ces marques ont été enregistrées. Dans une telle hypothèse, il est possible que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit alors même qu’il serait tout à fait distinct du public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.
(27/11/2008, c-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 51-52).
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La division d’opposition rappelle à cet égard que, pour ce motif, l’opposition est dirigée contre les produits et services suivants:
Classe 3: Savons; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
Parfums ménagers.
Classe 5: Compléments nutritionnels; Vitamines (préparations de -); Compléments alimentaires et préparations diététiques; Désinfectants.
Classe 9: Applications logicielles; Pommes de puits; Applications pour le style de vie; Pedomètres; Logiciels et applications pour dispositifs mobiles; Logiciels d’intelligence artificielle pour analyses; Logiciels de diffusion en continu de médias; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; Logiciels d’applications web et de serveurs; Supports d’enregistrement audio; Programmes informatiques multimédias interactifs; Supports de stockage de données; Dispositifs de stockage de données; Organisation d’ordinateurs (logiciels) pour l’entraînement mental et physique; Verres de sport; Lunettes de soleil; Visières de protection; Vêtements et équipements de protection; balances, appareils et instruments de pesage; Publications électroniques téléchargeables; Publications téléchargeables à partir de l’internet; Cartes de fidélité, cartes à mémoire ou à microprocesseur et cartes codées; Cartes de fidélité, cartes à mémoire ou à microprocesseur et cartes codées; Instruments de mesure du temps (à l’exception des horloges et montres); Masques de protection; Ergomètres.
Classe 10: Appareilset instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; Articles orthopédiques; Dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus pour les personnes handicapées; Appareils de massage; Équipement de thérapie physique; Dispositifs de protection acoustique; Appareils et instruments médicaux et vétérinaires; Meubles et literie à usage médical; Vêtements médicaux; Prothèses et implants artificiels; Accessoires orthopédiques et de mobilité; Équipement de physiothérapie et de rééducation; Pulsomètres
[appareils médicaux]; Machines et appareils médicaux pour la remise en forme et le bâtiment musculaire; Matériel CARDIO (exercice physique) à usage médical; Vêtements, chapellerie et chaussures, bretelles et supports à usage médical; Masques de protection pour le personnel médical; Parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 11: Appareils et installations de réfrigération.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages; joyaux; parures [bijouterie]; pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations; horloges; instruments de chronométrage; coffrets à bijoux et coffrets à montres; porte-clés et chaînes pour clés, et leurs breloques.
Classe 16: Produits de l’imprimerie; Matériel didactique, en classe 16.
Classe 18: Sacs desport; Sacs de tous les jours; Sacs à dos, sacs à dos, porte-monnaie: parapluies.
Classe 21: Ustensileset récipients pour le ménage ou la cuisine; assiettes, kits de cuisine et récipients, en particulier récipients pour boire; glacières [conteneurs non électriques].
Classe 24: Serviettes en matières textiles, linge de bain; Linge de bain.
Classe 25: Chaussures; Vêtements, en particulier vêtements de sport; chapellerie; bandeaux de transpiration; visières; bandeaux pour la tête [habillement]; bandanas
[foulards]; vêtements de gymnastique; leggins [pantalons]; tenues de jogging [vêtements];
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pantalons de survêtement; survêtements de gymnastique; vestes et pantalons d’entraînement; sweat-shirts; sweat-shirts à capuche; chemises décontractées; maquettes de réservoirs; maillots; habillement pour cycliste; chaussures de sport; soutiens-gorge de sport; sous-vêtements absorbant la transpiration; chaussettes de sport; maillots de bain; peignoirs de bain; souliers de bain; vêtements de salon.
Classe 26: Accessoires pour vêtements, articles de couture et articles textiles décoratifs; parures capillaires, bigoudis, articles pour attacher les cheveux et cheveux postiches; breloques autres que pour articles de bijouterie, porte-clés ou chaînes pour clés.
Classe 27: Tapis pour le sport, nattes de Yoga.
Classe 28: Articles et équipements de sport; matériel de gymnastique et de sport, en particulier appareils d’exercice, vélos fixes d’entraînement, baskets, tapis roulants, appareils à ramer, batteurs de poids, bancs de poids, tapis roulants et appareils de stepage; appareils de musculation corporelle [exercice physique]; haltères; trampolines; sacs de frappe; poignées pour articles de sport; poignées pour appareils d’exercice physique; rembourrages de protection [parties d’habillement de sport]; étuis conçus pour les articles de sport; jeux électroniques pour récepteurs de télévision, scanners vidéo, unités d’affichage visuel et ordinateurs; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 30: Barres de céréales et barres énergétiques.
Classe 32: Boissonsnon alcoolisées; eaux minérales et gazeuses; sirops et autres préparations pour faire des boissons, et comprimés effervescents et poudres (sorbets) pour cocktails et boissons non alcooliques; jus; préparations non alcooliques pour faire des boissons; boissons aux fruits; boissons énergétiques; boissons protéinées.
Classe 35: Gestiondes affaires commerciales; administration commerciale; services d’agences de mannequins liés à la promotion des ventes; publicité; services de marketing; conseils concernant la gestion commerciale de clubs de remise en forme; services rendus par un franchiseur, à savoir assistance en gestion ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage; services de vente en gros et au détail, également fournis sur l’internet, concernant des compléments nutritionnels, des boissons énergétiques, des barres énergétiques ainsi que des vêtements, des chaussures et des produits textiles, des jouets, des articles de sport, des appareils d’entraînement corporel [exercice]; organisation de concours et de jeux dotés de prix à des fins publicitaires; publication de produits imprimés (y compris sous forme électronique) à des fins publicitaires.
Classe 37: Installation et réparation, à savoir en rapport avec des appareils de remise en forme, de sport et de réhabilitation.
Classe 38: Communication informatique et accès à Internet; accès au contenu, aux sites web et aux portails; diffusion en flux de données; diffusion en streaming de matériel vidéo sur l’internet; diffusion en streaming de matériel audio sur l’internet; diffusion en flux de la télévision sur Internet; télédiffusion; services de diffusion; fourniture d’accès à un portail internet proposant des programmes de vidéo à la demande.
Classe 39: Organisationde voyages; Organisation de voyages.
Classe 41: Conduite d’événements culturels; divertissement; représentations musicales et cinématographiques; services de conseils et d’instruction en matière de forme physique; exploitation d’installations sportives; services de clubs de gymnastique; organisation et
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conduite de séminaires et d’ateliers; organisation d’événements culturels, récréatifs et sportifs; cours de thérapie pour la carrosserie; services de clubs de sport; fourniture d’informations éducatives en matière de santé et de remise en forme; entraînement pour la santé et la remise en forme; services d’enseignement en matière de santé; location d’articles et d’équipements de sport; services de formateurs personnels.
Classe 43: Service d’aliments et de boissons.
Classe 44: Hygiène et soins de beauté pour êtres humains; physiothérapie; physiothérapie; services de sauna et de salle à vapeur; services de studios de bien-être pour les soins de santé et les soins d’hygiène et de beauté pour les personnes; conseils et informations en matière de santé, d’hygiène, de bien-être (santé), de perte de poids, de beauté, de nutrition; services de solariums.
Classe 45: Octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences de concepts de franchisage; octroi de licences sur les droits de films, d’enregistrements vidéo et audio.
Lien entre certains produits et services contestés
Il existe un lien évident entre les services de magasins de vente au détail de bière, de vin, de spiritueux distillés, d’eau, de boissons rafraîchissantes, de produits laitiers, de boulangerie, de café brassé, de bonbons, d’en-cas, salades, confiseries glacées, aliments préparés; services d’un magasin de vente au détail de bière, de vin, de spiritueux distillés, d’eau, de boissons rafraîchissantes, de produits laitiers, de produits de boulangerie, de café brassé, de bonbons, d’en-cas, de salades, de confiseries glacées, d’aliments préparés compris dans la classe 35 et des produits et services contestés compris dans les classes 30, 32 et 43 et de certains produits et services compris dans la classe 35.
Les produits contestés compris dans les classes 30 et 32 sont étroitement liés aux services renommés de l’opposante compris dans la classe 35 étant donné qu’ils concernent la vente au détail, étant donné que la majorité de ces produits sont identiques ou similaires aux produits qui relèvent desdits services de vente au détail pertinents. En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 43, ceux-ci sont aussi bien que les services de l’opposante pour lesquels une renommée a été établie, ils tournent tous autour de la fourniture de nourriture et il est courant aujourd’hui que les magasins de proximité aient également des snacks ou des cafés.
En ce qui concerne les services contestés de vente en gros et au détail, également fournis sur l’internet, de compléments nutritionnels, de boissons énergétiques, de barres énergétiques ainsi que de vêtements, chaussures et produits textiles, de jouets, d’articles de sport, d’appareils d’entraînement corporel [exercice] compris dans la classe 35 et des services de vente au détail de nourriture et boissons de l’opposante, pour lesquels la marque antérieure est renommée, bien qu’ils ne relèvent pas tous du même secteur de commercialisation de produits, ils sont aujourd’hui proposés dans les mêmes magasins de proximité. Par conséquent, ils s’adressent au même public et, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents l’associeront probablement à la marque antérieure, autrement dit, ils établiront un «lien» mental entre les signes.
Il existe également un lien entre les produits et services contestés compris dans les classes 3, 5, 14 (à l’exception des métaux précieux et leurs alliages), 16,18, 21, 24, 25, 26, 27, 28 et les poomètres contestés; supports d’enregistrement audio; supports de stockage de données; dispositifs de stockage de données; verres de sport; lunettes de soleil comprises dans la classe 9, ainsi que les services contestés compris dans la classe 39, le
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divertissement contesté; services de conseils et d’instruction en matière de forme physique; exploitation d’installations sportives; services de clubs de gymnastique; organisation et conduite de séminaires et d’ateliers; organisation d’événements culturels, récréatifs et sportifs; services de clubs de sport; fourniture d’informations éducatives en matière de santé et de remise en forme; entraînement pour la santé et la remise en forme; services d’enseignement en matière de santé; location d’articles et d’équipements de sport; services de préparateurs personnels compris dans la classe 41 et soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains; services de sauna et de salle à vapeur; services de studios de bien-être pour les soins de santé et les soins d’hygiène et de beauté pour les personnes; conseils et informations en matière de santé, d’hygiène, de bien-être (santé), de perte de poids, de beauté, de nutrition; les services de solariums compris dans la classe 44 et les services renommés dans la mesure où il est possible de les trouver dans les mêmes magasins où les services renommés sont proposés et où les consommateurs sont habitués à cela et lorsqu’ils seront confrontés à la marque contestée sur tous les produits et services contestés mentionnés, les consommateurs pertinents l’associeront probablement au signe antérieur. Il pourrait être considéré comme une expansion vers de nouveaux domaines d’activité des services de l’opposante, ce qui est aujourd’hui une tendance.
Par conséquent, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la division d’opposition conclut que, en présence de la marque contestée sur les produits et services susmentionnés compris dans les classes 3, 5, 6,18, 21, 24, 26, 25,
27, 28, 30, 32, 39, 43 et pour une partie des produits et services compris dans les classes 9, 14, 35, 41, 44, les consommateurs pertinents l’associeront probablement au signe antérieur, c’est-à-dire qu’ils établiront un lien entre le signe et le signe.
Absence de lien entre certains produits et services contestés
Toutefois, un tel lien ne peut être établi en ce qui concerne les produits et services suivants:
Classe 9: Applications logicielles; pommes de puits; applications pour le style de vie; logiciels et applications pour dispositifs mobiles; logiciels d’intelligence artificielle pour analyses; logiciels de diffusion en continu de médias; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; logiciels d’applications web et de serveurs; programmes informatiques multimédias interactifs; organisation d’ordinateurs (logiciels) pour l’entraînement mental et physique; visières de protection; vêtements et équipements de protection; balances, appareils et instruments de pesage; publications électroniques téléchargeables; publications téléchargeables sur l’internet; cartes de fidélité, à savoir cartes à mémoire et cartes codées; cartes de récompenses, à savoir cartes à mémoire et cartes codées; instruments de mesure du temps (à l’exception des horloges et montres); masques de protection; ergomètres.
Classe 10: Appareilset instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; Articles orthopédiques; Dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus pour les personnes handicapées; Appareils de massage; Équipement de thérapie physique; Dispositifs de protection acoustique; Appareils et instruments médicaux et vétérinaires; Meubles et literie à usage médical; Vêtements médicaux; Prothèses et implants artificiels; Accessoires orthopédiques et de mobilité; Équipement de physiothérapie et de rééducation; Pulsomètres
[appareils médicaux]; Machines et appareils médicaux pour la remise en forme et le bâtiment musculaire; Matériel CARDIO (exercice physique) à usage médical; Vêtements, chapellerie et chaussures, bretelles et supports à usage médical; Masques de protection pour le personnel médical; Parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 11: Appareils et installations de réfrigération.
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Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages.
Classe 35: Gestiondes affaires commerciales; administration commerciale; services d’agences de mannequins liés à la promotion des ventes; publicité; services de marketing; conseils concernant la gestion commerciale de clubs de remise en forme; services rendus par un franchiseur, à savoir assistance en gestion ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage; publication de produits imprimés (y compris sous forme électronique) à des fins publicitaires.
Classe 37: Installation et réparation, à savoir en rapport avec des appareils de remise en forme, de sport et de réhabilitation.
Classe 38: Communication informatique et accès à Internet; accès au contenu, aux sites web et aux portails; diffusion en flux de données; diffusion en streaming de matériel vidéo sur l’internet; diffusion en streaming de matériel audio sur l’internet; diffusion en flux de la télévision sur Internet; télédiffusion; services de diffusion; fourniture d’accès à un portail internet proposant des programmes de vidéo à la demande.
Classe 41: Conduite d’événements culturels; représentations musicales et cinématographiques; cours de thérapie pour la carrosserie.
Classe 44: Physiothérapie; physiothérapie.
Classe 45: Octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences de concepts de franchisage; octroi de licences sur les droits de films, d’enregistrements vidéo et audio.
Les produits susmentionnés sont des produits spécialisés et il n’existe guère de chevauchement entre les publics pertinents des marques en conflit. Il est peu probable que le public pertinent envisage d’acheter ces produits par l’intermédiaire d’un détaillant essentiellement de produits alimentaires. En outre, les producteurs de ces produits ne coïncident pas avec les fournisseurs des services concernés et le public pertinent ne pensera pas qu’ils pourraient coïncider. De même, il n’existe aucun point commun pertinent entre les fournisseurs des services mentionnés compris dans les classes 35, 37, 38, 41, 44 et 45 et les fournisseurs des services renommés de vente au détail. Bien que les grandes entreprises de vente au détail proposent une variété de produits et certains services connexes, le public pertinent percevra néanmoins des différences claires entre ces services et ne s’attendra pas à ce qu’un détaillant de produits principalement alimentaires fournisse des services spécialisés compris dans ces classes.
Par conséquent, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable que le public pertinent fasse un rapprochement mental entre les signes en conflit en ce qui concerne les produits contestés compris dans les classes 9, 10, 11 et 14, les services contestés compris dans les classes 37, 38, 41, 44 et 45 et les services de vente au détail de l’opposante, c’est-à-dire établir un «lien» entre eux.
Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne ces produits et services contestés et doit être rejetée.
Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012-, T 301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).
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d) risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012-, 60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
L’opposante fait valoir les arguments suivants:
«[…] la requérante obtiendra un avantage indu en raison de son enregistrement et de son utilisation de la marque contestée parce que l’enregistrement et l’usage de cette marque créent, dans l’esprit du consommateur moyen, un lien entre 7-Eleven et les produits et services de la requérante.»
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par le signe contesté, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012,-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, 215/03-, Vips, EU:T:2007:93, § 40).
L’opposante fonde sa revendication sur les éléments suivants:
«Les marques antérieures jouissent d’une forte renommée (voir ci-dessus). Cette renommée s’étend à l’usage des marques antérieures dans le cadre de choix sains d’aliments minéraux boissons — l’opposante continue de développer une renommée croissante dans le domaine de l’alimentation saine, permettant aux consommateurs de leur gamme de produits. L’évocation de la renommée de 7-Eleven a pour effet d’inciter le consommateur à s’intéresser aux produits et services de la requérante en ajoutant à 7 — la renommée d’Eleven — tant la marque dans son ensemble que sa renommée dans le
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segment de l’industrie des boissons alimentaires en bonne santé — aux produits et services de la requérante. La requérante opère dans le secteur de la remise en forme, qui est clairement aligné sur les boissons alimentaires saines liquides, ainsi que sur une clientèle saine. La marque contestée obtiendra une exposition insuffisante sur la seule base du fait que la marque contestée est très similaire aux marques antérieures pour lesquelles 7-Eleven jouit d’une grande renommée dans l’Union européenne. Il est clair que la marque contestée est placée pour exploiter de manière parasitaire la renommée de la marque «7 Eleven» et des marques antérieures.»
«Eneffet, l’opposante souligne que la requérante fournit ses propres aliments et boissons diététiques proposant au sein de ses clubs de santé sous la dénomination «Smoothie Stars», mais en utilisant notamment les mêmes couleurs rouge et vert — les couleurs commerciales de l’opposante (ANNEXE 27). Il est donc clair que la requérante se livre déjà à un comportement qui démontre son intention de bénéficier de la renommée de l’opposante dans ses activités commerciales — l’opposante soutient que la marque contestée a été déposée pour exactement la même raison.»
«7 — Eleven a déployé d’importants efforts de marketing et de ressources pour développer et établir la renommée des marques antérieures. La force de la marque a été reconnue par de nombreux classements et prix de tiers. L’usage et l’enregistrement de la marque contestée se placeraient dans le sillage de la marque renommée, ce qui permettrait à la requérante de bénéficier de la force d’attraction, de la renommée et du prestige. L’utilisation et l’enregistrement de la marque contestée exploiteraient, sans aucune compensation financière, l’engagement commercial de 7-Eleven afin de créer et de maintenir l’image de la marque 7-Eleven et des marques antérieures. «
Le profit tiré par la requérante est indu étant donné qu’il est parasitaire sur la renommée bien établie dont jouissent les produits et services de 7-Eleven sous les marques antérieures. «
Selon la Cour de justice de L’Union européenne
[…] S’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, c-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
Comme il ressort des documents fournis par l’opposante, la marque «7-ELEVEN» a acquis une certaine reconnaissance auprès du public pertinent. Elle était également liée à des événements de grande notoriété tels que la Coupe du monde de football de la FIFA et est très bien établie dans le domaine des services de vente au détail, à tout le moins en Suède et au Danemark. Lorsqu’il est utilisé sur le même marché ou sur le marché adjacent des produits et services de la demanderesse, le signe contesté «FITSEVENELEVEN» peut évoquer la marque antérieure renommée des consommateurs (2). Dans ce cas, les qualités associées aux services de l’opposante peuvent être aisément attribuées à celles des produits et services de la demanderesse. Cela peut stimuler les ventes des produits et services de la demanderesse dans une mesure qui peut être exagérément élevée par
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rapport à l’importance de son propre investissement promotionnel et, dès lors, conduire à la situation inacceptable dans laquelle le demandeur est autorisé à tirer un «avantage» des investissements réalisés par l’opposante pour promouvoir et créer un goodwill pour sa marque.
Les éléments de preuve montrent que l’opposante a consenti des investissements considérables pour développer et renforcer la renommée de sa marque antérieure. La marque est liée à une entreprise qui possède plusieurs années d’expérience et de millions de clients et fournit des services fiables. L’opposante a prouvé que la marque est connue d’une grande partie du public de l’Union européenne. Par conséquent, l’usage de la marque contestée par la demanderesse tirera indûment profit des investissements réalisés par l’opposante dans sa marque et de la renommée de la marque antérieure, étant donné que la demanderesse bénéficierait du goodwill de la marque antérieure sans avoir à réaliser seul d’investissements.
En d’autres termes, l’usage de la marque contestée conférerait à la demanderesse un avantage dans la commercialisation de ses produits et services en ce sens qu’elle pourrait bénéficier de la renommée et de l’image associées à la marque antérieure pour améliorer les ventes de ses propres produits (en tant que produits ou services).
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure pour tous les produits et services contestés pour lesquels le lien a été établi.
Autres types de préjudice
L’opposante fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait préjudice à la renommée et au caractère distinctif de la marque antérieure.
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l’une de ces formes. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres formes sont également présentes;
f) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE dans la mesure où elle est dirigée contre les produits et services suivants:
Classe 3: Savons; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; parfums ménagers.
Classe 5: Compléments nutritionnels; vitamines (préparations de -); compléments alimentaires et préparations diététiques; Désinfectants.
Classe 9: Pedomètres; Supports d’enregistrement audio; Supports de stockage de données; Dispositifs de stockage de données; Verres de sport; Lunettes de soleil.
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Classe 14: Joyaux; Parures [bijouterie]; Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations; Horloges; Instruments de chronométrage; Coffrets à bijoux et coffrets à montres; Porte-clés et chaînes pour clés, et leurs breloques.
Classe 16: Produits de l’imprimerie; Matériel didactique, en classe 16.
Classe 18: Sacs desport; Sacs de tous les jours; Sacs à dos, sacs à dos, porte-monnaie: parapluies.
Classe 21: Ustensileset récipients pour le ménage ou la cuisine; Assiettes, kits de cuisine et récipients, en particulier récipients pour boire; Glacières [conteneurs non électriques].
Classe 24: Serviettes en matières textiles, linge de bain; Linge de bain.
Classe 25: Chaussures; Vêtements, en particulier vêtements de sport; Chapellerie;
Bandeaux de transpiration; Visières; Bandeaux pour la tête [habillement]; Bandanas
[foulards]; Vêtements de gymnastique; Leggins [pantalons]; Tenues de jogging [vêtements]; Pantalons de survêtement; Survêtements de gymnastique; Vestes et pantalons d’entraînement; Sweat-shirts; Sweat-shirts à capuche; Chemises décontractées; Maquettes de réservoirs; Maillots; Habillement pour cycliste; Chaussures de sport; Soutiens-gorge de sport; Sous-vêtements absorbant la transpiration; Chaussettes de sport; Maillots de bain;
Peignoirs de bain; Souliers de bain; Vêtements de salon.
Classe 26: Accessoires pour vêtements, articles de couture et articles textiles décoratifs;
Parures capillaires, bigoudis, articles pour attacher les cheveux et cheveux postiches; Breloques autres que pour articles de bijouterie, porte-clés ou chaînes pour clés.
Classe 27: Tapis pour le sport, nattes de Yoga.
Classe 28: Articles et équipements de sport; Matériel de gymnastique et de sport, en particulier appareils d’exercice, vélos Stationaires, baskets, tapis roulants, machines à repasser, Weight, bancs Weight, Treadmills and Stepping machines; Appareils de musculation corporelle [exercice physique]; Haltères; Trampolines; sacs de frappe; Poignées pour articles de sport; Poignées pour appareils d’exercice physique; Rembourrages de protection [parties d’habillement de sport]; Étuis conçus pour les articles de sport; jeux électroniques pour récepteurs de télévision, scanners vidéo, unités d’affichage visuel et ordinateurs; Parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 30: Barres de céréales et barres énergétiques.
Classe 32: Boissonsnon alcoolisées; Eaux minérales et gazeuses; Sirops et autres préparations pour faire des boissons, et comprimés effervescents et poudres (sorbets) pour cocktails et boissons non alcooliques; Jus; Préparations non alcooliques pour faire des boissons; Boissons aux fruits; Boissons énergétiques; Boissons protéinées.
Classe 35: Services de vente en gros et au détail, également fournis sur l’internet, concernant des compléments nutritionnels, des boissons énergétiques, des barres énergétiques ainsi que des vêtements, des chaussures et des produits textiles, des jouets, des articles de sport, des appareils d’entraînement corporel [exercice].
Classe 39: Organisationde voyages; Organisation de voyages.
Classe 41: Divertissement; Services de conseils et d’instruction en matière de forme physique; Exploitation d’installations sportives; Services de clubs de gymnastique;
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Organisation et conduite de séminaires et d’ateliers; Organisation d’événements culturels, récréatifs et sportifs; Services de clubs de sport; Fourniture d’informations éducatives en matière de santé et de remise en forme; Entraînement pour la santé et la remise en forme; Services d’enseignement en matière de santé; Location d’articles et d’équipements de sport; Services de formateurs personnels.
Classe 43: Service d’aliments et de boissons.
Classe 44: Hygiène et soins de beauté pour êtres humains; services de sauna et de salle à vapeur; Services de studios de bien-être pour les soins de santé et les soins d’hygiène et de beauté pour les personnes; Conseils et informations en matière de santé, d’hygiène, de bien-être (santé), de perte de poids, de beauté, de nutrition; Services de solariums.
L’opposition est rejetée dans la mesure où les autres produits et services qui seront analysés plus en détail ci-dessous.
L’opposante a également invoqué la renommée des quatre autres droits antérieurs. Toutefois, compte tenu de l’issue de la section «preuve de l’usage» ci-dessus, seuls les enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs no 14 540 629 «SEVEN ELEVEN» et no 14 540 603 «7-ELEVEN» seront pris en considération.
Les documents fournis concernant la renommée de ces marques antérieures sont les mêmes que ceux énumérés et analysés ci-dessus en ce qui concerne la renommée de la marque antérieure (2). Il a déjà été établi en ce qui concerne cette dernière marque que ces documents prouvent la renommée de cette marque uniquement pour les services de vente au détail de bière, de vin, de spiritueux distillés, d’eau, de boissons rafraîchissantes, de produits laitiers, de produits de boulangerie, de café brassé, de bonbons, d’en-cas, de salades, de confiseries glacées, d’aliments préparés; services d’un magasin de vente au détail de bière, de vin, de spiritueux distillés, d’eau, de boissons rafraîchissantes, de produits laitiers, de produits de boulangerie, de café brassé, de bonbons, d’en-cas, de salades, de confiseries glacées, d’aliments préparéscompris dans la classe 35 uniquement. Dès lors, même en supposant que les marques antérieures susmentionnées devraient être considérées comme jouissant d’une renommée pour ces services, ce qui est le meilleur scénario dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits et services compris dans la classe
9, à l’exception des podomètres contestés; supports d’enregistrement audio; supports de stockage de données; dispositifs de stockage de données; verres de sport; lunettes de soleil
10, 11, 37, 38, 45 et certains des classes 14, 35, 41 et 44 pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
L’examen de la présente opposition se poursuivra donc par rapport aux produits et services contestés restants au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui ont également été invoqués par l’opposante.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 060 421 (marque antérieure no 2) (après examen de la preuve de l’usage)
Classe 29: Plats principalement à base de viande, de volaille ou de légumes; salades à l’exception des macaronis, du riz et des pâtes salades.
Classe 30: Café, pâtisserie et confiserie, produits de boulangerie, sandwiches, pizza; plats principalement à base de pâtes alimentaires ou de riz; salade de pâtes alimentaires; glaces comestibles; sauces (condiments); farine d’orge; biscuits; pain; petits pains; brioches; gâteaux; caramels [bonbons]; boissons (au café); condiments; cookies; sel de cuisine; pâtés à la viande; jus de viande; pâtisseries; tourtes; pizzas; spaghettis, sandwiches; sauces [condiments]; assaisonnements; sorbets [glaces alimentaires]; bonbons; taboulé; tacos; aucun ne comprenant des propolis [colle pour abeilles] pour la consommation humaine.
Classe 31: Fruits frais.
Classe 32: Boissons de fruits et jus de fruits; boissons aromatisées au café.
Classe 35: Services de vente au détail de bière, de vin, d’eau, de boissons rafraîchissantes, de produits laitiers, de produits de boulangerie, de café brillé, de bonbons, d’en-cas, de salades, de confiseries surgelées, d’aliments préparés, de médicaments vendus sans ordonnance, cartes de vœux, cartes périodiques; nettoyants ménagers, produits du tabac, batteries électriques, chargeurs téléphoniques, cartes téléphoniques, produits sanitaires et produits de soins personnels; services d’un magasin de vente au détail de bière, de vin, d’eau, de boissons rafraîchissantes, de produits laitiers, de produits de boulangerie, de café brillé, de bonbons, d’en-cas, de salades, de confiseries glacées, d’aliments préparés, de médicaments vendus sans ordonnance, cartes de vœux, cartes périodiques; nettoyants ménagers, produits du tabac, batteries électriques, chargeurs téléphoniques, cartes téléphoniques, produits sanitaires et produits de soins personnels.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); cafés-restaurants; cafétérias; snack- bars.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 540 629
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; fruits de mer; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs; lait; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; pickles; choucraut; légumes en saumure; salades; produits laitiers; fromages; plats surgelés, préparés ou emballés composés de toute combinaison de viande, de volaille, de porc, de poisson et de légumes; aliments grillés, à savoir charcuterie et hamburgers à grillé; ailes de poulet; en-cas à base de viande; bœuf jerky; en-cas à base de pommes de terre; chips de pommes de terre; en-cas à base de fruits; fruits à coque, graines, champignons et légumes transformés; en-cas pour les produits laitiers et non laitiers; dip de haricots; barres alimentaires à base de fruits à coque et de
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légumes; en-cas à base de fruits; en-cas naturels, y compris fruits et noix séchés; potages; stocks; oden (à base de tourteaux de poisson); Falafel.
Classe 30: Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; pâtes alimentaires; succédanés du café; farines et préparations faites de céréales; pain; pâtisserie; confiserie; glaces comestibles; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; miel, sirop de mélasse; levure; poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre; épices; glace à rafraîchir; paillettes, tartes et tourtes de boulangerie; salade de macaronis, de riz et de pâtes; condiments, à savoir ketchup, moutarde, relish, pickle, relish, sauce barbe, sauce chaude, sauce chili, sauce au fromage et mayonnaise; rouleaux fourrés et sandwiches; hot dogs; plats surgelés, préparés ou emballés principalement à base de riz, de nouilles et/ou de pâtes alimentaires; boules de riz; petits pains cuits à la vapeur; taquitos et sandwichs; pizza; produits de boulangerie, y compris tourtes, pain, focaccia, biscuiterie, gâteaux, brownies, muffins et donuts; chocolat; noix enrobées de chocolat, en-cas et produits à base de pain; bonbons, barres sucrées et gommes à mâcher; café et boissons à base de thé; chocolat chaud; barres de yaourt; en- cas et biscuits à base de maïs, de blé et de céréales; SALSA; crèmes glacées; en-cas salés; barres de céréales et barres énergétiques; en-cas principalement à base de crackers, de bretzels, de noix sucrées et/ou de pop-corn; céréales, grains de maïs, Granola, riz et en-cas
à base de blé.
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; boissons aromatisées au café; boissons aromatisées au thé; eau potable; boissons isotoniques; boissons semi-congelées; boissons sans alcool; boissons aromatisées aux fruits; smoothies.
Classe 35: Services de vente au détail d’aliments, de boissons, de produits de soins personnels, de produits de santé et de beauté, de premiers soins et de médicaments; services de vente au détail concernant les produits de nettoyage domestique, les produits d’entretien et de nettoyage automobiles, les soins pour animaux domestiques et les produits alimentaires, la papeterie et les fournitures de bureau, les produits et accessoires du tabac, les produits de télécommunications, les dispositifs et accessoires électroniques personnels, les supports électroniques, les batteries, les éclairages de poche, les vêtements, les chaussures, la chapellerie, les parapluies, les jouets, les articles de sport, les emballages cadeaux, livres, cartes, magazines et journaux; services de conseils commerciaux dans le domaine du franchisage; services de conseils administratifs concernant l’exploitation de magasins de vente au détail; vente au détail d’essence; services de magasins de proximité, à savoir vente au détail d’aliments et de boissons; services d’un magasin de vente au détail proposant des produits alimentaires et des boissons destinés à être consommés dans les locaux ou en dehors de ceux-ci.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; mise à disposition d’hébergement temporaire et/ou d’hébergement dans des hôtels, auberges, pensions, camps, logements de vacances et pour touristes; services de réservation de logements temporaires pour hébergement et/ou hébergement dans des hôtels, auberges, pensions, campings, logements de vacances et pour touristes; services de restaurants, de bars, de restaurants libre-service, de cantine, de cafés, de cafés et de snack-bars; services de réservation de restaurants, bars, restaurants libre-service, cantines, cafés, cafés et snack-bars.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 540 603
Classe 35: Services de vente au détail d’aliments, de boissons, de produits de soins personnels, de produits de santé et de beauté, de premiers soins et de médicaments; services de vente au détail concernant les produits de nettoyage domestique, les produits
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d’entretien et de nettoyage automobiles, les soins pour animaux domestiques et les produits alimentaires, la papeterie et les fournitures de bureau, les produits et accessoires du tabac, les produits de télécommunications, les dispositifs et accessoires électroniques personnels, les supports électroniques, les batteries, les éclairages de poche, les vêtements, les chaussures, la chapellerie, les parapluies, les jouets, les articles de sport, les emballages cadeaux, livres, cartes, magazines et journaux; services de conseils commerciaux dans le domaine du franchisage; services de conseils administratifs concernant l’exploitation de magasins de vente au détail; vente au détail d’essence; services de magasins de proximité, à savoir vente au détail d’aliments et de boissons; services d’un magasin de vente au détail proposant des produits alimentaires et des boissons destinés à être consommés dans les locaux ou en dehors de ceux-ci.
Classe 37: Entretien de véhicules, réparation de véhicules, entretien de véhicules et ravitaillement en carburant pour véhicules; stations-service; services de stations-service; services de stations-service; services de nettoyage de voitures.
Les autres produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Applications logicielles; pommes de puits; applications pour le style de vie; logiciels et applications pour dispositifs mobiles; logiciels d’intelligence artificielle pour analyses; logiciels de diffusion en continu de médias; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; logiciels d’applications web et de serveurs; programmes informatiques multimédias interactifs; organisation d’ordinateurs (logiciels) pour l’entraînement mental et physique; visières de protection; vêtements et équipements de protection; balances, appareils et instruments de pesage; publications électroniques téléchargeables; publications téléchargeables sur l’internet; cartes de fidélité, à savoir cartes à mémoire et cartes codées; cartes de récompenses, à savoir cartes à mémoire et cartes codées; instruments de mesure du temps (à l’exception des horloges et montres); masques de protection; ergomètres.
Classe 10: Appareilset instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; Articles orthopédiques; Dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus pour les personnes handicapées; Appareils de massage; Équipement de thérapie physique; Dispositifs de protection acoustique; Appareils et instruments médicaux et vétérinaires; Meubles et literie à usage médical; Vêtements médicaux; Prothèses et implants artificiels; Accessoires orthopédiques et de mobilité; Équipement de physiothérapie et de rééducation; Pulsomètres
[appareils médicaux]; Machines et appareils médicaux pour la remise en forme et le bâtiment musculaire; Matériel CARDIO (exercice physique) à usage médical; Vêtements, chapellerie et chaussures, bretelles et supports à usage médical; Masques de protection pour le personnel médical; Parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 11: Appareils et installations de réfrigération.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages.
Classe 35: Gestiondes affaires commerciales; administration commerciale; services d’agences de mannequins liés à la promotion des ventes; publicité; services de marketing; conseils concernant la gestion commerciale de clubs de remise en forme; services rendus par un franchiseur, à savoir assistance en gestion ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage; publication de produits imprimés (y compris sous forme électronique) à des fins publicitaires.
Classe 37: Installation et réparation, à savoir en rapport avec des appareils de remise en forme, de sport et de réhabilitation.
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Classe 38: Communication informatique et accès à Internet; accès au contenu, aux sites web et aux portails; diffusion en flux de données; diffusion en streaming de matériel vidéo sur l’internet; diffusion en streaming de matériel audio sur l’internet; diffusion en flux de la télévision sur Internet; télédiffusion; services de diffusion; fourniture d’accès à un portail internet proposant des programmes de vidéo à la demande.
Classe 41: Conduite d’événements culturels; représentations musicales et cinématographiques; cours de thérapie pour la carrosserie.
Classe 44: Physiothérapie; physiothérapie.
Classe 45: Octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences de concepts de franchisage; octroi de licences sur les droits de films, d’enregistrements vidéo et audio.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 28, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les autres produits et services contestés ont clairement une nature, une destination et une utilisation différentes de tous les produits et services antérieurs de l’opposante compris dans les classes 29, 30, 32, 35, 37 et 43. Ils ne sont généralement ni concurrents ni complémentaires. En outre, leur origine commerciale est également distincte. Dans ce contexte, il y a lieu de conclure qu’ils sont différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée en ce qui concerne lesdroits antérieurs susmentionnés.
Cette conclusion resterait valable quand bien même l’on devrait considérer que les marques antérieures possèdent un caractère distinctif élevé. Étant donné que la différence entre les produits et services ne peut être contrebalancée par le caractère distinctif élevé des marques antérieures, les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard ne modifient en rien le résultat établi ci-dessus.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 122 894 Page sur 46 46
De la division d’opposition
Kieran HENEGHAN Cristina CRESPO MOLTO Richard Bianchi
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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