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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 oct. 2025, n° 003228624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003228624 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 228 624
PALUX Aktiengesellschaft, Wilhelm-Frank-Str. 36, 97980 Bad Mergentheim, Allemagne (partie opposante), représentée par Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Widenmayerstraße 47, 80538 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shenzhen Calux Purification Technology Co.,Ltd, No.7-3,fudigang 2nd Industrial Zone,pingdong Community,pingdi St.,longgang Dist., Shenzhen,guangdong, Chine (titulaire), représentée par Merx Patentes y Marcas, S.L.P., Calle Pinar, 5, 28006 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 09/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 228 624 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. L’enregistrement international n° 1 815 494 est entièrement refusé à la protection à l’égard de l’Union européenne.
3. Le titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 19/11/2024, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 815 494 « CALUX » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 706 945 « PALUX » (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Décision sur opposition n° B 3 228 624 Page 2 sur 5
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 11: Appareils d’éclairage; appareils de chauffage; appareils de production de vapeur, appareils de cuisson, notamment fours, rôtissoires, appareils de friture, friteuses, appareils de gril, fourneaux, machines pour la préparation de boissons chaudes, notamment machines à café, à cacao et à expresso, appareils de cuisson, installations de cuisson, fourneaux de cuisson, chaudrons, plaques chauffantes, cuisinières, fours à micro-ondes, fours à pizza, appareils de portionnement, appareils pour le maintien au chaud des aliments; appareils de réfrigération, notamment congélateurs, armoires de congélation, réfrigérateurs; appareils de séchage; appareils de ventilation, notamment hottes aspirantes; appareils d’alimentation en eau, notamment appareils de traitement de l’eau, appareils de décalcification de l’eau, systèmes de filtration de l’eau.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Ustensiles de cuisson électriques; installations de purification d’eau.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «notamment», utilisé dans la liste des produits de l’opposant, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les ustensiles de cuisson électriques contestés sont inclus dans ou chevauchent les appareils de cuisson de l’opposant, notamment fours, rôtissoires, appareils de friture, friteuses, appareils de gril, fourneaux, machines pour la préparation de boissons chaudes, notamment machines à café, à cacao et à expresso, appareils de cuisson, installations de cuisson, fourneaux de cuisson, chaudrons, plaques chauffantes, cuisinières, fours à micro-ondes, fours à pizza, appareils de portionnement. Par conséquent, ils sont identiques.
Les installations de purification d’eau contestées sont similaires aux appareils d’alimentation en eau de l’opposant, notamment appareils de traitement de l’eau, appareils de décalcification de l’eau, systèmes de filtration de l’eau. Ces produits peuvent être utilisés conjointement. Ils coïncident également en termes de canaux de distribution, de producteur et de public pertinent.
b) Public pertinent — degré d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
PALUX CALUX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). La marque antérieure « PALUX » et le signe contesté « CALUX » n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont, par conséquent, distinctifs à un degré normal. Visuellement et phonétiquement (indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent), les signes coïncident dans les lettres « ALUX » (et leur son) qui constituent la majorité des deux signes (quatre lettres sur cinq). Ils diffèrent par leurs premières lettres, « P » et « C », respectivement (et leurs sons). La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci. Il n’y a pas de raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés, attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, points 56-57). En l’espèce, malgré leurs débuts différents, les signes coïncident dans la majorité de leurs lettres, à savoir quatre de leurs cinq lettres, placées dans le même ordre. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires au moins dans une mesure moyenne. Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent. Étant donné qu’aucun des signes ne véhicule un concept qui puisse être compris par le public pertinent
Décision sur opposition n° B 3 228 624 Page 4 sur 5
consommateurs, aucune comparaison conceptuelle ne peut être établie entre les signes. L’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant a affirmé que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru, mais n’a produit aucune preuve à l’appui de cette affirmation.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Cela implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, et en particulier, la similitude entre les marques et entre les produits ou services. Les produits contestés sont identiques ou similaires et s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels ayant des connaissances professionnelles spécifiques. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne, tandis que l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes. Les différences entre les signes se limitent à leurs premières lettres « P » contre « C ». Ces différences ne sont pas suffisantes pour l’emporter sur les similitudes entre les signes résultant des lettres identiques « ALUX », qui constituent la majorité des deux signes. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
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Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 706 945 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Fernando CÁRDENAS Carolina MOLINA
BARDISA Nina MANEVA CHÁVEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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