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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 déc. 2022, n° 003155164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003155164 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 155 164
Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24, 1204 Genève, Suisse (opposante), représentée par Petersona Patents — AAA Law, Citadele Street 12, 3e étage, 1010 Riga, Lettonie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Guangzhou Mishang Leather Co.Ltd, no 24, Nanhe One Street, Shiling Town, Huadu District, Guangzhou City, China (partie requérante), représentée par Margareto Intellectual Property SLP, ALMIRANTE Cadarso, no 26, 46005 Valencia (Espagne) (représentant professionnel).
Le 07/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 155 164 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 18: Porte-monnaie; sacs d’écoliers; porte-cartes [portefeuilles]; coffres de voyage; sacs à dos; portefeuilles; sacs à roulettes; sacs à provisions; mallettes pour documents; sacs à main; sacs de voyage; porte- documents; malles; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; havresacs; filets à provisions; sacs de sport; sacs; parapluies.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 491 406 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 21/09/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 491 406 «GABRIEL» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque
estonienne no 58 978 ( marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la
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similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque estonienne no 58 978 de l’ opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 18: Malles, valises, valises et trousses de voyage; parapluies, parasols et cannes; portefeuilles; porte-monnaie; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; sacs; porte-cartes en cuir ou en imitation cuir; porte-cartes de visite; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; porte-documents; sacs à main, sacs à dos, sacs à roulettes; sacs d’alpinistes et de campeurs, sacs de voyage, sacs de plage, cartables; sacs à provisions; sacs ou petits sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour l’emballage; étuis pour clés; mallettes pour documents; étiquettes pour bagages en cuir; boîtes à chapeaux en cuir; cordons en cuir.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; chemises; vêtements en cuir ou en imitation cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; châles; cravates; bonneterie; chaussettes; pantoufles de chambres à coucher; bas; collants; chaussures de plage, de ski ou de sport; sous-vêtements; masques pour dormir; uniformes; ceintures porte-monnaie [habillement]
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Porte-monnaie; sacs d’écoliers; porte-cartes [portefeuilles]; coffres de voyage; sacs à dos; portefeuilles; sacs àroulettes; sacs à provisions; mallettes pour documents; sacs à main; sacs de voyage; porte-documents; malles; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; havresacs; filets à provisions; sacs de sport; sacs; parapluies; cuir en cuir.
Les sacs contestés; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; porte-documents; sacs à main; sacs d’écoliers; sacs à provisions; havresacs; parapluies; sacs de voyage; coffres de voyage; malles; les attachés-cases figurent à l' identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les sacs contestés; sacs à dos; sacs à roulettes; havresacs; filets à provisions; les sacs de sport sont inclus dans les sacs de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les portefeuilles contestés sont inclus dans les portefeuilles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les porte-cartes [portefeuilles] contestés chevauchent les étuis pour cartes de visite de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les tissus en cuir contestés sont une pièce brute de tissu peluche à revêtement gaufrée pour ressembler au cuir qui pourrait être utilisé à des fins diverses. Il n’a rien en commun avec aucun des produits de l’opposante compris dans les classes 18 et 25 en ce qui concerne la nature, la destination ou l’utilisation, et ils ne coïncident normalement pas
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par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Enfin, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
GABRIEL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Estonie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure «Gabrielle» est une marque figurative dans laquelle l’élément verbal est représenté en lettres majuscules noires standard et l’élément figuratif se compose de deux demi-cercles entrelacés — ou de deux lettres «C» — au-dessus de l’élément verbal. Toutefois, cette stylisation n’est ni élaborée ni sophistiquée au point de détourner l’attention des consommateurs de l’élément verbal. L’élément verbal a plus d’impact sur les consommateurs car le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37]. La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
Le signe contesté est l’élément verbal «GABRIEL» écrit en lettres majuscules. En tant que marque verbale, elle ne comporte, par définition, aucun élément dominant.
Dans la marque antérieure, «Gabrielle» est un prénom féminin, qui serait perçu comme une variante du terme estonien «Gabriella». «Gabriel», dans le signe contesté, sera perçu comme la version masculine de ce même nom. En tout état de cause, aucun de ces produits n’a de signification en rapport avec les produits pertinents et, par conséquent, ils sont tous deux distinctifs à un degré normal.
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Compte tenu de ce qui précède, les signes sont conceptuellement similaires à tout le moins à un degré moyen, étant donné qu’il s’agit de variantes de deux noms donnés ayant la même racine.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par toutes les lettres, à l’exception de deux, à savoir les lettres supplémentaires «L» et «E» dans la marque antérieure, qui auront peu d’impact visuel compte tenu de leur position à la fin du signe. Les signes diffèrent également par les éléments figuratifs (ou les lettres entrelacées «CC») et les éléments graphiques de la marque antérieure. Par conséquent, et compte tenu de l’incidence que les différents éléments ont sur les consommateurs, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de toutes leurs lettres, à l’exception du son des lettres finales «L» et «E» dans la marque antérieure et, s’il est perçu comme tel, par le son des lettres «CC» de la marque antérieure. Toutefois, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, car ils lisent de gauche à droite. En outre, la lettre supplémentaire «L», même si elle est prononcée, aura un impact limité sur la perception phonétique. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, compte tenu également de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision concernant les éléments figuratifs.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits ont été jugés en partie identiques et en partie différents. Ils sont destinés au grand public, Le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne, tandis qu’ils présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans conceptuel et visuel étant donné que l’élément plus long «Gabrielle» de la marque antérieure est presque entièrement reproduit dans le signe contesté «GABRIEL».
Par conséquent, la division d’opposition considère que les différences entre les signes, limitées aux deux dernières lettres de l’élément verbal de la marque antérieure et à ses
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caractéristiques figuratives qui, pour les raisons expliquées ci-dessus, ont moins d’impact, ne suffisent clairement pas à neutraliser les similitudes entre eux.
Compte tenu de tout ce qui précède et de la circonstance que les consommateurs moyens n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque estonienne antérieure no 58 978 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques à la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante:
L’enregistrement de la marque lettonne no M 75 512 ( marque figurative), enregistrée dans la classe 18 pour des malles; valises de transport; valises et trousses de voyage (maroquinerie); parapluies et parasols, cannes; portefeuilles; portefeuilles; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; sacs; porte-cartes; porte-cartes de visite; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; porte-documents; sacs à main; sacs à dos, sacs à roulettes; sacs d’alpinistes et de campeurs; sacs de voyage; sacs de plage; sacs d’écoliers; sacs à provisions; sacs ou petits sacs, enveloppes, pochettes en cuir pour l’emballage; étuis pour clés; étiquettes pour bagages en cuir; boîtes à chapeaux en cuir; cordons en cuir.
Étant donné que cette marque est identique à celle qui a été comparée et couvre la même gamme de produits ou une gamme plus restreinte, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
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De la division d’opposition
Valeria ANCHINI Maria Chiara MUTI Angela DI BLASIO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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