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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juil. 2022, n° R0175/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0175/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 14 juillet 2022
Dans l’affaire R 175/2022-4
SEMBLE8 86-90 Paul Street
London EC2A 4ne
Royaume-Uni Demanderesse/requérante représentée par KANCELARIA PATENTOWA Jolanta WRÓBEL Rzecznik Patentowy, Jolanta Wróbel, ul. Twardowskiego 57, 30-346 Craców (Pologne)
contre
BYSTAMP 3 rue de Broglie PIBs
56000 Vannes
France Opposante/défenderesse représentée par IPSILON, Le Centralis, 63, avenue du Général Leclerc, 92340Bourg- la-Reine, France
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 123 525 (demande de marque de l’Union européenne no 18 192 589)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/07/2022, R 175/2022-4, tampon per (fig.)/BYSTAMP et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 février 2020, SEMBLE8 (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Applications mobiles; Programmes informatiques; Logiciels; Programmes informatiques liés aux questions financières; Applications logicielles informatiques; Logiciels;
Logiciels pour la publicité; Logiciels pour téléphones portables; Logiciels pour téléphones portables; Logiciels d’applications et d’intégration de bases de données;
Classe 35 — Fourniture d’informations commerciales aux consommateurs; Services d’informations commerciales et d’affaires; Services d’informations commerciales, par le biais d’Internet; Mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’Internet; Services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; Services de clubs de clients à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; Organisation de programmes de fidélisation de la clientèle à buts commerciaux, promotionnels ou publicitaires; Fourniture d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services;
Classe 36 — Services financiers;
Classe 38 — Services d’un réseau de télécommunications mobiles;
Classe 42 — Développement de programmes informatiques; Conception de logiciels;
Développement de logiciels; Écriture et mise à jour de logiciels; Services de conception de logiciels; Services d’écriture de programmes informatiques; Services de conception de logiciels; Écriture de logiciels; Développement de logiciels pour des tiers;
Classe 45 — Services d’informations juridiques; Octroi de licences de logiciels.
2 La demande a été publiée le 13 mars 2020.
3 Le 8 juin 2020, BYSTAMP ( ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir contre tous les services compris dans les classes 35, 38 et 42 et une partie des produits compris dans la classe 9, à savoir les suivants:
Classe 9 — Applications mobiles; programmes informatiques; logiciels [programmes]; logiciels; logiciels; applications logicielles informatiques; logiciels d’applications et d’intégration de bases de données; logiciels pour téléphones portables; logiciels pour téléphones portables.
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4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) L’enregistrement nationalfrançais no 4 567 372 de la marque verbale
BYSTAMP
déposée le 12 juillet 2019 et enregistrée le 20 décembre 2019 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — périphériques d’ordinateurs; équipements informatiques; logiciels; logiciels de sécurité; logiciels d’authentification; logiciels biométriques; logiciels de systèmes biométriques pour l’identification et l’authentification des personnes; logiciels en rapport avec les programmes précités pour saisir, vérifier et authentifier des données biométriques et le stockage de données biométriques; lecteurs de médias électroniques [informatiques]; téléphones portables intelligents; matériel informatique; mémoires;
Classe 35 — Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail de dispositifs de sûreté électroniques, dispositifs de sécurité et dispositifs d’authentification de personnes; gestion de fichiers informatiques; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services d’aide à la direction et gestion des affaires commerciales; services d’analyse, de recherche et d’information relatifs aux affaires; traitement administratif de commandes; traitement administratif de commandes d’achats passées par téléphone ou par ordinateur; compilation d’informations dans des bases de données informatiques, gestion de fichiers informatiques; systématisation des données dans un fichier central;
Classe 42 — Services de technologies de l’information; authentification et contrôle de la qualité; conception de dispositifs informatiques et électroniques pour le compte de tiers; conception de logiciels; développement de logiciels; services d’études de projets techniques; installation de logiciels; location de logiciels; conception de systèmes informatiques; la consultation en matière de conception et de développement de dispositifs électroniques; logiciels en tant que service (SaaS); informatique en nuage; stockage électronique de données; Soutien informatique dans le domaine de la sécurité informatique, y compris la fourniture d’une assistance technique dans les domaines de la sécurité des logiciels, du matériel informatique, des réseaux informatiques mondiaux et locaux; fourniture d’informations dans le domaine de la sécurité des logiciels, du matériel informatique, des réseaux informatiques mondiaux et locaux sur l’internet; services d’authentification pour la sécurité informatique; services d’authentification (de contrôle) de données transmis par télécommunication; authentification (contrôle) de messages transmis par télécommunication; cryptage, déchiffrement et authentification d’informations, de messages et de données; installation et maintenance de logiciels et de programmes informatiques; programmation pour ordinateurs; mise à disposition d’informations (techniques) sur des ordinateurs et des installations de réseaux informatiques.
b) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 640 211 pour la marque verbale
BYSTAMP
déposée le 25 avril 2017 et enregistrée le 10 août 2017 pour les produits et services suivants:
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Classe 35 — Services de publicité, de marketing et de promotion; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; Traitement administratif de commandes; Traitement administratif de commandes d’achats informatisées; Traitement administratif de commandes d’achats; Traitement administratif de commandes d’achats passées par téléphone ou par ordinateur; Organisation et conduite de ventes aux enchères;
Classe 38 — Services de télécommunications.
6 Par décision du 30 novembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les produits et services contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion. Les frais de la procédure d’opposition ont été mis à la charge de la demanderesse. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
– La demanderesse a demandé à l’opposante de prouver l’usage de l’enregistrement international no 1 536 335. Toutefois, cette marque ne fait pas partie du fondement de la présente procédure d’opposition et, par conséquent, la demande de preuve de l’usage n’a pas été prise en considération.
– L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure et l’opposition a été examinée en premier par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 16 640 211.
Comparaison des produits et services
– Dans la classe 9, les «applications binaires; programmes informatiques; logiciels [programmes]; logiciels; logiciels; applications logicielles informatiques; logiciels d’applications et d’intégration de bases de données; logiciels pour téléphones portables; logiciels pour téléphones cellulaires» sont tousdesproduits liés aux logiciels et sont similaires aux «services de télécommunications» de l’opposante compris dans la classe 38 dans la mesure où leur destination, leurs canaux de distribution et leurs consommateurs peuvent être les mêmes.
– Les services contestés compris dans la classe 35 sont tous inclus dans la catégorie plus large des «services d’informations d’affaires» et des «services de publicité, de marketing et de promotion» compris également dans la classe
35. Par conséquent, ces services sont identiques.
– Tandis que ceux compris dans la classe 38 sont identiques.
– Les services contestés compris dans la classe 42 sont similaires aux «services de télécommunications» des opposants dans la mesure où leur destination, leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs habituels sont identiques ou peuvent l’être. En outre, ils sont complémentaires car la mise en œuvre de logiciels est une partie nécessaire des services de télécommunications.
– Les produits et services s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles
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spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
Comparaison des signes
– La marque contestée comporte des éléments figuratifs qui sont placés sur un fond rectangulaire bleu foncé et à l’intérieur desquels figure le tampon verbal en lettres blanches. Les éléments figuratifs sont de nature purement décorative. Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «STAMP» et diffèrent par les lettres BY des marques antérieures et par les deux dernières lettres «ER» dans les marques contestées, ainsi que par leur prononciation. Les marques diffèrent également par les aspects figuratifs du signe contesté, qui ont une incidence moindre. Compte tenu du fait que les lettres différentes du signe contesté sont placées à la fin là où elles sont moins susceptibles de retenir l’attention des consommateurs, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
– Sur le plan conceptuel, STAMP signifie «dispositif ou instrument d’estampillage» et le signe contesté STAMPER signifie «une personne ou une chose qui cache les cachets». Étant donné que les signes seront associés à une signification similaire, en raison du fait que STAMP et STAMPER découlent du même concept et de l’ajout de l’élément verbal BY dans la marque antérieure, qui possède un caractère distinctif limité, il n’existe pas de différence conceptuelle majeure entre les signes du point de vue du public analysé. Ils sont dès lors fortement similaires sur le plan conceptuel.
Appréciation globale
– Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et fortement similaires sur le plan conceptuel. Les produits et services contestés sont en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal en ce qui concerne les services en cause.
– Les lettres communes STAMP sont immédiatement identifiables dans les deux signes et les éléments supplémentaires consistant en la préposition BY et la terminaison ER ne suffisent pas à distinguer avec certitude les signes dans le contexte des produits et services jugés identiques ou similaires. Il existe, par conséquent, un risque de confusion.
– L’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Cette marque de l’Union européenne antérieure no 16 640 211 entraîne l’accueil de l’opposition et il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante.
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7 Le 26 janvier 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 29 mars 2022.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 3 juin 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La division d’opposition a conclu à tort que les marques étaient similaires et que les produits et services étaient identiques ou similaires.
– Les deux marques contiennent sept lettres et sont composées des cinq lettres «S-T-A-M-P» et chaque marque comporte également deux lettres différentes,
«BY» et «ER». Le début des deux marques est différent et les consommateurs attachent normalement plus d’importance au début des mots. En outre, les éléments «BY» et «ER» ont des fonctions différentes, à savoir celle d’un préfixe et d’un suffixe respectivement.
– La marque antérieure peut être divisée en les éléments «BY» et «STAMP», tandis que la marque contestée ne peut être décomposée en deux éléments.
– Le simple fait que les deux marques comprennent la séquence de lettres s-t-a- m-p ne suffit pas à amener le public pertinent à établir un lien entre les signes sur la base de la perception visuelle qu’il en a faite. Par conséquent, il n’existe pas de similitude visuelle.
– Sur le plan phonétique, les deux marques ont le même nombre de syllabes BY-STAMP et de tampon, mais la différence entre les sons vocaliques des deux syllabes dans chacune des marques entraîne une dissemblance phonétique. En outre, comme indiqué ci-dessus, les consommateurs attachent plus d’importance à la partie initiale des mots et même si les deux signes contiennent les lettres STAMP, la prononciation est globalement différente.
– BYSTAMP sera perçu comme un mot fantaisiste composé d’un mot du dictionnaire précédé d’un préfixe et un tampon est, dans son intégralité, un mot du dictionnaire.
– La marque contestée est également une marque figurative et les lettres STAMPER sont écrites dans une police de caractères stylisée blanche placée dans un rectangle à l’intérieur d’une zone bleu foncé. Au-dessus de la lettre «s» est un élément graphique caractéristique de couleur bleu clair sous la forme de deux segments dessinés avec une ligne épaisse de longueur différente, parallèle l’un à l’autre. La marque antérieure BYSTAMP est une marque verbale de grande taille noire.
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– L’appréciation des produits et services en cause devrait reposer sur l’examen de la différence dans la fourniture des services ou sur les différents produits vendus, et non sur la simple comparaison des classes. Les définitions de classes doivent également être prises en considération, par exemple les applications mobiles, les logiciels, le matériel informatique ou les smartphones, qui sont très généraux et s’appliquent à presque toutes les entreprises ces jours.
– En l’espèce, l’estampillage par application est classé dans la catégorie des achats effectués tant sur Apple Store que sur Google Play, tandis que
BYSTAMP est classé dans les activités du magasin Apple Store et de la productivité sur Google Play. Cela prouve qu’il n’y a pas de corrélation entre l’estampillage par rapport à BYSTAMP.
– Stamper utilise des technologies de données mobiles pour transmettre des données de transaction aux utilisateurs à un serveur de données ainsi que pour le marketing et les communications administratives des utilisateurs. La technologie des codes QR et la fonctionnalité des appareils photo pour téléphones portables sont au cœur du processus. En revanche, les services proposés par BYSTAMP utilisent un appareil portable pour apposer un cachet de signature virtuelle sur un document pdf électronique et les données d’application et mobiles sont utilisées pour la mise à jour de données relatives à la signature/authentification avec une base de données à distance. BYSTAMP n’utilise ni les codes QR, ni la fonctionnalité de caméra mobile, ni ne propose de fonctionnalité de communication marketing.
– Par conséquent, il n’y a pas de chevauchement entre les deux produits, ceux- ci sont clairement différenciés et les consommateurs ne les confondront pas.
– L’analyse et les statistiques fournies montrent que l’estampillage par l’application a été téléchargé par plus de 5 000 utilisateurs (indicateur 5 000
+). Toutefois, l’application BYSTAMP a été téléchargée par plus de 10 utilisateurs (indicateur 10 +), mais moins de 50 utilisateurs étant donné que le niveau suivant est (50 +) https://support.google.com/googleplay.
– Les deux entreprises ont des champs d’application, des finalités et des publics cibles différents et opèrent dans des secteurs différents. Après analyse de la fonction des produits de chaque entreprise, il n’y a pas de corrélation entre les deux parties et leurs produits.
– La nature des produits et services est différente, tout comme leur destination. Le produit de l’opposante est utilisé pour signer des versions électroniques de documents utilisant une application mobile et un appareil électronique sur mesure, tandis que l’application mobile des demandeurs est utilisée par les entrepreneurs et les entreprises pour faire appel à leurs clients dans des programmes de fidélisation. Les canaux de distribution diffèrent, l’estampillage des produits marqués est vendu par un courtier commercial, ce qui diffère du circuit de distribution de l’opposante.
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– Les producteurs des produits et services ne sont pas les mêmes que l’utilisation. Stamper est une application de fidélité et BYSTAMP est une application de signature. Les entreprises ne sont pas en concurrence parce que l’ opposante propose des services liés à la signature électronique de documents au moyen d’un appareil spécial, et l’ estampillage est une application mobile pour la création de programmes de fidélisation par les entreprises et la participation des utilisateurs finaux à ces programmes.
– Les consommateurs diffèrent par le fait que les services de l’opposante ciblent un public unique, tandis que la demanderesse a deux publics cibles, à savoir les entrepreneurs qui souhaitent mettre en place leur programmede fidélisation au moyen de l’ application mobile, et les consommateurs, c’est-à- dire les personnes qui souhaitent participer à des programmes de fidélisation.
– Des informations sur les services BYSTAMP et une description sont disponibles à l’adresse https://ww.by s tamp.com/en/etpour un estamper à l’adresse https://getstamper.com/en.
– Pour les services compris dans la classe 35, rien ne prouve que les produits et services BYSTAMPS sont liés de quelque manière que ce soit aux services de publicité, de marketing et de promotion. Étant donné que les produits sont très différents, le chevauchement avec les «services d’ informations d’affaires» revendiqués par les opposants et les «services de publicité, de marketing et de promotion» sont largement dénués de pertinence pour l’opposition.
– BYSTAMP est une signature électronique de documents utilisant une application mobile et un appareil électronique sur mesure, tandis que l’estampillage par application est utilisé pour recueillir des timbres virtuels dans des programmes de fidélité par le biais d’ une application mobile. Ils ont des finalités différentes.
– Ils ciblent un marché différent: BYSTAMP cible les entreprises qui souhaitent signer électroniquement des documents numériques et les cachets pour leurs clients sont des entrepreneurs mais aussi des consommateurs moyens individuels.
– Ils ont des fonctions différentes: BYSTAMP est utilisé pour la signature électronique de documents au moyen d’ un dispositif spécial et d’un estampillage pour la création de programmes de fidélité et la collecte de timbres.
– Par conséquent, dans l’ensemble, les deux marques sont différentes et ont des fonctions différentes. Le public ne les considérera pas comme étant similaires.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– Le public pertinent peut utiliser les produits et services des deux entreprises sur un appareil électronique (ordinateur, téléphone, etc.). Ces produits et
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services s’ adressent au grand public. Certains des produits, tels que les ordinateurs; les logiciels sont destinés à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
– Le fait que le domaine d’activité de la demanderesse soit lié à un programme de fidélité et que le BYSTAMP de l’opposante propose des services d’authentification n’a aucune incidence sur la comparaison des produits et services. En outre, le fait que les marques ne soient pas classées dans les mêmes catégories dans Apple Store ou Google play n’est pas pertinent. Il en va de même pour le mode de fonctionnement de ces applications et les dispositifs nécessaires, le choix des méthodes de commercialisation et les conditions de développement des applications.
– Les produits et services doivent être comparés sur la base du libellé utilisé. Les produits contestés compris dans la classe 9 se chevauchent ou sont inclus dans les produits désignés par les marques antérieures compris dans la classe 9 et doivent être considérés comme identiques ou au moins très similaires. En outre, les produits contestés compris dans la classe 9 sont similaires aux «services de télécommunications» compris dans la classe 38 désignés par les marques antérieures. Ces ensembles de produits et services sont complémentaires et coïncident par leurs canaux de distribution et leurs consommateurs. Leur finalité est la même: pour permettre la réception et l’utilisation pleine et entière du service et ils coïncident également par le public pertinent.
– Les services contestés compris dans la classe 35 ont été jugés identiques ou au moins très similaires aux services désignés par les marques antérieures compris dans la même classe.
– Les services en cause compris dans la classe 38 sont identiques.
– Les services contestés compris dans la classe 42 sont similaires aux services compris dans la même classe désignés par les marques antérieures dans la mesure où ils peuvent avoir la même nature (les «services liés aux logiciels») et ils peuvent coïncider par leur origine (entreprises informatiques, ingénieurs informatiques), ainsi que par leurs canaux de distribution et leurs utilisateurs finaux.
– Sur le plan visuel, les signes coïncident par le mot STAMP et la marque antérieure commence par la préposition BY au début du mot et la marque contestée se termine par les lettres «ER». Par conséquent, lorsqu’ils seront confrontés au signe contesté, les consommateurs percevront d’abord les mêmes lettres que celles qui composent la marque antérieure. Par conséquent, les marques sont similaires sur le plan visuel.
– Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de la syllabe STAMP, présente à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le préfixe BY des marques antérieures et par le suffixe supplémentaire «ER» du signe contesté. Ce préfixe supplémentaire et
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les deux dernières lettres du signe contesté ne créeront pas un son particulièrement fort lorsqu’il sera prononcé. Les signes sont similaires sur le plan phonétique.
– Sur le plan conceptuel, le mot STAMP est un mot courant qui sera connu par le public pertinent et le premier mot BY est un mot anglais plutôt basique et sera donc compris comme qualifiant le mot STAMP. STAMPER signifie «une personne ou une chose qui cache ou «n’importe lequel de machines ou d’outils d’estampillage». Par conséquent, les signes seront associés à une signification similaire, à savoir comme une référence à STAMP et à STAMPER qui découle du même concept. En outre, l’ajout de l’élément BY n’entraîne pas de différence majeure entre les signes. Ils sont dès lors fortement similaires sur le plan conceptuel.
– Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires et les marques sont similaires en raison de la coïncidence des lettres STAMP qui constituent les deux marques antérieures et qui sont entièrement incluses, mais clairement perceptibles, au début du signe contesté. Compte tenu de l’impression d’ensemble similaire produite par les signes et de l’identité et de la similitude des produits et services en cause, il existe un risque de confusion.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
13 La demanderesse a contesté la décision attaquée dans son intégralité. La chambre de recours appréciera donc si c’est à bon droit que la division d’opposition a accueilli l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
14 L’opposition est fondée sur deux droits antérieurs. De la même manière que la division d’opposition, la chambre de recours examinera d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 640 211 de l’opposante.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en
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raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
16 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18;
29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
17 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T- 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42). En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (14/12/2006, T-81/03, T-82/03 indirects T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
Public et territoirepertinents
18 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26). Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-
256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
19 Le public pertinent est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits visés par la marque antérieure que les produits visés par la marque demandée (01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
20 En l’espèce, les produits et services pertinents s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
21 Lorsque, comme en l’espèce, la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE existe dans une partie de l’Union européenne [09/09/2019, T-680/18,
LUMIN8 (fig.)/LUMI et al., EU:T:2019:565, § 60; 14/12/2006, T-81/03, T-82/03
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indirects, T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 76]. À cet égard, «une partie» de l’Union européenne peut consister en un seul État membre (14/12/2006, T-81/03, T-82/03 indirects T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 76, 83, dernière phrase). Par conséquent, l’opposition doit être accueillie même s’il existe un risque de confusion entre la marque contestée et la marque de l’Union européenne antérieure dans un seul État membre, indépendamment du fait que ce territoire soit ou non principalement ciblé par les activités commerciales des parties concernées.
22 La chambre de recours, suivant l’approche de la division d’opposition, concentrera également son appréciation sur la partie anglophone du public.
Comparaison des produits et services
23 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs incluent la question de savoir si les produits et services peuvent être fabriqués, vendus ou fournis par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement, ainsi que leurs canaux de distribution et points de vente. En outre, il convient de tenir compte de la pratique commerciale ou de la réalité du marché. Il importe de souligner que cette liste de critères n’est pas exhaustive (02/06/2021, T-177/20, Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 45 et 51).
24 L’ élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune
(04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca
Blu, EU:T:2007:214, § 37).
25 Les produits et services à comparer en l’espèce sont les suivants:
Produits et services couverts par les Produits et services contestés marques antérieures
Classe 9 — Applications mobiles; Classe 35 — Services de publicité, de marketing et de promotion; Services d’aide et programmes informatiques; logiciels de gestion des affaires et services
[programmes]; logiciels; logiciels; administratifs; Services d’analyse, de applications logicielles informatiques; logiciels d’applications et d’intégration de recherche et d’informations commerciales;
Traitement administratif de commandes; bases de données; logiciels pour téléphones Traitement administratif de commandes portables; logiciels pour téléphones d’achats informatisées; Traitement portables. administratif de commandes d’achats; Traitement administratif de commandes Classe 35 — Fourniture d’informations d’achats passées par téléphone ou par commerciales aux consommateurs; Services d’informations commerciales et d’affaires; ordinateur; Organisation et conduite de ventes Services d’informations commerciales, par
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le biais d’Internet; Mise à disposition aux enchères; d’informations commerciales par le biais d’Internet; Services de fidélisation de la Classe 38 — Services de télécommunications. clientèle à des fins commerciales,
promotionnelles et/ou publicitaires; Services de clubs de clients à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; Organisation de programmes de fidélisation de la clientèle à buts commerciaux, promotionnels ou publicitaires; Fourniture d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services;
Classe 38 — Services d’un réseau de télécommunications mobiles;
Classe 42 — Développement de programmes informatiques; Conception de logiciels; Développement de logiciels;
Écriture et mise à jour de logiciels; Services de conception de logiciels; Services d’écriture de logiciels; Services de conception de logiciels; Écriture de logiciels; Développement de logiciels pour des tiers.
26 À titreliminaire, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
27 À titre liminaire, il y a lieu de relever qu’une partie substantielle des arguments de la requérante concernant la comparaison des produits et des services concerne les différences dans les caractéristiques des produits et services effectivement proposés par les parties sur le marché. La Chambre note que les arguments de la demanderesse à cet égard sont inopérants.
28 Les arguments de la demanderesse portent sur les caractéristiques réelles des produits et services proposés sous leurs marques respectives, en ce qui concerne leur classification dans l’App Store ou Google Play, la nature et la destination spécifiques, le nombre de téléchargements par les utilisateurs, les canaux de distribution, les producteurs, les clients et l’utilisation. L’EUIPO peut uniquement tenir compte de la liste des produits et services pour lesquels une demande est présentée telle qu’elle figure dans la demande de marque, sous réserve d’éventuelles modifications de celle-ci et non des produits effectivement commercialisés sous ces marques [13/04/2005, T-286/03, Right Guard Xtreme
Sport, EU:T:2005:126, § 33; 22/03/2007, T-364/05 Pam Pluvial, EU:T:2007:96,
§ 89; 11/06/2014, T-62/13, Metabiomax, EU:T:2014:436, § 41 et 24/10/2017, T-
202/16, coffee inn (fig.)/coffee in (fig.) et al.
29 En outre, étant donné que les modalités particulières de commercialisation des produits ou des services désignés par les marques peuvent varier dans le temps et
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sont soumises à la volonté des titulaires de ces marques, l’appréciation prospective du risque de confusion entre deux marques ne saurait dépendre des intentions commerciales, effectives ou non, qui sont par nature subjectives, des titulaires des marques (15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59,
09/09/2008, T-363/06, Magic seat, EU:T:2008:319, § 63). Dès lors, l’usage que les parties font des marques en cause est sans pertinence à cet égard.
Produits contestés compris dans la classe 9
30 Les «applications mobiles; programmes informatiques; logiciels [programmes]; logiciels; logiciels; applications logicielles informatiques; logiciels d’applications et d’intégration de bases de données; logiciels pour téléphones portables; logiciels pour téléphones portables» sont tous des produits liés aux logiciels. Ils sont utilisés en rapport avec des équipements de communication tels que des téléphones portables, des tablettes ou des ordinateurs. Il est courant que les télécommunications fonctionnent de nos jours principalement au moyen de téléphones portables et de smartphones fonctionnant avec des applications mobiles et des logiciels conçus et développés par des entreprises informatiques.
Les «services de télécommunications» antérieurs compris dans la classe 38 englobent principalement des services permettant à au moins une partie de communiquer avec une autre, ainsi que des services de diffusion et de transmission de données. Il s’agit en particulier de la transmission de fichiers numériques et de courriers électroniques, de la fourniture d’accès à des réseaux informatiques mondiaux, de la radiodiffusion et de la télévision, de la transmission de vidéos à la demande, de la mise à disposition de forums de discussion sur l’internet et de forums en ligne, des services de téléphonie et de messagerie vocale, des services de téléconférence et de vidéoconférence, ainsi que de la communication via des réseaux mobiles et la fourniture d’accès à des bases de données. En raison des évolutions rapides dans le domaine des technologies de l’information, en particulier l’importance croissante de l’internet, les marchés des équipements de communication, du matériel informatique et des logiciels, d’une part, et des services de télécommunications, d’autre part, sont clairement liés. Les industries de l’informatique et des télécommunications ont connu un processus d’expansion qui rend difficile, à l’heure actuelle, de tracer une démarcation claire entre leurs activités respectives et leurs résultats
(28/11/2019, T-665/18, Vibble/Vybe et al., EU:T:2019:825, § 32). Des produits tels que des applications mobiles, des logiciels et des programmes informatiques sont utilisés en lien étroit avec des services de télécommunications parce qu’ils sont, ou peuvent être nécessaires à l’exécution de ces services, et, du point de vue du consommateur, ils sont indispensables pour y accéder. En outre, les télécommunications englobent également les entreprises qui fabriquent du matériel et des logiciels informatiques et, dans ce contexte, sont en mesure de proposer à leurs clients des solutions intégrées qui incluent des services de télécommunications en tant que tels ainsi qu’un large éventail de produits informatiques et de produits liés aux technologies de l’information. Par conséquent, les produits contestés présentent un degré moyen de similitude avec les «services de télécommunications» de l’opposante compris dans la classe 38, compte tenu de leur caractère complémentaire; bien que leur nature soit différente, leur destination, leurs consommateurs et leurs canaux de distribution
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sont, ou peuvent être, les mêmes [15/10/2018, T-444/17, life coins/LIFE et al.,
EU:T:2018:681, § 37, 30/09/2020, R 229/2020-4, Sky5/Sky (fig.) et al., § 37].
Services contestés compris dans la classe 35
31 La division d’opposition a considéré à juste titre que les services contestés «fourniture d’informations commerciales aux consommateurs; services d’informations commerciales et d’affaires; services d’informations commerciales, par le biais d’Internet; mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’Internet; fourniture d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services» sont inclus dans la catégorie plus large des «services d’informations commerciales» de l’opposante compris dans la classe 35. Dès lors, ils sont identiques.
32 Enoutre, les «services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; services de clubs de clients à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; organisation de programmes de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires» sont inclus dans la catégorie plus large des «services de publicité, de marketing et de promotion» de l’opposante compris dans la classe 35. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 38
33 Les «services de réseaux de télécommunications mobiles» contestés sont inclus dans la catégorie générale des «services de télécommunications» de l’opposante compris dans la classe 38. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 42
34 Les services contestés «développement de programmes informatiques; conception de logiciels; développement de logiciels; écriture et mise à jour de logiciels; services de conception de logiciels; services d’écriture de logiciels; services de conception de logiciels; écriture de logiciels; développement de logiciels pour des tiers» sont tous des services liés aux logiciels et aux programmes informatiques.
Ils sont liés à la création et à la maintenance de programmes informatiques spécifiques, sans lesquels beaucoup d’appareils de télécommunications actuels ne peuvent pas fonctionner. Par conséquent, les services contestés présentent un degré moyen de similitude avec les «services de télécommunications» de l’opposante compris dans la classe 38 (27/09/2016, T-450/15, luvoworld/luvo et al., EU:T:2016:543, § 49). Bien que leur nature soit différente, leur destination, leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs habituels sont, ou peuvent être, les mêmes. En outre, ils sont hautement complémentaires étant donné que la mise en œuvre de logiciels est une partie nécessaire des services de télécommunications. En outre, les télécommunications fonctionnent de nos jours principalement au moyen de téléphones portables et de smartphones fonctionnant avec des applications mobiles et des logiciels conçus et développés par des entreprises informatiques. En outre, les télécommunications englobent également les entreprises qui fabriquent du matériel informatique et, dans ce contexte, sont
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en mesure de proposer à leurs clients des solutions intégrées comprenant des services de télécommunications en tant que tels ainsi qu’un large éventail de produits informatiques et de produits liés aux technologies de l’information. Enfin, il découle également des considérations qui précèdent que les services en cause peuvent être fournis aux mêmes clients via les mêmes canaux de distribution (28/11/2019, T-665/18, Vibble/Vybe et al., EU:T:2019:825, § 32).
Comparaison des signes
35 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25). La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
BYSTAMP
Marques antérieures Signe contesté
36 Les signes à comparer sont les suivants:
37 La MUE antérieure est la marque verbale «BYSTAMP». La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). Par conséquent, il est généralement indifférent que des marques verbales soient représentées en lettres majuscules ou minuscules (24/11/2015, T-278/10 RENV, WESTERN GOLD/WeserGold et al., EU:C:2015:876, § 51).
38 D’autre part, la marque contestée est une marque figurative représentant le mot «tampper» dans une police de caractères minuscule blanche, placée dans un rectangle dans une zone bleu foncé. Dans le coin supérieur gauche se trouve un élément figuratif de couleur bleu clair sous la forme de deux segments dessinés
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avec une ligne épaisse de longueur différente, parallèle l’un à l’autre. Le troisième trait vertical de la lettre «m» et le seul trait vertical de la lettre «p» ont une forme allongée.
39 L’élément «BY», placé au début de la marque antérieure, sera perçu par au moins une partie non négligeable du public analysé, étant donné qu’il a une signification claire et concrète pour ce public (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46,
§ 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). Cette partie du public le percevra immédiatement comme la préposition indiquant l’agent d’un verbe ou le créateur d’une chose. L’expression anglaise formée par la préposition «by» suivie d’un nom personnel ou d’une dénomination sociale est couramment utilisée à l’échelle mondiale dans les secteurs commerciaux les plus différents pour indiquer l’origine commerciale des produits et services (11/11/2009, T- 162/08, Green by missako, EU:T:2009:432, § 39, 50-51; 04/02/2015, T-372/12,
APRO, EU:T:2015:70, § 38; 15/09/2016, T-358/15, Romeo HAS A GUN BY
ROMANO RICCI, EU:T:2016:490, § 43-45, 27/02/2018, R 1480/2017-4, byTECNO (fig.)/Tekno (fig.), § 26). Dans le signe antérieur, l’expression «by» sera donc comprise par la partie non négligeable du public comme faisant référence à des produits et services provenant de «STAMP».
40 Ence sens, «BYSTAMP» serait perçu comme une unité sémantique uniforme dans laquelle le rôle de l’élément «BY» serait subordonné et aurait moins d’impact, indiquant que les services proviennent de «STAMP» [04/03/2020, C- 328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 97]. Dès lors, en tant que tel, l’élément «BY», lorsqu’il est perçu séparément, présente un caractère distinctif limité. L’élément verbal «STAMP» de la marque antérieure en anglais signifie, entre autres, «un dispositif ou un instrument d’estampillage», «l’impression ou la marque obtenue par l’estampillage ou l’impression» ou «l’acte d’apposition de l’estampillage». Étant donné qu’il n’a aucun lien avec les services pertinents, il est distinctif.
41 Le signe contesté «STAMPER» signifie en anglais «une personne ou une chose cachets» ou «toute machine ou tout autre outil d’estampage». Ce mot ne décrit aucune caractéristique des produits et services en cause et, en tant que tel, il est distinctif. L’élément figuratif du signe contesté placé dans le coin supérieur gauche n’a pas de signification particulière et sera considéré par le public pertinent comme l’élément décoratif. Il en va de même pour les autres éléments figuratifs de ce signe, à savoir le fond bleu foncé, les couleurs et la police de caractères.
42 Il convient de rappeler que, lors de l’appréciation de l’identité ou de la similitude, les signes doivent être comparés dans la forme dans laquelle ils sont protégés, c’est-à-dire dans la forme dans laquelle ils sont enregistrés ou demandés. L’usage réel ou potentiel des marques enregistrées sous une autre forme est dénué de pertinence lors de la comparaison de signes (09/04/2014, T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 38).
43 Sur le plan visuel, les signes sont similairesdans la mesure où ils coïncident par la séquence de lettres «(* *) STAMP (* *)» et par son son. Ils diffèrent par l’élément verbal «BY» de la marque antérieure, qui possède un caractère distinctif limité et
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précède l’élément verbal «STAMP», et les deux dernières lettres «ER» du signe contesté.
44 Il ressort de la jurisprudence que si les consommateurs accordent généralement plus d’attention au début des marques plutôt qu’à leurs terminaisons et que les parties centrales des mots sont moins importantes, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails (16/05/2007, T-158/05,
Alltrek,EU:T:2007:143, § 70, 08/09/2010, T-369/09, EU:T:2010:362, § 29). À cetégard, dans la marque antérieure, la partie initiale «BY», lorsqu’elle est séparée, est moins distinctive que la partie finale constituée du terme «STAMP».
Par conséquent, il ne saurait être considéré que le public pertinent attachera plus d’importance à la partie initiale de la marque antérieure (26/11/2015, T-181/14, Nordschleife/MANAGEMENT BY Nordschleife, EU:T:2015:889, § 55).
45 Enoutre, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (18/09/2012, T-460/11, Bürger,
EU:T:2012:432, § 35 et jurisprudence citée, 28/03/2017, T-538/15, REGENT
UNIVERSITY, EU:T:2017:226, § 51).
46 Par conséquent, compte tenu du poids de leurs éléments particuliers et du fait que les lettres différentes du signe contesté sont placées à la fin où ils attirent moins l’attention des consommateurs, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
47 Sur le plan phonétique, les signes sont similairesdans la mesure où ils coïncident par la séquence de lettres «(* *) STAMP (* *)» et par son son. Ils diffèrent par l’élément verbal «BY» de la marque antérieure, dont le caractère distinctif est limité, qui précède l’élément verbal «STAMP» et le son des deux dernières lettres «ER» du signe contesté. CCompte tenu du poids de leurs éléments particuliers et du fait que les lettres différentes du signe contesté sont placées à la fin là où elles attirent moins l’attention du consommateur, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
48 Sur le plan conceptuel,il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques et leurs composants individuels. Du point de vue de la partie non négligeable du public pertinent, la marque antérieure sera comprise comme faisant référence à des produits et services provenant de «STAMP». Étant donné que les signes seront associés à une signification similaire, à savoir comme une référence à «STAMP» et «STAMPER», qui découle du même concept et de l’ajout de l’élément verbal «BY» dans la marque antérieure, qui possède un caractère distinctif limité, il n’existe pas de différence majeure entre les signes du point de vue du public analysé. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
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49 Compte tenu des similitudes visuelles et phonétiques inférieures à la moyenne et du degré élevé de similitude conceptuelle, la chambre de recours estime que, dans l’ensemble, les signes sont similaires à un degré moyen. La question de savoir si la ressemblance entre les signes peut entraîner un risque de confusion dépendra largement de l’appréciation globale des autres facteurs pertinents, y compris la perception du public pertinent, son niveau d’attention, le caractère distinctif de la marque antérieure et la comparaison des produits en cause.
Appréciation globale du risque de confusion
50 Constitue un risque de confusion le risque que le public pertinent puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs, notamment l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, le degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits et services désignés; le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16, 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17-18).
51 Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 18).
52 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Son caractère distinctif doit dès lors être considéré comme normal.
53 Les produits et services en cause ont été jugés identiques ou similaires à un degré moyen.
54 Les signes en cause ont été jugés similaires à un degré moyen, principalement en raison d’un degré élevé de similitude conceptuelle ainsi que du fait que les marques coïncident par la séquence de lettres «STAMP», qui sera identifiable par une partie non négligeable du public. Selon une jurisprudence constante, même s’il n’existe un risque de confusion que pour une partie du public pertinent, à savoir une partie non négligeable des consommateurs pertinents, une telle conclusion suffit à établir l’existence d’un risque de confusion (04/07/2014, T- 1/13, Glamour, EU:T:2014:615, § 36).
55 Comme expliqué ci-dessus, les principaux éléments de différenciation, à savoir la préposition «BY» dans la marque antérieure et le suffixe «ER» dans le signe
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contesté, ont une incidence réduite sur l’impression d’ensemble. Enoutre, les signes diffèrent par la légère stylisation de la marque contestée, qui revêt une importance limitée dans l’impression d’ensemble produite par ce signe, étant donné que l’attention du public pertinent se concentrera sur l’élément verbal «STAMPER», comme expliqué ci-dessus. En outre, l’aspect conceptuel n’est pas de nature à accroître la distance entre les signes. La division d’opposition a considéré à juste titre que ces éléments de différenciation ne suffisent pas à distinguer avec certitude les signes dans le contexte des produits et services jugés identiques ou similaires.
56 Il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 18/09/2012, T-
460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 28). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
57 Compte tenu de l’interdépendance des facteurs pertinents, la chambre de recours estime que le public pertinent faisant preuve d’un degré d’ attention moyen, voire plus élevé, est susceptible de considérer que les produits et services identiques ou similaires en cause sont fournis par les mêmes entreprises ou par des entreprises liées économiquement.
58 Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits et services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Compte tenu de la configuration particulière de la marque antérieure, à savoir la préposition «BY» combinée à l’élément «STAMP», ilest probable que le public analysé qui doit se fier à son souvenir imparfait percevra le signe contesté comme une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits et de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
59 Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre de recours considère que la division d’opposition a correctement établi l’existence d’un risque de confusion entre le signe contesté et la marque de l’Union européenne antérieure et a accueilli à juste titre l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour l’ensemble des produits et services contestés.
60 Étant donné que la MUE antérieure no 16 640 211 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’enregistrement de la marque française antérieure invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
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Conclusion
61 La décision attaquée est confirmée et le recours est rejeté dans son intégralité.
Frais
62 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
63 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
64 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik L. Marijnissen
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
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