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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 févr. 2022, n° 003139435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003139435 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 139 435
Artifofo — Equipamentos Hospitalares e Farmacêuticos, Lda., Rua 7 de Fevereiro 1928, nr. 76, Edifício Com. Hilário Ferreira Jorge, loja 7, 2420-337 Leiria, Portugal (opposante), représentée par Luis Gomes e Ana Maria Gomes — Sociedade de Advogados, SP — RL, Sanoso. 27-1°. C Leiria, 2410-128 Leiria, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Hätmed GmbH, Sternstr. 67, 40479 Düsseldorf (Allemagne), représentée par Tian Pu, Steinstr. 2, 40212 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 17/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 139 435 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 22/01/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 255 116 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque portugaise no 532 995 «ARTMED» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Décision sur l’opposition no B 3 139 435 Page sur 2 6
Les produits en cause doivent être correctement identifiés. Il existe une divergence entre les produits de l’opposante mentionnés dans l’acte d’opposition et ceux couverts par le droit portugais antérieur.
Plus de produits sont inclus dans l’acte d’opposition que sont couverts par le droit antérieur. Par exemple, dans l’acte d’opposition, les préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser compris dans la classe 3 et désinfectants; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; les compléments alimentaires pour êtres humains et animaux compris dans la classe 5 sont ajoutés aux produits effectivement protégés par le droit antérieur.
L’opposition doit être examinée et les produits comparés selon la liste telle qu’elle est enregistrée et non tels qu’ils apparaissent dans l’acte.
Par conséquent, les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques et produits de soins personnels; cosmétiques sous forme de laits, lotions et émulsions; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; crèmes, lotions et gels hydratants; gels, crèmes et huiles de bain; savons liquides pour laver le corps; shampooings; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques de nettoyage ou de composés d’hygiène personnelle.
Classe 5: Compresses; Produits pharmaceutiques; Serviettes hygiéniques; Serviettes hygiéniques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Désinfectants pour toilettes chimiques; Antiseptiques; Serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; Caoutchouc à usage dentaire; Poisons bactériens; Dépuratifs; Désinfectants à usage hygiénique; Produits stérilisants pour sols; Lingettes antibactériennes; Lingettes imprégnées de préparations antibactériennes; Lingettes à usage médical; Tissus imprégnés de désinfectants; Produits pharmaceutiques; Produits vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine; Substances diététiques pour bébés; Préparations diététiques à usage médical; Préparations alimentaires pour nourrissons; Emplâtres, matériel pour pansements; Pansements à usage médical; Pansements chirurgicaux; Rubans adhésifs pour la médecine; Articles pour pansements; Pansements chirurgicaux et médicaux; Matières pour plomber les dents; Matières pour empreintes dentaires; Cire dentaire pour la préparation de moules dentaires; Matériaux pour empreintes dentaires à base d’alginate chromatique; Désinfectants; Produits pour détruire la vermine; Fongicides; Herbicides.
Classe 10: Appareils et instruments médicaux; Lampes à usage médical; Lampes à rayons ultraviolets à usage médical; Appareils médicaux d’analyse à usage médical; Analyseurs électroniques à usage médical; Analyseurs physiques à usage médical; Appareils de diagnostic à usage médical; Appareils de diagnostic médical à usage médical; Appareils et instruments dentaires; Appareils et instruments chirurgicaux à usage dentaire; Appareils dentaires électriques; Draps chirurgicaux; Draps stériles, chirurgicaux; Appareils et instruments chirurgicaux; Appareils et instruments vétérinaires; Appareils et instruments médicaux et vétérinaires; Appareils et instruments chirurgicaux à usage vétérinaire; Appareils et instruments chirurgicaux à usage médical; Prothèses; Yeux artificiels; Dents artificielles; Prothèses dentaires; Articles orthopédiques; Matériel de suture.
Décision sur l’opposition no B 3 139 435 Page sur 3 6
Classe 11: Appareils de désinfection; Appareils de désinfection à usage médical; Appareils à filtrer l’eau; Stérilisateurs d’eau; Stérilisateurs; Stérilisateurs pour instruments chirurgicaux; Appareils de stérilisation à usage médical; Installations de purification de l’eau.
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
ARTMED
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 139 435 Page sur 4 6
Dans le cas des marques verbales, les mots en tant que tels sont protégés ou recherchent une protection. Dès lors, le fait que la marque antérieure soit représentée en lettres majuscules ou minuscules, ou dans une police de caractères particulière, est dénué de pertinence aux fins de la comparaison visuelle.
Bien que le signe antérieur soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Le signe contesté est décomposé visuellement en deux éléments verbaux «Hä» et «MED».
L’élément «ART» de la marque antérieure est très similaire au mot équivalent portugais: «ARTE». Il sera compris comme faisant référence à des tableaux, sculptures et autres images ou objets créés pour que des personnes puissent regarder et admire ou penser de manière approfondie (informations extraites du Collins English Dictionary le 15/02/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/art). Étant donné qu’il n’a pas de signification claire par rapport aux produits, il est distinctif.
L’élément «MED», présent dans les deux signes, sera associé à «médical» ou à «médecine» étant donné qu’il s’agit d’une abréviation couramment utilisée sur le marché. Étant donné que la plupart des produits pertinents ont trait à la médecine ou au bien-être, cet élément possède un caractère distinctif très limité car il indique que ces produits peuvent avoir des propriétés curatives ou sont utilisés dans le domaine de la médecine. Cela vaut même pour une partie au moins des produits compris dans la classe 3, étant donné que les consommateurs pertinents pourraient supposer «à tort» qu’ils ont un effet médical.
L’élément «Hä» du signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent et, en tant que tel, il est distinctif.
La silhouette d’un homme de course sera perçue comme telle par le public pertinent. Étant donné qu’il n’a pas de signification claire et évidente pour le public pertinent, il est distinctif.
La ligne horizontale du signe contesté joue une fonction purement décorative et, en tant que telle, elle est dépourvue de caractère distinctif.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme dominant.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons finaux «MED», dont le caractère distinctif est très limité. Les signes diffèrent par leur début, à savoir «AR»/«Hä». Lesconsommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par les éléments figuratifs du signe contesté et par sa représentation graphique.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
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Par conséquent, les signes sont similaires à un très faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés à une signification similaire, en raison de l’élément «MED», les signes sont similaires sur le plan conceptuel tout au plus à un très faible degré, étant donné que cette coïncidence réside dans l’élément d’un caractère distinctif très limité.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont supposés identiques et s’adressent au grand public et aux professionnels du domaine médical. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé;
Les signes sont globalement similaires à un très faible degré. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
La différence constatée au début des marques est d’autant plus importante que le public concentre son attention sur le début des signes. En outre, l’élément commun «MED» possède un caractère distinctif limité. En outre, le public percevra le concept de «ART» dans le signe antérieur et la silhouette de l’homme dans le signe contesté. Ils sont tous deux distinctifs. Même si les éléments figuratifs ont une incidence moindre sur les consommateurs que les éléments verbaux, en l’espèce, l’élément figuratif en raison de sa taille ne passera pas inaperçu aux yeux des consommateurs. En outre, en l’espèce, les éléments verbaux des signes produisent des impressions d’ensemble suffisamment différentes pour permettre au public pertinent de différencier les signes avec certitude.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Par souci d’exhaustivité, il convient de signaler que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs prévus à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, puisque les signes sont manifestement différents.
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 139 435 Page sur 6 6
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna BAKALARZ Katarzyna ZANIECKA Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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