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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 avr. 2022, n° R1536/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1536/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième chambre de recours du 13 avril 2022
Dans l’affaire R 1536/2021-4
Q-Linked AG Hagenholzstrasse 83b
8050 Zürich
Titulaire de l’enregistrement Suisse international / Demanderesse au recours représentée par Franz-Martin Orou, Kapitelgasse 7/5, 1170 Vienne, Autriche
contre
Sky UK Limited Grant Way
TW7 5QD Isleworth, Middlesex
Royaume Uni Opposante / Défenderesse au recours représentée par Cms Cameron Mckenna Nabarro Olswang Posniak I Bejm Sp.K., Emilii Plater 53, 00-113 Varsovie, Pologne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 111 798 (demande de marque de l’Union européenne n° W 1 493 224)
LA QUATRIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (Présidente), C. Govers (Rapporteur) et A. Kralik (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
13/04/2022, R 1536/2021-4, Q-Linked / Q (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 'Le 16 août 2019, Q Linked AG (« la titulaire de l’enregistrement international ») a désigné l’Union européenne pour son enregistrement international de la marque verbale
pour, parmi d’autres, les produits et services suivants, auxquels l’étendue de l’opposition a été limitée par l’opposante le 10 septembre 2020 :
Classe 9 – Plateformes de logiciels informatiques; logiciels d’application; logiciels de systèmes d’exploitation pour ordinateurs; logiciels et matériel informatique (hardware); logiciels
d’infographie; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; matériel informatique et logiciels; matériel et logiciels pour l’installation et la configuration de réseau locaux; logiciels; logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour l’administration de réseaux informatiques locaux; logiciels à usage commercial ;
Classe 38 – Services d’informations en ligne, à savoir fourniture d’accès à des reseaux informatiques globaux, des plateformes internet, des banques de données et des publications électroniques; fourniture d’accès à des plateformes sur Internet; fourniture d’accès à des plateformes et portails sur Internet; fourniture d’accès utilisateur à des plateformes sur Internet ;
Classe 41 – Animation de cours de formation dans le domaine de la technologie et de
l’innovation ;
Classe 42 – Services de conseillers dans le domaine de la science, de l’ingénierie et des technologies de l’information; conseils en technologie de l’information; services de conseils en technologies des télécommunications; services de conseillers dans le domaine de la conception technologique; services de conseillers dans le domaine de la recherche technologique; services de conseillers et recherche dans le domaine de la science, de l’ingénierie et des technologies de
l’information; services de conseillers et d’information en matière de technologies de l’information; conseils en matière de technologie; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; développement et mise à jour de logiciels; développement et maintenance de logiciels; développement de solutions logicielles applicatives; développement de matériel informatique et logiciels; développement de programmes informatiques; développement de programmes informatiques et logiciels de jeux; services de développement de logiciels; développement de systèmes de stockage de données; conception, développement, installation et maintenance de logiciels; conception, développement et mise à jour de logiciels; conception et développement de matériel informatique, logiciels et bases de données; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; programmation de logiciels pour des plateformes Internet; mise à disposition de plateformes internet (logiciels); hébergement de plateformes sur Internet; élaboration (conception) de logiciels; services de développement de logiciels; recherches dans le domaine des logiciels; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services de développement de logiciels; recherches dans le domaine des logiciels; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; consultation en matière de logiciels; programmation informatique et conception de logiciels.
2 Le 18 octobre 2019, la marque sollicitée a été republiée par l’Office.
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3 Le 18 février 2020, Sky UK Limited (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits et services mentionnés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée, entre autres, sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b) et paragraphe 5, RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne n° 17 985 401 déposée le 14 novembre 2018 et enregistrée le 6 mai 2019 pour les produits et services suivants :
Classe 9 – Décodeurs pour téléviseurs; Magnétoscopes personnels; Dispositifs de diffusion en continu de contenus audio, visuels et/ou audiovisuels; Appareils de télécommunication sans fil pour réseaux locaux; hub’s"; Routeurs de réseaux; Télécommandes pour boîtiers décodeurs, magnétoscopes personnels et/ou dispositifs de diffusion en continu de contenus audio, visuels et/ou audiovisuels; Logiciels pour la diffusion, la diffusion en continu, la visualisation,
l’enregistrement, le stockage et/ou l’organisation de contenus audio, visuels et/ou audiovisuels;
Logiciels pour interfaces utilisateurs de contenus audio, visuels et/ou audiovisuels, et/ou guides de programmes électroniques; Téléviseurs ;
Classe 41 – Fourniture de contenus audio, visuels et/ou audiovisuels; Services d’information, de conseil et d’assistance à la clientèle pour tous les services précités ;
Classe 42 – Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la recherche, la diffusion, la diffusion en continu, la visualisation, l’enregistrement, le stockage et/ou
l’organisation de contenus audio, visuels et/ou audiovisuels; Logiciels-services pour la recherche, la diffusion, la diffusion en continu, la visualisation, l’enregistrement, le stockage et/ou
l’organisation de contenus audio, visuels et/ou audiovisuels; Fourniture de services de stockage de données électroniques pour le stockage de contenus audio, visuels et/ou audiovisuels; Services
d’information, de conseil et d’assistance à la clientèle pour tous les services précités.
6 Par décision rendue le 17 août 2021 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a rejeté la demande de marque, pour tous les produits et services jugeant qu’il existait un risque de confusion. La titulaire a été condamné à supporter les frais. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La Division d’Opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement UE n° 17 985 401.
En l’espèce, les produits et services sont jugés identiques et similaires (à différents degrés) et s’adressent pour la plupart aussi bien au grand public qu’à des clients professionnels, à l’exception de certains des services contestés de la classe 42 qui visent spécifiquement un public professionnel
(par exemple les services de recherches dans le domaine des logiciels).
Le degré d’attention du grand public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou de la finalité spécifique des produits et services achetés. Il est susceptible d’être élevé pour les clients professionnels compte tenu de l’impact des produits et services en question sur les opérations et la stratégie commerciales de leurs entreprises.
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Le territoire pertinent est l’Union européenne.
La marque antérieure figurative consiste en un cercle noir dont la circonférence est traversée en bas à droite par un court trait noir. La vaste majorité du public pertinent percevra cet élément comme la lettre « Q » quelque peu stylisée. L’argument de la titulaire selon lequel cet élément sera perçu par le public comme un cadran muni d’une aiguille ou un magnétomètre n’est pas plausible selon la Division d’Opposition (d’autant plus que les produits et services pertinents ne présentent pas de lien direct avec des cadrans/magnétomètres).
La marque contestée verbale consiste en la lettre « Q » et le terme « Linked » séparés par un tiret.
La lettre « Q » est un élément distinctif des deux signes car elle n’évoque ni les produits et services en cause ni leurs caractéristiques essentielles.
Dans la marque antérieure, il est manifeste que la stylisation est modérée et a un rôle purement décoratif de sorte que c’est la lettre elle-même qui sera perçue comme l’élément le plus distinctif du signe.
Dans la marque contestée, le mot anglais « Linked » signifie « lié » (participe passé). Dans le contexte des produits et services en cause qui relèvent des technologies des communications/de l’information, il peut s’entendre comme « connecté » et ainsi être perçu comme faisant allusion au fait que les produits et services permettent d’être connectés ou requièrent une connexion (internet), et ainsi comme un élément faible du signe. L’expression « Q- Linked » dans son ensemble peut également être comprise en raison du tiret comme une combinaison adjectivale signifiant « lié à Q, relatif à Q ou concernant Q » dans laquelle le terme « Linked » a une valeur de locution prépositive qui introduit la lettre « Q » et est donc clairement subordonnée à cette dernière. Dans un tel scenario, la lettre « Q » est aussi clairement l’élément le plus distinctif du signe.
Dans la mesure où les éléments faibles des signes ont un impact réduit sur le public, la Division d’Opposition estime qu’il est opportun en l’espèce de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui comprend le terme anglais « Linked », incluant le public de langue anglaise de l’Union européenne notamment le public en Irlande ainsi que le public ayant une connaissance de base de cette langue (les produits et services en question ont trait à l’informatique et les utilisateurs de tels produits et services ont habituellement une connaissance de base de la langue anglaise, notamment des termes relevant du jargon informatique comme cela est le cas du mot
« Link » ; de surcroît, une grande partie des consommateurs de l’Union européenne est susceptible de reconnaitre le terme présent dans le nom du réseau social très utilisé « LinkedIn » destiné à faciliter les contacts (ou liens) entre les membres du réseau). Par ailleurs, l’examen porte sur la partie de ce public qui perçoit la marque antérieure comme la lettre « Q » (la vaste majorité du public selon la Division d’Opposition).
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Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et jouit d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire d’examiner en l’espèce les preuves déposées par l’opposante afin d’étayer cette assertion (voir ci-dessous, dans « Appréciation globale »).
En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Les produits et services contestés sont en partie identiques et en partie similaires dont certains pour le moins à un faible degré aux produits et services de l’opposante. Le niveau d’attention du public est susceptible de varier entre moyen et élevé selon les produits et services et le public auquel ceux-ci s’adressent. Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré moyen et la marque antérieure dispose d’un caractère distinctif intrinsèque normal ce qui lui confère un champ normal de protection dans l’analyse.
La titulaire avance que l’opposition relève d’une stratégie de l’opposante dans le but de monopoliser la lettre « Q » en s’opposant à toute marque formée ou commençant par cette lettre. Or, la stratégie de l’opposante et ses intentions globales ne sont pas pertinentes dans le cadre de l’examen de la présente affaire qui est strictement limitée aux marques en cause. En lien avec cet argument, la titulaire a fourni un extrait de la base de données eSearch de l’Office montrant neuf marques consistant en une lettre « Q » stylisée ou commençant par cette lettre. La Division d’Opposition ne cerne pas ce que veut démontrer la titulaire avec cet extrait. Dans l’éventualité où son intention serait de revendiquer qu’il existe de nombreuses marques comprenant la lettre « Q » et que cette lettre a ainsi un faible caractère distinctif, il convient de clarifier que l’existence de plusieurs enregistrements de marques ne reflète pas la situation du marché et que sur la base d’extraits de bases de données, on ne peut pas supposer que les marques en question ont été utilisées et que les consommateurs ont ainsi été exposés à un usage très répandu de telles marques, et sont moins enclins à les confondre. Les revendications de la titulaire doivent donc être rejetées.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion pour le moins dans l’esprit de la partie du public prise en compte (le public qui comprend le mot anglais « Linked » et perçoit la marque antérieure comme la lettre « Q »), tant le grand public que, le cas échéant, le public professionnel.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T---104/01, Fifties, EU:T:2002:262,
§ 49). La lettre « Q » que les signes ont en commun joue un rôle distinctif et indépendant dans chacun d’entre eux alors que les éléments de différence, à
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savoir la stylisation de la lettre dans la marque antérieure et le terme
« Linked » et le tiret dans la marque contestée, ont un impact moindre pour les raisons indiquées. De plus, le terme « Linked » perçu comme ayant une valeur prépositive renvoie à la lettre et met cette dernière en exergue.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement UE n° 17 985 401 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif/sa renommée tels que revendiqués par l’opposante.
De plus, dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base de l’enregistrement UE n° 17 985 401 en lien avec l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’opposition sur la base des autres droits invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268) ni sur la base des autres motifs invoqués à savoir l’article 8, paragraphe 4 et paragraphe 5, RMUE.
7 Le 7 septembre 2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation totale de celle-ci dans la mesure où la demande de marque a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 décembre 2021.
8 Dans ses observations en réponse reçues le 15 février 2021, l’opposante demande
à la Chambre de rejeter le recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments développés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit :
La demanderesse partage l’avis de la Division d’Opposition selon lequel certains services contestés de la classe 42 s’adressent à un public professionnel et que le niveau d’attention de cette clientèle professionnelle doit être considéré comme élevé à cet égard.
La finalité spécifique des logiciels de la classe 9 des marques antérieures est différente de la finalité spécifique desdits produits logiciels de la classe 9 de la marque contestée.
La marque antérieure ne couvre pas la classe 38.
En ce qui concerne la classe 41, la fourniture de contenu audio-visuel n’est pas essentielle en sens d’une réelle complémentarité des cours de formation, car elle n’est pas indispensable à la prestation des cours de formation.
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La nature et la finalité des services en conflit dans la classe 42 sont également différentes. Le public pertinent ne considérera pas que les services en conflit de la classe 42 sont généralement fournis par les mêmes entreprises.
Le public linguistiquement pertinent dans l’UE est le public anglophone, ainsi que le public ayant des connaissances de base de cette langue.
En ce qui concerne les produits et services de la marque contestée, le grand public a également un degré d’attention élevé.
Dans la mesure où les produits et services de la marque contestée s’adressent au grand public, celui-ci a un degré d’attention élevé, car il s’agit de produits et de services techniquement sophistiqués pour lesquels les consommateurs du grand public recherchent généralement des consultations professionnelles.
En comparant les signes en conflit, la Division d’Opposition effectue une fragmentation juridiquement incorrecte de la marque contestée en ses différents éléments et justifie ainsi la prétendue existence d’un risque de confusion. Or, une telle fragmentation ou un tel morcellement d’une marque
n’est pas attendu par le public pertinent.
Le signe contesté « Q-Linked » est un signe verbal qui ne peut pas avoir d’élément dominant puisqu’il est représenté dans une police de caractères standard.
Le signe contesté « Q-Linked » est visuellement beaucoup plus long, parce qu’il est composé de 7 lettres, dont une seule semble se chevaucher avec les marques de la défenderesse.
La lettre « Q » dans le signe contesté n’est pas en mesure de dominer l’impression visuelle du public de manière si durable que l’élément verbal « -
Linked », qui est beaucoup plus long, peut être négligé lors de l’examen de
l’impression d’ensemble produite par la marque contestée.
Dans une perspective visuelle, il existe des différences considérables entre les signes à comparer.
La marque antérieure est figurative, constituée d’un cercle avec un trait pointu qui rappelle de loin à la lettre majuscule « Q », mais il n’est pas clair si le cercle avec le trait doit effectivement représenter la lettre « Q » stylisée. Il pourrait tout aussi bien s’agir d’un pictogramme stylisé représentant un bouton de mise en marche/arrêt sur les produits de la défenderesse, comme par exemple sur les routeurs ou les téléviseurs.
Une telle marque antérieure a globalement un faible caractère distinctif, de sorte que le public pertinent raisonnablement attentif remarquera même de petites différences visuelles entre les marques (12 juin 2007, (FIG.MARK)/F,
R 1418/2006-2, point 23).
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Le public pertinent pourrait se référer aux marques de l’opposante en prononçant la lettre « Q », pour autant que le public reconnaisse le signe comme étant cette lettre. La titulaire conteste expressément que le public puisse facilement identifier le signe de la défenderesse comme étant la lettre
« Q ». Le public pertinent interprètera les marques de la défenderesse comme des signes purement figuratifs, sans signification sémantique.
Le public pertinent se réfère à la marque contestée de la titulaire par la prononciation de l’ensemble des mots « Q-Linked ».
Ainsi, la marque contestée est également beaucoup plus longue sur le plan phonétique que les marques de la défenderesse.
Indépendamment de la question de savoir si l’élément « -Linked » est distinctif ou non, il doit donc bien être pris en compte dans l’appréciation de la similitude phonétique et, partant, dans l’examen de l’impression
d’ensemble, puisque le public concerné le prononcera en tout état de cause en mentionnant le signe contesté.
La marque antérieure ne possède aucun concept et aucune signification sémantique. En revanche, la marque contestée a bien un fond conceptuel.
Cela ressort également de la liste des produits et des services.
Le terme générique de gestion de la qualité est abrégé par la lettre « Q ». L’élément verbal « Linked » représente ici le service clientèle multidisciplinaire et global de la demanderesse.
L’adjonction de l’élément verbal « -Linked » permet de mettre en valeur le concept de la marque contestée et de le rendre compréhensible pour le public.
Il serait donc incorrect de ne prendre en compte que la lettre « Q » de la marque contestée pour l’examen de l’impression d’ensemble, en prétendant que l’élément « -Linked » n’existe pas.
L’association de mots « Q-Linked » forme un ensemble indissociable qui est susceptible d’évoquer l’idée de la gestion de la qualité globale de la demanderesse dans l’esprit du public pertinent. En revanche, l’image ne véhicule pas de signification ou de concept essentiel autre que la question de savoir si la lettre Q ou un pictogramme représentant un bouton de mise en marche/arrêt est représenté (voir, en ce sens, sur la comparaison conceptuelle des signes, l’arrêt du Tribunal 12/12/2002, T-110/01, Hubert, EU:T:2002:318, § 57 confirmé par l’arrêt de la Cour 12/10/2004, C-106/03,
Hubert, EU:C:2004:611).
Il apparaît donc clairement que les signes ne sont pas non plus similaires sur le plan conceptuel.
Dans tous ces cas, chacune des marques contestées possédait des produits identiques aux marques antérieures de la défenderesse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
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Les droits du Royaume-Uni invoqués par l’opposante (une marque enregistrée et cinq marques non enregistrées) ne constituent pas des motifs valables d’opposition, en raison du retrait du Royaume-Uni de l’UE avec effet du 1er janvier 2021.
Les marques en conflit ne sont pas similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Le public pertinent ne s’attend pas à une fragmentation ou à un morcellement de la marque contestée.
Indépendamment de la question de savoir si l’élément « -Linked » du signe contesté possède un caractère distinctif ou non, il doit bel et bien être pris en compte dans l’appréciation du risque de confusion et donc dans l’examen de
l’impression d’ensemble.
Comme indiqué, les marques à comparer ne sont pas similaires. Il n’y a donc pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b),
RMUE.
10 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
La similitude ou identité entre les produits logiciels est indéniable. Les consommateurs Européens sont habitués à ce que ces produits et services soient fournis par une seule et même entité.
Enfin, la similitude ou identité des produits concernant le matériel informatique (hardware) n’est pas contesté par la demanderesse.
Les services demandés en classe 41 sont similaires à ceux des marques antérieures. Les produits et services de l’opposante tenant à la fourniture de contenus audiovisuels sont essentiels aux services de formation de la titulaire.
En outre, les services de la demanderesse en classe 41 sont similaires à ceux de l’opposante en classes 41 et 42 « Services d’information, de conseil et d’assistance à la clientèle pour tous les services précités », puisqu’ils ont le même objet d’instruire et de former les consommateurs dans le domaine de la « technologie et l’innovation ».
Les services contestés dans la classe 42 sont également identiques ou tout du moins fortement similaires aux produits et services antérieurs.
La Division d’Opposition a correctement conclu que les produits et services en question sont dirigés au public général ainsi qu’à des professionnels.
La demanderesse affirme que le degré d’attention du public est élevé dans le cadre de cette opposition. Cependant, cet argument n’est pas fondé.
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Une partie significative du public pertinent pour les produits et services en question est donc composée de consommateurs non-professionnels et leur degré d’attention peut être très faible.
La similitude entre les marques antérieures et des marques semblables à « Q- LINKED » a été confirmée à de nombreuses reprises par la Division d’Opposition, les Chambres de Recours, ainsi que par l’Office britannique de la propriété intellectuelle (« UKIPO ») dans des décisions analogues.
Dans le cas présent, « Q » est clairement l’élément distinctif et dominant du signe, tandis que « LINKED » apparait distinctement en seconde position, il ne possède pas de caractère distinctif et il est descriptif au vu des produits et services de la demande.
L’élément « LINKED » du signe contesté est descriptif et dénué de caractère distinctif. En particulier, il s’agit d’un mot anglais qui signifie « connecté », très courant et dont le sens est connu de la vaste majorité de la population de l’Union Européenne, et ce notamment dans le contexte omniprésent des technologies. Ce mot décrit un aspect central des produits et services, à savoir le fait qu’ils peuvent aisément être connectés.
La prononciation de la lettre « Q » est identique dans les deux cas, et comme le mot « LINKED » n’est pas distinctif, il aura un impact moindre.
L’Opposante souhaite à nouveau porter l’attention de la Chambre de Recours sur la décision du 31 juillet 2019 dans l’affaire R-1599/2018-2, R (fig.) / R
RCARRÉ (fig.).
Les marques sont donc phonétiquement similaires à un degré élevé.
L’élément « Q » des marques en conflit sera exclusivement perçu par les consommateurs comme la lettre « Q » et non comme une abréviation du mot
« qualité ».
Le second élément « LINKED » est descriptif et non-distinctif à l’égard des produits et services en question, et donc son impact est moindre dans la comparaison des marques.
Les marques sont donc fortement similaires d’un point de vue conceptuel.
Les marques sont similaires visuellement à un degré élevé.
Puisque les marques ont un degré élevé de similarité et les produits et services sont identiques ou tout du moins fortement similaires, un risque de confusion est inévitable.
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Motifs de la décision
11 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
Sur l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE
13 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
14 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés (09/07/2003, T-162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199,
§ 30 à 33). Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (01/07/2009, T-16/08, Center Shock, EU:T:2009:240, § 28).
15 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42).
16 L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La Division d’Opposition a d’abord examiné l’opposition en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 17 985 401 . La Chambre considère approprié de suivre la même approche.
Sur le public pertinent et son niveau d’attention
17 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26 et 16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide,
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EU:C:1998:369, § 31). Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (20/10/2011,
T-189/09, P, EU:T:2011:611, § 26 ; 13/02/2007, T-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42).
18 Le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est celui de l’Union européenne. La décision attaquée a limité son analyse du risque de confusion au public anglophone de l’Union européenne, ce qui est conforme à la jurisprudence comme indiqué dans la décision attaquée. En effet, le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).
19 Compte tenu de ce qui précède, la Chambre de Recours, par souci de cohérence, suivra l’approche de la Division d’Opposition consistant à prendre en considération la perception de la partie anglophone du public de l’Union européenne.
20 La Division d’Opposition a retenu à juste titre que les produits et services en cause s’adressent aussi bien au grand public qu’aux professionnels, à l’exception de certains des services contestés de la classe 42 qui visent spécifiquement un public professionnel, comme par exemple les « services de recherches dans le domaine des logiciels ».
21 La titulaire affirme que le public a un degré d’attention élevé, car il s’agit de produits et de services techniquement sophistiqués pour lesquels les consommateurs recherchent généralement des consultations professionnelles.
22 La Chambre considère que le degré d’attention du grand public pour les produits et services concernés est au moins moyen, et celui du public professionnel est élevé.
23 En ce qui concerne les produits de la classe 9, le consommateur moyen fait traditionnellement preuve d’un niveau d’attention relativement élevé à l’égard de ces produits, compte tenu notamment de leur nature technique. Néanmoins, il ressort de la jurisprudence que, à l’heure actuelle, au sein de l’Union, le matériel informatique et les produits informatiques (logiciels, etc.) correspondent, pour une grande part, à des produits standardisés, simples d’utilisation, peu techniques, largement distribués dans tous types de commerces, et ce à des coûts abordables
(17/02/2017, T-351/14, GATEWIT / Wit software (fig.), EU:T:2017:101, § 52).
Même si ces produits présentent un caractère naturellement technique et que certains d’entre eux pourraient être relativement onéreux, ils ne requièrent pas nécessairement des connaissances techniques particulières. Le niveau d’attention du consommateur moyen à l’égard de ces produits peut donc varier de moyen à élevé, sans pour autant être particulièrement élevé (05/12/2017, T-893/16, MI
PAD / IPAD et al., EU:T:2017:868, § 25).
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24 En ce qui concerne les services d’informations en ligne compris dans la classe 38, ils peuvent s’adresser à des professionnels mais s’adressent principalement au grand public. Si ces services sont susceptibles d’être utilisés quotidiennement par le consommateur final, ils ne sont pas achetés régulièrement par ce dernier et leur prix est relativement élevé. En outre, ils présentent en partie un caractère technique et spécialisé. Le grand public fait donc preuve d’un degré d’attention élevé en ce qui concerne ces services.
25 Les services compris dans la classe 41 qui peuvent être considérés comme des services dans le domaine de l’éducation ou de la formation professionnelle, s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels, ces derniers faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Dans la mesure où ces services s’adressent au grand public, ils sont également censés faire preuve d’un niveau d’attention plus élevé (07/11/2013, T-533/12, IBSolution, EU:T:2013:582, § 20).
26 Finalement, pour ce qui est des services de la classe 42, ils s’adressent principalement à des clients professionnels possédant une expérience et des connaissances professionnelles spécifiques, qui sont considérés comme ayant un niveau d’attention élevé en raison de leurs responsabilités professionnelles (12/02/2015, T-453/13, Klaes, EU:T:2015:98, § 3, 24).
Comparaison des produits et services
27 L’appréciation de la similitude des produits et des services doit tenir compte de tous les facteurs pertinents, qui incluent leur nature, leur finalité et leur mode d’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37).
28 Les produits et services, objets du présent recours, sont les suivants :
Classe 9 – Plateformes de logiciels informatiques; logiciels d’application; logiciels de systèmes d’exploitation pour ordinateurs; logiciels et matériel informatique (hardware); logiciels
d’infographie; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; matériel informatique et logiciels; matériel et logiciels pour l’installation et la configuration de réseau locaux; logiciels; logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour l’administration de réseaux informatiques locaux; logiciels à usage commercial ;
Classe 38 – Services d’informations en ligne, à savoir fourniture d’accès à des réseaux informatiques globaux, des plateformes internet, des banques de données et des publications électroniques; fourniture d’accès à des plateformes sur Internet; fourniture d’accès à des plateformes et portails sur Internet; fourniture d’accès utilisateur à des plateformes sur Internet ;
Classe 41 – Animation de cours de formation dans le domaine de la technologie et de
l’innovation ;
Classe 42 – Services de conseillers dans le domaine de la science, de l’ingénierie et des technologies de l’information; conseils en technologie de l’information; services de conseils en technologies des télécommunications; services de conseillers dans le domaine de la conception technologique; services de conseillers dans le domaine de la recherche technologique; services de conseillers et recherche dans le domaine de la science, de l’ingénierie et des technologies de
l’information; services de conseillers et d’information en matière de technologies de l’information;
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conseils en matière de technologie; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; développement et mise à jour de logiciels; développement et maintenance de logiciels; développement de solutions logicielles applicatives; développement de matériel informatique et logiciels; développement de programmes informatiques; développement de programmes informatiques et logiciels de jeux; services de développement de logiciels; développement de systèmes de stockage de données; conception, développement, installation et maintenance de logiciels; conception, développement et mise à jour de logiciels; conception et développement de matériel informatique, logiciels et bases de données; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; programmation de logiciels pour des plateformes Internet; mise à disposition de plateformes internet (logiciels); hébergement de plateformes sur Internet; élaboration (conception) de logiciels; services de développement de logiciels; recherches dans le domaine des logiciels; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services de développement de logiciels; recherches dans le domaine des logiciels; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; consultation en matière de logiciels; programmation informatique et conception de logiciels.
29 Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants :
Classe 9 – Décodeurs pour téléviseurs; Magnétoscopes personnels; Dispositifs de diffusion en continu de contenus audio, visuels et/ou audiovisuels; Appareils de télécommunication sans fil pour réseaux locaux; Routeurs de réseaux; Télécommandes pour boîtiers décodeurs, magnétoscopes personnels et/ou dispositifs de diffusion en continu de contenus audio, visuels et/ou audiovisuels; Logiciels pour la diffusion, la diffusion en continu, la visualisation,
l’enregistrement, le stockage et/ou l’organisation de contenus audio, visuels et/ou audiovisuels;
Logiciels pour interfaces utilisateurs de contenus audio, visuels et/ou audiovisuels, et/ou guides de programmes électroniques; Téléviseurs ;
Classe 41 – Fourniture de contenus audio, visuels et/ou audiovisuels; Services d’information, de conseil et d’assistance à la clientèle pour tous les services précités ;
Classe 42 – Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la recherche, la diffusion, la diffusion en continu, la visualisation, l’enregistrement, le stockage et/ou
l’organisation de contenus audio, visuels et/ou audiovisuels; Logiciels-services pour la recherche, la diffusion, la diffusion en continu, la visualisation, l’enregistrement, le stockage et/ou
l’organisation de contenus audio, visuels et/ou audiovisuels; Fourniture de services de stockage de données électroniques pour le stockage de contenus audio, visuels et/ou audiovisuels; Services d’information, de conseil et d’assistance à la clientèle pour tous les services précités.
Produits de la classe 9
30 Les produits contestés de la classe 9 sont différents types de logiciels informatiques.
31 La titulaire conteste la conclusion de la Division d’Opposition en relation avec les produits de la classe 9 et affirme que la finalité spécifique des logiciels de la classe 9 de la marque antérieure est différente de la finalité spécifique desdits logiciels de la classe 9 de la marque contestée.
32 Ainsi que l’a établi à juste titre la Division d’Opposition les « logiciels d’application » et les « logiciels » couvrent, en tant que catégories plus larges les
« logiciels pour la diffusion, la diffusion en continu, la visualisation,
l’enregistrement, le stockage et/ou l’organisation de contenus audio, visuels et/ou audiovisuels » de l’opposante et sont donc considérés identiques à ces derniers.
33 Pour ce qui est des « Plateformes de logiciels informatiques; logiciels de systèmes
d’exploitation pour ordinateurs; logiciels d’infographie; logiciels pour la gestion
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de bases de données; logiciels pour l’installation et la configuration de réseau locaux; logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour l’administration de réseaux informatiques locaux; logiciels à usage commercial » contestés, la
Chambre de Recours souscrit à la conclusion de la décision attaquée selon laquelle ils sont pour le moins similaires à un degré moyen aux logiciels spécifiques de l’opposante. En effet, ces produits peuvent coïncider par leur fabricant habituel, par leur public pertinent et par leurs canaux de distribution.
34 Finalement, en ce qui concerne les produits « matériel informatique (hardware); matériel informatique; matériel pour l’installation et la configuration de réseaux locaux », la Division d’Opposition a considéré qu’ils sont inclus dans la catégorie plus large des « routeurs de réseaux » de l’opposante et sont donc considérés identiques à ces derniers. D’autre part le « matériel informatique pour la gestion de bases de données » contesté est au moins similaire à un degré moyen à ces mêmes produits opposants. La titulaire n’a pas contesté cette conclusion de la Division d’Opposition.
35 Les matériaux informatiques sont des pièces ou des composants d’un appareil informatique, situées à l’intérieur ou à l’extérieur de celui-ci, qui sont indispensables à son fonctionnement. Il s’agit donc de produits complémentaires. En outre, la Chambre considère qu’il s’agit donc de produits susceptibles d’être offerts par les mêmes entreprises que les « routeurs de réseaux » de l’opposante, à travers les mêmes circuits de distribution et adressés au même public. Il s’agit donc de produits moyennement similaires.
Services de la classe 38
36 En relation avec les services de la classe 38, la titulaire argumente que la marque antérieure ne couvre pas la classe 38. À ce sujet, il convient de mettre en relief en relation avec cet argument que la classification de Nice a été adoptée uniquement
à des fins administratives et la simple démonstration que les produits/services appartiennent à la même classe ne suffit pas à démontrer leur similitude. Il en devient donc que, a contrario sensu, le fait qu’ils appartiennent à des classes différentes n’est pas non plus une preuve de leur différence, tel que l’établit l’article 33, paragraphe 7, RMUE.
37 La Division d’Opposition à considéré à juste titre que les produits contestés « services d’informations en ligne, à savoir fourniture d’accès à des réseaux informatiques globaux, des plateformes internet, des banques de données et des publications électroniques; fourniture d’accès à des plateformes sur Internet; fourniture d’accès à des plateformes et portails sur Internet; fourniture d’accès utilisateur à des plateformes sur Internet » sont principalement des services de fourniture d’accès à internet, et sont donc considérés similaires à un degré moyen aux « routeurs de réseaux » de l’opposante.
38 Un routeur reçoit et envoie des données sur les réseaux informatiques et permet de connecter des ordinateurs et d’autres appareils à Internet. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, les produits en cause on la même finalité et partagent les mêmes circuits de distribution. De plus, ils s’adressent au même public et sont complémentaires dans la mesure où pour pouvoir fournir les services contestés,
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les produits de l’opposante sont indispensables. Il en devient que ces produits sont donc similaires à un degré moyen.
Services de la classe 41
39 Aujourd’hui, les prestataires de services de formation enregistrent et fournissent également des contenus pédagogiques qui pourraient consister en des fichiers de format visuel audio. En effet, pour permettre à leurs clients d’avoir un accès direct et immédiat aux services et de garantir l’interactivité nécessaire à l’enseignement et à l’apprentissage, il est devenu usuel pour les prestataires de services éducatifs et de formation de proposer ces services en ligne. Partant, les services contestés « Animation de cours de formation dans le domaine de la technologie et de l’innovation » et les services de l’opposante « – Fourniture de contenus audio, visuels et/ou audiovisuels » peuvent coïncider par leur destination, leurs utilisateurs et leurs canaux de distribution. Il s’agit donc de services moyennement similaires.
Services de la classe 42
40 Les services contestés dans la classe 42 et les services de l’opposante dans la même classe tels que les « logiciels-services pour la recherche, la diffusion, la diffusion en continu, la visualisation, l’enregistrement, le stockage et/ou
l’organisation de contenus audio, visuels et/ou audiovisuels; fourniture de services de stockage de données électroniques pour le stockage de contenus audio, visuels et/ou audiovisuels; services d’information, de conseil et d’assistance à la clientèle pour tous les services précités » qui sont de nature informatique sont similaires à un faible degré tel que l’a à juste titre considéré la Division d’Opposition. Ces services précisent d’un évident know-how en matière d’informatique, contrairement à ce que prétend faire voir la titulaire. Normalement ils sont fournis par des entreprises spécialisées en des services de nature informatique et sont dirigés au même public. Ces services partagent la même nature et/ou la même finalité et/ou les mêmes circuits de distribution. Ainsi que le dispose correctement la Division d’Opposition, « les domaines généraux tels que science, ingénierie ou encore technologie, mentionnés dans le libellé de certains services contestés englobent ou pour le moins ne sauraient être distingués du domaine informatique des logiciels dont relèvent les services de l’opposante ».
Comparaison des signes
41 Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants
(11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
42 Les signes à comparer sont :
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Marque antérieure Signe contesté
43 La marque antérieure est une marque figurative qui représente, pour la plupart du public, la lettre « Q » représentée en lettres majuscules ayant un caractère purement standard en noir telle qu’elle est utilisée, par exemple, dans l’une des polices de caractères les plus courantes, à savoir Arial (« Q »).
44 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée (03/09/2010, T-472/08, 61
a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47, et la jurisprudence citée).
45 Ainsi que le raisonne à juste titre la Division d’Opposition, la marque figurative antérieure sera perçue comme la lettre majuscule « Q ». Dans ce contexte, il convient de rappeler à titre liminaire que le Tribunal a établi que les signes constitués d’une lettre unique et d’un manque d’éléments figuratifs peuvent être suffisamment distinctifs (09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508, § 38). Si cet arrêt concerne les motifs absolus, il y a lieu de considérer que le principe établi par le Tribunal s’applique également, dans les affaires inter-partes, lorsqu’il s’agit de déterminer le caractère distinctif d’une lettre unique dans une marque. En effet, dans plusieurs affaires, le Tribunal a considéré qu’une marque contenant une seule lettre ou un seul nombre est susceptible d’avoir un caractère distinctif intrinsèque (08/05/2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, § 50; 06/10/2011,
T-176/10, Seven for all mankind, EU:T:2011:577, § 36; 05/11/2013, T-378/12,
X, EU:T:2013:574, § 37-51; 20/07/2017, T-521/15, D (fig.) / D (fig.) et al.,
EU:T:2017:536, § 61).
46 Étant donné que la lettre « Q », présente dans les deux signes, n’évoque ni les produits et services en cause ni leurs caractéristiques essentielles, il s’agit donc d’un élément distinctif.
47 En ce qui concerne le signe contesté, il s’agit d’une marque verbale, composée de l’élément « Q-Linked ». Il est rappelé que la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande de marque verbale et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers
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que la marque pourrait éventuellement présenter (22/05/2008, T-254/06,
RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). En conséquence, il est indifférent que les marques verbales soient représentées en caractères minuscules ou majuscules.
48 Même s’il est composé d’un seul élément verbal, le public pertinent le décomposera en deux éléments différents. En ce sens, il y a lieu de rappeler que si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57, et la jurisprudence citée ; 10/02/2015, T-85/14, DINKOOL, EU:T:2015:82, § 46 et jurisprudence citée). Dans le cas présent, cette circonstance est renforcée par le fait qu’il y a un trait d’union entre la lettre « Q » et l’élément « Linked » ce qui octroie l’élément « Q » d’un rôle distinctif indépendant.
49 À cet égard, confronté à un élément verbal aisément compris dans l’ensemble de l’Union européenne, le public pertinent décomposera effectivement le signe verbal en cause en deux parties, l’une correspondant à un mot compris dans le langage courant et l’autre composée du reste des signes en cause (03/10/2019, T-491/18, Meatlove / carnilove, EU:T:2019:726, § 59).
50 Le terme « Linked » est un mot anglais qui sera compris par le public pertinent comme signifiant « lié ». Compte tenu du fait que les produits et services concernés relèvent des technologies des communications/de l’information, la
Chambre de Recours considère que le terme en question sera facilement perçu, au moins par la plupart des consommateurs, comme faisant allusion à des produits et services qui permettent aux usagers d’être connectés ou requièrent une connexion, ainsi que l’a relevé, à juste titre, la Division d’Opposition. Cet élément doit dès lors être considéré comme faiblement distinctif, voire descriptif, pour les produits et services en cause. D’autre part, l’élément « Q », comme indiqué auparavant est l’élément distinctif du signe. La marque antérieure n’a pas d’éléments visuellement plus accrocheurs.
51 Selon la jurisprudence, en vue d’apprécier l’impression d’ensemble produite par les signes en cause, l’appréciation de la similitude visuelle des signes peut tenir compte, lorsqu’ils sont verbaux, d’aspects tels que leur longueur, les lettres dont ils sont composés, l’ordre de ces lettres (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 55; 20/11/2007, T-149/06, Castellani, EU:T:2007:350, § 54;
25/03/2009, T-402/07, ARCOL / CAPOL, EU:T:2009:85, § 83).
Comparaison visuelle
52 Sur le plan visuel, les marques sont similaires dans la mesure où elles incluent l’élément « Q », qui constitue le seul élément verbal de la marque antérieure et est entièrement compris dans le signe contesté. Les marques diffèrent par l’élément verbal supplémentaire « Linked » du signe contesté. Toutefois, il s’agit d’un terme descriptif et le public ne se concentrera pas sur celui-ci. Les marques diffèrent également par l’élément figuratif de la marque antérieure, bien que
13/04/2022, R 1536/2021-4, Q-Linked / Q (fig.) et al.
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celui-ci soit pratiquement imperceptible. Cependant, pour les raisons exposées ci- dessus, ces différences ne suffisent pas à neutraliser l’impression visuelle globale de similitude créée par l’élément commun « Q ». Bien que l’examen des similitudes visuelles entre les signes doive tenir compte de tous les éléments de la marque antérieure, les éléments figuratifs, et particulièrement dans le cas présent, doivent être considérés comme des détails qui ne suffisent pas à compenser une appréciation globale de la similitude visuelle (30/11/2011, T-477/10, SE © Sports
Equipment, EU:T:2011:707, § 46-47). Par conséquent, le consommateur est susceptible de se concentrer essentiellement sur leurs éléments dénominatifs comme point de référence. En outre, la coïncidence entre les signes se situe dans la première partie de la marque contestée, à savoir la lettre « Q » qui joue un rôle important dans l’appréciation visuelle de cette marque (compte tenu de sa position au début, c’est-à-dire à l’endroit le plus visible) et constitue la totalité de la marque antérieure perçue comme la lettre « Q ».
53 En outre, la circonstance selon laquelle une marque est composée exclusivement par la marque antérieure à laquelle un autre mot est accolé constitue une indication de la similitude entre deux marques, conformément à une jurisprudence constante (20/09/2011, T-1/09, Meta, EU:T:2011:495, § 54; 10/11/2011,
T-313/10, Ayuuri Natural, EU:T:2011:653, § 45; 09/12/2020, T-190/20, Almea
(fig.) / Mea, EU:T:2020:597, § 48). La Chambre de recours ne peut simplement ignorer une jurisprudence aussi bien établie.
54 Compte tenu de ces circonstances, même si le signe contesté contient un mot ajouté, ce dernier n´est pas suffisant pour atténuer la similitude visuelle fondée sur l’élément « Q ». La Chambre de recours estime que le fait que les deux marques comprennent la lettre « Q », qui est l’unique élément verbal de la marque antérieure et entièrement incluse dans le début du signe contesté, suffit à rendre les signes visuellement similaires à un degré moyen, comme l’a constaté à juste titre la décision attaquée.
Comparaison phonétique
55 Sur le plan phonétique, comme l’a indiqué la Division d’Opposition, la prononciation des marques coïncide par le son de la lettre « Q », présente sous une forme identique dans les deux signes et, dans cette mesure, les marques sont similaires sur le plan phonétique. La prononciation diffère par le son de la syllabe
/linked/ du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Néanmoins, même si les marques seront prononcées à un nombre de syllabes différent, comme il a été établi par la jurisprudence, il existe une similitude auditive si la marque antérieure est entièrement incluse dans la marque demandée
(16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 72; 26/01/2006, T-317/03,
Variant, EU:T:2006:27, § 47). Par conséquent, la Chambre considère que l’identité phonétique existant entre la marque antérieure et le début du signe contesté est prépondérante face à la différence phonétique découlant de la présence, dans le signe contesté, de l’élément « Linked ». Dès lors, la Chambre de Recours considère que les signes en cause sont similaires tout le moins à un degré moyen, malgré leurs différences de longueur.
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Comparaison conceptuelle
56 S’agissant de la similitude conceptuelle, le Tribunal a jugé à plusieurs reprises que des signes reconnus comme des lettres uniques sont, en tant que tels, susceptibles de véhiculer une notion, à savoir la notion de lettre unique elle-même. Ainsi, selon cette approche, la constatation d’identité conceptuelle est méritée lorsque, ou dans la mesure où, les signes comparés sont reconnus comme faisant référence
à la même lettre de l’alphabet (08/05/2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, § 56;
14/03/2017, T-276/15, e (fig.) / e (fig.), EU:T:2017:163, § 27-28 ; 20/07/2017,
T-521/15, D (fig.) / D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 55; 13/03/2018, T-824/16,
K (fig.) / K (fig.) et al., EU:T:2018:133, § 66-67).
57 Le raisonnement avancé à l’appui de cette approche est que le signe recouvre un contenu sémantique clair dans la mesure où il renvoie [entre autres] à une lettre
(08/05/2012, T-101/11, G, EU:T:2012 : 223, § 58) ou, que la représentation graphique d’une lettre est susceptible d’évoquer une entité bien distincte dans
l’esprit du public pertinent, à savoir un phonème particulier, et en ce sens, une lettre renvoie à un concept (13/03/2018, T-824/16, K (fig.) / K (fig.) et al.,
EU:T:2018:133, § 66).
58 En revanche, le Tribunal a jugé à d’autres reprises que des signes composés de lettres simples ne peuvent véhiculer une notion que s’ils ont une signification à
l’égard des produits et services en cause (14/03/2017, T-276/ 15, e (fig.) / e (fig.),
EU:T:2017:163, § 27-28).
59 Enfin, selon une troisième approche, les lettres isolées ne véhiculent aucun concept. À l’appui d’une telle conclusion, le Tribunal a estimé qu’une lettre n’est pas un concept (15/03/2016, T-645/13, E (fig.) / E (fig.), EU:T:2016:145, § 101), ou ne véhicule pas de concept (10/06/2020, T-646/19, e (fig.) / e (fig.),
EU:T:2020:253, § 38), que les lettres de l’alphabet n’ont pas contenu sémantique ou signification, ou qu’aucune notion ne peut être associée à la lettre en cause
(09/09/2008, T-363/06, Magic seat, EU:T:2008:319, § 42 ; 20/10/2011, T-189/09,
P, EU:T:2011:611, § 83 ; 27/06/2013, T-89/12, R, EU:T:2013:335, § 42).
60 La Chambre renvoie à la décision de la Grande Chambre 26/03/2021,
R 551/2018-G, Device (fig.) / Device (fig.), § 89, dans laquelle elle a conclu que les signes perçus comme une lettre de l’alphabet sont effectivement capables de véhiculer le concept générique de la lettre correspondante, or, le simple fait que la même lettre puisse servir à décrire les signes comparés ne suffit pas en soi à établir une identité conceptuelle ou même une similitude entre ces signes. Au contraire, il faut tenir compte de l’intégralité du contenu sémantique véhiculé par chaque signe.
61 Dans un souci de clarté, il convient de relever que la conclusion précitée ne
s’appliquerait pas lorsque le signe en cause a une signification spécifique au-delà de la simple représentation d’une lettre. En l’espèce, rien n’indique que la lettre
« Q », perçue dans les deux signes, puisse être associée à un concept spécifique.
62 Partant, contrairement à ce qui a été affirmé dans la décision attaquée, même si une partie non négligeable du public perçoit la lettre « Q » dans les deux signes
13/04/2022, R 1536/2021-4, Q-Linked / Q (fig.) et al.
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susceptible de servir à décrire le contenu sémantique des signes en conflit, cela n’est pas de nature à établir une similitude conceptuelle (30/01/2020, T-559/19, DEVICE OF A WHITE FEUILLES ARBRE SUR FOND BLEU (fig.) / DEVICE
OF A FIR TREE SILHOUETTE SUR UNE BASE (fig.) et al., EU:T:2020:19,
§ 39).
63 De plus, les signes diffèrent quant à la notion de « lié », qui est un élément faiblement distinctif.
64 En tout état de cause, en l’espèce, les signes comparés restent globalement similaires en raison de leur similitude visuelle et phonétique telle qu’établie ci- dessus (08/05/2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, § 62).
Caractère distinctif de la marque antérieure
65 Il résulte de la jurisprudence que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20 ; 27/06/2012, T-344/09,
Cosmobelleza, EU:T:2013:40, § 96 et la jurisprudence citée).
66 Dans le mémoire exposant les motifs de l’opposition, l’opposante a fait valoir que sa marque antérieure jouissait d’une renommée, revendiquant ainsi le caractère distinctif accru acquis par l’usage. Pour des raisons d’économie de procédure, la Division d’Opposition n’a pas examiné les preuves produites par l’opposante pour étayer ses dires. La Chambre de Recours suivra la même approche.
67 En l’espèce, la Chambre considère que le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est considéré comme normal. La lettre « Q » de la marque antérieure ne sera associée à aucune signification précise en rapport avec les produits et services en cause, par le public pertinent, et aura donc un degré moyen de caractère distinctif inhérent.
Appréciation globale du risque de confusion
68 Constitue un risque de confusion le risque que le public pertinent puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Son existence doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22), notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts, le caractère distinctif de la marque antérieure (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 19-20) ainsi que le risque d’association entre les signes
(11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
69 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs devant être pris en compte. Ainsi, un faible
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degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (11/11/1997,
C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 20).
70 En l’espèce, les produits et services désignés par les marques en conflit sont considérés comme similaires (à différents degrés) et identiques. Les signes en conflit sur les plans visuel et phonétique, sont globalement similaires en raison du chevauchement entre les signes qui repose essentiellement sur l’élément coïncidant « Q » qui est repris dans la marque antérieure et dans le signe contesté.
71 Dans le cadre de l’examen concernant le plan conceptuel, les signes sont différents en ce qui concerne un élément faiblement distinctif.
72 La similitude entre les signes découle du fait que l’élément « Q », qui est l’unique élément verbal de la marque antérieure, est entièrement incorporé dans le signe contesté, dans lequel il occupe, en outre, une position aisément repérable et facile à mémoriser, puisqu’il est placé au début du signe.
73 En particulier, les produits et services actuels relevant de catégories identiques ou similaires à différents degrés, les marques en conflit pourraient être perçues comme des sous-marques. Il est donc concevable qu’au moins une partie substantielle du public visé puisse considérer les produits et services similaires désignés par les signes en conflit comme appartenant à deux types de produits et services mais comme provenant néanmoins de la même entreprise ou de sociétés liées ceux.
74 Indépendamment de la manière dont les produits et services en cause sont achetés et/ou utilisés, les similitudes entre les marques sont de nature à créer un lien entre elles, compte tenu notamment du fait que les produits et services peuvent, dans une très large mesure, être fabriqués/fournis par les mêmes entités commerciales.
75 Étant donné que les consommateurs ont tendance à se souvenir des similitudes plutôt que des différences entre les signes, et comparent rarement directement les signes mais se fient plutôt à leur souvenir imparfait de ceux-ci, le public pertinent est susceptible de croire que les produits et services contestés qui ont été jugés similaires, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
76 Même compte tenu de l’attention accrue dont fait preuve le consommateur pertinent, la Chambre considère que les marques en cause, considérées dans leur ensemble, véhiculent des impressions globales similaires et que, par conséquent, les consommateurs sont susceptibles de confondre les marques, y compris en croyant qu’elles proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
77 Eu égard aux considérations qui précèdent, compte tenu également des principes de mémoire imparfaite et d’interdépendance, il y a lieu de constater que, compte tenu de l’identité et la similitude à différents degrés existant entre les produits et
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services concernés et compte tenu de l’impression d’ensemble créée par les signes en conflit et de la similitude entre eux, il existe un risque de confusion entre les signes pour le public pertinent en relation avec les produits et services en cause.
78 Pour des raisons d’économie de procédure, la Division d’Opposition n’a pas analysé le caractère distinctif élevé acquis par l’usage / la renommée des marques antérieures. La Chambre ayant confirmé l’existence d’un risque de confusion en tenant compte du caractère distinctif intrinsèque normal des marques antérieures, elle n’analysera pas non plus si la preuve du caractère distinctif élevé acquis par l’usage / de la renommée des marques antérieures a été rapportée.
Conclusion
79 Il y a donc lieu de confirmer la décision attaquée dans sa totalité.
80 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
Frais
81 En vertu de l’article 109, paragraphe 1, RMUE et de l’article 18, RMUE, la titulaire en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition.
82 En ce qui concerne la procédure de recours, il s’agit des frais de représentation professionnelle de l’opposante, soit 550 EUR.
83 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la Division d’Opposition a condamné la titulaire à supporter des frais d’un montant de 620 EUR. Cette décision ne change pas. Le montant total pour les deux procédures s’élève à
1 170 EUR.
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24
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Le recours est rejeté ;
2. La titulaire est condamnée à supporter les frais de l’opposante dans le cadre de la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR ;
3. Le montant total à payer par la titulaire à l’opposante dans le cadre des procédures d’opposition et de recours est de 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
N. Korjus C. Govers A. Kralik
Greffier:
Signé
p.o. N. Granado Carpenter
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