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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mars 2026, n° 003243933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003243933 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 243 933
Sandvik Machining Solutions AB, Sandviken, 811 81 Sandviken, Suède (l’opposante), représentée par Grünecker Patent-und Rechtsanwälte PartG mbB, Leopoldstr. 4, 80802 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Martijn Wiekens, Strevelsweg 700, Unit G9118, 3083AS Rotterdam, Pays-Bas (le demandeur). Le 10/03/2026, la division d’opposition prend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 243 933 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir
Classe 9: Logiciels. Classe 42: Logiciels-service.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 172 167 est rejetée pour tous les produits et services contestés. Elle peut être poursuivie pour les services non contestés.
3. Le demandeur supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/07/2025, l’opposante a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 172 167
(marque figurative), à savoir contre tous les produits et services des classes 9 et 42. L’opposition est fondée, entre autres, sur la marque de l’Union européenne
n° 19 152 596 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend d’une appréciation globale
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appréciation de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition en relation avec l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 152 596 du déposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Application logicielle mobile téléchargeable pour la connexion à une base de données basée sur le cloud utilisée pour l’organisation, le suivi, la gestion et la mesure du cycle de vie des outils ; logiciels informatiques ; systèmes de commande électriques informatisés ; programmes de logiciels informatiques ; plateformes logicielles informatiques (cloud) ; logiciels de cloud computing ; applications logicielles ; programmes informatiques enregistrés en tant que moyens auxiliaires pour la planification, la conception, la planification des opérations, la fabrication, le processus de fabrication, la programmation de machines, l’achat et la vente et la gestion des stocks, le stockage, la réparation d’outils et le conditionnement d’outils dans le domaine de la production industrielle.
Classe 42 : Logiciels-services (Saas), à savoir services de conseil en logistique d’atelier par le biais d’un logiciel non téléchargeable, services de maintenance et d’installation de solutions logicielles pour les clients et les distributeurs dans l’industrie de la coupe des métaux ; fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour l’organisation, le suivi, la gestion et la mesure du cycle de vie des outils ; conception et développement de logiciels basés sur le web, en particulier logistique d’atelier auxiliaire à la planification, à l’achat de fabrication, au contrôle des processus de reconditionnement, au processus d’outils de calibration, au contrôle logistique d’atelier, le tout à partir d’un logiciel agnostique pouvant contrôler plusieurs distributeurs automatiques ; services d’intégration ERP.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels.
Classe 42 : Logiciels-services.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
À cet égard, le Tribunal a confirmé que l’utilisation du terme « notamment » indique que les produits ou services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie précédente et que la protection ne se limite pas à ceux-ci (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, § 41). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes tels que « en particulier », « par exemple », « tels que » ou « y compris ». En d’autres termes, l’utilisation de tels termes dans les spécifications de produits ou services n’introduit que des listes d’exemples non exhaustives.
Cependant, d’autre part, le Tribunal a confirmé que le terme « à savoir », utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de la protection uniquement aux
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produits ou services spécifiquement désignés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes, tels que « exclusivement », « spécifiquement » ou « uniquement ». Par conséquent, l’utilisation de tels termes dans les listes de produits ou de services doit être interprétée en conséquence. Produits contestés de la classe 9 Le logiciel contesté inclut le logiciel informatique de l’opposant. Étant donné que l’Office ne peut pas disséquer d’office la catégorie plus large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques. Services contestés de la classe 42 Le logiciel contesté en tant que service inclut le logiciel en tant que service (SaaS) de l’opposant, à savoir un service de conseil en logistique d’atelier via un logiciel non téléchargeable, un service de maintenance et d’installation de solutions logicielles pour les clients et les distributeurs de l’industrie de la découpe des métaux. Comme ce fut le cas pour les produits de la classe 9, étant donné que l’Office ne peut pas disséquer d’office la catégorie plus large des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques. b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant
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à l’esprit, en particulier, leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
L’élément verbal commun des signes « TOOLHIVE » n’existe pas en tant que tel dans aucune des langues du territoire pertinent.
Cependant, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposeront en éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). Il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque verbale même si un seul des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T- 585/10, Penteo, EU:T:2012:251, § 72).
À cet égard, la partie anglophone du public décomposera l’élément commun « TOOLHIVE » en les éléments « TOOL » et « HIVE ». Le premier sera compris comme « un instrument motorisé ; une machine-outil » par le public pertinent. Étant donné que cette signification décrit directement les produits logiciels comme des outils ou des utilitaires, indiquant la nature même et le but du logiciel, il est non distinctif.
L’élément « HIVE » dans la marque antérieure et le signe contesté sera compris comme « une structure dans laquelle vivent les abeilles sociales » ou, alternativement, comme « un lieu montrant des signes de grande industrie » (informations extraites du dictionnaire Collins le 04/03/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hive). Étant donné que cette signification n’est pas directement descriptive des produits et services pertinents ou de leurs caractéristiques, elle est considérée comme distinctive.
L’élément verbal « TOOLHIVE » dans son ensemble dans les deux signes peut être compris, au moins par une partie du public professionnel, comme faisant référence à un centre, une plateforme ou un écosystème contenant de multiples outils logiciels. Cependant, comme ce n’est pas une manière courante ou habituelle de définir ou de désigner cet écosystème, il est considéré comme distinctif, bien qu’à un degré inférieur à la moyenne.
Étant donné que le chevauchement conceptuel susmentionné contribue à la similitude globale entre les signes, la division d’opposition juge approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public pertinent
Les éléments figuratifs dans les deux signes, formant des motifs hexagonaux, seront perçus comme une structure en nid d’abeille ou de ruche par le public pertinent, renforçant ainsi le concept de « HIVE ». À cet égard, ils partagent le même degré de caractère distinctif que l’élément verbal « HIVE ». Cependant, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, la composante verbale du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que la composante figurative. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs
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éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). Enfin, la stylisation de l’élément verbal dans les deux signes est plutôt standard et sera perçue comme purement décorative. Aucun des signes ne comporte un élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que les autres éléments.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leur élément verbal « TOOLHIVE » et par le fait que leurs éléments figuratifs représentent des motifs hexagonaux. Cependant, ils diffèrent par la représentation particulière de ces motifs : un simple dispositif stylisé composé de plusieurs lignes dans la marque antérieure, par opposition à trois formes hexagonales plus petites agencées en une configuration de type nid d’abeille dans le signe contesté. Les signes diffèrent également, visuellement, par les couleurs et la stylisation des éléments verbaux.
Par conséquent, les signes présentent une similarité visuelle supérieure à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par leur seul élément verbal « TOOLHIVE ».
Par conséquent, les signes sont identiques.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes véhiculent la même notion combinant les concepts d'« outils » et de « ruche », cette dernière étant renforcée par les éléments figuratifs respectifs, les signes sont identiques.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, le concept véhiculé par la marque antérieure dans son ensemble est légèrement allusif mais non directement descriptif de la nature des produits et services en cause du point de vue du public analysé sur le territoire pertinent. En outre, le sens véhiculé par la combinaison des termes « TOOL » et « HIVE » ne constitue pas une expression couramment utilisée en anglais pour désigner l’idée d’un « centre, d’une plateforme ou d’un écosystème contenant de multiples outils logiciels ». Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la moyenne, comme expliqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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En l’espèce, les produits et services sont identiques et s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif inférieur à la moyenne. Les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne et phonétiquement et conceptuellement identiques, compte tenu de la coïncidence de leur seul élément verbal. Le fait que cet élément verbal soit distinctif à un degré inférieur à la moyenne n’exclut pas un risque de confusion, étant donné que les termes des signes sont sur un pied d’égalité. En outre, les légères différences de stylisation et les éléments figuratifs ne sont pas suffisants pour contrecarrer ces similitudes, compte tenu de leur moindre impact dans l’impression d’ensemble des signes.
À cet égard, le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est fort concevable que, compte tenu de l’identité des produits et services et de l’élément verbal commun, le consommateur pertinent, même en prêtant un degré d’attention plus élevé, perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie du public anglophone. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la MUE n° 19 152 596 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
Étant donné que ce droit antérieur conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition n° B 3 243 933 Page 7 sur 7
La division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Gracia TORDESILLAS MARTÍNEZ Meglena BENOVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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