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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 nov. 2023, n° R0508/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0508/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 22 novembre 2023 Dans l’affaire R 508/2023-4
Werner Alexander Niederwinkler Estermannstraße 6 4020 Linz Autriche Demanderesse/requérante
représentée par Bruckmüller RechtsanwaltsGmbH, Landstraße 50, 4020 Linz (Autriche)
contre
Duck Global Licensing AG (Duck Global Licensing SA) (Duck Global Licensing Ltd) (Duck Global Licensing Ltd) c/o Fischer majoritaire Partner Sonnenbergstrasse 9 6052 Hergiswil NW Suisse Opposante/défenderesse
représentée par Gilbey Legal, 43, Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 151 266 (demande de marque de l’Union européenne no 18 453 933)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteur) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/11/2023, R 508/2023-4, DUCKY Kristall (fig.)/DUCK et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 avril 2021, Werner Alexander Niederwellkler (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 3: Feuilles antistatiques pour sèche-linge; produits chimiques pour l’avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie]; détachants; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; produits de nettoyage à sec; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent; abrasifs; bleu de lessive; lessives.
2 La demande a été publiée le 27 avril 2021.
3 Le 22 juillet 2021, Duck Global Licensing AG (Duck Global Licensing SA) (Duck Global Licensing Ltd) (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque verbale de l’Union européenne no 1 572 668
VIANDE DE CANARD
déposée le 23 mars 2000, enregistrée le 4 février 2002 et renouvelée jusqu’au 23 mars 2030 pour les produits suivants:
Classe 3: Préparations et substances décolorantes pour lessiver; matières à astiquer, à polir et à nettoyer; savons; produits de détartrage; lingettes humides et textiles imprégnées d’huiles ou de préparations chimiques pour l’hygiène générale et le soin du corps.
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Classe 5: Désinfectants à usage hygiénique; produits pour la purification de l’air.
Classe 16: Lingettes en papier; mouchoirs cosmétiques en papier; papier hygiénique; papier à usage domestique.
Classe 21: Torchons de nettoyage; torchons nettoyants imprégnés de produits nettoyants; distributeurs et récipients d’emballage pour les produits en classes 3,5,16 et 21.
b) Marque figurative de l’Union européenne no 16 006 959
déposée le 4 novembre 2016 et enregistrée le 3 avril 2017 pour des produits compris dans les classes 3, 5 et 21.
c) La marque verbale de l’Union européenne no 9 172 611
VIANDE DE CANARD
déposée le 14 juin 2010, enregistrée le 22 décembre 2010 et renouvelée jusqu’au 14 juin 2030 pour des produits compris dans les classes 3, 5 et 21.
d) Enregistrement international no 1 266 841 désignant l’Union européenne de la marque figurative
enregistrée le 23 juin 2015 pour des produits compris dans les classes 3, 5 et 21.
e) Enregistrement international no 1 245 126 désignant l’Union européenne de la marque figurative
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enregistrée le 17 février 2015 pour des produits compris dans les classes 3, 5 et 21.
f) La marque verbale de l’Union européenne no 18 318 485
ACCÈS INTELLIGENT POUR LA MER DE CANARD
déposée le 8 octobre 2020 et enregistrée le 7 mai 2021 pour des produits compris dans les classes 3 et 5.
5 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour toutes les marques antérieures mentionnées au paragraphe précédent et, pour les marques antérieures mentionnées dans ce paragraphe, points a) et b), également celles énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
6 Dans le délai imparti pour étayer l’opposition conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposante a produit des éléments de preuve à l’appui du prétendu caractère distinctif accru et de la renommée des marques antérieures.
7 Par décision du 12 janvier 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés, rejeté la demande contestée dans son intégralité et condamné la demanderesse à supporter les frais de la procédure. La division d’opposition a en particulier motivé sa décision comme suit:
Il a été jugé approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la MUE antérieure no 1 572 668 pour la marque verbale «DUCK», voir paragraphe 4, point a), ci-dessus.
Produits contestés compris dans la classe 3 produits chimiques pour l’avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie]; détachants; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent; bleu de lessive; les préparations pour lessiver sont identiques aux préparations pour blanchir et substances pour lessiver de l’opposante; produits de nettoyage; les savons compris dans la même classe, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de
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l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés, ou coïncident en partie avec ceux-ci.
Les produits contestés « abrasifs» compris dans la classe 3 sont similaires aux produits pour aspirer de l’opposante compris dans la même classe, étant donné que ces produits ciblent le même public pertinent via des canaux de distribution communs et peuvent être fabriqués par la même entreprise.
Produits contestés compris dans la classe 3 feuilles antistatiques; produits de nettoyage à sec; les préparations pour déboucher les tuyaux d’écoulement sont au moins similaires à un faible degré aux substances pour lessiver et préparations de nettoyage de l’opposante (respectivement) comprises dans la même classe, étant donné que ces produits ont la même destination et ont généralement les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.
Les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et au public de professionnels. Le niveau d’attention est moyen.
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Les éléments verbaux des signes ont une signification pour les consommateurs anglophones du territoire pertinent, tels que ceux d’Irlande et de Malte. La comparaison des signes porte sur cette partie du public.
L’élément verbal «DUCK» de la marque antérieure et l’élément verbal «DUCKY» du signe contesté seront perçus par le public analysé comme indiquant le même type d’oiseau. La lettre supplémentaire «y» placée à la fin de cet élément dans le signe contesté sera perçue comme désignant simplement un affinement ou une forme familière du mot «duck», de sorte que ces termes véhiculent essentiellement le même concept. Cette signification est encore renforcée par la représentation figurative d’un canard dans le signe contesté.
Le concept de canard ou de canard et la représentation figurative de celui-ci dans le signe contesté ne concernent pas les produits en cause ni leurs caractéristiques; ces éléments sont donc distinctifs.
L’élément verbal «Kristall» du signe contesté sera perçu comme une graphie erronée du mot «crystal». Dans le contexte des différents produits de nettoyage et de blanchissage en cause, le public est susceptible de percevoir cet élément comme indiquant que ces produits contiennent une substance cristallistique particulièrement apte à nettoyer ou à dérivés de celle-ci (par
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6 exemple, les cristaux de soude/carbonate de sodium, utilisés comme agent nettoyant industriel et domestique, informations extraites du Collins English Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/soda- crystals). En tant que tel, la capacité distinctive de cet élément est réduite.
Les éléments verbaux du signe contesté apparaissent dans une police de caractères plutôt standard et légèrement stylisée, qui ne sera pas considérée en soi comme une indication de l’origine commerciale. Il en va de même pour les nuances de bleu dans lesquelles apparaissent ces mots, qui seront perçus comme ayant une fonction purement décorative. Par conséquent, la police de caractères et l’utilisation de couleurs dans les éléments verbaux du signe contesté n’ont qu’une incidence limitée sur l’impression d’ensemble produite par ce signe.
En raison de leur taille et de leur position dans le signe contesté dans son ensemble, l’élément verbal «DUCKY» et la représentation figurative d’un canard sont codominants. Toutefois, l’élément verbal «DUCKY» du signe contesté aura un impact plus fort sur les consommateurs que l’élément figuratif du signe, étant donné que les consommateurs se concentreront principalement sur l’élément verbal en tant que point de référence.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «DUCK *», correspondant à la marque antérieure dans son intégralité et par la majorité des lettres formant l’élément verbal initial et codominant du signe contesté, «DUCKY». Les signes diffèrent par la lettre finale «Y» de cet élément (et sa prononciation), ainsi que par la représentation figurative du canard et l’élément verbal supplémentaire «Kristall» dans le signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. En raison de sa petite taille, de sa position secondaire et de son caractère distinctif faible, il est très peu probable que les consommateurs pertinents prononcent le mot «Kristall» lorsqu’ils font référence au signe contesté. Les signes sont considérés comme similaires sur le plan visuel à un degré inférieur à la moyenne et très similaires sur le plan phonétique.
Les deux signes seront associés au concept distinctif d’un canard. L’impact de l’élément faiblement distinctif «Kristall» sur la comparaison conceptuelle est limité. Les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Étant donné que la marque antérieure est dépourvue de signification pour aucun des produits en cause, son caractère distinctif intrinsèque est normal.
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L’identité ou la similitude entre les produits pertinents, ainsi que la similitude globale entre les signes et le caractère distinctif normal de la marque antérieure, sont suffisantes pour conclure à l’existence d’un risque de confusion pour la partie-anglophone du public pertinent, y compris en ce qui concerne les produits jugés similaires à un faible degré. L’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent suffit pour que l’opposition soit accueillie.
L’opposition étant fondée sur la MUE antérieure no 1 572 668 pour la marque verbale «DUCK», il n’était pas nécessaire d’examiner les autres marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée.
Les éléments de preuve produits par l’opposante pour démontrer que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficient d’une protection élargie ou de l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, n’ont pas non plus à être examinés.
8 Le 9 mars 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 12 mai 2023. 9 Dans son mémoire en réponse reçu le 7 juillet 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Une recherche de marques montre qu’un grand nombre de marques existantes de différents titulaires contiennent le terme «DUCK». Le public pertinent est devenu habitué aux caractéristiques essentielles de la marque, ce qui réduit le caractère distinctif de la marque antérieure. Pour ces raisons, il possède un caractère distinctif très faible.
Étant donné que le mot «DUCK» ne possède qu’un faible caractère distinctif, le public accorde davantage d’attention aux éléments distinctifs des signes en conflit.
Les deux signes ne présentent des similitudes que par rapport à quatre lettres. Huit lettres, dont la terminaison «Y» de l’élément verbal «DUCKY» et le terme additionnel «Kristall», sont totalement différentes de la marque antérieure. Le consommateur reconnaît également d’emblée que les éléments verbaux des signes ont une longueur différente.
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Le fait que le mot «Kristall» soit écrit en caractères plus petits que le mot «DUCKY» ne change rien au fait que ces deux mots sont reconnus comme un seul signe. Les deux mots sont écrits dans les mêmes nuances de bleu et en lettres majuscules.
En outre, ce n’est que pour le public germanophone que le terme «Kristall» a une signification. Pour les autres, ce mot est dépourvu de toute signification et possède donc un caractère distinctif moyen. L’avis de la division d’opposition selon lequel le mot «Kristall» sera perçu comme une graphie erronée du mot «crystal» ne saurait être retenu. Les consommateurs non germanophones ne seront pas en mesure de comprendre la signification de «Kristall».
En outre, le dessin du canard au sein du signe contesté en est la partie la plus importante. Le dessin est unique et sera clairement reconnu. En outre, il se distingue nettement des représentations du canard dans les marques antérieures. Le dessin d’un canard ne se rapportant pas aux produits, il doit être considéré comme distinctif.
La prononciation de la marque contestée dans son ensemble est largement différente de la prononciation de la marque antérieure.
Lorsqu’elle est considérée dans son ensemble, la marque contestée n’est pas similaire à la marque antérieure sur le plan conceptuel.
Dans l’ensemble, la marque figurative contestée n’est pas similaire à la marque verbale antérieure.
En ce qui concerne la comparaison des produits, les détachants contestés; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; le bleu de lessive et les préparations pour lessiver ne sont identiques à aucun des produits de l’opposante. Ces produits ne coïncident même pas avec ces produits. La seule similitude réside dans le fait que les produits sont utilisés pour nettoyer et/ou laver des vêtements, mais tous les produits sont utilisés à des fins complètement différentes. Les produits ne présentent qu’un très faible degré de similitude.
Abrasifs contestés; feuilles antistatiques pour sèche-linge; produits de nettoyage à sec; les préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ne sont pas similaires aux produits pour la broyage de l’opposante; substances pour lessiver et produits de nettoyage.
Compte tenu de tout ce qui précède, il n’existe aucun risque de confusion entre le signe contesté et la marque antérieure.
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11 Les arguments de l’opposante soulevés dans son mémoire en réponse peuvent être résumés comme suit:
La demanderesse n’a produit aucun élément de preuve démontrant l’usage allégué de marques formées «DUCK» dans le secteur des produits de nettoyage (ou, plus généralement, dans aucun domaine d’activité) et aucun résultat de recherche n’a été présenté à l’appui de telles allégations. L’argument de la requérante selon lequel le mot «DUCK» et la marque antérieure auraient un caractère distinctif faible doit être rejeté d’emblée.
Bien que le mot «DUCK» soit un terme couramment utilisé (en ce sens qu’il figure dans le dictionnaire et qu’il est un mot ayant une signification), il ne décrit ni même n’évoque aucune des caractéristiques des produits en conflit compris dans la classe 3. La division d’opposition a reconnu à juste titre son caractère distinctif intrinsèque et, par conséquent, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure.
Outre son caractère distinctif intrinsèque, la marque antérieure bénéficie d’une large reconnaissance auprès d’une partie du public pertinent. Cela renforce le risque de confusion entre les marques en conflit et constitue une violation de la marque antérieure, comme indiqué en première instance.
En ce qui concerne le terme «Kristall», la division d’opposition a jugé à juste titre que ce mot allemand serait perçu comme une graphie erronée du mot «crystal» pour la partie non germanophone du public. Cela est d’autant plus évident qu’il reste visuellement proche et identique, d’un point de vue phonétique, à la traduction anglaise (cristal), à la traduction française ou espagnole (cristal) ou à la traduction italienne (cristallo).
Le mot «Kristall» signifiant cristal sera compris au moins par la partie germanophone, anglophone, francophone, italophone et hispanophone du public européen comme une référence à la forme que peuvent avoir les produits compris dans la classe 3 (c’est-à- dire des produits de nettoyage sous forme de poudre cristallisée) ou comme une référence laudative en ce sens qu’ils évoquent la finalité des produits (à savoir rendre les fenêtres aussi claires ou transparentes que le cristal).
C’est donc à juste titre que la division d’opposition a réduit de manière significative l’impact produit par ce mot compte tenu de son concept sémantique. Son impact est même moindre pour le public pour lequel «Kristall» sera perçu comme un mot inventé, compte tenu de sa représentation en petits caractères en dessous de l’élément verbal «DUCKY».
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Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la division d’opposition a bel et bien tenu compte de l’impact de l’élément figuratif du signe contesté. Il convient de garder à l’esprit que cet élément figuratif renforce encore le concept de canard déjà véhiculé par le mot «DUCKY» ainsi que la similitude à un degré élevé avec la marque antérieure.
Même si le risque de confusion a été apprécié en ce qui concerne la marque verbale «DUCK», il convient de rappeler que certaines des autres marques antérieures combinent également le mot «DUCK» avec la représentation d’un canard, conduisant à une structure et à une présentation similaires ainsi qu’au même concept.
La demanderesse ne conteste pas que le mot «DUCKY» soit considéré comme une usurpation ou une forme familière du mot «DUCK», dans la mesure où ces mots ont été jugés similaires. Elle a même reconnu que les mots «DUCK» et «DUCKY» partageaient le même concept.
Les signes sont clairement similaires à tous égards.
En l’absence d’arguments concrets à l’appui des allégations de la demanderesse en ce qui concerne la comparaison des produits, le raisonnement de la division d’opposition à cet égard doit être confirmé.
La division d’opposition a conclu à juste titre à l’existence d’un risque de confusion.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et est recevable. Cependant, le recours n’est pas fondé, ainsi que la chambre de recours le démontrera ci-dessous.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’ une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et, cumulativement, en raison de l’identité ou de la similitude des
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11 produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
Public et territoire pertinents
15 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
16 Le public pertinent pour les produits en conflit compris dans la classe 3 comprend le grand public. Compte tenu de la nature des produits, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel le niveau d’attention sera moyen.
17 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion est l’Union européenne et tous ses États membres. Pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union européenne-(18/09/2008, 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57; 09/03/2005, T-33/03, Hai, EU:T:2005:89, § 39; 22/03/2007, T-322/05, Terranus, EU:T:2007:94, § 29; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 84).
18 Suivant l’approche adoptée par la division d’opposition, la chambre de recours concentrera l’appréciation du risque de confusion sur la partie anglophone du public, qui n’est pas seulement le public d’Irlande et de Malte, mais aussi le public des États membres dans lesquels l’anglais est couramment compris, comme aux Pays-Bas, en Finlande et en Suède.
Comparaison des produits
19 Des produits et services sont identiques lorsqu’ils apparaissent avec le même libellé dans les deux listes de produits et services ou lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (13/09/2018, T-94/17, Tigha, EU:T:2018:539, § 46; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 91).
20 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent leur
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12 nature, leur destination, leur mode d’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, leurs canaux de distribution (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevra les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
21 Ainsi que la division d’opposition l’a estimé à juste titre, les produits contestés compris dans la classe 3, produits chimiques pour l’avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie]; détachants; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; ammoniaque
[alcali volatil] utilisé comme détergent; bleu delessive; les préparations pour lessiver sont identiques aux produits antérieurs pour blanchir et substances pour lessiver; produits de nettoyage; les savons compris dans la même classe, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés, ou coïncident en partie avec ceux-ci.
22 La demanderesse conteste partiellement cette conclusion, à savoir en ce qui concerne les produits détachants; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; bleu de lessive; lessives. Elle affirme, sans aucune justification, que ces produits ne sont similaires qu’à un très faible degré. La chambre de recours n’est pas de cet avis. Les détachants, selon qu’ils sont utilisés pour nettoyer les lessive ou pour d’autres fins de nettoyage, relèvent des catégories plus larges des préparations pour blanchir et des substances pour lessiver; produits de nettoyage; savons. Les chiffons imprégnés d’un détergent pour nettoyer, là encore selon qu’ils sont utilisés pour le nettoyage de lessive ou à d’autres fins de nettoyage, relèvent des catégories plus larges des préparations pour blanchir et des substances pour lessiver; produits nettoyants. Enfin, le bleu de lessive; les préparations pour lessiver relèvent manifestement de la catégorie plus large des préparations pour blanchir et des substances pour lessiver. En fait, c’est exactement ce qu’ils sont.
23 La division d’opposition a conclu que les produits contestés compris dans la classe 3 abrasifs présentaient un degré moyen de similitude avec les produits antérieurs pour la broyage compris dans la même classe. Elle a estimé que les produits ciblaient le même public pertinent par le biais de canaux de distribution communs et pouvaient être fabriqués par les mêmes entreprises. Ce point n’est pas contesté par la demanderesse qui se contente d’affirmer, sans fournir aucun argument à l’appui de son allégation, que ces produits en conflit ne sont pas similaires. À nouveau, la chambre de recours ne partage pas cet avis. Lesabrasifs compris dans la classe 3 sont des produits de nettoyage, plus particulièrement des substances ou matériaux capables de polir ou de nettoyer une surface dure par frottement ou
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13 meulage. La chambre de recours estime qu’ils ne sont pas seulement similaires, mais identiques aux produits antérieurs pour asseoir, polir et nettoyer dont ils forment une sous-catégorie.
24 La division d’opposition a conclu que les produits contestés compris dans la classe 3 draps antistatiques; produits de nettoyage à sec; lespréparations pour déboucher les tuyaux d’écoulement sont au moins similaires à un faible degré aux substances pour lessiver et préparations de nettoyage de l’opposante (respectivement) comprises dans la même classe, étant donné que ces produits ont la même destination et ont généralement les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent. Ce point n’est pas contesté par la demanderesse, qui se contente d’affirmer, à nouveau sans fournir aucun argument à l’appui, que ces produits en conflit ne sont pas similaires. La chambre de recours n’est pas non plus d’accord à cet égard.
25 Les feuilles antistatiques sont utilisées dans le séchoirs afin de réduire le revêtement statique, d’ajouter une odeur fraîche et de rendre les vêtements plus souples lors du cycle du séchage. Bien qu’ils ne soient pas une substance en tant que telle, ils contiennent des substances ayant la même destination que les substances utilisées pour lessiver, telles que les assouplisseurs en tissu. Par conséquent, les produits contestés plaques antistatiques et les substances pour lessiver désignées par la marque antérieure peuvent avoir la même destination, sont utilisés au cours du même processus de réalisation du linge, peuvent avoir la même utilisation lorsqu’ils sont utilisés dans le tambour de lave-linge ou le sécheur à tambour entre le linge, empruntent les mêmes circuits de distribution, sont destinés aux mêmes fabricants et ciblent les mêmes consommateurs finaux. Il s’ensuit que ces produits en conflit ne sont pas tout au moins similaires à un faible degré, comme l’a estimé la division d’opposition, mais sont similaires à un degré élevé.
26 Le nettoyage sec est un processus de nettoyage des vêtements et des textiles utilisant un solvant autre que l’eau. Par conséquent, les produits de nettoyage à sec contestés ne sont pas simplement similaires à un faible degré, comme l’a estimé la division d’opposition, aux produits de nettoyage antérieurs, mais sont identiques.
27 Les produits contestés pour déboucher les tuyaux de drainage sont destinés à nettoyer et déchiffrer la cuisine et drains de salle de bains. Par conséquent, ces produits sont également identiques aux produits de nettoyage de la marque antérieure et pas seulement similaires à un faible degré, comme la division d’opposition l’a estimé.
Comparaison des signes
28 L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble
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14 produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (28/04/2004, C-3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233, § 32; 06/10/2005, 120/04-, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28-29).
29 Les signes à comparer sont les suivants:
30
Marque antérieure Signe contesté
VIANDE DE CANARD
La marque verbale antérieure se compose du seul élément verbal «DUCK», pour lequel il est indifférent qu’il soit écrit en majuscules ou en minuscules (27/01/2010, T-331/08, Solfrutta, EU:T:2010:23, § 16). Ainsi que la division d’opposition l’a estimé à juste titre, pour la partie anglophone du public, le mot «cank» a la signification d’un type d’oiseau, plus particulièrement d’un oiseau à pattes courtes, d’un goulot court et d’un grand bec plat. Avec cette signification, le caractère distinctif intrinsèque de l’élément verbal «DUCK» par rapport aux produits en cause est normal, comme la division d’opposition l’a estimé à juste titre. La simple allégation de la requérante selon laquelle le mot «duck» et, par conséquent, la marque antérieure possèdent un caractère distinctif très faible dans la mesure où il existe un grand nombre de marques protégées contenant le mot «duck» reste totalement infondée; aucun élément de preuve n’a été produit à cet égard. Le simple fait que «duck» soit un mot du dictionnaire courant en anglais n’empêche nullement sa capacité à faire office de marque pour des produits, tels que ceux compris dans la classe 3, pour lesquels il n’est descriptif d’aucune de ses caractéristiques.
31 Le signe contesté se compose des éléments verbaux «DUCKY» et «Kristall». Tous deux sont représentés dans la même police de caractères bleue, le dernier mot étant écrit dans une police de caractères beaucoup plus petite sous le premier. Au-dessus de ces éléments verbaux apparaît un élément figuratif, également de couleur bleue, qui sera sans nul doute perçu comme un canard. Ainsi que la division d’opposition l’a indiqué à juste titre, et ce que la demanderesse ne conteste pas, l’élément verbal «DUCKY» sera perçu par le public anglophone comme désignant une forme affacturée ou
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15 familière du mot «duck». En référence au paragraphe précédent, il sera perçu comme normalement distinctif pour les produits en cause.
32 Le caractère distinctif de l’élément verbal «Kristall» est affaibli en ce qui concerne les produits de nettoyage et de blanchissement contestés. Non seulement parce que, comme l’a correctement indiqué la division d’opposition, ces produits peuvent contenir des substances ressemblant à la cristallisse, mais aussi parce qu’ils évoquent la finalité des produits, à savoir rendre quelque chose aussi propre et transparent que le cristal, le cristal étant connu sous le nom de substance minérale claire et transparente comme glace à l’état brut. L’argument de la demanderesse selon lequel le consommateur anglophone ne comprendra pas cette signification en raison de l’orthographe différente du mot «Kristall» ne saurait prospérer. Premièrement, cette orthographe est très similaire à l’orthographe du mot anglais, deuxièmement, le public anglophone prononcera les deux mots de la même manière et, troisièmement, dans des pays comme par exemple les Pays-Bas, la Finlande et la Suède où l’anglais est couramment parlé, les mots de cristal dans les langues nationales sont, respectivement, KRISTAL, kristalli et Kristall, c’est-à-dire (quasi-) identiques au mot «Kristall».
33 L’élément figuratif d’un canard au sein du signe contesté, comme le demandeur lui-même le confirme, est distinctif pour les produits contestés, ce qui est en contradiction avec son affirmation selon laquelle tel ne serait pas le cas du mot «cank». En raison de la taille de l’élément figuratif, il sera perçu comme co-dominant avec l’élément verbal «DUCKY». Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T- 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 13/12/2011, R 53/2011-5, JUMBO (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59; 19/12/2011, R 233/2011-4, BEST TONE (fig.)/BETSTONE, § 24). En outre, l’élément figuratif renforce la signification de l’élément verbal «DUCKY» en montrant exactement ce que dit cet élément verbal.
34 Il s’ensuit que l’élément verbal «DUCKY» constitue un élément codominant avec l’élément figuratif du signe contesté et constitue, dans l’ensemble, l’élément le plus distinctif du signe contesté. La couleur bleue et la stylisation des éléments verbaux seront perçues comme décoratives et joueront simplement un rôle secondaire, comme l’élément «Kristall», non seulement pour les raisons indiquées ci-dessus, mais aussi en raison de la taille et de la position de ce mot dans le signe contesté.
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35 Sur le plan visuel, la marque verbale antérieure «DUCK» est entièrement reproduite par l’élément verbal co-dominant et distinctif «DUCKY» du signe contesté. Ce dernier élément diffère simplement par la dernière lettre «Y». Compte tenu du principe selon lequel, dans les signes verbaux ou dans les signes contenant un élément verbal, la partie initiale est généralement celle qui attire en premier l’attention du consommateur et qui, par conséquent, sera mémorisée plus clairement que le reste du signe, ce qui signifie qu’en général, le début d’un signe a une influence significative sur l’impression générale produite par la marque (25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40), les éléments verbaux «DUCK» et «DUCKY» sont similaires à un degré très élevé.
36 Les signes diffèrent par l’élément figuratif d’un canard dans le signe contesté, mais cet élément ne fait que renforcer la signification de l’élément verbal très similaire «DUCKY». Les signes diffèrent également par l’élément verbal supplémentaire «Kristall». Toutefois, cet élément joue un rôle secondaire, non seulement en raison de son caractère descriptif, mais aussi en raison de sa taille et de sa position au sein du signe contesté. La couleur et la stylisation du signe contesté seront simplement perçues comme décoratives. Il s’ensuit que les signes en conflit présentent un degré de similitude visuelle légèrement inférieur à la moyenne.
37 Sur le plan phonétique, les aspects figuratifs du signe contesté ne seront pas prononcés. Il sera très probablement prononcé «DUCKY», la partie «Kristall» étant omise comme correctement motivée par la division d’opposition. En effet, lorsqu’une marque comprend plusieurs mots, elle sera généralement abrégée oralement en quelque chose de plus facile à prononcer (30/11/2006, T-43/05, Brothers by Camper, EU:T:2006:370, § 75), ce qui s’applique notamment lorsqu’il s’agit d’éléments descriptifs ou faiblement distinctifs (03/07/2013-, 206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43-44). Dans le cas où le mot «Kristall» serait prononcé, l’impact sur la comparaison phonétique serait en tout état de cause limité en raison de son faible caractère distinctif. Il s’ensuit que les signes en conflit sont phonétiquement similaires à un degré élevé, voire très élevé.
38 Sur le plan conceptuel, les signes en conflit partagent le concept véhiculé par les mots «duck» et «ducky». Ce concept est renforcé par l’élément figuratif du signe contesté représentant un canard. Les marques diffèrent par le concept véhiculé par le mot «Kristall», mais son impact est limité en raison de son caractère descriptif. Il s’ensuit que, d’un point de vue conceptuel, les signes en conflit sont similaires à un degré très élevé.
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Appréciation globale du risque de confusion
39 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue-(29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, c-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
40 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
41 Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38).
42 En référence au paragraphe 30 ci-dessus, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure pour les produits pertinents est normal.
43 Compte tenu de l’identité et de la grande similitude des produits en conflit, du degré de similitude visuelle légèrement inférieur à la moyenne, de la similitude au moins élevée sur le plan phonétique et du degré très élevé de similitude conceptuelle entre les signes, du degré normal de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure et du niveau d’attention normal du public pertinent, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, à tout le moins dans l’esprit de la partie anglophone du public. Ainsi que la division d’opposition l’a estimé à juste titre, cela suffit pour que l’opposition soit accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, voir également paragraphe 17 ci-dessus.
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44 Étant donné que l’opposition est accueillie pour l’ensemble des produits contestés sur la base de la MUE antérieure no 1 572 668 pour la marque verbale «DUCK» et compte tenu du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’examiner l’allégation de l’opposante selon laquelle la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru. De même, il n’y a pas lieu d’apprécier les autres marques antérieures ni l’autre motif sur lequel l’opposition est fondée.
Conclusion
45 L’opposition est accueillie pour l’ensemble des produits contestés. Le recours est rejeté.
Frais
46 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
47 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
48 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
49 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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