Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 oct. 2025, n° 002008285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002008285 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 2 008 285
S.C. Romarose Invest S.R.L., Bd. Unirii, NR.71, Bloc G2C, Etaj 7, AP. 60, Sector 3, 030829 Bucarest, Roumanie (opposant), représentée par Mohamad Aamdan, B-dul Unirii, Nr. 71, Bloc G2C, Scara 2, Etaj 7, Ap.60, 030829 Bucarest, Roumanie (employé)
c o n t r e
Bergner Brands Ltd., Emmanouil Roidi, 6, 1095 Nicosie, Chypre (demanderesse), représentée par Cristian Nastase, Bulevardul Libertatii No.22, Bl.102, Sc.3, Et.6, Ap.55, Sector 5, 050707 Bucarest, Roumanie (mandataire professionnel). Le 09/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 2 008 285 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 02/05/2012, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 10 655 793
(marque figurative) (la MUE contestée), à savoir à l’encontre de tous les produits et services des classes 8, 11, 21 et 35. L’opposition est fondée sur:
l’enregistrement de marque roumaine n° 110 449 «HOFFMAYER» (marque verbale) (la marque nationale).
Marque de l’Union européenne n° 10 512 721 (marque figurative) (la MUE de l’opposant). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE (en relation avec les deux marques antérieures) et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (en relation uniquement avec la MUE de l’opposant).
Sur le droit applicable L’opposition a été formée le 02/05/2012. À partir du 01/10/2017, le règlement (CE) n° 207/2009 et le règlement (CE) n° 2868/95 en vigueur à ce moment-là ont été abrogés et remplacés par le règlement (UE) 2017/1001 (codification), le règlement délégué (UE) 2017/1430 et le règlement d’exécution (UE) 2017/1431, sous réserve de certaines dispositions transitoires. Toutes les références dans la présente décision au RMUE, au RDMUE et au RIMUE doivent être comprises comme des références aux règlements actuellement en vigueur, sauf indication contraire expresse.
Décision sur opposition n° B 2 008 285 Page 2 sur 4
CESSATION D’EXISTENCE DES MARQUES ANTÉRIEURES
Conformément à l’article 41, paragraphe 1, sous a), du RMC (devenu article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE), le titulaire de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, du RMC peut former opposition à l’enregistrement d’une demande de marque communautaire au motif qu’elle ne peut être enregistrée en vertu de l’article 8 du RMC. (a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés autorisés par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphes 1 et 5;
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMC (devenu article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE), une opposition peut être fondée sur des «marques antérieures» qui, aux fins du paragraphe 1, désignent, notamment, les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées pour ces marques.
Par conséquent, le fondement juridique de l’opposition exige l’existence d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMC (devenu article 8, paragraphe 2, du RMUE).
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple, parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut pas être fondée sur celui-ci (voir, à cet égard, arrêt du 13/09/2006, T-191/04, «METRO/METRO», points 33 et 36). L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valable au moment où la décision est prise. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMC, ce qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est prise. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets n’a pas d’importance.
En l’espèce, l’opposition était fondée sur une marque roumaine et une marque de l’UE.
L’enregistrement de marque roumaine n° 110 449 «HOFFMAYER» (marque verbale) a été déposée le 04/05/2010 et enregistrée le 01/10/2010. Pour cette marque nationale, une action en annulation a été introduite, et le 23/10/2015, la Haute Cour de cassation et de justice roumaine a rendu l’arrêt définitif et irrévocable dans l’affaire 5088/3/2012 d’annuler l’enregistrement de la marque roumaine n° 110 449 «HOFFMAYER» (marque verbale) parce qu’il a été effectué de mauvaise foi. D’autre part, la marque de l’Union européenne n° 10 512 721
(marque figurative) a été déposée le 20/12/2011 et enregistrée le 23/05/2023. Cependant, cette marque était due pour renouvellement le 20/12/2021, ce qui était antérieur à la date d’enregistrement effective.
Une marque de l’UE est valable dix ans à compter de sa date de dépôt et peut ensuite être renouvelée tous les dix ans. Pour un très petit nombre de marques de l’UE, le processus d’enregistrement lui-même prend plus de dix ans, de sorte qu’au moment où elles sont enregistrées, elles pourraient avoir déjà atteint le moment du renouvellement.
Décision sur opposition n° B 2 008 285 Page 3 sur 4
Le 23/05/2023, l’Office a informé l’opposant que sa marque de l’UE devait être renouvelée et que la demande de renouvellement devait être présentée en temps utile. L’opposant n’a présenté aucune demande de renouvellement et la marque est donc venue à expiration. L’opposant a déposé une réclamation le 11/03/2024, concernant les problèmes liés au renouvellement de sa marque de l’UE antérieure. L’Office a répondu que toutes les communications ultérieures (y compris la notification du 23/05/2023) avaient été envoyées à l’ancienne adresse de l’opposant, car la notification de changement d’adresse de 2019 avait été envoyée par l’opposant à un numéro de fax incorrect et n’était jamais parvenue à l’Office. En outre, l’Office a déclaré qu’il n’avait aucune obligation légale d’informer l’opposant de l’expiration de la marque de l’UE, affirmant que la responsabilité de la sauvegarde des droits de propriété intellectuelle incombe au titulaire des droits.
En conséquence de ce qui précède, les deux marques antérieures ont donc cessé d’exister et ne peuvent donc pas constituer des marques valides sur lesquelles l’opposition peut être fondée au sens de l’article 41, paragraphe 1, sous a), du RMCE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMCE (désormais article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE et article 8, paragraphe 2, du RMUE).
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMCE (désormais article 109, paragraphe 1, du RMUE), la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à la règle 94, paragraphe 3, et à la règle 94, paragraphe 7, sous d), ii), du RMCUE (désormais article 109, paragraphe 7, du RMUE et article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE), les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Stanislava STOYANOVA- ATANASOVA Ioana MOISESCU Alina FRUNZĂ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la
Décision sur opposition n° B 2 008 285 Page 4 sur 4
même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compléments alimentaires ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Opposition ·
- Produit pharmaceutique ·
- Risque de confusion ·
- Vétérinaire ·
- Graine de lin ·
- Pertinent
- Marque ·
- Messages électronique ·
- Service ·
- Mise à jour ·
- Notification ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Maintenance ·
- Optimisation ·
- Électronique
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Eaux ·
- Enregistrement ·
- Emballage ·
- Image ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Bien immobilier ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Opposition
- Meubles ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Degré ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Batterie ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Caractère ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Vente au détail ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Site web ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Adhésif
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Enregistrement ·
- Nullité ·
- Produit ·
- Caractère descriptif ·
- Demande ·
- Argument
- Engrais ·
- Semence ·
- Graine ·
- Tourbe ·
- Marque antérieure ·
- Horticulture ·
- Animaux ·
- Fumier ·
- Distinctif ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie des affaires ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Finlande ·
- Portée ·
- Confiserie ·
- Usage ·
- Éléments de preuve ·
- Union européenne ·
- Utilisation
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Jeux ·
- Video ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Divertissement ·
- Risque de confusion ·
- Recours ·
- Musique
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Autriche ·
- Allemagne ·
- Arbre ·
- Usage ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Classes ·
- Preuve
Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2017/1431 du 18 mai 2017 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque de l'Union européenne
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Règlement délégué (UE) 2017/1430 du 18 mai 2017
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.