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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 nov. 2024, n° 000058850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000058850 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 58 850 (DÉCHÉANCE)
Bo IP, 5ème étage IMM. Fleurida, 53 Av. Hassan II, 80020 Agadir, Maroc (demanderesse), représentée par Marie-Hélène Fabiani, 91 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Georges Rech International S.à.r.l., rue Glesener, 26, 1630 Luxembourg, Luxembourg (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Nfalaw, 155, boulevard Haussmann, 75008 Paris, France (représentant professionnel). Le 07/11/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est confirmée.
2. La titulaire de l’enregistrement international de la marque n° 638 505 est entièrement déchue de ses droits à compter du 08/02/2023.
3. La titulaire de l’enregistrement international supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 08/02/2023, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de l
´enregistrement international désignant l’Union européenne n° 638 505
(marque figurative) (l’enregistrement international). La demande est dirigée contre tous les produits couverts par l’enregistrement international, à savoir : Classe 16 : Papier et articles en papier, carton et articles en carton, imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie; matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); cartes à jouer; caractères d’imprimerie; clichés. Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie; bourses; cannes de parapluies; cartables; colliers pour
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animaux; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity-cases »; courroies de patins; fourreaux de parapluies; porte-monnaie (non en métaux précieux); porte-documents; porte-musique; portefeuilles; sacoches pour porter les enfants; sacs d’écoliers; sacs de plage; sacs à dos; sacs à main; sacs à provision; sacs à roulettes; serviettes (maroquinerie); serviettes d’écoliers.
Classe 25 : Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Les principaux arguments de la demanderesse au cours de la procédure sont les suivants :
- La marque contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans.
- Seule la vente privée de mars 2018 se situe dans la période de l’usage, toutefois c’est à la titulaire qu’il incombe d’apporter la preuve qu’elle a consenti à l’usage de cette marque par un tiers.
- Les preuves d’usage précédant la période de l’usage ne peuvent être tenues en compte.
- Seuls 5 sacs (en classe 18) et 3 écharpes (en classe 25) de la marque « UPLA » auraient été vendus dans l’UE, pour la période comprise entre décembre 2021 et janvier 2023.
- Le nouveau site web www.upla.fr, lancé le 29 novembre 2022, ne vend qu’un seul produit: un sac cabas d’une valeur de 50 Euros. Il s’agit d’un microsite en termes de nombre de pages, trafic et engagement.
- La titulaire n’a pas démontré l’existence d’actes préparatoires à la vente en vue d’une commercialisation imminente de produits sous la marque « UPLA » et notamment des campagnes publicitaires. De mars à mai 2023, H. I. -qui gère le site web www.upla.fr- n’a pas d’investi sur la promotion de son site web, car l’ensemble des canaux d’acquisition (réseaux sociaux, recherche payante, publicités display, etc.) représente 0%.
- La titulaire reconnait que le site web www.upla.fr a été finalisé à compter du 29/11/2022, soit à peine deux mois avant le dépôt de la demande en déchéance. Du 10/10/2017 au 05/10/2022, le nom de domaine upla.fr était redirigé vers une page blanche ou une simple page d’attente qui ne proposait pas de vente en ligne de produits portant la marque « UPLA ». Le site web www.upla.fr est classé en France 615 660-ème en termes de trafic et d’engagement, ce qui est un classement extrêmement faible.
- La titulaire ne peut pas bénéficier d’un juste motif de non-usage sur la base de l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes. Elle n’a pas fait face à un risque d’une action de contrefaçon de la part d’une tierce partie. Elle n’a pas commencé l’exploitation de sa marque dès que la cession ne pouvait être contestée. La titulaire mentionne le risque d’une attaque en contrefaçon et financier, sans fournir de documents de nature à démontrer ces risques.
- La titulaire ne peut pas bénéficier d’un juste motif de non-usage en raison de la crise sanitaire de la Covid-19. Le Business Plan (Annexe 11) de la titulaire prévoyait dès 2019, pour les 2 premières années, des ventes en ligne – de sacs dont surtout des besaces multi-usage représentant 80% de ces ventes la première année et 75% la deuxième année. Or, la période de la Covid-19 a connu une très forte expansion du commerce électronique. Par ailleurs, la
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titulaire est située au Luxembourg et non en France. Les périodes de confinement en France ne pouvaient pas empêcher la titulaire luxembourgeoise de vendre en ligne des sacs « UPLA » dans l’Union Européenne, ou de vendre/exporter en ligne des sacs à destination des pays hors UE, depuis le Luxembourg. La titulaire a attendu jusqu’au 29/11/2022 avant de lancer une opération de vente en ligne de sacs cabas, bien après la période de restrictions, au Luxembourg, due à la Covid-19. Selon le rapport ECommerce Europe, le commerce électronique dans l’UE a augmenté durant la période de Covid.
- Lorsqu’une marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux, le fait qu’il puisse subsister une certaine image de marque ou une connaissance résiduelle de la marque dans l’esprit des professionnels ou des clients ne permet pas de « sauver » la marque.
- La titulaire demande d’ajouter 395 jours à la fin de la période d’usage. La titulaire est située au Luxembourg et non en France. Ce type de calcul n’existe pas dans la loi, la jurisprudence et les Directives de l’EUIPO. De plus, de justes motifs de non-usage, si prouvés au cours de la procédure, permettraient de rejeter sur le fond une action, mais non de la déclarer irrecevable.
- Sur la prétendue mauvaise foi de la demanderesse : Ces suppositions sont hors de propos car ces points ne concernent pas l’application de l’article 58 paragraphe 1, point a) du RMUE.
- L’Institut National de la Propriété Intellectuelle français a rendu une décision dans laquelle l’Institut n’a pas reconnu un usage sérieux de la marque « UPLA (fig.) » au nom de la titulaire, dans une action en déchéance qui concernait l’usage sérieux de la marque « UPLA (fig.) » en France.
- L’impossibilité d’exploiter immédiatement le site internet www.upla.fr en raison d’une inaction fautive de l’ancienne titulaire ne saurait être retenue dès lors que la titulaire a acquis les actifs de la société cédante en toute connaissance de cause.
- La titulaire n’a pas démontré un lien de causalité entre les difficultés du secteur des ventes de voyage durant la pandémie et la vente de besaces qui constituent l’essentiel des sacs indiqués dans le business plan de 2019.
- Le fait que la demande en déchéance soit introduite moins de 5 ans après la cession effective de marque au profit de la titulaire n’est pas un motif d’irrecevabilité.
Pièces transmises par la demanderesse le 03/11/2023.
- Annexe 1 : Captures d’écran du site www.upla issues de Internet Archive Wayback Machine du 10 décembre 2017 au 5 Octobre 2022 ;
- Annexe 2 : Copie d’un article dans Wikipedia : Georges Rech [consulté le 12 juin 2023] ;
- Annexe 3 : Capture d’écran de la recherche du terme « UPLA » sur la boutique en ligne d’A. [consulté le 13 juin 2023] ;
- Annexe 4 : Capture d’écran de la recherche du terme « UPLA » sur la boutique en ligne de Georges Rech [consulté le 13 juin 2023] ;
- Annexe 5 : Copie de la recherche dans Google.ch sur le mot-clé « sac upla »
[consulté le 16 juin 2023] ;
- Annexe 6 : rapport de recherche de Similarweb, « Analyse et insights du site web » en date de juin 2023, sur le nom de domaine upla.fr ;
- Annexe 7 : Communiqué de presse de la Fédération e-commerce et vente à distance, la Fevad, publié le 08/12/2020 ;
- Annexe 8 : Copie de l’article provenant du site du magazine « ELLE » : Depuis la crise du coronavirus les ventes de sacs à main de luxe explosent [consulté le 8 septembre 2023] ;
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- Annexe 9 : Copie de l’article provenant du site Wikipedia : Pandémie de Covid- 19 au Luxembourg [consulté le 03/11/2023] ;
- Annexe 10 : EUIPO, décision concernant la demande en déchéance no C 51 498, en date du 19/07/2023 ;
- Annexe 11 : Chambres de Recours de l’EUIPO, décision R 835/2022-1, Cristiani, en date du 16/01/2023.
Pièces transmises par la demanderesse le 21/03/2024.
- Annexe 12 : Décision de l’INPI du 16 janvier 2024, DC23-0029 ;
- Annexe 13 : Rapport de ECommerce Europe, “Impact of the Coronovirus on e- commerce, Survey results report”, publié le 21/01/2021.
Les principaux arguments de la titulaire de l’enregistrement international au cours de la procédure sont les suivants :
- La présente action en déchéance devrait être rejetée comme irrecevable s’il devait apparaître que la demanderesse présente un quelconque lien avec la société UPLA, cette dernière ayant cédé la marque à la titulaire et étant par conséquent tenue par une obligation légale de non-éviction à son endroit. Parallèlement la demanderesse a procédé le 07/02/2023 au dépôt de 2 demandes de marques françaises « UPLA ». L’un de ces dépôts reprend à l’identique le logo de la marque acquise par la titulaire à la barre du tribunal de commerce, pour désigner des produits et services identiques ou similaires. Il est formellement enjoint à la demanderesse de produire une attestation sur l’honneur de son dirigeant confirmant qu’aucun lien n’existe directement ou indirectement, contractuellement, statutairement ou personnellement, avec la société UPLA ou ses dirigeants. Il est pris acte que la demanderesse ne prétend pas même qu’elle ne serait pas liée à la société UPLA ou à ses dirigeants. La demande d’irrecevabilité de sa demande ne peut donc qu’être accueillie.
- Le risque d’infirmation d’une décision de justice autorisant la cession d’une marque constitue un juste motif de non-usage de la marque en question. C’est notamment ce que la Cour d’appel de Rennes a expressément jugé à l’occasion d’un très récent arrêt du 15/06/2021. La cession de la marque au profit de la titulaire n’est devenue définitive et incontestable qu’à compter du 04/09/2018.
- La titulaire a été empêchée d’exécuter ses obligations en raison de la crise sanitaire de la COVID-19. Son activité en a été d’autant plus lourdement touchée qu’elle était alors en phase de lancement de la marque « UPLA ». Si une société de textile avec un circuit de production rôdé pouvait éventuellement surmonter cette période troublée, tel n’était précisément pas le cas d’une société qui, à l’inverse, était en phase de lancement et avait besoin de démarcher des fournisseurs pour mettre en marche une production. Les ventes de produits textiles se sont effondrées. Le fait que la titulaire ait pu faire des prévisions relatives à des ventes de ses sacs par commerce électronique dans le cadre d’une activité normale (Annexe n° 11) ne pouvait en aucun cas tenir compte des effets qu’aurait la crise sanitaire de la COVID-19 dont les conséquences se sont manifestées quant à la manufacture des produits du secteur du voyage. Les mesures successives prises au Luxembourg ont eu un impact sur la vie des affaires, notamment par des confinements, couvre-feux, limitation d’entrées dans des magasins et annulation d’événements.
- Il convient de tenir compte de l’existence de justes motifs de non-usage d’une durée cumulée de 395 jours (soit 1 an et 30 jours), période qui ne doit donc pas être prise en considération pour calculer le délai de grâce de 5 ans. L’existence
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de justes motifs rendant impossible l’usage sérieux de la marque au cours des cinq années précédant la demande en déchéance, est de nature à rendre ladite demande irrecevable. Dans les mois précédant la décision de la Cour d’appel de Rennes, des démarches caractérisant un usage sérieux de la marque avaient été entreprises à savoir des ventes privées. Les ventes privées constituent un usage légitime d’une marque avec le consentement de son titulaire qui choisit d’avoir recours à de tels modes de distribution.
- Le compte Instagram « upla-official », la page Facebook « Upla Paris » et le site « upla.fr » identifient clairement la marque pour désigner des sacs en réalisant des communications commerciales régulières destinées à l’ensemble du territoire de l’Union européenne, notamment tout au long de l’année 2017.
- La titulaire n’a pas pu exploiter immédiatement le site Internet « upla.fr » en raison d’une inaction fautive de la cédante (la société UPLA) qui a délibérément refusé de lui communiquer les codes sources permettant de prendre la main sur son contenu.
- La marque est exploitée de manière claire sur le site Internet « upla.fr » depuis le 29/11/2022 en relation avec des sacs. Sur la version précédente du site Internet, il était déjà fait usage de la marque en rappelant son exploitation historique en lien avec des sacs. Les données de connexion doivent être appréciées dans leur ensemble au cours de la période pertinente et ne sauraient se limiter à une appréciation sur de courtes périodes. Par ailleurs, la titulaire comprend mal la pertinence d’un classement des sites en France pour apprécier l’usage sérieux de la marque. Le site est non seulement actif mais génère également un trafic croissant ainsi que des durées de connexion de plus en plus importantes à travers l’Europe.
- Preuve de l’engouement jamais démenti du public européen pour la marque, au jour de l’introduction de la présente procédure en déchéance, 1.133 personnes s’étaient inscrites à sa newsletter sur le site Internet correspondant.
- La titulaire fait état d’investissements, notamment le paiement annuel des frais de gestion du site, le 29/11/2022, visant à maintenir la protection de son nom de domaine « upla.fr » et à exploiter ce site Internet au cours de la période pertinente.
- En raison de l’obstruction de la cédante, la titulaire a dû repartir de zéro pour l’exploitation de la marque et recréer des modèles, un réseau de distribution, des fournisseurs, etc., c’est-à-dire un modèle économique.
- Dès les mois de février et avril 2019, la titulaire a réalisé des documents internes d’essais et d’inspirations dans le but de déterminer, d’une part, la forme sous laquelle les produits désignés par la marque pourraient être exploités et, d’autre part, la stratégie de communication autour de la marque. Elle a entrepris des pourparlers sérieux avec des tiers visant à préparer l’exploitation de la marque, notamment dans le cadre de campagnes de communication et a échangé des courriels avec la société C. D. concernant le développement de l’image de la marque.
- En septembre et octobre 2021, la titulaire relève des propositions de collaboration avec d’autres marques dans le cadre d’un contrat de licence concédé par la titulaire et une candidature d’une personne souhaitant collaborer avec la titulaire en vue de l’exploitation de la marque.
- Dès l’année 2019, la titulaire a réalisé un business plan détaillé de son activité, réalisé des prototypes de besaces, sacs à dos et sacs de voyage en vue de leur exploitation avec la marque. Le projet de besace a permis de réaliser l’un des produits commercialisés par la titulaire pendant la période pertinente.
- Des échanges entre la titulaire et son fournisseur datés du 30/11/2022 et du 06/12/2022 (constatés par un commissaire de justice) permettent de confirmer
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que la livraison des produits portant la marque était prévue le 10/01/2023 mais que la titulaire exploitait déjà la marque dès la fin de l’année 2022.
- Le 26/06/2021, la titulaire a conclu avec la société de droit français « E. », un contrat de licence pour la création, la fabrication et la distribution notamment au sein de l’Union européenne de sacs de toute nature (en classe 18) et de vêtements (en classe 25) ; elle a commandé des sacs et écharpes portant la marque auprès de ce licencié, comme en témoigne une facture du 16/12/2021.
- Le 29/09/2022, la titulaire a conclu un contrat de licence avec la société de droit français « A. SA » pour la création, la fabrication et la distribution de produits désignés par la marque pour la période du 01/09/2022 au 31/12/2023.
- La propriétaire a réalisé 3 ventes d’un lot de sac et d’écharpe portant la marque le 22/12/2021 ; une vente d’un lot de sac et d’écharpe portant la marque le 17/02/2022 ; la vente de sacs portant la marque le 07/12/2022 et le 25/01/2023. Le relatif échec commercial d’un produit n’entre pas en considération pour apprécier l’existence d’un usage commercial, seul comptant de constater une offre à la vente. Il est indifférent que les produits de la marque ne soient proposés que sur le site Internet « upla.fr », que ce site ne soit « même pas sponsorisé dans Google.fr » ou qu’il n’y ait prétendument que trois pages de résultats sur ce moteur de recherches pour « sac upla ».
- Le rapport de la société « Similarweb » (Annexe adverse n° 6) ne saurait être sérieusement pris en compte : ce rapport ne porte que sur 3 mois de l’année 2023. 100% des visiteurs cherchaient incontestablement à atteindre le site Internet de la titulaire par le biais de recherches organiques.
- Des ventes de sacs depuis le site Internet « upla.fr » ont eu lieu avant l’introduction de la présente procédure en déchéance et, depuis au moins 15 nouvelles ventes ont été passées pour ce produit, démontrant une poursuite de l’exploitation effective.
- Les conditions de l’action en déchéance n’étaient manifestement pas réunies au jour de l’introduction de l’action en déchéance, la demande étant intervenue moins de cinq ans après la cession effective de la marque à la titulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non- usage. En vertu de l’article 98 du RMUE, il en va de même pour les enregistrements internationaux en ce qui concerne leur validité dans l’Union européenne.
En vertu de l’article 182 du RMUE, sauf indication contraire, le RMUE et le REMUE s’appliquent tous deux aux demandes d’enregistrements internationaux. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, l’article 203 du RMUE dispose que la date de publication au sens de l’article 190, paragraphe 2, du RMUE tient lieu de date d’enregistrement en vue de l’établissement de la date à partir de laquelle doit commencer l’usage sérieux de la marque dans l’Union.
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Il y a « usage sérieux » d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37, 43).
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes » (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT
/ VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 38).
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de l’enregistrement international. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de l’enregistrement international de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du REMUE le 25/05/2009. La demande en déchéance a été déposée le 08/02/2023. Par conséquent, l’enregistrement international avait été publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de l’enregistrement international devait prouver l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 08/02/2018 au 07/02/2023 inclus, pour les produits contestés indiqués dans la partie « Motifs ».
La titulaire de l’enregistrement international a présenté la preuve de l’usage le 23/06/2023, le 15/01/2024 et le 31/05/2024.
Comme la titulaire de l’enregistrement international a sollicité de garder confidentielles certaines données commerciales contenues dans les preuves vis- à-vis des tiers, la division d’annulation ne décrira les preuves qu’en des termes généraux sans divulguer de telles informations.
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Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent des documents suivants :
Preuves transmises le 23/06/2023
- Annexe 1 : 1. Copie de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 638 505 ; 2. Notification de l’OMPI à EUIPO du changement de titulaire (13/06/2019) ;
- Annexe 2 : 1. Extrait du site Internet https://www.vogue.com/article/gunilla- lindblad-festival-girls-hippie-style (et sa traduction libre), article daté du 16/04/2015 ; 2. Extrait du site Internet https://cremeriedeparis.com/troudeshalles/ [Consulté le 12 mai 2023] ; 3. Extrait du site Internet https://fr.wikipedia.org/wiki/Upla [Consulté le 12 mai 2023] ; 4. Extrait du site Internet https://www.vie-publique.fr/discours/273763-bruno-le- maire-28022020-coronavirus, discours prononcé le 28/02/2020 ;
- Annexe 3 : 1. Ordonnance du juge-commissaire du Tribunal de commerce de Paris en date du 12/12/2017 ; 2. Cour d’appel de Paris, arrêt du 03/07/2018 ;
- Annexe 4 : 1. Cass. com., 31/01/2006, pourvoi n° 05-10.116 ;
2. CA Rennes, arrêt du 15/06/2021, N° RG 19/00919 ;
3. Cass. civ. 1re, 6 juillet 2022, pourvoi n° 21-11.310 ;
4. INPI, décision du 24/01/2023, DC22-0033 ;
5. EUIPO, Division d’annulation, C 48 864, JC/DC par CASTELBAJAC, 14/03/2022 ;
6. EUIPO, Chambre des recours, Cristiani, 16/01/2023 (et sa traduction) ;
- Annexe 5 : 1. Copie de la marque française n° 4 935 040 ; 2. Copie de la marque française n° 4 935 049 ;
- Annexe 6 : 1. Kbis de la société BO IP ;
2. Statuts de la société BO IP ;
3. Copie de la page LinkedIn de Monsieur B. O ;
4. Copie de la page LinkedIn de Monsieur B.O. (traduction libre) ;
- Annexe 7 : 1. Directives de l’EUIPO sur la Preuve de l’usage (version à jour du 31 mars 2023) ;
2. Arrêté du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 (version initiale) ;
3. Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (version en vigueur au 3 mai 2020) ;
4. Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (version en vigueur au 15 décembre 2020) ;
5. Décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (version initiale) ;
- Annexe 8 : 1. Extrait du site Internet https://www.shoppingaddict.fr/vente- privee-upla-maroquinerie, article daté du 14/03/2018 ;
2. Extrait du site Internet https://www.ventesprivees-fr.com/brand/upla faisant référence aux ventes privées sur Bazarchic [Consulté le 10 mai 2023] ;
3. Extrait du site Internet https://www.privea.fr/marques/836-vente-privee-sacs- upla-pas-cher faisant référence aux ventes privées sur Bazarchic [Consulté le 10 mai 2023] ;
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4. Extraits du compte Instagram « upla_official », daté 2017 ;
5. Extraits de la page Facebook « Upla Paris », daté 2016 ;
- Annexe 9 : 1. Confidentiel – Historique UPLA – 10/04/2019, usage interne ;
2. Confidentiel – Essentiels et Marqueurs – 10/04/2019, usage interne ;
3. Confidentiel – Essais Monogramme – 15/04/19, usage interne ;
4. Confidentiel – Inspirations Photos produit – 11/02/19, usage interne ;
5. Confidentiel – Recherches tendances et Styles – 10/04/19, usage interne ;
6. Confidentiel – Source d’Inspiration dans la mode actuelle – 10/04/19, usage interne ;
7. Confidentiel – Clichés de prototypes réalisés, non datées ;
8. Confidentiel – Dossier d’inspirations et de direction artistique réalisé par A. SA pour le développement de la marque ;
- Annexe 10 : 1. Confidentiel – Echange de courriels avec la société C.D. (18/04/2019) ;
2. Confidentiel – Echange de courriels avec la société F. (22/09/2021) ;
3. Confidentiel – Candidature de gestion de projet (octobre 2021) ;
4. Confidentiel – Extrait d’échanges avec le fournisseur constatés par la SCP Carole D. & Olivier F. (novembre-décembre 2022) ;
- Annexe 11 : 1. Confidentiel – Business plan réalisé par la titulaire en 2019 pour l’exploitation de la marque ;
- Annexe 12 : 1. Extrait du site Internet « upla.fr », [Consulté le 12/05/2023] ;
2. Extraits du site Internet « upla.fr » disponibles sur le site Internet https://web.archive.org/ (en français) 2016 et 2017. En revanche le site indique qu’il est en complète refonte en 2019, 2020 et 2021 ;
3. Extraits du site Internet « upla.fr » disponibles sur le site Internet https://web.archive.org/ (en anglais) 2016 et 2017 ;
Olivier F. (sans ses annexes contenant des informations confidentielles) – 30/03/2023 ;
2. Confidentiel – Captures d’écrans des messages envoyés par les visiteurs se rendant sur le site Internet « upla.fr » – Constatés par la SCP Carole D. & Olivier F. Ces messages sont datés de décembre 2022 à mars 2023 ;
3. Confidentiel – Procès-verbal de constat de l’étude luxembourgeoise T. & N. – 03/05/2023 ;
- Annexe 14 : 1. Confidentiel – Facture du 17/02/2023 pour des sacs « UPLA » ; 2. Confidentiel – Facture du 16/12/2021, un preneur de licence a vendu à la titulaire des sacs et écharpes ;
- Annexe 15 : 1. Confidentiel – Contrat de licence, de création, fabrication et de distribution du 21/06/2021 avec la société E. ;
2. Confidentiel – Contrat de licence du 29/09/2022 entre la société H. I. et la société A. SA et Facture du 12/01/2023 pour la licence accordée
3. Confidentiel – Facture du 22/12/2021 concernant la vente d’une écharpe et d’un sac « UPLA » ;
4. Confidentiel – Facture du 22/12/2021 qui concerne la vente d’une écharpe et la vente d’un sac « UPLA » ;
5. Confidentiel – Factures du 07/12/2022 et du 25/01/2023 ;
6. Confidentiel – Factures de commandes sur le site « upla.fr » ;
Preuves transmises le 15/01/2024
- Annexe 15 : 7. Facture du 17/02/2022 qui concerne la vente d’une écharpe et d’un sac « UPLA » ;
Décision d’annulation n° C 58 850 Page 10 sur 18
- Annexe 16 : 1. Extrait du site Internet https://www.oecd.org/coronavirus/policy- responses/, Le commerce électronique au temps de la pandémie de COVID-19 daté du 07/10/2020;
2. Extrait du site Internet https://www.mordorintelligence.com/fr/industry- reports/handbags-market, article « le marché des sacs à main – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions », [Consulté le 1er août 2023] ;
3. Extrait du site Internet https://www.wto.org/french/news_f/pres20_f/pr862_f.htm, OMC, Communiqué de presse du 06/10/2020 ;
- Annexe 17 : 1. Extrait du site Internet https://www.manager-go.com/marketing/cycle-de-vie-du-produit.htm; article « Cycle de vie d’un produit : phases et stratégies » daté du 24/06/2023 ;
- Annexe 18 : 1. Confidentiel – Extraits des factures des commandes passées sur le site Internet « upla.fr » du 28/02/2023 au 30/06/2023 ;
- Annexe 19 : 1. Code de procédure civile français, article 612 (Extrait du site Internet https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410964
[Consulté le 12 janvier 2024] ;
- Annexe 20 : 1. Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg N° 165 du 18 mars 2020, Extrait du site Internet https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/03/18/a165/jo [Consulté le 12 janvier 2024] ; 2. Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg N° 454 du 26 mai 2020, Extrait du site Internet https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/05/26/a454/jo [Consulté le 12 janvier 2024] ;
- Annexe 21 : 1. Extrait du site Internet wikipedia, consulté le 12 janvier 2024, article sur la « Vente privée » ;
Preuves transmises le 31/05/2024
- Annexe 22 : 1. Extraits du site Internet « upla.fr » disponibles sur le site Internet https://web.archive.org/ ;
- Annexe 23 : 1. Décision du Directeur général de l’INPI du 16/01/2024 (DC23- 0029) ;
2. Acte de recours devant la Cour d’appel de Paris du 16/02/2024 ;
3. Extrait RCS de la société GEORGES RECH INTERNATIONAL S.À.R.L. (la titulaire).
REMARQUES PRELIMINAIRES
Preuves tardives
Les 15/01/2024 et 31/05/2024, après l’expiration du délai, la titulaire de l’enregistrement international a produit des preuves supplémentaires.
Même si, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, la titulaire de l’enregistrement international doit présenter la preuve de l’usage dans un délai fixé par l’Office, l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE (applicable à la procédure d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) invite expressément l’Office à exercer son pouvoir discrétionnaire si des éléments de preuve pertinents ont été présentés en temps voulu et, après l’expiration du délai, des preuves supplémentaires ont été déposées.
Décision d’annulation n° C 58 850 Page 11 sur 18
Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE, lorsque, après l’expiration du délai imparti par l’Office, des indications ou des preuves sont présentées, qui complètent les indications ou les preuves pertinentes déjà présentées dans ledit délai, l’Office peut tenir compte des éléments de preuve soumis hors délai en raison du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE. En exerçant son pouvoir discrétionnaire, l’Office tient compte, en particulier, du stade de la procédure, de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et de l’existence de raisons valables justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves.
À cet égard, la division d’annulation considère que la titulaire de l’enregistrement international a produit des preuves pertinentes dans le délai initialement fixé par l’Office et que, par conséquent, les preuves présentées tardivement peuvent être considérées comme supplémentaires.
Les preuves supplémentaires sont susceptibles d’être pertinentes pour l’issue de la procédure et le stade auquel elles ont été présentées n’exclut pas la prise en compte des éléments de preuve.
Le fait que la demanderesse ait contesté les preuves initialement présentées par la titulaire de l’enregistrement international justifie le dépôt d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection soulevée (29/09/2011, T-415/09, FISHBONE / FISHBONE Beachwear (fig.), EU:T:2011:550, § 30, 33, confirmé par l’arrêt du 18/07/2013, C-621/11 P, FISHBONE / FISHBONE Beachwear (fig.), EU:C:2013:484, § 36).
Pour les raisons énoncées ci-dessus, et dans le cadre du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation décide par conséquent de tenir compte des preuves supplémentaires présentées les 15/01/2024 et 31/05/2024.
Il convient de noter que les preuves du 31/05/2024 ont été transmises à la demanderesse mais qu’aucun délai ne lui a été imparti pour présenter ses observations. La division d’annulation considère cependant qu’il n’est pas opportun, en l’espèce, de rouvrir la partie contradictoire de la procédure et de donner à la demanderesse une occasion spécifique de commenter ces preuves supplémentaires, étant donné que ces documents n’exercent aucune influence sur l’issue de l’affaire, dans la mesure ou le recours en annulation est couronné de succès malgré ces preuves supplémentaires.
Usage fait par des tiers
La demanderesse conteste une partie des preuves de l’usage présentée par la titulaire de l’enregistrement international (la vente privée de mars 2018) au motif que cette preuve n’émane pas de la titulaire de l’enregistrement international elle-même, mais d’une autre entreprise.
Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de l’enregistrement international désignant l’Union européenne fait avec le consentement de la titulaire est considéré comme fait par la titulaire.
Décision d’annulation n° C 58 850 Page 12 sur 18
Le fait que la titulaire de l’enregistrement international ait produit la preuve de l’usage de sa marque par un tiers démontre implicitement qu’elle a consenti à cet usage (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU:T:2004:225).
En conséquence, puisque l’on peut présumer que la preuve présentée par la titulaire de l’enregistrement international indique implicitement que cet usage s’est fait avec son consentement, la revendication de la demanderesse est non fondée.
Dans cette mesure, et conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation estime que l’usage fait par une autre entreprise s’est fait avec le consentement de la titulaire de l’enregistrement international et équivaut par conséquent à un usage par la titulaire de l’enregistrement international.
Sur la mauvaise foi de la demanderesse et notamment de la possibilité qu’elle soit liée à la société UPLA
L’article 63, paragraphe 1, point a), du RMUE confère à toute personne physique ou morale le droit de déposer une demande en déchéance fondée sur l’article 58 du RMUE, sans faire dépendre ce droit d’une mise en balance des éventuels intérêts personnels de la demanderesse et de l’intérêt général sauvegardé par cette dernière disposition. En l’espèce, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas fourni de preuve convaincante d’un abus de droit de la part de la demanderesse, lequel pourrait en vertu de l’application des principes du droit remettre en cause l’admissibilité de la présente demande en déchéance. De la même façon, il y a lieu de relever que la demande en nullité relève d’une procédure non pas juridictionnelle, mais administrative (arrêt de la Cour du 25 février 2010, Lancôme/OHMI, C-408/08 P, Rec. p. I-1347, point 36). Il appartient à la division d’annulation de se prononcer sur l’usage sérieux de la marque contestée au regard des preuves apportées par la titulaire. Il ne lui appartient pas de réclamer à la demanderesse une attestation sur l’honneur démontrant qu’un lien avec la cédante (la société UPLA) n’existe pas.
Sur l’impossibilité d’exploiter le site Internet www.upla.fr
La titulaire prétend qu’elle n’a pas pu exploiter immédiatement le site Internet « upla.fr » en raison d’une inaction fautive de la cédante (la société UPLA) qui a délibérément refusé de lui communiquer les codes sources permettant de prendre la main sur son contenu. Cependant, la demanderesse relève avec raison que l’Ordonnance du juge-commissaire du Tribunal de commerce de Paris autorisant la vente des éléments du fonds de commerce de l’ancienne titulaire de la marque « UPLA » précise expressément que le cédant ne dispose d’aucun support relatif aux données ou technologies utilisées par l’entreprise, le cessionnaire devra faire son affaire personnelle de toutes formalités et toute convention à conclure avec les contractants de l’entreprise (notamment l’hébergeur du site) permettant le fonctionnement du site, et le transfert ou rapatriement de toutes données, ainsi que de l’accès aux codes sources du site internet. Par conséquent, l’inaction fautive de l’ancienne titulaire ne saurait être retenue dès lors que la titulaire a acquis les actifs de la société cédante en toute connaissance de cause.
Sur les conditions de l’action en déchéance
Décision d’annulation n° C 58 850 Page 13 sur 18
La titulaire prétend que les conditions de l’action en déchéance n’étaient pas réunies au jour de l’introduction de l’action en déchéance, la demande étant intervenue moins de cinq ans après la cession effective de la marque à la titulaire. La demanderesse relève avec raison que le fait qu’une marque ait changé de titulaire au cours de la période pertinente pour démontrer l’usage sérieux de ladite marque ne modifie ni la durée de ladite période ni la durée de l’usage requis pour qu’il constitue un usage sérieux. Le changement de titulaire de la marque antérieure ne constitue pas un juste motif du non-usage de cette marque (Tribunal de l’Union européenne, 18/10/2016, affaire T-824/14, POWER EDGE, points 39 à 42).
Appréciation de l’usage sérieux – facteurs
La preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que la titulaire est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences. Toutefois, la preuve apportée doit être examinée dans son intégralité. Une appréciation séparée des divers facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).
En l’espèce, la division d’annulation considère qu’il est opportun de limiter l’appréciation de l’usage à l’importance de l’usage de la marque contestée dans la mesure où cette condition n’a pas été remplie.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, la jurisprudence constante dispose qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’usage global ainsi que de la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et de la fréquence de l’usage (par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35).
Pour apprécier si l’usage d’un signe est sérieux, cette évaluation doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43; 11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310,
§ 40; 30/11/2009, T-353/07, Coloris EU:T:2009:475, § 22; 12/07/2011, T-374/08, Top Craft, EU:T:2011:346, § 25-27).
Un usage sérieux s’oppose à tout usage minimal et insuffisant pour considérer qu’une marque est réellement et effectivement utilisée sur un marché déterminé. À cet égard, même si la titulaire a l’intention d’utiliser de façon réelle sa marque, si cette dernière n’est pas objectivement présente sur le marché d’une façon effective, constante dans le temps et stable dans la configuration du signe, de sorte qu’elle ne peut pas être perçue par les consommateurs comme
Décision d’annulation n° C 58 850 Page 14 sur 18
étant une indication de l’origine des produits ou des services en cause, il n’y a pas usage sérieux de la marque (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 31-37; 09/07/2003, T-156/01, Giorgio Aire, EU:T:2003:198, § 37).
Plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que la titulaire de la marque de l’Union européenne apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 37).
La condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / Cocoon, EU:T:2003:68, § 39).
L’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 32).
En l’espèce, les preuves fournies par la titulaire ne sont pas suffisantes au regard du volume commercial, de la portée territoriale, de la durée et de la fréquence de l’usage. Les 5 factures datées dans la période pertinente à savoir celles de 22/12/2021 (2 factures), 17/02/2022, 07/12/2022 et 25/01/2023 ne démontrent que la vente de 3 écharpes et 5 cabas pour des montants très faibles qui ne seront pas dévoilés dans la décision pour des raisons de confidentialité. Ce raisonnement est maintenu même en prenant en compte les ventes privées par Bazarchic de 2017-2018. De plus, la facture du 16/12/2021 relative à 10 écharpes et 10 sacs qui a eu lieu entre le preneur de licence « E. » et l’ancien propriétaire de la marque contestée ne démontre pas un usage de la marque auprès du consommateur. Il est d’ailleurs possible que ces produits soient ceux qui se trouvent déjà dans les factures indiquées ci-dessus.
Toutefois, la titulaire soutient que les documents qu’elle a soumis démontrent un usage sérieux en raison d’actes préparatoires à la vente.
Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’usage sérieux d’une marque doit avoir pour objet de préserver ou de créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque, soit en les commercialisant effectivement, soit en préparant leur commercialisation imminente (voir, en ce sens, arrêts du 11 mars 2003, Ansul, 40/01-, EU: C: 2003: 145, points 35 à 42, et ordonnance du 27 janvier 2004, La Mer Technology, 259/02, EU: C: 2004: 50-, points 19 et 21 ainsi que jurisprudence citée), notamment dans le cadre de campagnes publicitaires (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145 § 37).
En l’espèce, la titulaire n’a pas démontré avoir mené des campagnes publicitaires pour promouvoir ses produits. En outre, il ressort de l’ensemble des documents transmis à savoir les ventes privées, les comptes Instagram et Facebook, les preuves de recherches et d’essais (à l’exception d’une photo), les échanges de courriels avec la société C. D. ou avec la société F., les messages des consommateurs, le business plan et les contrats de licence, que ceux-ci concernent principalement la besace iconique de la marque. Or, outre que les préparatifs effectués en vue d’une utilisation correspondent à un usage interne et, partant, ne constituent pas un usage dans la vie des affaires (11/03/2003, C-
Décision d’annulation n° C 58 850 Page 15 sur 18
40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37), la titulaire n’a pas vendu ce produit iconique, ni pendant la période pertinente, ni immédiatement après. Par conséquent, les éléments de preuve fournis ne peuvent être considérés comme constituant une preuve de la commercialisation imminente de ces produits ou une preuve de la mise en place de mesures préparatoires suffisantes pour lancer la marque pour ces produits puisque ceux-ci n’ont jamais été vendus. Les seuls articles vendus durant la période pertinente et après, sont des sacs de type cabas, mais les actes préparatoires spécifiques à ce produit sont rares et tardifs (une photo et un échange de courriels de novembre-décembre 2022 avec le fabricant) et les quantités vendues pendant ou même après la période pertinente sont largement insuffisantes pour constituer un usage sérieux.
Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 36).
Une appréciation globale des éléments de preuve ne permet pas de conclure, à moins de recourir à des probabilités ou à des présomptions, que la marque litigieuse a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente pour les produits pertinents (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 43) ni que la commercialisation, préparée par l’entreprise en vue de la conquête d’une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, est imminente.
Il ressort de ce qui précède que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas apporté la preuve d’un usage sérieux. Les preuves apportées en relation avec l’importance de l’usage sont clairement insuffisantes pour les raisons mentionnées ci-dessus.
Etant donné que l’importance de l’usage de la marque contestée n’a pas été établi et compte tenu du caractère cumulatif des facteurs de l’usage, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions de l’usage.
Motifs de non-usage
En vertu de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire de l’enregistrement international peut soit démontrer l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté, soit prouver qu’il existe des motifs valables de non-usage. Ces motifs sont notamment des circonstances indépendantes de la volonté de la titulaire de l’enregistrement international et qui empêchent l’usage de l’enregistrement international contesté.
En tant qu’exception à l’obligation d’usage, la notion de justes motifs pour le non-usage doit être interprétée de façon relativement étroite.
Décision d’annulation n° C 58 850 Page 16 sur 18
Pour que ces faits soient qualifiés de « justes motifs » exonérant la titulaire de la charge de la preuve quant à l’usage sérieux de la marque contestée dans l’Union, il y a lieu de prendre en compte le contexte dans lequel ils s’inscrivent.
La titulaire fait référence d’une part à la contestation en justice de la société UPLA (cédante) et d’autre part à la crise sanitaire de la Covid-19.
La titulaire fait valoir qu’elle a été empêchée d’utiliser sa marque en raison du risque d’infirmation de la décision de justice lui accordant la marque. Ce risque aurait existé jusqu’à l’expiration du délai de pourvoi en cassation, soit le 04/09/2018. La division d’annulation est d’avis que l’existence d’un litige judiciaire doit être considéré comme relevant du cours normal des affaires et ne saurait intrinsèquement constituer un obstacle de nature à rendre, en l’espèce, la vente de sacs et de vêtements déraisonnable. De plus, la titulaire n’a pas démontré avoir voulu exploiter sa marque dès que la cession ne pouvait plus être contestée, puisque les premiers actes préparatoires à l’usage n’ont eu lieu qu’en février et avril 2019 et les premières ventes n’ont eu lieu qu’en décembre 2021. Par conséquent, pour ces raisons, le risque d’infirmation de la décision de justice autorisant la cession de la marque ne peut être considéré comme ayant constitué un obstacle indépendant de la volonté de la titulaire, et présentant une relation directe avec la marque contestée et rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci. En tout état de cause, il doit être relevé que cette période d’incertitude est courte car elle s’est terminée seulement 7 mois après le début de la période pertinente, voire 5 mois, car la décision de la Cour d’Appel du 03/07/2018, favorable à la titulaire, aurait pu dissiper ses doutes quant à la légitimité de ses droits. Elle n’aurait donc qu’un impact très limité dans la prise en compte de l’usage sérieux.
La titulaire considère qu’elle a été empêchée d’exécuter ses obligations en raison de la crise sanitaire et de ses conséquences. Que son activité a été d’autant plus lourdement touchée qu’elle était alors en phase de lancement de la marque « UPLA » et ne pouvait donc pas compter sur des relations contractuelles anciennes avec des fournisseurs pour la production de nouveaux modèles. La titulaire ajoute que le secteur des ventes de voyages en ligne a été très impacté par la crise sanitaire.
La titulaire soutient que la crise sanitaire a eu lieu alors qu’elle était en phase de lancement de la marque. Cependant, plus de 2 ans se sont écoulés entre la cession des éléments du fonds de commerce de la société « UPLA » (décembre 2017) et la première période de restriction due à la Covid-19 (mars-mai 2020). Il est donc raisonnable d’envisager que la titulaire a eu le temps de nouer des contacts avec des fabricants durant cette période. Par ailleurs, les relations commerciales auraient pu se poursuivre en ligne comme le montre les échanges de courriels entre la titulaire et la société C. D. ou la société F. En outre, ainsi que le note avec raison la demanderesse, le fait que les services de vente de voyages aient été impactés ne saurait avoir d’influence sur la vente de cabas. Enfin, il est notoire que durant ces différentes périodes de restriction le commerce en ligne a progressé. Or dans son business plan, la titulaire, qui ne possède pas de magasin physique, avait prévu de vendre 80% de ces produits en ligne la première année et 75% la deuxième année. Par conséquent, sans minimiser les obstacles qu’elle a dû rencontrer pendant cette période, la conjonction de ces deux faits implique qu’il n’est pas démontré que la crise sanitaire a rendu impossible ou déraisonnable l’usage de sa marque pendant ces périodes de restriction.
Décision d’annulation n° C 58 850 Page 17 sur 18
Par conséquent, contrairement à ce que prétend la titulaire, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’existence de justes motifs de non-usage d’une durée cumulée de 395 jours pour calculer le délai de grâce de 5 ans.
Conclusion
Il ressort de ce qui précède que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. En conséquence, il est accédé entièrement à la demande de déchéance et la titulaire de l’enregistrement international contesté doit être déchue intégralement de ses droits.
En vertu de l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 08/02/2023.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
Décision d’annulation n° C 58 850 Page 18 sur 18
La division d’annulation
Christophe DU JARDIN Richard BIANCHI Oana-Alina STURZA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
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