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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 mars 2022, n° 003134501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003134501 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 134 501
Triodos Bank N.V., Nieuweroordweg 1, 3704 EC ZEIST, Pays-Bas (opposante), représentée par Novagraaf Nederland B.V., Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam, Pays- Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Tradias Gmbh, Roßmarkt 21, 60311 Frankfurt Am Main, Allemagne (partie requérante), représentée par Danckelmann und Kerst, Mainzer Landstr. 18, 60325 Frankfurt Am Main (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 09/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 134 501 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 36: Services financiers.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 262 673 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 09/11/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 262 673 «Tradias» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 075 801 «Triodos» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8 (5) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 134 501 Page sur 2 6
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 36: Affaires financières, monétaires et bancaires; assurances; services bancaires et services d’une compagnie d’assurance.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services de conseils en affaires; La publicité et la commercialisation.
Classe 36: Services financiers.
Classe 42: Logiciel-service [SaaS]; Développement de logiciels.
Classe 45: Octroi de licences de logiciels [services juridiques].
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 36
Les services financiers contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les affaires financières de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques à ceux de l’opposante.
Services contestés compris dans les classes 35, 42 et 45
Les services contestés compris dans ces classes comprennent des activités liées au soutien d’autres entreprises, services informatiques et juridiques. Ces services n’ont rien en commun avec aucun des services de l’opposante. En particulier, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs fournisseurs sont clairement différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Les services en cause s’adressent au grand public, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ainsi qu’ au public de professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques telles que des fonds d’investissement et des entreprises de gestion de liquidités. Ces services sont spécialisés et peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait assez élevé lors de leur choix [03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, rejeté; 14/11/2013, C-524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874, rejeté).
Décision sur l’opposition no B 3 134 501 Page sur 3 6
c) Les signes
TRIODOS Tradias
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux respectifs du signe ne véhiculent aucune signification claire et déterminée pour une partie non négligeable des consommateurs de langue polonaise et possèdent donc un caractère distinctif moyen. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison sur cette partie du public;
Les signes en conflit sont des marques verbales. À cet égard, il y a lieu de relever que la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir. Par conséquent, en l’espèce, il est indifférent que la marque verbale soit représentée en lettres minuscules ou majuscules (arrêt du 22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43).
Enfin, il convient de relever qu’ en termes de reconnaissance et de mémorisation, le début d’une marque a tendance à être plus important, puisque la partie initiale d’un signe est généralement celle qui attire l’attention du consommateur et qui sera mémorisée plus clairement que le reste du signe.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres (et leurs sons) «TR * S», tandis qu’ils diffèrent par leurs lettres centrales respectives (et leurs sons), «iodo» et «ADIA». A cet égard cependant, une certaine ressemblance visuelle et phonétique découle de la présence des lettres «D» et «I», bien que placées à des positions différentes au sein de ces parties centrales.
Par conséquent, et compte tenu de tous les principes susmentionnés, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 134 501 Page sur 4 6
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuves pour étayer son affirmation;
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, entre autres, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Toutefois, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les services ont été jugés en partie identiques et en partie différents. Ils s’adressent aux consommateurs moyens et professionnels. Le niveau d’attention est considéré comme assez élevé. Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est également moyen.
En l’espèce, les signes ont été jugés similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique dans la mesure où ils coïncident par leur partie initiale «TR» (où les consommateurs font généralement preuve d’une plus grande attention) et par les lettres finales «S». En outre, une certaine ressemblance visuelle et phonétique découle également des lettres communes «D» et «I» bien que placées dans une position différente dans les signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition considère que les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser les similitudes appréciées entre eux. Par conséquent, le public pertinent, confronté aux signes en relation avec des services identiques, est susceptible d’associer les signes et de penser qu’ils proviennent de la même
Décision sur l’opposition no B 3 134 501 Page sur 5 6
entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Ce qui précède, malgré le niveau d’attention élevé dont ils font preuve.
En effet, si le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (arrêt du 22/06/1999, C-342/97, «Lloyd Schuhfabrik Meyer», point 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion pour une partie non négligeable des consommateurs de langue polonaise et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire la preuve démontrant, entre autres, que la marque est
Décision sur l’opposition no B 3 134 501 Page sur 6 6
renommée, ainsi que la preuve ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la prétendue renommée de la marque antérieure.
Le 24/11/2020, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 29/03/2021.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve relatif à la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée;
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Aldo Blasi Agnieszka PRZYGODA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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