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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juil. 2022, n° 003093135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003093135 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 093 135
Ritesh Kalati, P.O Box 8549, Dubai, Émirats arabes unis (opposante), représentée par Norton Rose Fulbright LLP, Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Frankfurt am Main (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Giovambattista Rumi, Gb Moroni 39, 24122 Bergamo, Italie (demanderesse), représentée par GIAMBROCONO développant C. S.p.a., Via Zambianchi, 3, 24121 Bergamo, Italie (mandataire agréé).
Le 28/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 093 135 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 25: Vêtements; Chaussures; Chapellerie.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 062 424 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/08/2019, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 062 424 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 25. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 14 430 987, «Rumi» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
Décision sur l’opposition no B 3 093 135 Page sur 2 4
similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 25: Tee-shirts; chaussures; vêtements; caleçons; bonnets; foulards; leggins
[pantalons]; vêtements de gymnastique; jerseys [vêtements].
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements; Chaussures; Chapellerie.
Dans ses observations, la demanderesse affirme que les produits de l’opposante sont principalement destinés aux femmes qui pratiquent le yoga tandis que les produits contestés sont commercialisés pour des fans de sports de motocyclettes. Pour cette raison, les produits en conflit devraient être considérés comme différents.
À cet égard, il convient toutefois de noter que la comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes respectives de produits/services. Tout usage réel ou prévu non précisé dans la liste des produits/services n’est pas pertinent aux fins de la présente comparaison étant donné qu’il fait partie de l’appréciation du risque de confusion au regard des produits/services sur lesquels l’opposition est fondée et contre lesquels elle est dirigée; il ne s’agit pas d’une appréciation de la confusion ou de l’atteinte effective (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).
Vêtements; les chaussures figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
La chapellerie contestée inclut, en tant que catégorie plus large, les casquettes de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques à ceux de l’opposante.
b) Les signes
Rumi
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques,
Décision sur l’opposition no B 3 093 135 Page sur 3 4
en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes coïncident totalement par leur seul élément verbal «Rumi», qui semble n’avoir aucune signification et les parties n’ont fourni aucun élément qui permettrait de tirer une conclusion différente. Néanmoins, si une signification devait être attribuée à ce mot, cela serait sans importance en l’espèce, étant donné que le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est dénué de pertinence étant donné qu’ils sont les mêmes dans les deux marques et que les seuls éléments de différenciation de la demande contestée résident simplement dans la police de caractères de l’élément verbal et dans la représentation d’un cercle noir, qui sont des éléments plutôt basiques et décoratifs non distinctifs.
Il s’ensuit que les signes sont très similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et identiques sur le plan conceptuel si une signification était attribuée à l’élément commun «Rumi», ou si tel n’était pas le cas, la similitude conceptuelle n’influencerait pas cette appréciation.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Comme l’illustre la comparaison des signes, leur quasi-identité implique que les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif des éléments communs et de la marque antérieure dans son ensemble était très faible et indépendamment du degré d’attention et de la sophistication du public pertinent. En outre, les produits pertinents ont été jugés identiques.
Dans ses observations, la demanderesse a contesté que l’opposante n’ait présenté aucun argument à l’appui de son opposition. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant peut, mais n’est pas tenu, présenter d’autres arguments à l’appui de son opposition. Par conséquent, la portée de l’opposition est déterminée par l’acte d’opposition. Dans l’acte d’opposition du 28/08/2019, l’opposant a clairement indiqué l’entité contestée, les motifs et le fondement de l’opposition, son habilitation et d’autres indications obligatoires, comme l’exige l’article 2, paragraphe 2, du RDMUE. Par conséquent, l’argument de la demanderesse doit être rejeté comme non fondé.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 430 987 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 093 135 Page sur 4 4
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Martin MITURA Aldo Blasi Florica RUS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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